Article 27 (art. 112-3 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Emplois fonctionnels de la collectivité métropolitaine
L'article 27 assimile la métropole de Lyon, collectivité sui generis , à un département pour l'application du régime des emplois fonctionnels, c'est-à-dire les emplois supérieurs des services des collectivités locales, prévu par les articles 47 et 53 du statut de la fonction publique territoriale (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
D'une part, en raison de la nature des fonctions exercées qu'implique une proximité directe avec l'autorité exécutive locale, l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 autorise, par dérogation aux principes statutaires de nomination sur des emplois permanents, le recrutement direct, sans concours et en dehors de la fonction publique 85 ( * ) pour pourvoir certains emplois de direction dont ceux de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements.
Précisons que la nomination par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.
D'autre part, l'article 53 règle le sort des fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel en prévoyant certaines garanties procédurales pour ceux qui ont été nommés hors recrutement direct. Il bénéficie aux directeurs généraux des services et directeurs généraux adjoints des services des départements.
L'article 27 reprend les termes de l'article 112-2 de la loi du 26 janvier 1984 qui, dans des conditions analogues, assimile à des départements les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Il se borne à tirer les conséquences de la création d'une nouvelle collectivité territoriale en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et du département du Rhône sur son périmètre.
Aussi votre commission l'a adopté sans modification .
Article 27 bis (nouveau) (art. 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) Création d'un conseil de développement par la Métropole de Lyon
Le présent article, inséré par un amendement de notre collègue M. Gérard Collomb, permettrait à la future Métropole de Lyon de créer un conseil de développement, assemblée consultative associée à l'élaboration du projet d'agglomération de l'EPCI auprès duquel il est mis en place.
Votre commission a adopté l'article 27 bis (nouveau) ainsi rédigé .
Article 28 Entrée en vigueur du régime de la Métropole de Lyon
L'article 28 fixe au 1 er avril 2015 la création de la métropole de Lyon et l'entrée en vigueur des dispositions spécifiques qui la régissent, prévues par les articles 20 à 27 du présent projet de loi.
Cependant, cette date est suspendue à l'intervention des ordonnances entrant dans le champ de l'habilitation prévue à l'article 29.
Le champ de l'habilitation législative vise à autoriser le Gouvernement à fixer par ordonnances le régime budgétaire, comptable, fiscal et financier de la métropole lyonnaise ainsi que certaines règles concernant les concours financiers de l'Etat.
Sa durée serait de douze mois à compter de la publication de la loi.
La réserve introduite à l'article 28 permettra de pallier, le cas échéant, une adoption définitive tardive du présent projet de loi au regard du calendrier de publication des ordonnances. Son utilité a d'ailleurs été renforcée par l'adoption d'un amendement de notre collègue Gérard Collomb pour avancer au 1 er janvier 2015 la création de la nouvelle collectivité afin d'en faciliter la mise en place.
Sous réserve de deux autres amendements identiques de précision rédactionnelle présentés par le rapporteur et notre collègue Gérard Collomb, votre commission a adopté l'article 28 ainsi modifié .
* 85 La personne recrutée doit cependant remplir une condition de diplôme (diplôme national sanctionnant une formation baccalauréat + 5 ou diplôme homologué) ou de capacité (cinq années de services publics dans la catégorie A ou cinq années de fonctions en qualité de cadre) - cf. décret n° 88-545 du 6 mai 1988.