Rapport n° 809 (2012-2013) de MM. Martial BOURQUIN et Alain FAUCONNIER , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 24 juillet 2013

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N° 809

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif à la consommation ,

Par MM. Martial BOURQUIN et Alain FAUCONNIER,

Sénateurs

Tome 2 : tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul , président ; MM. Martial Bourquin, Claude Bérit-Débat, Gérard César, Alain Chatillon, Daniel Dubois, Pierre Hérisson, Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, M. Gérard Le Cam, Mme Renée Nicoux, M. Robert Tropeano , vice-présidents ; MM. Jean-Jacques Mirassou, Bruno Retailleau, Bruno Sido , secrétaires ; M. Gérard Bailly, Mme Delphine Bataille, MM. Michel Bécot, Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. François Calvet, Roland Courteau, Marc Daunis, Claude Dilain, Alain Fauconnier, Didier Guillaume, Michel Houel, Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Jean-Claude Lenoir, Philippe Leroy, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Michel Magras, Jean-Claude Merceron, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Mme Mireille Schurch, M. Yannick Vaugrenard .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1015 , 1110 , 1116 , 1123 , 1156 et T.A. 176

Sénat :

725 , 792 , 793 , 795 et 810 (2012-2013)

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte de la commission

___

Projet de loi relatif à la consommation

Projet de loi relatif à la consommation

Projet de loi relatif à la consommation

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Action de groupe

Action de groupe

Action de groupe

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Code de la consommation

Livre IV : Les associations de consommateurs

Titre II : Actions en justice des associations

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

« Action de groupe

« Action de groupe

« Action de groupe

« Section 1

« Section 1

« Section 1

« Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir

« Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir

« Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir

« Art. L. 423-1. - Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour origine commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« Art. L. 423-1. - Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin
d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« Art. L. 423-1. - Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« 1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

« 1° Sans modification

« 1° Sans modification

« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

« 2° Sans modification

« 2° Sans modification

« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d'une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action.

« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d'une des causes mentionnées aux 1° et 2° peut être poursuivie par cette action.

Alinéa sans modification

« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l'une d'entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. L. 423-2. - L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 423-2. - Sans modification

« Art. L. 423-2. - Sans modification

« Section 2

« Section 2

« Section 2

« Le jugement sur la responsabilité

« Le jugement sur la responsabilité

« Le jugement sur la responsabilité

« Art. L. 423-3. - Le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée.

« Art. L. 423-3. - Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

« Art. L. 423-3. - Alinéa sans modification

« Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices.

« Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en oeuvre par le professionnel.

« Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini , ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en oeuvre par le professionnel.

« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

Alinéa sans modification

« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, de la décision rendue.

« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures adaptées pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, de la décision rendue.

Alinéa sans modification

« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible des recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.

« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation .

« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation .

« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s'adresser au professionnel directement ou par l'intermédiaire de l'association pour la réparation de leur préjudice. L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.

« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs s'adressent au professionnel soit directement, soit par l'intermédiaire de l'association ou du tiers visé à l'article L. 423-4. Il fixe le délai dans lequel les contestations portant sur les demandes d'indemnisation individuelle lui sont adressées. L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante ; elle ne vaut ni n'implique adhésion à celle-ci.

« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs s'adressent au professionnel soit directement, soit par l'intermédiaire de l'association ou du tiers mentionné à l'article L. 423-4. Il fixe le délai dans lequel les contestations portant sur les demandes d'indemnisation individuelle lui sont adressées. L'adhésion au groupe vaut mandat au profit de l'association requérante aux fins d'indemnisation ; elle ne vaut ni n'implique adhésion à celle-ci.

« À l'occasion de la décision sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 423-4.

« Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en oeuvre de l'article L. 423-4.

Alinéa sans modification

« Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.

Alinéa sans modification

« Art. L. 423-4. - L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne pour l'assister, notamment aux fins qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.

« Art. L. 423-4. - L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.

« Art. L. 423-4. - Sans modification

« Section 2 bis

« Section 2 bis

« Procédure d'action de groupe simplifiée

« Procédure d'action de groupe simplifiée

« Art. L. 423-4-1. - Lorsque les consommateurs sont identifiés, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier, le cas échéant sous astreinte prononcée au profit de l'association, à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon les modalités qu'il fixe.

« Art. L. 423-4-1. - Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant ou d'un montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.

Alinéa sans modification

« En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section.

Alinéa sans modification

« Section 3

« Section 3

« Section 3

« Liquidation des préjudices et exécution

« Liquidation des préjudices et exécution

« Liquidation des préjudices et exécution

« Art. L. 423-5. - Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 423-3.

« Art. L. 423-5. - Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 423-3.

« Art. L. 423-5. - Sans modification

« Art. L. 423-6. - Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la phase de liquidation des préjudices.

« Art. L. 423-6. - Sans modification

« Art. L. 423-6. - Sans modification

« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

« Art. L. 423-7. - L'association requérante représente les consommateurs qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée des jugements mentionnés au second alinéa de l'article L. 423-6.

« Art. L. 423-7. - L'association requérante représente les consommateurs qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-6.

« Art. L. 423-7. - L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-6.

« Section 4

« Section 4

« Section 4

« Médiation

« Médiation

« Médiation

« Art. L. 423-8. - L'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1.

« Art. L. 423-8. - L'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1.

« Art. L. 423-8. - Seule l 'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1.

« Art. L. 423-9. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

« Art. L. 423-9. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire. Cet accord précise les délais et modalités selon lesquels les consommateurs y adhérent.

« Art. L. 423-9. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion .

« Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs de l'existence de l'accord ainsi homologué.

« Le juge peut prévoir, à la charge du professionnel, les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de l'existence de l'accord ainsi homologué.

Alinéa supprimé

« Section 5

« Section 5

« Section 5

« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Modalités spécifiques à l'action de groupe
intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 423-10. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action mentionnée à l'article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours et a été prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes.

« Art. L. 423-10. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action mentionnée à l'article L. 423--1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d'une décision constatant les manquements, qui n'est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes.

« Art. L. 423-10. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action mentionnée à l'article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d'une décision constatant les manquements, qui n'est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes.

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis pour l'application de l'article L. 423-3.

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.

Alinéa sans modification

« Art. L. 423-11. - L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la décision mentionnée à l'article L. 423-10.

« Art. L. 423-11. - L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au delà d'un délai de cinq ans à compter de la décision devenue définitive mentionnée à l'article L. 423-10.

« Art. L. 423-11. - L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-10 n'est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation .

« Le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.

« Art. L. 423-11-1 (nouveau). - Le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.

« Section 8

« Section 6

« Section 6

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

« Art. L. 423-12. - L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l'article L. 423-3.

« Art. L. 423-12. - L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 423-3 ou L. 423-4-1.

« Art. L. 423-12. - Sans modification

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à l'article L. 423-3 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 423-9.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 423-9.

« Art. L. 423-13. - La décision prévue à l'article L. 423-3 et celle résultant de l'application de l'article L. 423-9 ont également autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 423-13. - Les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-4-1 ainsi que celle résultant de l'application de l'article L. 423-9 ont également autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 423-13. - Sans modification

« Art. L. 423-14. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans son champ d'application. L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante.

« Art. L. 423-14. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3.

« Art. L. 423-14. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-9.

« Art. L. 423-15. - N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant fait l'objet d'une action de groupe précédemment jugée à l'encontre du même professionnel.

« Art. L. 423-15. - N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 423-3.

« Art. L. 423-15. - N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-9 .

« Art. L. 423-16. - Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de la saisine de celui-ci de l'action prévue à l'article L. 423-1, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de celle-ci.

« Art. L. 423-16. - Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. - 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.

« Art. L. 423-16. - Sans modification

« Art. L. 423-17. - Est réputée non écrite toute clause tendant à interdire par avance à un consommateur de participer à une action de groupe.

« Art. L. 423-17. - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.

« Art. L. 423-17. - Sans modification

« Section 7

« Section 7

« Section 7

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Dispositions relatives à l' outre-mer

« Dispositions relatives aux outre-mer

« Art. L. 423-18. - Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. L. 423-18. - Sans modification

« Art. L. 423-18. - Sans modification

Article 2

Article 2

Article 2

Code de l'organisation judiciaire

Livre II : Juridictions du premier degré

Titre I er : Le tribunal de grande instance

Chapitre I er : Institution et compétence

Section 1 : Compétence matérielle

Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

I. - Sans modification

I. - Sans modification

« Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

Livre V : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie

Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre II : Des juridictions

Section 1 : Le tribunal de première instance

Art. L. 532-2. - Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

II. - À l'article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211- 14 » est remplacée par les références : « , L. 211- 14 et L. 211-15 ».

II. - Sans modification

II. - À l'article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211- 12 » est remplacée par les références : « , L. 211- 12 et L. 211-15 ».

III. - L'action exercée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation créé par l'article 1er ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements et qui n'est plus susceptible de recours, intervenue avant la date de publication de la présente loi.

III. - L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements, et qui n'est plus susceptible de recours, intervenue avant la date de publication de la présente loi.

III. - Sans modification

Code de commerce

Livre IV: De la liberté des prix et de la concurrence

Titre VI : De l'Autorité de la concurrence

Chapitre II : Des attributions

III bis. - Après le troisième alinéa de l'article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III bis. - Alinéa sans modification

Art. L. 462-7. - L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.

Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci.

Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :

1° L'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;

2° La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours.

« La saisine de l'Autorité de la concurrence ou d'une autorité nationale de concurrence d'un autre État membre de l'Union européenne ou de la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile. L'interruption résultant de cette saisine produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »

« L'ouverture d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre État membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile. L'interruption résultant de l'ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »

IV. - Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

IV. - Sans modification

IV. - Sans modification

V. - Quatre ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe.

V. - Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe , en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs

Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1

Section 1

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Article 3

Article 3

Article 3

Avant le livre I er du code de la consommation, il est ajouté un article liminaire ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

« Art. liminaire. - Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

Article 3 bis (nouveau)

Le titre III du livre I er du code de la consommation, est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Droit applicable

« Art. L. 139-1. - Pour l'application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d'un État membre est réputé établi notamment :

« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »

Article 3 ter (nouveau)

Le chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« L'information sur le droit du consommateur

« Art. L. 312-20. - L'information sur le droit du consommateur est dispensée dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle par groupe d'âge homogène, au besoin avec l'assistance d'intervenants extérieurs. Elle comporte une formation à la gestion du budget d'un ménage. »

Article 4

Article 4

Article 4

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre I er : Information des consommateurs

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre I er du même code est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la consommation est ainsi rédigé :

Chapitre I er

« CHAPITRE I ER

« CHAPITRE I ER

« CHAPITRE I ER

Obligation générale d'information

« Obligation générale d'information précontractuelle

« Obligation générale d'information précontractuelle

« Obligation générale d'information précontractuelle

Art. L. 111-1. - I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

« Art. L. 111-1. - Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes :

« Art. L. 111-1. - Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes :

« Art. L. 111-1. - Sans modification

II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.

« 1° Les principales caractéristiques du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

« 2° Le prix du bien ou du service conformément aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

« 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service ;

« 3° Sans modification

« 4° Les informations relatives à son identité et ses activités, aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Ces dispositions s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Art. L. 111-2. - I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

« Art. L. 111-2. - I. - Outre les mentions de l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.

« Art. L. 111-2. - I. - Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.

« Art. L. 111-2. - Sans modification

II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

« II. - Le présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres I er à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« II. - Le présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres I er à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;

- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

- les conditions générales, s'il en utilise ;

- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;

- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :

- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;

- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.

III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.

IV. - Le II du présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

V. - En cas de litige sur l'application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Art. L. 111-3. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur.

« Art. L. 111-3. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l'achat du bien.

« Art. L. 111-3. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat .

« Art. L. 111-3. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l'achat du bien .

« Pendant la période visée au premier alinéa, le vendeur professionnel est tenu de fournir aux consommateurs qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

« Dès lors qu'il a indiqué la période mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur est tenu de fournir aux vendeurs professionnels qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

« Dès lors qu'il a indiqué la date mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit aux vendeurs professionnels qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

« Art. L. 111-4. - I. - En cas de litige sur l'application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

« Art. L. 111-4. - I. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

« Art. L. 111-4. - Sans modification

« II. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités.

« II. - Sans modification

« Art. L. 111-5. - Tout manquement aux dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 111-5. - Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 111-5. - Sans modification

« Art. L. 111-6. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

« Art. L. 111-6. - Sans modification

« Art. L. 111-6. - Sans modification

II. - L'article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 113-3. - Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 113-3 du même code, les mots : « les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et après les mots : « les conditions particulières de la vente » sont insérés les mots : « et de l'exécution des services ».

1° Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l'exécution des services » ;

Sans modification

2°  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient trente jours à compter de la date de la demande du passager au plus tard . Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement. »

« Les transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport . Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception par le transporteur aérien de la demande du passager . Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement. »

III. - Après le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1 et L. 113-3-2 ainsi rédigés :

III. - Alinéa sans modification

III. - Sans modification

« Art. L. 113-3-1. - I. - Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles.

« Art. L. 113-3-1. - I. - Sans modification

« II. - Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué. »

« II. - Sans modification

« Art. L. 113-3-2. - Tout manquement aux dispositions des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

« Art. L. 113-3-2. - Tout manquement aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Après la section 10 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 10 bis

« Section 10 bis

« Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale

« Qualité et transparence dans l'élaboration des plats
proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale

« Art. L. 121-82-1. - Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, permanente ou occasionnelle, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est « fait maison ».

« Art. L. 121-82-1. - Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés , permanente ou occasionnelle , principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est «fait maison».

« Un plat « fait maison » est élaboré sur place à partir de produits bruts.

« Un plat «fait maison» est élaboré sur place à partir de produits bruts. Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l'établissement du professionnel, «sur place» s'entend au sens de «préparé dans les locaux de l'entreprise qui commercialise le service ou le plat».

« Les modalités de mise en oeuvre de la mention «fait maison» et les conditions d'élaboration des plats «faits maison» sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-82-2. - Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.

« Art. L. 121-82-2. - Alinéa sans modification

« Il est délivré par le préfet du département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.

Alinéa sans modification

« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par un décret en Conseil d'État. »

« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 4 bis B

Article 4 bis B

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport présentant les actions mises en oeuvre par des personnes publiques ou privées destinées à permettre un usage plus aisé des magasins du secteur du commerce de détail aux personnes en situation de handicap, notamment mais pas exclusivement en ce qu'elles sont destinées à permettre un usage conforme à leur destination et sans danger pour leur utilisateur des produits vendus. Ce rapport propose des actions et des réformes destinées à compléter ou remplacer les dispositifs existants.

Supprimé

Article 4 bis

Article 4 bis

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.

