Article 52 Instauration d'un dispositif spécifique pour certains agents de services transférés appartenant à des corps n'ayant pas leur équivalent dans la FPT

Cet article met en place un dispositif particulier pour les services transférés comptant des corps qui ne disposent pas d'un équivalent dans la fonction publique territoriale. Les emplois concernés ne peuvent donc pas être transférés.

Il est prévu que les agents de ces corps restent mis à disposition à titre individuel et gratuit, sans limitation de durée. Le droit d'option prévu à l'article 49 ne leur est donc pas applicable.

A l'issue de leur mise à disposition auprès de la collectivité territoriale bénéficiaire, ces agents peuvent solliciter une affectation dans un emploi de l'État.

Votre commission a adopté l'article 52 sans modification .

Article 53 Situation des agents non titulaires de l'État devenant des agents non titulaires de la FPT

Cet article règle la situation des agents non titulaires qui deviennent contractuels de la fonction publique territoriale dès lors que leur service est transféré. Ils conservent les stipulations de leur contrat et leur ancienneté auprès de l'État ou de l'un de ses établissements publics demeure valable auprès de la collectivité territoriale qui devient leur employeur.

Votre commission a adopté l'article 53 sans modification .

Article 54 Fixation des conditions dans lesquelles les agents non titulaires peuvent continuer à bénéficier du dispositif de titularisation instauré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 53, qui remplissent les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ne sauraient être pénalisés par le transfert de leur service. En effet, la loi susmentionnée établit une condition d'ancienneté, auprès d'un même employeur, pour bénéficier d'un mécanisme de titularisation des personnels contractuels.

Le présent article vise en conséquence à permettre la titularisation des agents concernés, s'ils sont affectés dans un service transféré : le transfert du service n'est pas, en toute logique, assimilé à un changement d'employeur s'agissant de l'ancienneté requise. Ils bénéficient en pareilles circonstances de l'ensemble des dispositions fixées à l'article 49, notamment la possibilité d'opter pour le maintien dans la fonction publique d'État.

Votre commission a adopté l'article 54 sans modification .

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