Article 49 Mise en oeuvre du droit d'option ouvert aux fonctionnaires de l'État mis à disposition

Cet article permet aux fonctionnaires concernés par la mise à disposition de services ou parties de services prévue par les articles 46 à 48 d'opter, au choix, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'État, dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services. En cas de maintien dans la fonction publique d'État, l'agent concerné est placé en position de détachement auprès de la collectivité bénéficiaire sans limitation de durée. L'agent ainsi détaché dispose toujours de la possibilité de demander son intégration dans la fonction publique territoriale

Cet article prévoit enfin les conditions de délai dans lesquelles s'exerce le droit à compensation, selon que l'option choisie par l'agent intervient avant ou après le 31 août.

Votre commission a adopté l'article 49 sans modification .

Article 50 Retraite des agents transférés et intégrés dans la FPT

Cet article prévoit un mécanisme de compensation au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour financer la retraite des agents transférés et intégrés dans la fonction publique territoriale.

La CNRACL reverse à l'État, pour les fonctionnaires concernés, les cotisations perçues. En contrepartie, l'État lui rembourse le montant brut des pensions versées à ces agents.

Cet article renvoie à un décret, pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour fixer les modalités de mise en oeuvre de cette compensation.

Votre commission a adopté l'article 50 sans modification .

Article 51 Situation des agents de l'État bénéficiant de la catégorie active, transférés dans un cadre d'emplois de la FPT

Cet article traite de la situation des agents de l'État, relevant de la catégorie active, transférés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. Pour rappel, tous les emplois de la fonction publique sont classés entre ceux de catégorie active et ceux de catégorie sédentaire. Les emplois classés en catégorie active sont des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite (personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, personnels paramédicaux des hôpitaux militaires, etc.).

Cet article prévoit que les agents concernés conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui découlent du classement de l'emploi qu'ils occupent dans la catégorie active. Il permet aux collectivités bénéficiaires du détachement de fonctionnaires de maintenir le régime indemnitaire antérieur de ces derniers, s'il leur est plus favorable.

Votre commission a adopté l'article 51 sans modification .

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