Supprimé

Section 2

Section 2

Section 2

Démarchage et vente à distance

Démarchage et vente à distance

Démarchage et vente à distance

Article 5

Article 5

Article 5

Les sections 2 et 3 du chapitre I er du titre II du livre I er du même code sont ainsi rédigées :

Les sections 2 et 3 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation sont ainsi rédigées :

Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est ainsi modifié :

I (nouveau). - La section 2 est ainsi rédigée :

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre I er : Pratiques commerciales réglementées

Section 2

« Section 2

« Section 2

« Section 2

Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance

« Contrats conclus à distance et hors établissement

« Contrats conclus à distance et hors établissement

« Contrats conclus à distance et hors établissement

Sous-section 1

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Sous-section 1

Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers

« Définitions et champ d'application

« Définitions et champ d'application

« Définitions et champ d'application

[voir annexe : articles L. 121-16 à L. 121-33]

« Art. L. 121-16. - Au sens de la présente section, sont considérés comme :

« Art. L. 121-16. - Alinéa sans modification

« Art. L. 121-16. - Sans modification

« 1° Contrat à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

« 1° » Contrat à distance », tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

« 2° Contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

« 2° » Contrat hors établissement », tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

« a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

« a) Sans modification

« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

« b) Sans modification

« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

« c) Sans modification

« 3° Support durable, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

« 3° » Support durable », tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

« Art. L. 121-16-1. - I. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :

« Art. L. 121-16-1. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 121-16-1. - I. - Alinéa sans modification

« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

« 1° Sans modification

« 1° Sans modification

« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

« 2° Sans modification

« 2° Sans modification

« 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés par l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

« 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

« 3° Sans modification

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;

« 4° Sans modification

« 4° Sans modification

« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;

« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;

« 5° Sans modification

« 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 ;

« 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

« 6° Sans modification

« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;

« 7° Sans modification

« 7° Sans modification

« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

« 8° Sans modification

« 8° Sans modification

« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 121-19-3 ;

« 9° Sans modification

« 9° Sans modification

« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

« 10° Sans modification

« 10° Sans modification

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie.

« 11° Sans modification

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie , notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.

« II. - Pour les contrats ayant pour objet la construction, l'acquisition, le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d'habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7.

« II. - Pour les contrats ayant pour objet la construction, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d'habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.

« II. - Sans modification

« III. - Les dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l'objet ne présente pas de rapport direct avec l'activité du professionnel, personne physique, sollicité.

« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l'objet ne présente pas de rapport direct avec l'activité du professionnel, personne physique, sollicité.

« III. - Sans modification

« Art. L. 121-16-2. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Art. L. 121-16-2. - La présente section s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Art. L. 121-16-2. - Sans modification

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Obligations d'information précontractuelle

« Obligations d'information précontractuelle

« Obligations d'information précontractuelle

« Art. L. 121-17. - I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« Art. L. 121-17. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 121-17. - I. - Alinéa sans modification

« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

« 1° Sans modification

« 1° Sans modification

« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

« 2° Sans modification

« 2° Sans modification

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

« 3° Sans modification

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

« 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais, lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain, dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées par l'article L. 121-21-5 ;

« 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un con t rat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

« 4° Sans modification

« 5° Lorsque le droit de rétractation n'est pas applicable conformément à l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

« 5° Sans modification

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de rétractation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

« 6° Sans modification

« II. - Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

« II. - Sans modification

« II. - Sans modification

« III. - La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.

« III. - Sans modification

« III. - La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement

« Dispositions particulières applicables
aux contrats conclus hors établissement

« Art. L. 121-18. - Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues par le I de l'article L. 121-17. Ces mentions doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121-18. - Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121-18. - Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121-18-1. - Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties, ou, avec l'accord du consommateur sur un autre support durable confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend à peine de nullité toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

« Art. L. 121-18-1. - Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l'accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

« Art. L. 121-18-1. - Alinéa sans modification

« En outre, le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

« Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Alinéa sans modification

« Le contrat doit être accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

« Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

« Art. L. 121-18-2. - Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion, du contrat hors établissement.

« Art. L. 121-18-2. - Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

« Art. L. 121-18-2. - Sans modification

« Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent :

« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :

« 1° La souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;

« 1° Sans modification

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions de la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail ;

« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

« 3° Sans modification

« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.

« 4° Sans modification

« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité, et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

« Art. L. 121-19. - Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l'article L. 121-17, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19. - Sans modification

« Art. L. 121-19. - Sans modification

« Art. L. 121-19-1. - Lorsque la technique de communication utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions fixées par le I de l'article L. 121-17, au moins, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

« Art. L. 121-19-1. - Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

« Art. L. 121-19-1. - Sans modification

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication utilisée.

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-2. - Le consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

« Art. L. 121-19-2. - Le consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.

« Art. L. 121-19-2. - Sans modification

« Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel, et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.

« Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.

« Art. L. 121-19-3. - Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et s'il y a lieu à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l'article L. 121-17.

« Art. L. 121-19-3. - Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l'article L. 121-17.

« Art. L. 121-19-3. - Sans modification

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : «commande avec obligation de paiement» ou une formule analogue, dénuée de toute ambigüité, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.

Alinéa sans modification

« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-19-4. - Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Art. L. 121-19-4. - Aliné sans modification

« Art. L. 121-19-4. - Sans modification

« Toutefois il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Sous-section 5

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

« Art. L. 121-20. - Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant, l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.

« Art. L. 121-20. - Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.

« Art. L. 121-20. - Sans modification

« À la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Alinéa sans modification

« Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-20-1. - Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.

« Art. L. 121-20-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 121-20-1. - Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Il est interdit à un professionnel , directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données personnelles, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'ocasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne de manière claire et compréhensible l'existence de ce droit pour le consommateur.

« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données personnelles et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.

« Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

« Le ministre chargé de l'économie désigne, par arrêté, l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'État sur l'organisme gestionnaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les interdictions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Alinéa sans modification

« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

« Le présent article s'applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6  janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-20-2. - Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont fixées par l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Art. L. 121-20-2. - Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Art. L. 121-20-2. - Sans modification

« Art. L. 121-20-3 (nouveau). - Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. »

« Sous-section 6

« Sous-section 6

« Sous-section 6

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

« Art. L. 121-21. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à encourir d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-21. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-21. - Sans modification

« Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter :

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 121-16-2 ;

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;

« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

« 2° Sans modification

« Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

« Art. L. 121-21-1. - Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois.

« Art. L. 121-21-1. - Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.

« Art. L. 121-21-1. - Sans modification

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-21-2. - Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai fixé par l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d'ambigüité, expri-mant sa volonté de se rétracter.

« Art. L. 121-21-2. - Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

« Art. L. 121-21-2. - Sans modification

« Le professionnel peut, également, permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site Internet, le formulaire ou la déclaration prévus à l'alinéa précédent. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

« La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions fixées par le présent article pèse sur le consommateur.

« La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

« Art. L. 121-21-3. - Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif, et au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

« Art. L. 121-21-3. - Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

« Art. L. 121-21-3. - Sans modification

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais, s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation conformément au 2° du I de l'article L. 121-17.

« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-4. - Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

« Art. L. 121-21-4. - Alinéa sans modification

« Art. L. 121-21-4. - Alinéa sans modification .

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours après l'expiration des délais fixés par les deux premiers alinéas, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours et de 50 % passée cette dernière période.

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 5 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 10 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 35 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 1 % si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5% si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-21-5. - Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

« Art. L. 121-21-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 121-21-5. - Sans modification

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

« Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation, si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément au premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.

« Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-6. - Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel, n'est redevable d'aucune somme si :

« Art. L. 121-21-6. - Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :

« Art. L. 121-21-6. - Sans modification

« 1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

« 1° Sans modification

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 121-18-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 121-19-2.

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

« Art. L. 121-21-7. - L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

« Art. L. 121-21-7. - Sans modification

« Art. L. 121-21-7. - Sans modification

« L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

« Art. L. 121-21-8. - Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

« Art. L. 121-21-8. - Alinéa sans modification

« Art. L. 121-21-8. - Sans modification

« 1° De services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier, échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

« 3° Sans modification

« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

« 4° Sans modification

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur, après la livraison, et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;

« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;

« 6° Sans modification

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées, dont la livraison est différée au-delà de trente jours, et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

« 8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;

« 8° Sans modification

« 9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

« 9° Sans modification

« 10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;

« 10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;

« 11° Conclus lors d'une enchère publique ;

« 11° Sans modification

« 12° De prestations de services d'hébergement autres que résidentiel, de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

« 12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

« 13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

« 13° Sans modification

« Sous-section 7

« Sous-section 7

« Sous-section 7

« Sanctions administratives

« Sanctions administratives

« Sanctions administratives

« Art. L. 121-22. - Tout manquement aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22. - Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22. - Sans modification

« Art. L. 121-22-1. - Tout manquement aux dispositions de la sous-section 6 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-1. - Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-1. - Sans modification

« Art. L. 121-22-2. - Tout manquement aux dispositions de l'article L. 121-20-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-2. - Tout manquement à l'article L. 121-20-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-2. - Sans modification

« Sous-section 8

« Sous-section 8

« Sous-section 8

« Sanctions pénales

« Sanctions pénales

« Sanctions pénales

« Art. L. 121-23. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.

« Art. L. 121-23. - Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.

« Art. L. 121-23. - Sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« À l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Alinéa sans modification

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues par les 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 dudit code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Sous-section 9

« Sous-section 9

« Sous-section 9

«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l'Union européenne

«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l'Union européenne

«Disposition applicable aux consommateurs résidant
dans un État membre de l'Union européenne

« Art. L. 121-24. - I. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

« Art. L. 121-24. - I. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

« Art. L. 121-24. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

« II. - Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

« II. - Sans modification

Alinéa supprimé

« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

Alinéa supprimé

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

Alinéa supprimé

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

Alinéa supprimé

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat.

Alinéa supprimé

« Sous-section 10

« Sous-section 10

Alinéa supprimé

« Dispositions finales

« Dispositions finales

Alinéa supprimé

« Art. L. 121-25. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.

« Art. L. 121-25. - Sans modification

Alinéa supprimé

« Section 3

« Section 3

II (nouveau). - La section 3 comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33.

« Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

« Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;

« Art. L. 121-26. - La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

« Art. L. 121-26. - Alinéa sans modification

2° L'article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-26 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

« Elle s'applique aux services mentionnés aux livres I er à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

« Elle s'applique aux services mentionnés aux livres I er à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu'aux » ;

« Art. L. 121-26-1. - Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au contrat initial.

« Art. L. 121-26-1. - Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, la présente section ne s'applique qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, la présente section ne s'applique qu'au contrat initial.

3° L'article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à chaque occurrence, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

« En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-27 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.

« En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, l'article L. 121-27 n'est applicable qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ce même article s'applique à l'opération suivante, considérée comme une première opération.

b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

« Art. L. 121-27. - En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et portant sur :

« Art. L. 121-27. - Alinéa sans modification

4° L'article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-27 et est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et portant sur :

« 1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

« 1° Sans modification

« 1° Sans modification

« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

« 2° Sans modification

« 2° Sans modification

« 3° Le droit de rétractation ;

« 3° Sans modification

« 3° Sans modification

« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

« 4° Sans modification

« 4° Sans modification

« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

« 5° Sans modification

« 5° Sans modification

« Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Alinéa sans modification

b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;

« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

« Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

c) Au neuvième alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

« Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Art. L. 121-28. - Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

« Art. L. 121-28. - Alinéa sans modification

5° L'article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;

b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

Alinéa supprimé

« À tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Art. L. 121-29. - I. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

« Art. L. 121-29. - I. - Alinéa sans modification

6° L'article  L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-29 et est ainsi modifié :

« Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

« Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

« 1° Sans modification

« 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. »

« 2° Sans modification

« II. - Le droit de rétractation ne s'applique pas :

« II. - Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« 1° À la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

« 1° Sans modification

Alinéa supprimé

« 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

« 2° Sans modification

Alinéa supprimé

« 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 du présent code ;

« 3° Sans modification

c) Le huitième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1 du présent code.

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1.

« III. - Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.

« III. - Sans modification

« IV. - Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

« IV. - Alinéa sans modification

« L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

« L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques.

« Art. L. 121-30. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.

« Art. L. 121-30. - I. - Alinéa sans modification

7° L'article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-30 et est ainsi modifié :

a) Aux premier et troisième alinéas, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa du présent article que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre I er du titre I er du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-29, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours

Alinéa sans modification

« II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

« II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

« Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

« Art. L. 121-31. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.

« Art. L. 121-31. - L'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques est applicable aux services financiers.

8° L'article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : » , reproduites à l'article L. 121-20-5, » sont supprimés ;

« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.

« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées au même article L. 34-5 ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.

« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

Alinéa sans modification

9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-32. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un État non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un État membre et notamment :

« Art. L. 121-32. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un État non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du
Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un État membre et notamment :

« Art. L. 121-32. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un État non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du
23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne.

« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;

« 1° Sans modification

Alinéa supprimé

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur ;

« 2° Sans modification

Alinéa supprimé

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

« 3° Sans modification

Alinéa supprimé

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter.

« 4° Sans modification

Alinéa supprimé

« Art. L. 121-33. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »

« Art. L. 121-33. - Sans modification

« Art. L. 121-33. - Sans modification

Code de l'environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre I er : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations

Article 5 bis

Article 5 bis

Le chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

« Section 9

Alinéa supprimé

« Installations contenant des réservoirs enterrés de liquides inflammables

Alinéa supprimé

« Art. L. 515-32. - Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume équivalent distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016. »

Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016. »

Article 5 ter

Article 5 ter

Code des procédures civiles d'exécution

Livre I er : Dispositions générales

Titre I er : Les conditions de l'exécution forcée

Chapitre I er : Le créancier et le titre exécutoire

L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 111-8. - A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;

Sans modification

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

« Le non-respect des dispositions figurant au deuxième alinéa est sanctionné des peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

« Le non-respect du deuxième alinéa est sanctionné par les peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »

Section 3

Section 3

Section 3

Garanties

Garanties

Garanties

Article 6

Article 6

Article 6

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre III : Interprétation et forme des contrats

Le chapitre III du titre III du livre I er du même code est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre I er du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-3. - Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :

« Art. L. 133-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 133-3. - Alinéa sans modification

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, la mise en oeuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur ;

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, la mise en oeuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en oeuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;

« 2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie contractuelle et d'un service après-vente. »

« 2° Sans modification

« 2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente. »

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre I er : Conformité

Chapitre I er : Dispositions générales

Section 2 : Garantie légale de conformité

Article 7

Article 7

Article 7

I. - L'article L. 211-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

Art. L. 211-7. - Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

....................................

I. - À l'article L. 211-7 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

I. - Au premier alinéa de l'article L. 211-7 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »

I bis (nouveau). - Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

Section 3 : Garantie commerciale

II. - L'article L. 211-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 211-15 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 211-15. - La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.

« Art. L. 211-15. - La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

« Art. L. 211-15. - Alinéa sans modification

« Art. L. 211-15. - Alinéa sans modification

« La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l'acheteur.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.

« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en oeuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit les dispositions de l'article L. 211-16.

« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en oeuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.

Alinéa sans modification

Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.

....................................

« En outre, il mentionne de façon claire et précise qu'indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil doivent être intégralement reproduits. »

« En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil doivent être intégralement reproduits. »

« En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.

« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. »

Art. L. 211-16. - Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

....................................

III. - À la première phrase de l'article L. 211-16 du même code, le mot : « contractuelle » est remplacé par le mot : « commerciale ».

III. - Sans modification

III. - Sans modification

Section 6 : Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente

Art. L. 211-19. - Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur.

....................................

