B. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : UNE CONSOLIDATION DES AVANCÉES PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI

1. Le rôle du ministère public précisé


• La mise en cohérence des intitulés du code de procédure pénale

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a introduit un nouvel article dans le projet de loi ( article 1 er bis A ), qui modifie deux intitulés du livre premier du code de procédures pénales, tirant ainsi pleinement les conséquences de la nouvelle répartition des compétences entre le garde des sceaux et les magistrats du ministère public, voulue par le présent texte.


La consécration du rôle de garant de l'intérêt général du parquet

Votre commission a complété l' article 1 er bis , introduit à l'Assemblée nationale, qui consacre l'exigence d'impartialité du ministère public, par la référence au souci de l'intérêt général qui anime le parquet dans l'exercice de ses fonctions.


• L'encadrement des instructions du procureur général aux procureurs de la République

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a introduit dans le projet de loi un nouvel article 2 bis , qui vise à préciser les contours des instructions dans des affaires individuelles que le procureur général peut donner aux procureurs de la République, en application de l'article 36 du code de procédure pénale.

Ces instructions écrites et versées au dossier de la procédure ont pour objet d'enjoindre au procureur de la République « d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes ».

Votre commission a estimé nécessaire de remplacer l'appréciation en opportunité du procureur général par une appréciation fondée sur les instructions générales de politique pénale.


• La réflexion engagée sur la suppression des instructions du garde des sceaux dans des affaires individuelles

Votre commission a ensuite débattu de la question de la suppression des instructions du garde des sceaux aux parquets généraux dans des affaires individuelles, prévue par le projet de loi.

Selon votre rapporteur, ces instructions peuvent présenter un intérêt en cas de conflits de compétences entre juridictions, pour permettre le regroupement d'affaires ou la saisine d'un pôle spécialisé. De même, elles sont parfois utilisées par le garde des sceaux pour la conduite de sa politique pénale et son application cohérente sur le territoire, en cas d'inaction du parquet ou de mise en oeuvre variable de la politique pénale d'un parquet à l'autre.

Cependant, votre commission a préféré s'en tenir à la rédaction du projet de loi, qui supprime ces instructions, et permettre ainsi une répartition claire des compétences respectives du garde des sceaux et des magistrats du parquet, qui ont seuls la charge de mettre en oeuvre l'action publique.

2. Des modalités d'information adaptées


• La modification des modalités d'information du Parlement dans le respect des exigences constitutionnelles

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a modifié le dernier alinéa de l' article 1 er concernant l'information du Parlement. Cette disposition, introduite à l'Assemblée nationale, prévoit l'organisation, chaque année, d'« une déclaration pouvant être suivie d'un débat ». Or, une telle disposition porte atteinte aux modalités de fixation de l'ordre du jour des assemblées parlementaires, telles que déterminées par l'article 48 de la Constitution. Le législateur ordinaire ne peut lier à l'avance l'ordre du jour parlementaire.

Sur proposition de son rapporteur, elle a donc prévu la transmission au Parlement du rapport public établi par le garde des sceaux, qui, le cas échéant, pourra être suivi d'un débat.


• Le renvoi de l'organisation de l'information des assemblées générales de magistrats au pouvoir réglementaire

Votre commission a supprimé le dernier alinéa des articles 2 et 3 , introduits à l'Assemblée nationale, qui prévoit que le rapport annuel du procureur général et du procureur de la République, sont transmis respectivement au premier président de la cour d'appel et au président du tribunal de grande instance, et font ensuite l'objet d'un débat lors de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet de leur juridiction respective.

Votre commission souscrit à ce dispositif introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui permet aux magistrats du parquet de la juridiction, mais également aux magistrats du siège, de débattre de la politique pénale du Gouvernement, ce qui renforce la conception unitaire française de l'ordre judiciaire.

Cependant, elle estime qu'il a davantage sa place dans la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire qu'au sein du code de procédure pénale.

Enfin, votre commission a apporté une précision rédactionnelle au deuxième alinéa de l' article 3 , et modifié l' article 4 pour énumérer expressément les collectivités d'outre-mer auxquelles le projet de loi a vocation à s'appliquer.

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

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