Article 31 bis (nouveau) (art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales) Effectif des vice-présidents d'une métropole
A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement pour assouplir les modalités de composition du bureau du conseil de la métropole qui encadrent le nombre des vice-présidents.
La loi du 16 décembre 2010 a plafonné leur effectif pour éviter la constitution de bureaux pléthoriques en le limitant à 15 et 20 % du nombre des conseillers communautaires (le nombre de sièges de l'organe délibérant qui est réglementé par l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, varie selon la population de l'intercommunalité et le nombre de communes membres).
Toutefois, pour tenir compte de certaines situations locales, ce dispositif a été assoupli par la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 : à la majorité des deux tiers de ses membres, l'organe délibérant peut désormais déroger au second critère dans la limite de 30 %.
Cette augmentation possible du nombre de vice-président n'entraîne cependant pas de coût supplémentaire puisqu'elle s'inscrit dans l'enveloppe budgétaire destinée aux indemnités du président et des vice-présidents basée sur le double plafond initial : 15 vice-présidents au plus et 20 % maximum de l'effectif de l'organe délibérant. L'augmentation rendue possible du nombre de vice-président implique alors de répartir ce montant entre tous.
Cet assouplissement demeure toutefois limité pour les métropoles dotées de larges compétences et de budgets conséquents qui imposent de permettre un contrôle proportionné par les élus des politiques mises en oeuvre : en l'état actuel du droit, le nombre de vice-président du conseil communautaire reste fixé à 15 au plus, un niveau trop faible au regard des attributions métropolitaines.
C'est pourquoi, tout en demeurant attachée à la réglementation de l'effectif du bureau, la commission des lois a ouvert raisonnablement aux métropoles la faculté de porter le nombre maximum de vice-présidents à vingt par un accord local recueilli à la majorité des deux tiers des conseillers métropolitains.
Mais cet effectif ne devra pas excéder 30 % de celui du conseil en demeurant, bien entendu, dans le cadre de l'enveloppe indemnitaire initiale. Ce nouvel assouplissement comme le précédent résultant de la loi du 31 décembre 2012 n'entraînera donc aucune charge supplémentaire pour la collectivité.
Votre commission a adopté l'article 31 bis (nouveau) ainsi rédigé .