IV. - À l'article L. 211-19 du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

IV. - Sans modification

IV. - Sans modification

Article 7 bis

Article 7 bis

Avant le 1 er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l'économie circulaire en France. Une attention particulière est portée au développement de l'économie de fonctionnalité. Ce rapport étudie notamment les potentiels d'économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et de nouvelles filières non délocalisables.

Supprimé

Article 7 ter

Article 7 ter

Sans modification

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 11. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : (...)

....................................

3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements : ..................................

Le c du 3° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ;

1° À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».

Section 4

Section 4

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

Paiement, livraison et transfert de risque

Paiement, livraison et transfert de risque

Article 8

Article 8

Article 8

Le chapitre IV du titre I er du livre I er du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la consommation est ainsi rédigé :

Sans modification

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre I er : Information des consommateurs

Chapitre IV

« CHAPITRE IV

« CHAPITRE IV

Information sur les délais de livraison

« Paiements supplémentaires

« Paiements supplémentaires

Art. L. 114-1. - Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.

Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.

Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.

Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

« Art. L. 114-1. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Art. L. 114-1. - Alinéa sans modification

« Le présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Art. L. 114-2. - Tout manquement aux dispositions de l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 114-2. - Tout manquement à l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 114-3. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

« Art. L. 114-3. Sans modification

Article 9

Article 9

Article 9

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre I er : Arrhes et acompte

L'article L. 131-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 131-1. - Si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.

« Art. L. 131-1. - I. - Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de fourniture de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

« Art. L. 131-1. - I. - Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestations de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

« II. - Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la réalisation de la vente, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.

« II. - Sans modification

Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.

« Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.

Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution.

....................................

« Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. »

Article 10

Article 10

Article 10

Le chapitre VIII du titre III du livre I er du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Le chapitre VIII du titre III du livre I er du même code est ainsi rédigé :

Le chapitre VIII du titre III du livre I er du code de la consommation est ainsi rédigé :

Chapitre VIII

« CHAPITRE VIII

« CHAPITRE VIII

« CHAPITRE VIII

Dispositions relatives à l'outre-mer

« Livraison et transfert de risque

« Livraison et transfert de risque

« Livraison et transfert de risque

Art. L. 138-1. - Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. L. 138-1. - Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

« Art. L. 138-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 138-1. - Sans modification

« À défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou de d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation, sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

« À défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou de d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

« La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

Alinéa sans modification

« Art. L. 138-2. - En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

« Art. L. 138-2. - En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

« Art. L. 138-2. - Sans modification

« Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

Alinéa sans modification

« Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat, lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

« Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

« Art. L. 138-3. - Lorsque le contrat est résolu dans les conditions visées à l'article précédent, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

« Art. L. 138-3. - Lorsque le contrat est résolu dans les conditions visées à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

« Art. L. 138-3. - Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

« Art. L. 138-4. - Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

« Art. L. 138-4. - Sans modification

« Art. L. 138-4. - Sans modification

« Art. L. 138-5. - Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.

« Art. L. 138-5. - Sans modification

« Art. L. 138-5. - Sans modification

« Art. L. 138-6. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

« Art. L. 138-6. - Sans modification

« Art. L. 138-6. - Sans modification

Section 5

Section 5

Section 5

Autres contrats

Autres contrats

Autres contrats

Article 11

Article 11

Article 11

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre I er : Pratiques commerciales réglementées

Le chapitre I er du titre II du livre I er du même code est complété par une section 14 ainsi rédigée :

I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est complété par des sections 14 et 15 ainsi rédigées :

I. - Alinéa sans modification

« Section 14

« Section 14

« Section 14

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Art. L. 121-97. - Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

« Art. L. 121-97. - Alinéa sans modification

« Art. L. 121-97. - Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons doivent mentionner , en des termes clairs et lisibles, l'absence de délai de rétractation.

« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

« Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-97-1. - (nouveau) Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au dixième alinéa de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de service mentionne de manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que :

« - L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

« - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de sept jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;

« - En cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation sur le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. »

« Section 15

« Section 15

« Contrats d'achat de métaux précieux

« Contrats d'achat de métaux précieux

« Art. L. 121-98. - Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs doit , par voie d'affichage, indiquer les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-98. - Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique , par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-99 . - Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur doit faire l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-99 . - Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-100 . - Le contrat prévu à l'article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« Art. L. 121-100. - Alinéa sans modification

« 1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;

« 1° Sans modification

« 2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« 2° Sans modification

« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;

« 3° Sans modification

« 4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;

« 4° Sans modification

« 5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;

« 5° Sans modification

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;

« 6° Sans modification

« 7° Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;

« 7° Sans modification

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

« 8° Sans modification

« Le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-101. Un décret en Conseil d'État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-101. Un décret en Conseil d'État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

« Art. L. 121-101. - Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

« Art. L. 121-101. - Sans modification

« Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-102. - Tout manquement à l'article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-102. - Sans modification

« Art. L. 121-103. - Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.

« Art. L. 121-103. - Sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Code monétaire et financier

Livre I er : La monnaie

Titre I er : Dispositions générales

Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie

Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

II. - La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 112-6. - I. - Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.

Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

Toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.

....................................

« Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »

« Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »

Code de commerce

Livre III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

Titre I er : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine

III. - Le premier alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

III. - Sans modification

Art. L. 310-2. - I. -Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

....................................

« Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. »

Article 11 bis

Article 11 bis

Code de l'énergie

Livre IV : Les dispositions relatives au gaz

Titre IV : La commercialisation

Chapitre V : Les tarifs

Section 1 : Les tarifs réglementés de vente

L'article L. 445-4 du code de l'énergie est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Art. L. 445-4. - Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3, sauf pour un site de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs.

« Les consommateurs finals non domestiques bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

Toutefois, un consommateur final de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de cette disposition et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° ... du ... relative à la consommation et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;

« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

« 2° Sans modification

« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.

« 3° Sans modification

« Toutefois et par dérogation aux précédents alinéas :

« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :

« a) Les gestionnaires d'installations de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;

« a) Sans modification

« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015.

« b) Sans modification .

« Les consommateurs finals ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente en sont informés par le fournisseur au plus tard trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés les concernant.

Alinéa sans modification

« Les modalités d'exécution du présent article peuvent être précisées par décret. »

Alinéa supprimé

Article 12

Article 12

Article 12

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre III : Interprétation et forme des contrats

Le chapitre III du titre III du livre I er du même code est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre I er du code de la consommation est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 133-4. - Tout contrat écrit conclu entre un professionnel et un consommateur mentionne la possibilité en cas de contestation de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

« Art. L. 133-4. - Tout contrat écrit conclu entre un professionnel et un consommateur mentionne la possibilité, en cas de contestation, de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

Section 6

Section 6

Mesures d'adaptation au droit de l'Union Européenne

Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne

Article 13

Article 13

Article 13

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre I er : Pratiques commerciales réglementées

Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

Après le premier alinéa du II de l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L. 121-1. - ........

II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

....................................

« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. »

Article 14

Article 14

Article 14

L'article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

L'article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre V : Du conflit des lois relatives aux clauses abusives

Art. L. 135-1. - Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel à son domicile sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.

« Art. L. 135-1. - I. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre.

« Art. L. 135-1. - I. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre.

« Art. L. 135-1. -  Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre.

« II. - Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

« II. - Sans modification

Alinéa supprimé

« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

Alinéa supprimé

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

Alinéa supprimé

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

Alinéa supprimé

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »

Alinéa supprimé

Article 15

Article 15

Article 15

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre I er : Conformité

Chapitre I er : Dispositions générales

La section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du même code est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

La section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de la consommation est ainsi rédigée :

Section 5

« Section 5

« Section 5

« Section 5

Disposition applicable aux acheteurs résidant dans un État membre de la Communauté européenne

« Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de l'Union européenne

« Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de l'Union européenne

« Dispositions applicables aux consommateurs résidant
dans un État membre de l'Union européenne

Art. L. 211-18. - Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet État en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif :

« Art. L. 211-18. - I. - Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre.

« Art. L. 211-18. - I. - Sans modification

« Art. L. 211-18. - Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre. »

- si le contrat a été conclu dans l'État du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;

« II. - Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

« II. - Sans modification

Alinéa supprimé

- ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

Alinéa supprimé

- ou si le contrat a été conclu dans un État où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter.

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

Alinéa supprimé

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

Alinéa supprimé

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »

Alinéa supprimé

Section 7

Section 7

Section 7

Dispositions finales

Dispositions finales

Dispositions finales

Article 16

Article 16

Article 16

Code des assurances

Livre I er : Le contrat

Titre I er : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes

Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

I. - L'article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

1° Le 1°du I est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

Art. L. 112-2-1. - I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre I er du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

« 1° Sans modification

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

Alinéa supprimé

2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :

a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;

b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;

c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;

d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;

e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-20-12 " ;

f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-20-10 " ;

b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

- Au e, la référence : « L.121-20-12 » est remplacée par la référence : « L.121-29 » ;

- Au f, la référence : « L.121-20-10 » est remplacée par la référence : « L.121-27 » ;

3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

c) Au 3°, la référence : « L.121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;

II. - 1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :

a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;

b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;

c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation.

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L.121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;

III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes :

1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;

2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;

3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;

4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;

5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;

6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ;

7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.

Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

IV. - L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées à l'article L. 132-5-1, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale.

VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre I er du livre III.

Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.

Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'État.

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à l'article L. 121-20-17 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

Sans modification

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Sans modification

Art. L. 123-1. - Les articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

....................................

1° À l'article L. 123-1, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 121-26 à L. 121-33 » ;

Sans modification

Art. L. 123-3. - Pour l'application du III de l'article L. 121-20-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : .............

1° Les mots : " mentionnés à l'article L. 121-60 " sont remplacés par les mots : " ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services " ;

2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. "

....................................

2° À l'article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

Art. L. 123-4. - Pour l'application de l'article L. 121-20-14 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " reproduites à l'article L. 121-20-5, " sont supprimés.

....................................

3° L'article L. 123-4 est abrogé ;

Sans modification

Art. L. 123-5. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-20-15 est ainsi rédigé :

" Art. L. 121-20-15. -  Lorsque les parties ont choisi la loi d'un État autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers. "

....................................

4° À l'article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-32 ».

4° Au premier et au second alinéas de l'article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-32 ».

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

III. - Sans modification

Code monétaire et financier

Livre III : Les services

Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers

Chapitre I er : Démarchage bancaire ou financier

Section 4 : Règles de bonne conduite

Art. L. 341-12. - En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'État, portant notamment sur :

....................................

6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, à l'article L. 121-20-15 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice ;

....................................

1° Au 6° de l'article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

Sans modification

Chapitre III : Fourniture à distance de services financiers à un consommateur

2° L'article L. 343-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 343-1. - La fourniture à distance de services financiers à un consommateur, telle que définie à l'article L. 121-20-8 du code de la consommation, est régie par les dispositions de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du même code, ci-après reproduites :

" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers

" Art.L. 121-20-8

" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres I er à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "

" Art.L. 121-20-9

" Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.

" En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsque aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "

" Art.L. 121-20-10

" En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'État, portant notamment sur :

" 1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son représentant et de son intermédiaire ;

" 2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

" 3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

" 4° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice ;

" 5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.

" Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

" Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

" Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

" Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale. "

" Art. 121-20-11

" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

" Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

" À tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. "

" Art.L. 121-20-12

" I. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

" Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

" 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

" 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

" II. - Le droit de rétractation ne s'applique pas :

" 1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

" 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

" 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ;

" 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. "

" III. - Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.

" IV. - Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

" L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. "

" " Art.L. 121-20-13

" I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.

" Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

" Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre I er du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution, durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.

" II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

" Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. "

" Art.L. 121-20-14

" Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.

" Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.

" Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. "

" Sous-section 3 : Dispositions communes

" Art.L. 121-20-15

" Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un État membre. "

" Art.L. 121-20-16

" Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. "

« Art. L. 343-1. - La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 21-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

« Art. L. 343-1. - Sans modification

Art. L. 343-2. - Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 121-20-10 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12.

3° À l'article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».

Sans modification

Code de la mutualité

Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation

Titre II : Opérations des mutuelles et des unions

Chapitre I er : Dispositions générales

IV. - L'article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

Art. L. 221-18. -I. 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :

" Sous-section 2

Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers "

" Art.L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "

" Art.L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.

En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "

" Art.L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.

Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.

A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. "

" Art.L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.

Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre I er du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.

II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. "

" Art.L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.

Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.

Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. "

" Sous-section 3

Dispositions communes "

" Art.L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un État membre. "

" Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent titre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

« 1° Sans modification

b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :

a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;

b) " la mutuelle, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;

c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;

d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;

e) " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-20-12 " ;

f) " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-20-10 " ;

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. - 121-20-12 » et « L. - 121-20-13 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

Alinéa supprimé

- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 223-8, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

c) (nouveau) Au  3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

II. - 1° Toute personne physique ayant adhéré, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement à distance, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le délai précité est porté à 30 jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris effet ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 ».

III. - En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes :

1° La dénomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siège social, son numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ;

2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;

3° La durée minimale du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;

4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;

5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que la mutuelle ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;

6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que la mutuelle ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du bulletin d'adhésion au règlement ;

7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du bulletin d'adhésion au règlement y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.

Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au bulletin d'adhésion au règlement.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

IV. - La mutuelle ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 les informations mentionnées à l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.

VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues au livre V.

Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.

Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat ".

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à l'article L. 121-20-17 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

Sans modification

Code de la

sécurité sociale

Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire

Titre 3 : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions

Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance

Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles

V. - L'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V. - Alinéa sans modification

V. - Alinéa sans modification

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

Art. L. 932-15-1. I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :

Sous-section 2 :

Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers

Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

Art.L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.

En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.

Art.L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.

Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.

A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Art.L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.

Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre I er du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.

II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

Art.L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.

Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.

Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

Sous-section 3

Dispositions communes

Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un État non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un État membre.

Art.L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par la présente section et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. - 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :

a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;

b) " l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;

c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;

d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

Alinéa supprimé

e) " le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-20-12 " ;

f) " le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-20-10 " ;

- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

c) (nouveau) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : » L. 121-28 » ;

II. - 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ;

b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;

III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes :

1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;

2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;

3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ;

4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;

5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;

6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ;

7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.

Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

IV. - L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.

VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues au titre V du livre IX.

Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.

Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'État.

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à l'article L. 121-20-17 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

Sans modification

VI. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI. - Sans modification

VI. - Sans modification

VII. - Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

VII. - Sans modification

VII. - Sans modification

Article 17

Article 17

Article 17

Les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 16 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Sans modification

Sans modification

Article 17 bis

Article 17 bis

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre VI : Reconduction des contrats

Le chapitre VI du titre III du livre I er du code de la consommation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa de l'article L. 136-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;

a) Sans modification

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) Alinéa sans modification

« Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles , fait apparaître , dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;

« Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne , dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;

2° Il est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 136-2. - Les dispositions de l'article L. 136-1 sont reproduites intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels elles s'appliquent. »

« Art. L. 136-2. - L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels elles s'appliquent. »

Article 17 ter

Article 17 ter

Code de la santé publique

Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances

Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage

Titre I er : Lutte contre le tabagisme

Chapitre I er : Dispositions communes

Art. L. 3511-2-1. - Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de dix-huit ans.

