TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX
COMPENSATIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE IER DISPOSITIONS
RELATIVES AU TRANSFERT ET À LA MISE À DISPOSITION DES AGENTS DE
L'ÉTAT
Le chapitre 1 er précise les conditions dans lesquelles sont transférés, ou mis à disposition des collectivités bénéficiaires, les personnels, de l'État ou de collectivités locales, concernés par la nouvelle répartition des compétences qui résultera du présent projet de loi. Il s'inscrit sur le fond dans la lignée des précédentes vagues de décentralisation, si ce n'est que les effectifs concernés devraient être moins importants selon l'exécutif qui, interrogé par votre rapporteur, n'a néanmoins pas été en mesure de fournir de données chiffrées.
Article 46 Mise à disposition ou transfert des services de l'État
Cet article prévoit que dans le cadre du transfert de compétences prévu par le présent projet de loi, les services et parties de services de l'État concernés peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements voire, le cas échéant, transférés.
Il renvoie principalement pour ce faire aux dispositions de droit commun des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales, sous réserve d'ajustements.
Ces transferts de compétences ont donc vocation à être accompagnés de la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence après établissement d'un procès-verbal contradictoire (article L. 1321-1). La mise à disposition de ces biens doit avoir lieu à titre gratuit et confère à la collectivité bénéficiaire l'ensemble des obligations du propriétaire : renouvellement des biens mobiliers, perception des fruits et produits, possibilité d'ester en justice, responsabilité et financement des travaux mais également responsabilité juridique de tous les contrats afférents, y compris l'octroi de concessions ou d'autorisations à des tiers (article L. 1321-2). Le code général des collectivités territoriales détermine également les conséquences de la désaffectation totale ou partielle des biens ainsi mis à disposition, notamment en prévoyant la possibilité pour la collectivité bénéficiaire d'acquérir ces biens en pareilles circonstances (article L. 1321-3).
Les autres articles du code général des collectivités territoriales visés par le présent article envisagent le cas d'un transfert de propriété vers la collectivité bénéficiaire (article L. 1321-4), d'un transfert des obligations incombant au locataire dans l'hypothèse où l'État n'est pas propriétaire du bien mis à disposition (article L. 1321-5) et prévoient l'hypothèse d'une collectivité bénéficiaire déjà propriétaire des biens (article L. 1321-6).
Il précise ensuite que les emplois transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont ceux pourvus au 31 décembre de l'année précédent l'année du transfert de compétence. Votre commission a apporté aux collectivités concernées une garantie supplémentaire, à l'initiative de M. Christian Favier : si le volume de ces effectifs s'avère inférieur à celui constaté au 31 décembre 2012, ce sont les effectifs à cette date qui seront pris en compte pour la détermination du nombre d'emplois à transférer.
Enfin, en cas de transfert de service, afin de fixer les conditions de compensation financière des fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert, le présent article renvoie au chapitre II du présent projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 46 ainsi modifié .