Article 47 Chronologie des opérations en cas de transfert de service

Cet article détaille la chronologie des opérations de transfert de service.

Il prévoit une période transitoire au cours de laquelle l'autorité territoriale bénéficiaire du transfert peut donner ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées afin de permettre la continuité du service public.

Il impose que soit conclue une convention, dans un délai de trois mois après la parution d'un décret fixant une convention-type, adaptable au regard de situations particulières, et après consultation des comités techniques. À défaut, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des collectivités territoriales après avis d'une commission nationale de conciliation.

Cette instance sera composée paritairement de représentants des collectivités territoriales et de représentants des ministères décentralisateurs. À ce stade, les services du ministère envisagent que soient désignés, pour les collectivités territoriales, deux représentants de l'ARF, deux de l'ADF, ainsi que des représentants de communes et d'EPCI désignés par l'AMF. Ses membres seront nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Son secrétariat sera assuré par la direction générale des collectivités locales. Le dispositif ainsi envisagé s'inspire de celui de la commission nationale de conciliation créée par décret le n° 2007-1553 du 31 décembre 2007 en application de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Cet article prévoit enfin que des décrets en Conseil d'État fixeront, par ministère, la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mis à disposition.

Votre commission a adopté l'article 47 sans modification .

Article 48 Principe de mise à disposition d'une collectivité ou d'un établissement des agents fonctionnaires et non titulaires à titre individuel et gratuit

Cet article tire la conséquence de la mise à disposition d'un service ou de parties de services en prévoyant que les agents fonctionnaires et non titulaires concernés sont mis à disposition à titre individuel et gratuit, et placés sous l'autorité fonctionnelle territoriale du président de l'exécutif de la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

Votre commission a adopté l'article 48 sans modification .

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