Après le mot : « publics », la fin de l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à des mineurs de moins de dix-huit ans :

Sans modification

« 1° Des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ;

« 2° Sans préjudice des dispositions relatives à la vente au détail des produits répondant à la définition du médicament au sens de l'article L. 5111-1 :

« a) Des cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer ;

« b) Des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer. »

Article 17 quater (nouveau)

Code de la santé publique

I. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Quatrième partie : Professions de santé

Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées

Chapitre II : Opticien-lunetier.

1° L'article L. 4362-9 est ainsi rédigé :

Art. L. 4362-9. - Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.

« Art. L. 4362-9. - La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier dans les conditions prévues au présent chapitre.

Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.

« Le colportage des verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices est interdit. » ;

Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.

2° L'article L. 4362-10 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. » ;

Art. L. 4362-10. - Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.

b) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.

3° L'article L. 4362-11 est ainsi rédigé :

Art. L. 4362-11. - Les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement fixées par décret.

« Art. L. 4362-11. - Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :

« 1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;

« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4362-10. » ;

Chapitre III : Dispositions pénales.

4° L'article L. 4363-4 est ainsi rédigé :

Art. L. 4363-4. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait :

« Art. L. 4363-4. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait :

1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;

2° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

« 1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices ;

3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.

« 2° De délivrer des verres correcteurs en méconnaissance de l'article L. 4362-10. »

II. - Le titre I er du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices

« Art. L. 5215-1. - Lorsqu'il recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.

« Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à l'article L. 4362-10 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret. »

III. - Après l'article L. 5461-6, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5461-6-1. - Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 5215-1 est puni de 10 000 € d'amende. »

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu'à cette date, le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.

V. - Le troisième alinéa de l'article L. 4362-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Crédit et assurance

Crédit et assurance

Crédit et assurance

Section 1

Section 1

Section 1

Crédit à la consommation

Crédit à la consommation

Crédit à la consommation

Article 18 A

Article 18 A

Code de la consommation

Livre III : Endettement

Titre I er : Crédit

Chapitre I er : Crédit à la consommation

Section 1 : Définitions et champ d'application

Art. L. 311-3. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

....................................

4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ;

Au 4° de l'article L. 311-3 du code de la consommation, les mots : « ou d'aucun frais ou seulement » sont remplacés par les mots : « ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et ».

Sans modification

Article 18 B

Article 18 B

Section 2 : Publicité

Art. L. 311-5. - Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.

Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.

....................................

« Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée. »

Article 18 C

Article 18 C

Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

Avant la dernière phrase de l'article L. 311-10 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

Art. L. 311-10. - Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

« Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. »

Article 18 D

Article 18 D

Titre III : Traitement des situations de surendettement

Chapitre I er : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Sans modification

Art. L. 331-6. - ......

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

...................................

Art. L. 331-7. - En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

...................................

La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

..................................

Chapitre II : Des compétences du juge du tribunal d'instance en matière de traitement des situations de surendettement

Section 2 : De la procédure de rétablissement personnel

Art. L. 332-10. - A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder huit ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.

1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Chapitre I er : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers

2° Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 332-6. - ........

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

....................................

« Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l'intégralité des paiements des dettes. » ;

3° Après la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et après la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 332-10, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Chapitre I er : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers

Art. L. 331-7. - ........

La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

Chapitre II : Des compétences du juge du tribunal d'instance en matière de traitement des situations de surendettement

Section 2 : De la procédure de rétablissement personnel

Art. L. 332-10. - A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder huit ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.

« Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l'intégralité des paiements des dettes et les mesures de suspension de l'exigibilité de l'intégralité des créances. » ;

4° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 sont ainsi rédigées :

Chapitre I er : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers

Art. L. 331-6. - ......

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

...................................

Art. L. 331-7. - .......

La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

....................................

« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

5° Le second alinéa de l'article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Chapitre II : Des compétences du juge du tribunal d'instance en matière de traitement des situations de surendettement

Section 2 : De la procédure de rétablissement personnel

Art. L. 332-10. - À titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder huit ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.

« Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;

Chapitre III : Dispositions communes

6° Le III de l'article L. 333-4 est ainsi modifié :

Art. L. 333-4. - ......

III. - Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.

....................................

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2015 à l'exception du 1° qui entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 22 sexies de la présente loi . Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

Article 18

Article 18

Article 18

Titre I er : Crédit

Chapitre I er : Crédit à la consommation

Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

I. - L'article L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 311-8-1 du même code est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable.

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est dans l'obligation d'accompagner systématiquement l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. »

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est dans l'obligation d'accompagner systématiquement l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. »

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable.
Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. »

II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Sans modification

II. - Sans modification

Section 5 : Formation du contrat de crédit

Art. L. 311-16. - Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

....................................

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Article 19

Article 19

Article 19

Si, pendant deux années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre du présent alinéa.

....................................

I. - Aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 311-16 du même code, les mots : « de sa réserve de crédit » et « de la réserve d'argent » sont respectivement remplacés par les mots : « du montant maximum de crédit consenti » et « du crédit ».

I. - L'article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Si, pendant deux années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre du présent alinéa.

....................................

1° À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit consenti » ;

2° À la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots : « de la réserve d'argent » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

Si, pendant deux années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre du présent alinéa.

....................................

3°  À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « l'année écoulée ».

II. - Le présent article est applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Code monétaire et financier

Livre III : Les services

Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

Chapitre II : Comptes et dépôts

Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client

Article 19 bis A (nouveau)

Art. L. 312-1-1. - I. - Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.

Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.

Après le troisième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d'un compte considéré comme inactif. »

....................................

Article 19 bis

Article 19 bis

Livre III : Endettement

Titre Ier : Crédit

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II

Section 6 : Crédit garanti par une hypothèque rechargeable

Art. L. 313-14. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil.

Les opérations mentionnées à l'article L. 311-16 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.

Art. L. 313-14-1. - Est annexé au contrat de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.

Ce document comporte :

1° La mention de la durée de l'inscription hypothécaire ;

2° L'identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d'hypothèque ;

3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d'hypothèque ;

4° Le montant de l'emprunt initial souscrit ;

5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits ;

6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l'hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;

7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l'hypothèque ;

8° La mention que, sans préjudice de l'application des articles L. 311-23 et L. 311-24, s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil.

Art. L. 313-14-2. - Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable de crédit accompagnée d'un document satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 313-14-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.

En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du jour de leur versement.

I. - La section 6 du chapitre III du titre I er du livre III du code de la consommation est abrogée.

Sans modification

Code civil

Livre IV : Des sûretés

Titre II : Des sûretés réelles

Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

Chapitre III : Des hypothèques

Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

Art. 2422. - L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.

La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.

Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

II. - L'article 2422 du code civil est abrogé.

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2014. Il ne s'applique pas aux contrats conclus avant cette date.

Article 19 ter

Article 19 ter

Code de la consommation

Livre III : Endettement

Titre I er : Crédit

Chapitre I er : Crédit à la consommation

Section 5 : Formation du contrat de crédit

Art. L. 311-17. - Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

....................................

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 311-17 du code de la consommation, les mots : « commerciaux et promotionnels » sont remplacés par les mots : « de toute nature ».

Sans modification

Article 19 quater A

Article 19 quater A

Art. L. 311-17-1. - Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.

Au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 du code de la consommation, les mots : « à la fois à un compte de dépôt » sont remplacés par les mots : « soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement ».

Sans modification

Section 9 : Les crédits affectés

Article 19 quater

Article 19 quater

Art. L. 311-36. -  Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.

....................................

Après le mot : « a », la fin du 2° de l'article L. 311-36 du même code est ainsi rédigée : « exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 311-12. »

Sans modification

Article 19 quinquies

Article 19 quinquies

Section 11 : Sanctions

L'article L. 311-48 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Art. L. 311-48. - Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.311-17 et au premier alinéa de l'article L.311-17-1 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.311-46 et à l'article L.311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 220 du code civil et au second alinéa de l'article 515-4 du même code, dès lors que le consentement exprès de chacun des époux ou des partenaires n'a pas été recueilli, ceux-ci ne peuvent être tenus solidairement des dettes nées des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2 du présent code contractées par l'un d'eux lorsque la somme des crédits ainsi cumulés dépasse un montant fixé par décret. »

Article 19 sexies

Article 19 sexies

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I er et II

Section 1 : Le taux d'intérêt

Sous-section 2 : Le taux d'usure

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 313-3. -  .......

Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.

....................................

1° À la fin de la troisième phrase, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;

2° À la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « trimestre et pendant deux ans » sont remplacés par le mot : « semestre ».

Article 19 septies

Article 19 septies

Section 3 : Rémunération du vendeur

Art. L. 313-11. - Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

À la fin de l'article L. 313-11 du même code, les mots : « à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.

Sans modification

Article 19 octies A

Article 19 octies A

Code monétaire et financier

Livre III : Les services

Titre I er : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

Chapitre II : Comptes et dépôts

Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 312-1-3. - La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

« Art. L. 312-1-3. - Alinéa sans modification

« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire. Appropriée et facilement accessible, cette information est fournie gratuitement et sans condition.

« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients , gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.

« L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

« L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client , gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

« L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

Alinéa sans modification

« L'établissement d'arrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements, sur la base des informations fournies par le client.

Alinéa sans modification

« Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai, défini par décret, pour prendre en compte ces modifications et informer le client.

Alinéa sans modification

« L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

Alinéa sans modification

« Les incidents de fonctionnement enregistrés sur le compte du fait d'une erreur de l'établissement de crédit ne peuvent donner lieu à la perception par ce dernier de frais d'incidents.

Alinéa supprimé

« En cas de présentation d'un chèque au paiement sur un compte clos au cours des treize mois suivant la clôture, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.

« En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte , l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Alinéa sans modification

II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014.

II. - Sans modification

Article 19 octies

Article 19 octies

I. - Avant le 1 er janvier 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le marché de l'assurance emprunteur et la part de l'assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.

I. - Sans modification .

Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre de l'article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la déliaison de l'assurance emprunteur et du crédit pour les consommateurs.

Il analyse l'impact et les moyens d'une éventuelle généralisation de la substitution d'assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l'ensemble des assurés.

Il envisage également les modalités d'une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d'un réexamen du rôle joué par l'assurance emprunteur dans la tarification du crédit.

II. - Après l'article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

II. - Supprimé

« Art. L. 312-9-1. - Après la signature par l'emprunteur de l'offre de prêt, l'emprunteur est libre, sous réserve des clauses contractuelles, de substituer un autre contrat d'assurance à celui donné en garantie. »

Article 19 nonies

Article 19 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l'observatoire de la microfinance et de l'observatoire de l'inclusion bancaire.

Ce rapport présente l'encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.

Alinéa sans modification

Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.

Alinéa sans modification

Il présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.

Alinéa sans modification

Il émet des propositions tendant à améliorer l'accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.

Alinéa sans modification

Section 2

Section 2

Section 2

Assurance

Assurance

Assurance

Article 20

Article 20

Article 20

Le chapitre II du titre I er du livre I er du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 112-10. - L'assuré, qui justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par un nouveau contrat qu'il a souscrit, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

« Art. L. 112-10. - L'assuré qui justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par un nouveau contrat qu'il a souscrit peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information.

Alinéa sans modification

« Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

Alinéa sans modification

« Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

Alinéa sans modification

« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d'endommagement des biens fournis ;

« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;

« b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

« b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

Article 20 bis

Article 20 bis

Code des assurances

Livre I er : Le contrat

Titre I er : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes

Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré

L'article L. 113-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article L. 113-12 du même code, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :

Art. L. 113-12. - La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

« L'assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d'assurance doit justifier sa décision. »

« Art. L. 113-12-1 (nouveau). - La résiliation unilatérale du contrat d'assurance par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12, est motivée. »

Article 20 ter

Article 20 ter

Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives.

Après le mot : « ne », la fin du dernier alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances est ainsi rédigée : « s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1. »

Sans modification

Article 21

Article 21

Article 21

I. - Après l'article L. 113-15-1 du même code, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 113-15-2. - Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'État, l'assuré a le droit de résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Art. L. 113-15-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 113-15-2. - Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'État, l'assuré peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

Alinéa sans modification

« 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;

« 1° Sans modification

« 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.

« 2° Sans modification

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Pour l'assurance de responsabilité civile automobile telle que définie à l'article L. 211-1, l'assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d'un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d'effet de résiliation prévue. Pour l'assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d'une nouvelle assurance. À défaut, l'assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Pour l'assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l'article L. 211-1, et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d'un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d'effet de résiliation prévue. Pour l'assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d'une nouvelle assurance. À défaut, l'assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Le présent article s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 créé par le I.

II. - Le I s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances.

II. - Sans modification

Article 21 bis

Article 21 bis

Livre I er : Le contrat

Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages

Le titre II du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE IX

« CHAPITRE IX

« Assurances collectives de dommages

« Assurances collectives de dommages

« Art. L. 129-1. - Les titres I er et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.

« Art. L. 129-1. - Alinéa sans modification

« Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1.

Alinéa sans modification

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : « l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages » au lieu de : « l'assuré » et : « les documents contractuels remis à l'adhérent » au lieu de : « la police ».

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : «l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages» sont remplacés par les mots : «l'assuré» et les mots : «les documents contractuels remis à l'adhérent» sont remplacés par les mots : «la police».

« Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »

Alinéa sans modification

Article 21 ter

Article 21 ter

I. - Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 211-5 du code des assurances , il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d'assurance souscrit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°  du relative à la consommation au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de réparation d'un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de réparation d'un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

II (nouveau). - Le I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 21 quater

Article 21 quater

Les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité commercialisant des contrats d'assurance complémentaire santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité une expression simple et normalisée de la prise en charge, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux générant les plus forts reste à charge pour les assurés, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

I (nouveau). - Le chapitre I er du titre III du livre I er du code des assurances est complété par un article L. 131-3 ainsi rétabli :

« Art. L. 131-3. - Lorsqu'elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les entreprises d'assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l'assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II (nouveau). - La section 1 du chapitre I er du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 931-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-3. - Lorsqu'elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l'assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

III (nouveau) - Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de la mutualité est complété par un article L. 211-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11. - Lorsqu'elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les mutuelles et unions régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l'assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 22

Article 22

Article 22

Livre I er : Le contrat

Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises

Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

L'article L. 194-1 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 194-1. - Les titres I er , II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

1° Au premier alinéa, après la références : « L.112-8 », sont ajoutés les références: « L.112-10, L.113-15-2, » ;

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 112-8, », sont insérées les références : « L. 112-10, L. 113-15-2, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification :

...................................

« Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n°  du relative à la consommation, à l'exception du 4° de l'article L. 113-15-2. »

« Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-15-2. »

Section 3

Section 3

Registre national des crédits aux particuliers

Registre national des crédits aux particuliers

Article 22 bis

Article 22 bis

I A (nouveau). - La division et l'intitulé du chapitre III bis du titre III du code de la consommation sont supprimés. L'article L. 333-7 devient l'article L. 333-23 au sein d'une section 3 du même chapitre III telle qu'elle résulte du I du présent article.

Code de la consommation

Livre III : Endettement

Titre III : Traitement des situations de surendettement

Chapitre III : Dispositions communes

I. - Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-1 ;

Sans modification

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;

Sans modification

Art. L. 333-6. - Dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre.

