IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission s'est tout d'abord réjouie que l'Assemblée nationale ait conservé le nouveau type de proposition de loi imaginé par votre rapporteur. Elle s'est également félicitée qu'un accord ait été trouvé sur les modalités de contrôle par la CNIL des mesures d'application du projet de loi organique et que l'Assemblée nationale se soit ralliée à sa proposition de codifier l'ensemble des dispositions concernant les opérations référendaires au sein du code électoral, y compris celles relatives à l'organisation des référendums jusqu'alors régies par des dispositions réglementaires.

Votre commission a en revanche regretté que l'Assemblée nationale soit revenue sur trois modifications apportées par le Sénat au texte du projet de loi organique pour des motifs de constitutionnalité. Elle a donc souhaité rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture sur ces trois points.

A. SUPPRIMER LA COMMISSION DE CONTRÔLE

Fidèle à l'analyse développée par son rapporteur en première lecture, votre commission a de nouveau supprimé la commission de contrôle et rétabli en conséquence la compétence directe du Conseil constitutionnel pour connaître des réclamations relatives à la procédure de recueil des soutiens. Elle a toutefois intégré l'allongement du délai de saisine du Conseil constitutionnel à dix jours souhaité par l'Assemblée nationale (article 1 er du projet de loi organique).

B. RÉTABLIR LA FACULTÉ D'APPORTER SON SOUTIEN SUR PAPIER

Soucieuse de garantir de manière effective l'égal exercice des électeurs de leur droit d'apporter leur soutien à une proposition de loi, votre commission a rétabli la faculté d'apporter son soutien sur papier comme alternative à la procédure électronique (article 4 du projet de loi organique).

C. SUPPRIMER LE DÉLAI DE QUATRE MOIS ASSIGNÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR ORGANISER LE RÉFÉRENDUM

Votre commission a approuvé le choix de l'Assemblée nationale d'allonger encore la durée de la procédure de recueil des soutiens en le portant de six à neuf mois, ainsi que la réduction, à due concurrence, du délai imparti au Parlement pour examiner la proposition de loi. Cependant, afin de s'assurer du caractère utile de ce dernier délai raccourci, elle a précisé qu'il ne courrait que durant la session ordinaire et serait suspendu pendant les trois mois d'intersession (article 9 du projet de loi organique).

En revanche, attachée à une lecture rigoureuse de l'article 11 de la Constitution, elle a souhaité rétablir la rédaction de l'article 9 issue des travaux du Sénat en première lecture prévoyant que le Président de la République ne soumettrait au référendum une proposition de loi que si elle n'avait pas été « examinée » au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires. Elle a en effet partagé l'analyse du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale qui, donnant un « avis d'autant plus défavorable que l'amendement [lui] sembl[ait] aller bien au-delà du texte constitutionnel », le justifiait ainsi : « Le cinquième alinéa de l'article 11 évoque un examen de la proposition de loi, pas un vote. La distinction avait d'ailleurs donné lieu à d'importants échanges en première lecture. Cette disposition [la substitution des mots : « fait l'objet d'un vote en séance publique » aux mots : « été examinée au moins une fois »], si elle est adoptée, courra le risque d'être censurée par le Conseil constitutionnel . »

Dans le même esprit, votre commission a de nouveau supprimé le délai de quatre mois assigné au Président de la République pour soumettre une proposition de loi à référendum, l'instauration d'un tel délai outrepassant les termes de la Constitution et donc les compétences du législateur organique.

Enfin, s'agissant des délais conditionnant la recevabilité de la proposition de loi en application des troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, la modification apportée par l'Assemblée nationale consistant à les faire courir non plus à compter de la date d'enregistrement de la proposition de loi par le Conseil constitutionnel, mais à compter de la décision du Conseil constitutionnel, conduit de fait à priver les auteurs de la proposition de loi de la maîtrise d'un élément déterminant de sa recevabilité au titre de l'article 11. C'est pourquoi elle a souhaité rétablir la date d'enregistrement de la proposition par le Conseil constitutionnel (article 1 er du projet de loi organique).

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Votre commission a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi modifiés.

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