3° L'article L. 333-6 est abrogé ;

Supprimé

4° Est insérée une section 3 ainsi rédigée :

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Section 3

« Registre national des crédits aux particuliers

« Registre national des crédits aux particuliers

« Art. L. 333-6. - Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé «registre national des crédits aux particuliers», est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 333-6. - Alinéa sans modification

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux consommateurs, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

Alinéa sans modification

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

Alinéa sans modification

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Un décret en Conseil d'État précise la composition et les missions de ce comité.

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil d'État précise la composition et les missions de ce comité.

« Art. L. 333-7. - Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes physiques qui sollicitent un crédit, et, le cas échéant, des personnes physiques qui se portent caution.

« Art. L. 333-7. - Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels , en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre I er du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit, et, le cas échéant, des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.

« Art. L. 333-8. - En application de l'article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 consultent obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

« Art. L. 333-8. - En application de l'article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l'octroi de prêts sur gage corporel.

Alinéa sans modification

« En application du quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du présent code, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l'emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur.

« En application du quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l'emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur.

« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu'ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

Alinéa sans modification

« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa fait l'objet d'une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 333-7 et pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être consultées ni utilisées à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 333-7 et pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

« Art. L. 333-9. - Les commissions de surendettement prévues à l'article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l'exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l'état d'endettement du débiteur.

« Art. L. 333-9. - Sans modification

« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

« Art. L. 333-10. - I. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des consommateurs.

« Art. L. 333-10. - I. - Sans modification

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les prêts personnels amortissables ;

« 2° Les crédits renouvelables définis à l'article L. 311-16, lorsqu'ils sont utilisés ;

« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l'article L. 311-1 ;

« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu'elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat, qui sont assimilées à des crédits pour l'application de la présente section.

« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.

« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :

« a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l'article L. 311-3 ;

« b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l'article L. 511-7 du même code ;

« c) Les opérations de prêt sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 dudit code.

« II. - Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des consommateurs.

« II. - Sans modification

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l'article L. 311-1, lorsqu'elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 3° Les crédits immobiliers définis à l'article L. 312-2.

« Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu'aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« II bis (nouveau). - Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu'aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du I lors de la consultation du registre.

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code lors de la consultation du registre.

« Le registre contient notamment des informations relatives à :

Alinéa sans modification

« 1° L'état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

« 1° Sans modification

« 2° L'identification de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration ;

« 2° Sans modification

« 3° L'identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit, en particulier des indications de montant et de durée ;

« 3° L'identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit, en particulier l'indication du solde restant dû et de la date de la dernière échéance ;

« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;

« 4° Sans modification

« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

« 5° Sans modification

« 6° La date de mise à jour des données ;

« 6° Sans modification

« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.

« 7° Alinéa sans modification .

« En cas de souscription d'un crédit par plusieurs emprunteurs, le registre contient l'intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l'intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du I excluent notamment celles relatives à l'identification des établissements et organismes à l'origine des déclarations.

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code excluent notamment celles relatives à l'identification des établissements et organismes à l'origine des déclarations.

« Ce décret fixe également les délais et les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

« IV . - Les informations mentionnées aux I et II sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l'origine de la déclaration.

« IV. - Les informations mentionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l'origine de la déclaration.

« Art. L. 333-11. - Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d'exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.

« Art. L. 333-11. - Sans modification

« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l'article L. 333-10, à l'exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisées, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l'établissement ou l'organisme à l'origine de l'inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures lorsqu'ils sont prescrits successivement dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement. Cette durée ne peut excéder huit ans.

« Toutefois, ces informations sont radiées à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n'est enregistré à la date d'expiration de cette période.

« Pour les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu'à celles ayant bénéficié d'un effacement partiel de dettes dans le cadre d'un plan conventionnel ou d'une mesure d'une durée inférieure à cinq ans.

« Art. L. 333-12. - Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l'enregistrement, la conservation et la transmission des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l'état civil des personnes concernées.

« Art. L. 333-12. - Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l'enregistrement, la conservation , la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l'état civil des personnes concernées.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d'application du présent article.

Alinéa sans modification

« Art. L. 333-13. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu'ils doivent, dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu'ils sont tenus, en cas d'octroi, de déclarer les informations les concernant dans ce registre.

« Art. L. 333-13. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu'ils doivent, dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu'ils sont tenus, en cas d'octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d'accès et de rectification et des modalités d'exercice de ces droits.

Alinéa sans modification

« Art. L. 333-14. - Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 333-14. - Sans modification

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu'aux agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l'Union européenne autres que la France pour l'évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu'ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l'Union européenne pour l'octroi d'un crédit à une personne physique résidant en France.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 333-15. - Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d'en remettre copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d'une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu'ils exercent leurs droits d'accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 333-15. - Sans modification

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.

« Art. L. 333-16. - La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents, l'Autorité de contrôle prudentiel et la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 333-14 du présent code, est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.

« Art. L. 333-16. - Sans modification

« Art. L. 333-17. - Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article L. 333-10 est puni de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 333-17. - Le fait, pour tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 333-7, de ne pas satisfaire aux obligations de consultation fixées à l'article L. 333-8 ou aux obligations de déclaration fixées à l'article L. 333-10 est puni dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-42 du code monétaire et financier.

« Art. L. 333-18. - L'établissement ou l'organisme qui n'a pas respecté les obligations de consultation fixées à l'article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l'article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Art. L. 333-18. - Sans modification

« Art. L. 333-19. - Afin de justifier qu'ils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

« Art. L. 333-19. - Sans modification

« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu'ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l'obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 333-20. - Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.

« Art. L. 333-20. - Sans modification

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 333-21. - La présente section s'applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu'à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d'une mesure de traitement de
leur situation de surendettement en application du présent titre III .

« Art. L. 333-21. - La présente section s'applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu'à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d'une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre.

« Art. L. 333-22. - Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre. »

« Art. L. 333-22. - Sans modification

II. - L'article L. 333-7 du même code devient l'article L. 333-23.

II. - Supprimé

III. - À la seconde phrase de l'article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 333-13 ».

III. - À la seconde phrase de l'article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 333-13 ».

IV. - La première phrase de l'article L. 313-9 du même code est complétée par les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6 ».

IV. - Sans modification

V. - À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 331-11 du même code, la référence : « à l'article L. 333-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 333-4, L. 333-10 et L. 333-11 ».

V. - Sans modification

Code de commerce

Livre VI : Des difficultés des entreprises.

Titre VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Art. L. 670-6. - Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé.

VI (nouveau). - À l'article L. 670-6 du code de commerce, après la référence : « à l'article L. 333-4 », sont insérés les mots : « et au registre prévu à l'article L. 333-6.

Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

Titre Ier : Mobilisation pour l'emploi

Chapitre V : Dispositions de programmation.

Art. 80. - .............

III. 1. ..................

2. a) Les prêts destinés à participer au financement de projets d'insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l'accès, le maintien ou le retour à un emploi. L'inscription des personnes intéressées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts. Ces prêts peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

VII (nouveau). - Au a) du 2. du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « à l'article L. 333-4 » sont ajoutés les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6 ».

VIII (nouveau). - L'ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française, est ratifiée.

Article 22 ter

Article 22 ter

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs

Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :

....................................

L'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« - copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6 du code de la consommation ou l'information selon laquelle la personne concernée est inscrite ou non dans ce registre. »

Article 22 quater

Article 22 quater

Code de la consommation

Livre III : Endettement

Titre I er : Crédit

Chapitre I er : Crédit à la consommation

Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Le code de la consommation , tel qu'il résulte de l'article 22 bis du présent projet de loi, est ainsi modifié :

Art. L. 311-9. - Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

....................................

1° À la seconde phrase de l'article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et » sont supprimés ;

Sans modification

Section 5 : Formation du contrat de crédit

Art. L. 311-16. - ...................................

Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

....................................

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et » sont supprimés ;

Sans modification

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I er et II

Section 2 : Les sûretés personnelles

Art. L. 313-9. - Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres I er ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

....................................

3° À la première phrase de l'article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l'article L. 333-4 et » sont supprimés ;

Sans modification

Art. L. 331-11. -  ....................................

Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article.

4° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;

Sans modification

5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;

Sans modification

6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.

Sans modification

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Art. 22. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :

....................................

- une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non-inscription à ce fichier.

II. - Le dernier alinéa de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé.

II. - Sans modification

Code de commerce

Livre VI : Des difficultés des entreprises.

Titre VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Art. L. 670-6. - Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé.

III (nouveau). - À l'article L. 670-6 du code de commerce, les mots « au fichier prévu à l'article L. 333-4 et » sont supprimés.

Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

Titre Ier : Mobilisation pour l'emploi

Chapitre V : Dispositions de programmation.

Art. 80. - .............

III. 1. ..................

2. a) Les prêts destinés à participer au financement de projets d'insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l'accès, le maintien ou le retour à un emploi. L'inscription des personnes intéressées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts. Ces prêts peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

IV (nouveau). - Au a) du 2. du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les mots : « au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 et » sont supprimés.

V (nouveau). - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre III du code monétaire et financier est supprimée.

Article 22 quinquies

Article 22 quinquies

Code de la consommation

Livre III : Endettement

Titre III : Traitement des situations de surendettement

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Section 2 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

I. - L'article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. L. 334-5. - L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :

a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'État ;

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État " sont supprimés.

e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :

" Art. L. 332-8. - I. - Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :

" 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

" 2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

" 3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;

" 4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

" 5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

" Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.

" Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.

" II. - Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.

" Pour l'application des dispositions du présent titre :

" a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

" b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui "."

a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l'article L. 333-23 » ;

b) La référence : « et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 » est remplacée par les références : « , de la dernière phrase de l'article L. 332-9 et du deuxième alinéa de l'article L. 333-8 » ;

2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :

« f) À l'article L. 333-9, la référence : « L. 331-1 » est remplacée par la référence : « L. 334-4 » ;

« g) Le troisième alinéa de l'article L. 333-14 est supprimé ;

« h) À l'article L. 333-17, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 1 789 976 francs CFP ». »

Section 4 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

II. - L'article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Art. L. 334-9. - L'article L.330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.

« I. - L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-21 et l'article L. 333-23, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1, ainsi que du deuxième alinéa de l'article L. 333-8, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

« I. - Sans modification

« II. - A. - À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 331-2, les mots : «au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles» sont remplacés par les mots : «à un montant fixé par l'administrateur supérieur».

« II. - A. - Sans modification

« B. - À l'article L. 333-9, la référence : «L. 331-1» est remplacée par la référence : «L. 334-8».

« B. - Sans modification

« C. - Le 5° de l'article L. 333-10 est supprimé.

« C. - Le 5° du I de l'article L. 333-10 est supprimé.

« D. - À l'article L. 333-17, le montant : «15 000 €» est remplacé par le montant : «1 789 976 francs CFP». » ;

« D. - Sans modification

Pour l'application de ces dispositions :

....................................

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

Sans modification

III. - Les modifications apportées au code de la consommation par les articles 22 bis et 22 quater de la présente loi :

III. - Sans modification

1° Aux articles L. 311-9, L. 311-16 et L. 331-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° À l'article  L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. - Les modifications apportées par l'article 22 ter et le II de l'article 22 quater de la présente loi à l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. - Sans modification

V. - Le III de l'article 22 sexies de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

V. - Sans modification

VI. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.

VI. - Sans modification

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 22 sexies

Article 22 sexies

I. - Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l'article L. 333-13, L. 333-14, à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation. Les articles 22 ter et 22 quinquies entrent en vigueur à cette même date.

I. - Sans modification

À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l'article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d'inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s'appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l'article L. 333-10 du code de la consommation.

II. - L'article 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.

II. - Sans modification

III. - Les dispositions prévues par la présente section s'applique nt aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

III. - La présente section s'applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers et son impact.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers et son impact sur le surendettement des ménages .

Article 22 septies (nouveau)

Les mesures d'application réglementaire prévues par la section III du chapitre III du présent projet de loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d'État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Article 23

Article 23

Article 23

Code de la propriété intellectuelle

Deuxième partie : La propriété industrielle

Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

Titre I er : Institutions

Chapitre I er : L'Institut national de la propriété industrielle

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 411-1. - L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.

Cet établissement a pour mission :

1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;

......................................

1° Le 2° de l'article L. 411-1 est complété par les mots : « il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; »

Sans modification

Sans modification

Art. L. 411-4. - Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.

....................................

2° Le premier alinéa de l'article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, ou du retrait de cette homologation. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;

Sans modification

Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs

Titre I er : Marques de fabrique, de commerce ou de service

Chapitre I er : Éléments constitutifs de la marque

Art. L. 711-4. - Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

....................................

d) A une appellation d'origine protégée ;

....................................

3° Le d de l'article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;

Sans modification

Sans modification

4° Après l'article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 712-2-1. - Toute collectivité territoriale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle à être alertée en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

« Art. L. 712-2-1. - Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 712-2-1. - Alinéa sans modification

« Les conseils régionaux et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;

« Les conseils régionaux , la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;

Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

Art. L. 712-4. - Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.

5° L'article L. 712-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) Alinéa sans modification

« Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :

Alinéa sans modification

« 1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;

« 1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;

Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

« 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

« 2° Sans modification

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une indication géographique définie à l'article L. 721-2 dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;

....................................

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée conformément à l'article L. 721-3. » ;

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut. » ;

Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement

Art. L. 713-6. - L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;

b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d'homologation d'indication géographique » ;

b) Sans modification

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

....................................

6° Après le b de l'article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

« c) Indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;

Deuxième partie : La propriété industrielle

Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs

Titre II : Indications géographiques

Chapitre I er : Généralités

7° Au début du chapitre I er du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d'origine » et qui comprend l'article L. 721-1 ;

Sans modification

Sans modification

8° Le même chapitre I er est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Section 2

« Section 2

« Section 2

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

« Art. L. 721-2. - Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.

« Art. L. 721-2. - Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.

« Art. L. 721-2. - Sans modification

« Art. L. 721-3. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 représentant les opérateurs concernés.

« Art. L. 721-3. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.

« Art. L. 721-3. - Alinéa sans modification

« La décision d'homologation est prise après vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion et après une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, et consultation des collectivités territoriales et groupements professionnels intéressés.

« La décision d'homologation est prise après :

Alinéa sans modification

« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;

« 1° Sans modification

« 2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° Sans modification

« 3° La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.

« 3° La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés , de l'Institut national de l'origine et de la qualité et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

« Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique associée à l'indication géographique.

« Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.

Alinéa sans modification

« Lorsque l'instruction de la demande le nécessite, l'Institut national de la propriété industrielle consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité, compétent en matière de promotion des signes de la qualité et de l'origine.

Alinéa supprimé

« La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision accompagnée du cahier des charges correspondant et, le cas échéant, de sa modification est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

« La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.

Alinéa sans modification

« La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 721-4. - La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

« Art. L. 721-4. - Alinéa sans modification

« Art. L. 721-4. - Sans modification

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. La défense et la gestion d'un produit sont assurées par un seul organisme.

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs.

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

« Les missions de défense et de gestion de l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

« Les missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

« Art. L. 721-5. - Tout opérateur est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.

« Art. L. 721-5. - Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.

« Art. L. 721-5. - Sans modification

« Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique.

Alinéa sans modification

« Pour l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.

« Pour l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.

« Art. L. 721-6. - L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

« Art. L. 721-6. - Sans modification

« Art. L. 721-6. - Alinéa sans modification

« Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :

Alinéa sans modification

« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété intellectuelle et contribue à son application par les opérateurs ;

« 1° Sans modification

« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;

« 2° Sans modification

« 3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

« 3° Sans modification

« 4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

« 4° Sans modification

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et la transmet annuellement à l'Institut national de la propriété industrielle qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

« 5° Sans modification

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges ;

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;

« 7° Participe aux actions de défense et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.

« 7° Participe aux actions de défense , de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.

» Art. L. 721-7. - Le cahier des charges d'une indication géographique précise :

« Art. L. 721-7. - Alinéa sans modification

« Art. L. 721-7. - Alinéa sans modification

« 1° Le nom de celle-ci ;

« 1° Sans modification

« 1° Sans modification

« 2° Le produit concerné ;

« 2° Sans modification

« 2° Sans modification

« 3° La délimitation de la zone géographique associée ;

« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;

« 3° Sans modification

« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être essentiellement attribuées à cette zone géographique ;

« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné , tel que le savoir-faire historique de production, et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;

« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;

« 5° Les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

« 5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

« 5° Sans modification

« 6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;

« 6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;

« 6° Sans modification

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l'article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles ;

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l'article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;

« 7° Sans modification

« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

« 8° Sans modification

« 8° Sans modification

« 9° Les mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges et les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs ;

« 9° Sans modification

« 9° Sans modification

« 10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion.

« 10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;

« 10° Sans modification

« 11°  Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;

« 11° Sans modification

« 12°  Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.

« 12° Sans modification

« Art. L. 721-8. - Pour effectuer les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges de l'indication géographique, l'organisme de défense et de gestion a recours à un organisme d'évaluation de la conformité, qui bénéficie d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, créée par les dispositions de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« Art. L. 721-8. - Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité, qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« Art. L. 721-8. - Sans modification

« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.

Alinéa sans modification

« L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs définies par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en oeuvre.

« L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en oeuvre.

« Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'Institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ou les mesures correctives recommandées ne sont pas effectués.

« Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en oeuvre dans les délais requis.

« La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.

« Art. L. 721-9. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

« Art. L. 721-9. - Sans modification

« Art. L. 721-9. - Sans modification

Chapitre II : Contentieux

Section unique : Actions civiles

Art.  L. 722-1. - Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par "indication géographique" :

a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;

b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

9° L'article L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

« e) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2. »

II. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Sans modification .

Article 24

Article 24

Article 24

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre I er : Information des consommateurs

Chapitre V : Valorisation des produits et des services

Section 1 : Appellations d'origine

Sous-section 4 : Actions correctionnelles

L'article L. 115-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 115-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 115-16. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

....................................

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 300 000 » ;

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ;

....................................

2° Aux 3° et 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ;

2° bis Au 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, » ;

3° Le 5° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;

« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique » ;

« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; »

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'État ou par un organisme public ;

4° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique » ;

4° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 » ;

7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation concernée.

....................................

5° Au 7°, après le mot : « origine » sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique », et après la deuxième occurrence du mot : « appellation » sont insérés les mots : « ou de l'indication » ;

5° Au 7°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique » et, après la seconde occurrence du mot : « appellation », sont insérés les mots : « ou de l'indication » ;

6° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Sans modification

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

II. - Le titre I er du livre I er du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Art. L. 116-1. - L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« «Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :

« » 1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;

« » 2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;

« » 3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;

« » 4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'État ou par un organisme public ;

« » 5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.

« » Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.

« » Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« » Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » »

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs
et adaptation du régime de sanctions

Section 1

Section 1

Section 1

Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur

Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur

Renforcement des moyens d'action en matière de
protection économique du consommateur

Article 25

Article 25

Article 25

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles

Chapitre I er : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

I. - Le I de l'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, les références : « L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et 470-5 » sont remplacées par les références : « L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

1° Le I est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 141-1. - I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

....................................

2° Au 4°, les mots : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;

a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

4° Les sections 9 à 11 du chapitre I er du titre I er du livre III ;

b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

5° La section 7 du chapitre II du titre I er du livre III ;

3° Au 5°, les mots : « La section 7 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;

c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre I er du livre III ;

....................................

4° Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 ».

d) Sans modification

II. - Le II du même article est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :

Sans modification

II. - Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

1° Le chapitre III du titre I er du livre I er ;

2° Au 1°, les mots : « Le chapitre III » sont remplacés par les mots : « Les chapitres I er , III et IV » ;

b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres I er , III et IV » ;

2° Les sections 5, 6 et 11 du chapitre I er du titre II du livre I er ;

3° Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 15 » ;

c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre I er et l'article R. 122-1 ;

....................................

4° À la fin du 3°, les mots : « et l'article R. 122-1 » sont supprimés ;

d) À la fin du 3°, la référence : « et l'article R. 122-1 » est supprimée ;

5° Les chapitres III et VI du titre III du livre I er ;

....................................

5° Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacés par les références : « I er , III, IV, VI et VIII  ».

e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « I er , III, IV, VI et VIII  » ;

III. - Le III du même article est ainsi modifié :

3° Le III est ainsi modifié :

Sans modification

III. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° Après le 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

....................................

« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

« 1° bis Sans modification

5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité ;

....................................

2° Au 5°, les mots : « 1 de l'article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

b) Au 5°, la référence : « 1 de l'article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

3° Après le 6°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des 7° à 12° ainsi rédigés :

« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 9° Du code de l'action sociale et des familles figurant à ses articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, au quatrième alinéa de son article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil et à son article L. 347-1 ;

« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

« 10° Sans modification

« 11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

« 11° Sans modification

« 12° Du troisième alinéa de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier. »

« 12° Du troisième alinéa de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier. » ;

IV. - Les V et VI du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

4° Les V et VI sont ainsi rédigés :

Sans modification

« V. - Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« V. - Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« VI. - Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les manquements ou les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« VI. - Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

4° bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

4° bis Alinéa sans modification

» VII. - Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« VII. - Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« VII. - Supprimé

»  Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

Alinéa sans modification

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Les agents habilités peuvent mettre en oeuvre les mesures du présent VII sur l'ensemble du territoire national.

Alinéa sans modification

« VIII. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« VIII. - Alinéa sans modification

« VIII. - Sans modification

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive stipulée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

« 2° Sans modification

« 3° Demander à l'autorité judiciaire, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

« 3° Demander à l'autorité judiciaire, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en oeuvre des procédures mentionnées au présent VIII.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent VIII.

»  IX. - Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

« IX. - Sans modification

« IX. - Sans modification

« X. - Les I à IX sont mis en oeuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des manquements et infractions faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle, formulée par un État membre, dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

« X. - Les I à IX sont mis en oeuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un État membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

« X. - Sans modification

I bis (nouveau). - Après l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-1-1. - Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5 e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000  € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Les agents habilités peuvent mettre en oeuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national. »

Code de l'action sociale et des familles

Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

Titre I er : Établissements et services soumis à autorisation

Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Section 5 : Dispositions pénales

Art. L. 313-21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

V. - L'article L. 313-21 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

II. - L'article L. 313-21 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

II. - Sans modification

Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales

Art. 9. - Les infractions aux dispositions de l'article 6 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L450-8 du code de commerce.

VI. - L'article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales est abrogé.

III. - L'article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales est abrogé.

III. - Sans modification

Article 25 bis

Article 25 bis

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d'un service de communication au public en ligne.

Sans modification

Article 25 ter

Article 25 ter

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Art. 18. - Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 14 et 16 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

L'article 18 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est abrogé.

Sans modification

Article 26

Article 26

Article 26

Après l'article L. 141-1 du même code est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

Après l'article
L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 141-1-1. - Lorsqu'un professionnel soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre I er est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues par l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :

« Art. L. 141-1-1. - Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :

« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;

« 1° Sans modification

« 2° D'avertir le consommateur de la mesure dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.

« 2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.

« Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

« Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

« Les modalités de mise en oeuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 27

Article 27

Article 27

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles

Chapitre I er : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

Art. L. 141-2. - Pour les contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres I er et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État

.

Après le premier alinéa de l'article L. 141-2 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 141-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

....................................

« Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction. »

Alinéa sans modification

Article 28

Article 28

Article 28

Art. L. 141-4. - Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. - L'article L. 141-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Sans modification

Sans modification

« Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Livre IV : Les associations de consommateurs

Titre II : Actions en justice des associations

Chapitre I er : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs

Section 1 : Action civile

II. - L'article L. 421-2 du même code est ainsi modifié :

II. - Sans modification

Art. L. 421-2. - Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

1° Le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « défendeur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites

Art. L. 421-6. - Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1 er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

III. - L'article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

« Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

Section 2

Section 2

Section 2

Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité
et à la conformité des produits

Article 29

Article 29

Article 29

Après l'article L. 215-1-1 du même code est inséré un article L. 215-1-2 ainsi rédigé :

Après l'article L. 215-1-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-1-2 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 215-1-2. - Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les États membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre État membre peuvent assister les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans le contrôle de l'application des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application. »

« Art. L. 215-1-2. - Sans modification

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre I er : Conformité

Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Section 2 : Recherche et constatation

Article 30

Article 30

Article 30

Art. L. 215-3. - Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation.

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose.

L'article L. 215-3 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

1° Le quatrième alinéa est complété par la phrase : « Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage. » ;

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent requérir l'ouverture de tout emballage. » ;

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaires aux contrôles.

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « tout renseignement ou toute justification » sont remplacés par les mots : « tout renseignement, toute justification ou tout document » ;

2° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;

3° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa deviennent un sixième alinéa ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. » ;

Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'État et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'État, les régions, les départements et les communes.

4° Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. »

« Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. »

Article 31

Article 31

Article 31

L'article L. 215-3-1 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 215-3-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.

1° Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :

Alinéa sans modification

« - à l'Autorité et à l'Institut mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;

« 1° À l'autorité et à l'institut mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;

« - aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport. » ;

« 2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport. » ;

Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres États membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l'Agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. »

« Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. »

Section 4 : Expertises

Article 32

Article 32

Article 32

Art. L. 215-9. - Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement.

L'article L. 215-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

« Les rapports d'essai ou d'analyse peuvent être transmis aux personnes concernées. »

Article 33

Article 33

Article 33

Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du même code sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

Art. L. 215-10. - Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés à l'article L. 215-1, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.

« Art. L. 215-10. - Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre et dans les textes pris pour son application, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en oeuvre de l'expertise contradictoire prévue à la présente section.

« Art. L. 215-10. - Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre et dans les textes pris pour son application , les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en oeuvre de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.

« Art. L. 215-10. - Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en oeuvre de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.

S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l'auteur présumé leur indique qu'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu'il sollicite la mise en oeuvre de l'expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal. »

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu'il sollicite la mise en oeuvre de l'expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal.

Alinéa sans modification

Art. L. 215-11. - Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.

« Art. L. 215-11. - Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou du rapport d'essai ou d'analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.

« Art. L. 215-11. - Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou du rapport d'essai ou d'analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.

« Art. L. 215-11. - Sans modification

« S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 34

Article 34

Article 34

Art. L. 215-15. - Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.

À la première phrase de l'article L. 215-15 du même code, les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon utilisé ».

Sans modification

Sans modification

Chapitre VI : Dispositions communes

Article 35

Article 35

Article 35

Art. L. 216-11. - Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Après le premier alinéa de l'article L. 216-11 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 216-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction. »

Alinéa sans modification

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Article 36

Article 36

Article 36

L'article L. 217-5 du code de la consommation est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 217-5. - Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle, est tenu d'en informer sans délai, par tout moyen dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.

« Art. L. 217-5. - Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.

« Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

Alinéa sans modification

Chapitre VII : Dispositions particulières

Article 37

Article 37

Article 37

Art. L. 217-10. - Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.

Le début du premier alinéa de l'article L. 217-10 du même code est ainsi rédigé : « Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines... (le reste sans changement) ».

Sans modification

Sans modification

Article 38

Article 38

Article 38

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre VIII : Mesures de police administrative

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Pouvoirs d'enquête

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du même code est complété par des articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre I er du livre II du même code est complétée par des articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :

Sans modification

« Art. L. 218-1-2. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.

« Art. L. 218-1-2. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.

« Ces contrôles sont effectués :

Alinéa sans modification

« 1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;

« 1° Sans modification

« 2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers suivants :

« 2° Sans modification

« a) Le transit ;

« b) L'entrepôt douanier ;

« c) Le perfectionnement actif ;

« d) La transformation sous douane ;

« e) L'admission temporaire ;

« 3° Lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.

« 3° Sans modification

« Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

« Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse.

Alinéa sans modification

« Art. L. 218-1-3. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 218-1-2. »

« Art. L. 218-1-3. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 218-1-2. »

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Section 1 : Autorités qualifiées

II. - L'article L. 215-2-2 du même code est ainsi rédigé :

II. - Sans modification

Art. L. 215-2-2. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale à leur point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier, lorsque ces aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers mentionnés au a du point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux modifié, ou lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs mentionnés au b du point 3 du même article. Ces agents sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 de ce règlement.

« Art. L. 215-2-2. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »

Art. L. 215-2-3. - Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés au 8° de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 20 de ce règlement.

III. - L'article L. 215-2-3 du même code devient l'article L. 218-1-4.

III. - Sans modification

Art. L. 215-2-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires.

IV. - L'article L. 215-2-4 du même code est abrogé.

IV. - Sans modification

Chapitre VIII : Mesures de police administrative

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services

Article 39

Article 39

Article 39

Art. L. 218-2. - Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.

L'article L. 218-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.

Alinéa sans modification

« Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »

« Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 du présent code peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »

Article 40

Article 40

Article 40

L'article L. 218-4 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 218-4. - S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.

1° Au premier alinéa, les mots : « qu'un lot de produits présente ou est susceptible » sont remplacés par les mots : « que des produits présentent ou sont susceptibles » ;

Sans modification

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Sans modification

Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la charge de l'opérateur.

a) À la première phrase, les mots : « du lot » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Sans modification

L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de l'opérateur.

« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral. » ;

Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.

4° Au dernier alinéa, les mots : « un ou plusieurs éléments du lot » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des produits ».

Sans modification

Article 41

Article 41

Article 41

L'article L. 218-5 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. L. 218-5. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.

a) Les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est constaté que tout ou partie d'un lot » ;

b) Les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité aux frais de l'opérateur » ;

a) À la première phrase, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits » et les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur » ;

c) Les mots : « la réexpédition vers le pays d'origine » sont remplacés par les mots : « la réexportation » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « réexpédition vers le pays d'origine » sont remplacés par le mot : « réexportation » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble du lot, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent. » ;

« Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Sans modification

Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur.

« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral. »

Article 42

Article 42

Article 42

Le premier alinéa de l'article L. 218-5-1 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Sans modification

Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

....................................

1° Au début, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est constaté » ;

2° Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 ».

Article 43

Article 43

Article 43

L'article L. 218-5-2 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 218-5-2. - Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1 et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

« Art. L. 218-5-2. - Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 221-1, et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

« Art. L. 218-5-2. - Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle.

« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles.

Alinéa sans modification

« Il peut ordonner la consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'il détermine, d'une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l'opérateur a justifié des contrôles effectués.

Alinéa sans modification

« À défaut de réalisation des contrôles avant l'échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.

Alinéa sans modification

« Cette somme et les éventuelles créances de l'État nées des contrôles effectués d'office bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. L'opposition formée devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. »

Alinéa sans modification

Article 44

Article 44

Article 44

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du même code est complété par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre I er du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 218-5-3. - Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont absentes ou insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, leurs emballages, ou dans les documents les accompagnant.

« Art. L. 218-5-3. - Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont absentes ou insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.

« Art. L. 218-5-3. - Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.

« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 218-5-4. - S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la règlementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. »

« Art. L. 218-5-4. - Sans modification

« Art. L. 218-5-4. - Sans modification

Article 45

Article 45

Article 45

La même sous-section 2 est complétée par un article L. 218-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-5. - Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la règlementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit, ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité, supporte à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés.

« Art. L. 218-5-5. - Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la règlementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés.

Sans modification

« Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Alinéa sans modification

Chapitre VI : Dispositions communes

Article 45 bis

Article 45 bis

Art. L. 216-5. - Les personnes reconnues coupables des infractions au présent livre et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

L'article L. 216-5 du même code est abrogé.

Sans modification

Article 46

Article 46

Article 46

Titre II : Sécurité

Chapitre I er : Prévention

L'article L. 221-6 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois.

1° Les mots :
« deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;

1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Il peut subordonner la reprise de la prestation de service au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. »

Section 3

Section 3

Section 3

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action
communs à la protection économique du consommateur,
à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre I er : Conformité

Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Section 1 : Autorités qualifiées

Article 47

Article 47

Article 47

Art. L. 215-1. - I. - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :

....................................

Le 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938

....................................

« 8° Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation ; ».

Section 2 : Recherche et constatation

Article 48

Article 48

Article 48

Art. L. 215-3-2. - Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.

Après l'article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :

Sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 215-3-3. - Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 78-3 court à compter du relevé d'identité.

« Art. L. 215-3-3. - Alinéa sans modification

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires . Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

« Art. L. 215-3-4. - I. - Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.

« Art. L. 215-3-4. - Sans modification

« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent faire usage d'un nom d'emprunt.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ».

Article 48 bis

Article 48 bis

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements.

Le III de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 44. - I. - ............

II. - .......................

III. - Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.

Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

a) Le mot : « contradictoirement » est supprimé ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. »

Article 49

Article 49

Article 49

Le chapitre V du titre I er du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Section 5

Alinéa sans modification

« Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires

Alinéa sans modification

« Art. L. 215-18. - I. - Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.

« Art. L. 215-18. - I. - Sans modification

« II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.

« II. - Sans modification

« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaires chargés d'assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d'apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.

« Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l'administration du projet d'opérations visées au I et peut s'y opposer.

« III. - La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

« III. - Sans modification

« Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

« IV. - Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures.

« IV. - Alinéa sans modification

« Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées à l'alinéa précédent dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, sous réserve que l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation.

« Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, sous réserve que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation.

« V. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« V. - Alinéa sans modification

« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie.

Alinéa sans modification

« En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite de l'un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

Alinéa sans modification

« Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

Alinéa sans modification

« Les agents mentionnés au I, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.

Alinéa sans modification

« Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.

Alinéa sans modification

« Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.

Alinéa sans modification

« Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

« Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.

« Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l'opération.

Alinéa sans modification

« VI. - La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

« VI. - Sans modification

« Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

« Art. L. 215-19. - Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre. »

« Art. L. 215-19. - Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre.

« Section 6

Alinéa sans modification

« Actions juridictionnelles

Alinéa sans modification

« Art. L. 215-20. - En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions du présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

« Art. L. 215-20. - Sans modification

.

« Art. L. 215-21. - Pour l'application des dispositions du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience. »

« Art. L. 215-21. - Pour l'application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience. »

Code de commerce

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

Titre V : Des pouvoirs d'enquête.

Article 50

Article 50

Article 50

Art. L. 450-1. - I. - Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre.

I. - L'article L. 450-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les références : « des titres II et III », est insérée la référence : « et du chapitre II du titre VI » ;

I. - Alinéa sans modification

1 ° Sans modification

Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre État membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1 / 2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut autoriser des agents de l'autorité de concurrence de l'autre État membre à assister les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations.

Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.

Le second alinéa du II est remplacé par un II bis ainsi rédigé :

I. - Le second alinéa du II de l'article L. 450-1 est remplacé par un II bis ainsi rédigé :

Des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministre chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

« II bis. - Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l'économie ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. »

« II bis. - Sans modification

Titre VI : De l'Autorité de la concurrence.

Chapitre I er : De l'organisation.

Art. L. 461-4. - L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.

Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.

....................................

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 461-4 du même code, après les mots : « des titres II et III » sont insérés les mots : « et du chapitre II du titre VI ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 461-4 du même code, après les références : « des titres II et III », est insérée la référence : « et du chapitre II du titre VI ».

II. - Après l'article L. 462-9, il est inséré un article L. 462-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-10. - Pour l'élaboration des avis qu'elle rend en application du présent chapitre, l'Autorité de la concurrence peut recueillir des informations auprès des personnes physiques ou des personnes morales, publiques ou privées. »

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

Titre V : Des pouvoirs d'enquête.

Article 51

Article 51

Article 51

Art. L. 450-2.  -  Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 450-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « Copie en est transmise aux personnes intéressées. ».

Sans modification

Sans modification

Article 52

Article 52

Article 52

I. - L'article L. 450-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Sans modification

Art. L.450-3. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

« Art. L. 450-3. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

Alinéa sans modification

Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Alinéa sans modification

« Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose.

« Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.

« Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.

Alinéa sans modification

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »

Alinéa sans modification

II. - Après l'article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 450-3-1. - Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 78-3 court à compter du relevé d'identité.

Alinéa sans modification

« Art. L. 450-3-1. - Alinéa sans modification

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

Alinéa sans modification

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

« Art. L. 450-3-2. - I. - Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.

« Art. L. 450-3-2. - I. - Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.

« Art. L. 450-3-2. - Sans modification

« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent faire usage d'un nom d'emprunt.

« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d'un nom d'emprunt.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ».

Alinéa sans modification

Art. L. 450-8. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.

III. - À l'article L. 450-8, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500 € » par le montant : « 300 000 € ».

III. - À l'article L. 450-8 du code de commerce, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

III. - Sans modification

Section 4

Section 4

Section 4

Mise en place de sanctions administratives

Mise en place de sanctions administratives

Mise en place de sanctions administratives

Article 53

Article 53

Article 53

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles

Chapitre I er : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

Après l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 141-1-2. - I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I, II et III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article.

« Art. L. 141-1-2. - I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article.

« Art. L. 141-1-2. - I. - Sans modification

« II. - L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Sans modification

« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'alinéa précédent.

« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

« III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« III. - Sans modification

« III. - Sans modification

« IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.

« IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« IV. - Sans modification

« Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

Alinéa sans modification

« IV bis (nouveau). - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l'autorité administrative est publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« V. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« V. - Sans modification

« V. - Sans modification

« VI. - Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VI. - Sans modification

« VI. - Sans modification

« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

« VII. - Sans modification

« VII. - Sans modification

« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« VIII. - Sans modification

« VIII. - Sans modification

« IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« IX. - Sans modification

« IX. - Sans modification

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre I er : Information des consommateurs

Chapitre III : Prix et conditions de vente

Article 54

Article 54

Article 54

I. - Le chapitre III du titre I er du livre I er du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 113-6. - Tout manquement aux dispositions de l'article L. 113-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

« Art. L. 113-6. - Tout manquement à l'article L. 113-5 est
passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre I er : Pratiques commerciales réglementées

II. - Le chapitre I er du titre II du même livre est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Sous-section 2 : Publicité

1° À la sous-section 2 de la section 1 :

1° La sous-section 2 de la section 1 est ainsi modifiée :

Art. L. 121-15. - Est, en outre, interdite toute publicité portant :

....................................

4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.

a) Au 4° de l'article L. 121-15, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;

a) L'article L. 121-15 est ainsi modifié :

- au 4°, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;

b) Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

- les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37 500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.

Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.

« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000  € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du présent code. » ;

Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.

c) Le second alinéa de l'article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

b) Le second alinéa de l'article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à l'article L. 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.

« Tout manquement aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

« Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

Section 6 : Loteries publicitaires

2° L'article L. 121-41 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 121-41. - Seront punis d'une amende de 37 500 euros les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 121-41. - Tout manquement aux dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000  € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

« Art. L. 121-41. - Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

Section 11 : Contrats de services de communications électroniques

3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-85-1. - Tout manquement aux dispositions des articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

« Art. L. 121-85-1. - Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre II : Clauses abusives

Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives

III. - La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 132-2. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

Alinéa sans modification

« L'injonction faite à un professionnel en application du VII de l'article L. 141-1 tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

« L'injonction faite à un professionnel en application du VII de l'article L. 141-1 tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

IV. - Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 211-16-1. - Tout manquement aux dispositions des articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

« Art. L. 211-16-1. - Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;

2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 211-23. - Tout manquement aux dispositions des articles de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

« Art. L. 211-23. - Tout manquement aux articles de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

Code des postes et des communications électroniques

Article 55

Article 55

Article 55

Livre I : Les communications électroniques

Titre I er : Dispositions générales

Chapitre II : Régime juridique.

Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.

L'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 34-5. - Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

1° A  Au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « systèmes automatisés d'appel ou de communication » sont remplacés par les mots : « système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 » ;

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

1° B Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

« Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe. » ;

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

1° À la seconde phrase du sixième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par deux fois par le mot : « manquements » ;

1° À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;

3° Avant le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application des dispositions de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements aux dispositions du présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues par l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Lorsque l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent a prononcé une amende administrative en application des dispositions du présent article, l'autorité mentionnée à l'article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n'excède pas le maximum légal le plus élevé. »

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

Article 56

Article 56

Article 56

I. - Le chapitre unique du titre V du livre I er de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-3 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 2151-3. - I. - Sous réserve des dérogations temporaires prévues par l'article L. 2151-2, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25, 27 à 29 du règlement mentionné à l'article L. 2151-1 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Art. L. 2151-3. - I. - Alinéa sans modification

« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. - Alinéa sans modification

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

II. - À compter du 1 er janvier 2014 :

II. - Sans modification

1° Le I est applicable à Mayotte ;

Code des transports

Deuxième partie : Transport ferroviaire
ou guidé

Livre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Titre II : Mayotte

Chapitre unique

Art. L. 2321-1. - Les articles L. 2151-1 et L. 2151-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

2° L'article L. 2321-1 du code des transports est abrogé.

III. - Après l'article L. 2331-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :

III. - Sans modification

« Art. L. 2331-1-1. - Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. »

IV. - À l'article L. 2351-1 du même code, les références : « L. 2151-1 et L. 2151-2 » sont remplacées par les références : « L. 2151-1 à L. 2151-3 ».

IV. - À l'article L. 2351-1 du même code, la référence : « et L. 2151-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2151-3 ».

V. - La section 2 du chapitre IV du titre I er du livre I er de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :

V. - La section 2 du chapitre IV du titre I er du livre I er de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :

.

« Art. L. 3114-2-1. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 8, à l'article 10 paragraphes 2 à 5, à l'article 11 paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16 paragraphe 1, à l'article 17 paragraphes 2 et 3 et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Art. L. 3114-2-1. - I. - Sans modification

« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11 paragraphe 1 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

VI. - Le V est applicable à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.

VI. - Sans modification

Troisième partie : Transport routier

Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

Titre V : Saint Pierre et Miquelon

Chapitre unique

VII. - L'article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :

VII. - Alinéa sans modification

Art. L. 3551-1 - Le chapitre V du titre I er du livre I er de la présente partie et le second alinéa de l'article L. 3122-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3551-1. - Les dispositions des articles L. 3113-2 et L. 3113-3, du deuxième alinéa de l'article L. 3122-1 et celles des articles L. 3115-6, L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint Pierre et Miquelon. »

« Art. L. 3551-1. - Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le second alinéa de l'article L. 3122-1 et les articles L. 3115-6, L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

VIII. - Le chapitre I er du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4271-2 ainsi rédigé :

VIII. - Alinéa sans modification

« Art. L. 4271-2. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 8 paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15 paragraphes 2 et 4 et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Art. L. 4271-2. - I. - Sans modification

« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale, les manquements à l'article 4 paragraphe 2 et à l'article 7 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

IX. - Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.

IX. - Sans modification

Quatrième partie : Navigation intérieure et transport fluvial

Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

Titre III : Dispositions spécifiques à Saint-Barthelemy

Chapitre unique

Art. L. 4631-1. - Les dispositions de l'article L. 4242-1 et celles du titre I er du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

X. - À l'article L. 4631-1 du code des transports, les mots : « de l'article L. 4242-1 et » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que ».

X. - Sans modification

Titre V : Dispositions spécifiques à Saint Pierre Et Miquelon

Art. L. 4651-1. - Les dispositions du titre I er du livre III et des articles L. 4413-1 et L. 4463-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

XI. - À l'article L. 4651-1 du même code, après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « de l'article L. 4271-2, ».

XI. - À l'article L. 4651-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l'article L. 4271-2, ».

XII. - Le chapitre 1 er du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

XII. - Alinéa sans modification

« Section 4

Alinéa sans modification

« Droits et obligations des passagers

Alinéa sans modification

« Art. L. 5421-13. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 8 paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15 paragraphes 2 et 4, aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Art. L. 5421-13. - I. - Alinéa sans modification

« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4 paragraphe 2 et à l'article 7 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »

XIII. - Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.

XIII. - Sans modification

Cinquième partie : Transport et navigation maritimes

Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Titre III : Saint-Barthélemy

Chapitre IV : Le transport maritime

Art. L. 5734-1. - Les dispositions du chapitre I er du titre III du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

XIV. - À l'article L. 5734-1 du code des transports, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « de l'article L. 5421-13 et ».

XIV. - sans modification

Titre V : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre IV : Le transport maritime

Art. L. 5754-1. - Les dispositions du chapitre I er du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

....................................

XV. - À l'article L. 5754-1 du même code, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « de l'article L. 5421-13 et ».

XV. - Au premier alinéa de l'article L. 5754-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».

Titre VI : Nouvelle-Calédonie

Chapitre IV : Le transport maritime

Art. L. 5764-1. - Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitre V du titre II et du chapitre I er du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

XVI. - À l'article L. 5764-1 du même code, après les mots : « à l'exception de celles » sont insérés les mots : « de l'article L. 5421-13 et ».

XVI. - À l'article L. 5764-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».

Titre VIII : Wallis et Futuna

Chapitre IV : Le transport maritime

Art. L. 5784-1. - Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitre I er du titre III sont applicables à Wallis-et-Futuna.

XVII. - À l'article L. 5784-1 du même code, après les mots : «  à l'exception de celles » sont insérés les mots : « de l'article L. 5421-13 et ».

XVII. - À l'article L. 5784-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».

Titre IX : Terres australes et antarctiques françaises

Chapitre IV : Le transport maritime

Art. L. 5794-1. - Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

XVIII. - À l'article L. 5794-1 du même code, après les mots : « à l'exception de celles » sont insérés les mots : « de l'article L. 5421-13 et ».

XVIII. - À l'article L. 5794-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».

XIX. - Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6432-3 ainsi rédigé :

XIX. - Alinéa sans modification

« Art. L. 6432-3. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Art. L. 6432-3. - I. - sans modification

« II. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I. »

« II. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I du présent article. »

XX. - Le XIX est applicable à Mayotte le 1 er janvier 2014.

XX. - Sans modification

XXI. - Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

XXI. - Sans modification

« Chapitre III

« Le transport aérien

« Art. L. 6733-1. - L'article L. 6432-3 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. »

Sixième partie : Aviation civile

Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Titre V : Saint-Pierre et Miquelon

Chapitre IV : Le transport aérien

Art. L. 6754-1. - Les dispositions des articles L. 6412-2, L. 6412-3, L. 6412-5 et L. 6421-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

XXII. - À l'article L. 6754-1 du même code, les mots : « et L. 6421-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».

XXII. - À l'article L. 6754-1 du même code, la référence : « et L. 6421-3 » est remplacée par les références : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».

Titre VI : Nouvelle-Calédonie

Chapitre IV : Le transport aérien

Art. L. 6764-1. - Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions du livre IV de la présente partie, à l'exception de celles de son titre Ier, et l'article L. 6411-1sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

XXIII. - À l'article L. 6764-1 du même code, les mots : « , et l'article L. 6411-1 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 6411-1 et L. 6432-3 ».

XXIII. - À l'article L. 6764-1 du même code, la référence : « , et l'article L. 6411-1 » est remplacée par les références : « et des articles L. 6411-1 et L. 6432-3 ».

Titre VIII : Wallis-et-Futuna

Chapitre IV : Le transport aérien

Art. L. 6784-1. - Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre I er et du chapitre II du titre Ier.

XXIV. - À l'article L. 6784-1 du même code, les mots : « et du chapitre II du titre I er » sont remplacés par les mots : « , du chapitre II du titre I er et de l'article L. 6432-3 ».

XXIV. - À la fin de l'article L. 6784-1 du même code, la référence : « et du chapitre II du titre I er » est remplacée par les références : « , du chapitre II du titre I er et de l'article L. 6432-3 ».

Article 57

Article 57

Article 57

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

sans modification

Sans modification

1° Après l'article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-3. - Les manquements aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d'un livret d'accueil sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

Code de l'action sociale et des familles

Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non soumis à autorisation

2° L'article L. 347-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 347-2. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

« Art. L. 347-2. - Les manquements aux dispositions de l'article L. 347-1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

Article 57 bis

Article 57 bis

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre III du même code est ainsi modifié :

Sans modification

1° Après l'article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-10-1. - Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.

« Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.

« Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite. » ;

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Sanctions

« Art. L. 314-14. - Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €.

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

II. - L'article L. 314-10-1 du code de l'action sociale et des familles est applicable aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 57 ter

Article 57 ter

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Sans modification

1° Après l'article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7-1. - Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, un état des lieux contradictoire est réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.

« Les lieux occupés doivent être rendus tels qu'ils ont été reçus suivant cet état des lieux contradictoire, excepté ce qui a été dégradé par vétusté. » ;

2° Après l'article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-10-2. - Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. » ;

3° La section 4 du chapitre IV du titre I er du livre III est complétée par un article L. 314-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-15. - Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

Code de commerce

Article 58

Article 58

Article 58

Art. L. 470-3. - Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4, L. 442-5 et L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.

À l'article L. 470-3 du code de commerce, les mots : « L. 441-6, » sont supprimés et les mots : « , L. 442-5 et L. 443-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 442-5 ».

À l'article L. 470-3 du code de commerce, la référence : « L. 441-6, » est supprimée et les références : « , L. 442-5 et L. 443-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 442-5 ».

Sans modification

Article 59

Article 59

Article 59

Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Titre VI bis

Alinéa sans modification

« Des injonctions et sanctions administratives

Alinéa sans modification

« Art. L. 465-1. -. I. - Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« Art. L. 465-1. - Sans modification

« II. - Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 465-2. - I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonctions prévues à l'article L. 465-1.

« Art. L. 465-2. - I. - Sans modification

« II. - L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« II. - Sans modification

« III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal selon les modalités prévues par l'article L. 450-2.

« III. - Sans modification

« IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.

« IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

Alinéa sans modification

« V. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« V. - Sans modification

« VI. - Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VI. - Sans modification

« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

« VII. - Sans modification

« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« VIII. - Sans modification

« IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« IX. - Sans modification

Article 60

Article 60

Article 60

Art. L. 441-2-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais.

I. - L'article L. 441-2-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article
L. 441-2-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

« Un accord interprofessionnel, conclu conformément à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, précise les conditions dans lesquelles un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande.

« Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande, si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.

« Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

Alinéa sans modification

« Tout manquement à l'interdiction prévue au présent article par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« Tout manquement à l'interdiction prévue au présent article par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Alinéa sans modification

Art. L. 441-3-1. - A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.

II. - L'article L. 441-3-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 441-3-1 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

II. - Sans modification :

« Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l'acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu'il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l'achat de ces produits.

« Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu'il est propriétaire des produits.

« Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Art. L. 442-6. I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

.....................................

12° De ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France, lors de leur transport sur le territoire national, le document prévu à l'article L. 441-3-1 ;

13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l'occasion de l'achat de fruits et légumes frais en méconnaissance de l'article L. 441-2-2.

.....................................

III. - Les 12° et 13° du I de l'article L. 442-6 du même code sont abrogés.

III. - Sans modification

III. - Sans modification

Article 61

Article 61

Article 61

I. - Le I de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

I. - Sans modification

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 441-6. I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

.....................................

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

1 ° Sans modification

Sans modification

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.

2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur ... (le reste sans changement) » ;

2 ° Sans modification

Sans modification

2° bis Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis Supprimé

« Sans préjudice des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 441-7, en cas de désaccord avec les conditions générales de vente, l'acheteur de produits ou le demandeur de prestations de services adresse ses conditions commerciales au producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date de réception des conditions générales de vente. Dès réception de ces nouvelles conditions commerciales, ce dernier peut lui adresser une lettre de réserves. L'acheteur de produits ou le demandeur de prestations de services répond à cette lettre de façon circonstanciée, dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.

« Pendant ce délai et jusqu'au moment où les parties sont parvenues à un accord, la convention conclue l'année précédente demeure applicable. » ;

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

« En cas de facture périodique, au sens des dispositions du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de cette facture. » ;

« En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de cette facture. Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. » ;

« Les parties peuvent convenir d'un délai pour régler les sommes dues, qui ne peut dépasser le dernier jour du mois au cours duquel un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture a expiré. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. » ;

Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

3° bis (nouveau) À la troisième phrase du dixième alinéa, les mots : « sont conclus » sont remplacés par les mots : » peuvent être conclus » ;

.....................................

Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

4° Le dernier alinéa est supprimé.

4 ° Sans modification

4 ° Sans modification

IV. - Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6.

I bis (nouveau). - Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification réduit à due concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I. »

.....................................

II. - Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Sans modification

« VI. - Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du I ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« VI. - Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »

Alinéa sans modification

II bis (nouveau). - L'article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 441-6-1. - Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

.

1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. A l'exclusion des informations concernant les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6

« Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. »

Art. L. 442-6. - I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

.....................................

7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ;

III. - Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est abrogé.

III. - Sans modification

III. - Sans modification

IV. - L'article L. 443-1 du même code est ainsi modifié :

IV. - Sans modification

IV. - Sans modification

Art. L. 443-1. A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

.....................................

1° Au premier alinéa, les mots : « A peine d'une amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine d'une amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

2 ° Sans modification

4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.

« 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

« a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

« b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain. » ;

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b) du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Article 61 bis

Article 61 bis

Le chapitre V du titre V du livre I er du code forestier est complété par un article L. 155-2 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 155-2. - Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus. »

Article 62

Article 62

Article 62

I. - L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa du I, la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

1° Le I est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 441-7. - I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :

« Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. » ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. » ;

a) Sans modification

1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

2° À la fin du 1° du I, sont ajoutés les mots : « , y compris les réductions de prix correspondantes » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;

b) Sans modification

2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

3° Au 2° du I, les mots : « s'oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

c) Au 2°, les mots : « s'oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

c) Sans modification

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

4° Les cinquième et sixième alinéas du I sont ainsi rédigés :

d) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

d) Alinéa sans modification

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1 er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1 er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1 er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d'effet du prix convenu. » ;

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1 er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 1 er décembre de l'année civile précédant celle de la signature de la convention. » ;

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1 er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;

Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

5° Le II est ainsi rédigé :

2° Le II est ainsi rédigé :

Sans modification

II. - Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I.

« II. - Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Alinéa sans modification

II. - Le chapitre I er du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 441-8. - Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« Art. L. 441-8. - Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée le cas échéant par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« Art. L. 441-8. - Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« Cette clause fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires définis par les parties.

Alinéa sans modification

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation.

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Un compte rendu de cette négociation est établi selon des modalités définies par décret.

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

Alinéa sans modification

« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux premier et deuxième alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa du présent article ou de ne pas établir le compte rendu prévu au précédent alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence

Art. L. 442-6. - I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

....................................

III. - Le I de l'article L. 442-6 du même code est complété par un 12° ainsi rétabli :

III. - Alinéa sans modification

III. - Le I de l'article L. 442-6 du même code tel qu'il résulte du présent projet de loi est complété par un 12° ainsi rétabli :

« 12° De passer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix fixé à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. »

« 12° De passer ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. »

« 12° De passer , de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. »

Code rural
et de la pêche maritime

Livre VI : Production et marchés

Titre III : Les accords

interprofessionnels agricoles

Chapitre I er : Le régime contractuel en agriculture

Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles

IV. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

Art. L. 631-24. - I. - La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.

Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.

1° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables » ;

1 ° Sans modification

Sans modification

....................................

Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1 : Dispositions générales

Art. L. 632-2-1. - Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.

....................................

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu'aux contrats conclus en application de ces contrats types ».

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu'aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;

Sans modification

Titre VI : Les productions végétales

Chapitre V : Les produits de la vigne.

Art. L. 665-3. - Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.

Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.

3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 665-3 est supprimé ;

Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte.

Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles

Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles

Art. L. 631-25. - Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :

- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;

- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;

- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ;

4° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l'article L. 631-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d'un acompte dans les conditions prévues au même article ; »

Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1 : Dispositions générales.

Art. L. 632-2-1. -
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

Elles peuvent définir, dans le cadre d'accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l'extension à l'autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension.

5° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1, après les mots : « durées de contrat, », sont insérés les mots : « au versement, pour les contrats mentionnés à l'article L. 665-3, de l'acompte prévu au même article, ».

V. - 1. Les I à IV sont applicables aux contrats conclus après la publication de la présente loi ;

V. - 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

V. - 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

2. Les contrats en cours à la date de la publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du IV dans un délai de six mois à compter de cette date.

2. Le IV est applicable aux contrats conclus après la publication de la présente loi. Les contrats en cours à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.

2. Le IV est applicable aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.

Code de commerce

Article 62 bis A

Article 62 bis A

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

Titre IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

Sans modification

1° Le chapitre préliminaire est ainsi rédigé :

Chapitre préliminaire : Dispositions générales

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« La commission d'examen des pratiques commerciales

Art. L. 440-1. - Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

« Art. L. 440-1. - I. - La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

« II. - Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.

La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président de l'Autorité de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.

« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

« Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L. 450-1 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

« III. - La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission.

La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.

« Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code ou à l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions aux dispositions du présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs.

« IV. - La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office.

Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

« La commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.

« La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction.

« L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis.

« V. - La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.

« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.

« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.

« Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;

2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé.

Article 62 bis

Article 62 bis

Après l'article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 125-1-1. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d'une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s'approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement et porteurs de la mention valorisante :

« 1° Sont ceux définis à L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs ;

« 3° Doivent afficher clairement l'origine du produit et l'identité du producteur. »

Article 63

Article 63

Article 63

Loi du 4 juillet 1837
relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures

La loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures est ainsi modifiée :

La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :

Sans modification

Art. 7. - Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlements.

Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à preuve contraire. Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement le tribunal de grande instance compétent.

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus »;

1 ° Sans modification

2° L'article 8 est ainsi rédigé :

2 ° Sans modification

Art. 8. - Un décret en Conseil d'État déterminera le mode de contrôle des instruments destinés à mesurer les grandeurs dont les unités sont prévues et définies soit par le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 soit par les textes subséquents.

« Art. 8. - Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 9. - I. - L'utilisation d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. 9. - I. - sans modification

« II. - L'administration chargée de la métrologie légale est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

« II. - Sans modification

« III. - L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« III. - Sans modification

« IV. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

« IV. - Sans modification

« V. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.

« V. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

Alinéa sans modification

« VI. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. - Sans modification

« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

« VII. - Sans modification

« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« VIII. - Sans modification

« IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« IX. - Sans modification

Section 5

Section 5

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Adaptation de sanctions pénales

Adaptation de sanctions pénales

Code de la consommation

Article 64

Article 64

Article 64

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre I er : Information des consommateurs

Chapitre V : Valorisation des produits et des services

Section 2 : Les autres signes d'identification de l'origine et de la qualité

Sous-section 1 : Le label rouge

I. - L'article L. 115-20 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Sans modification

Art. L. 115-20. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

1 ° Sans modification

1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ;

3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ;

4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;

5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;

6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;

7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'État ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

II. - L'article L. 115-22 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Sans modification

Art. L. 115-22. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

1 ° Sans modification

1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'État ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Sous-section 3 : L'agriculture biologique

III. - L'article L. 115-24 du même code est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

III. - Sans modification

Art. L. 115-24. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;

4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;

5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'État ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

1 ° Sans modification

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Section 3 : La certification de conformité

IV. - L'article L. 115-26 du même code est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Sans modification

Art. L. 115-26. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

1 ° Sans modification

1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'État ou par un organisme public ;

7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

V. - L'article L. 115-30 du même code est ainsi modifié :

V. - Alinéa sans modification

V. - Sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1 ° Sans modification

Art. L. 115-30. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :

« Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € : » ;

1° (Abrogé)

2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28.

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre I er : Pratiques commerciales réglementées

Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

VI. - La première phrase de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigée :

VI. - Sans modification

VI. - Sans modification

Art. L. 121-4. - En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »

VII. - L'article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :

VII. - Alinéa sans modification

VII. - Alinéa sans modification

Art. L. 121-6. - Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.

« Art. L. 121-6. - Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.

« Art. L. 121-6. - Alinéa sans modification

« Art. L. 121-6. - Alinéa sans modification

L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Alinéa sans modification

« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Alinéa sans modification

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Alinéa sans modification

Chapitre II : Pratiques commerciales illicites

Section 3 : Ventes ou prestations « à la boule de neige »

VIII. - L'article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :

VIII. - Alinéa sans modification

VIII. - Alinéa sans modification

Art. L. 122-7. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an.

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

1 ° Sans modification

Sans modification

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.

« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent.

Alinéa sans modification

« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Alinéa sans modification

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

azsm

Section 4 : Abus de faiblesse

IX. - L'article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :

IX. - Alinéa sans modification

IX. - Alinéa sans modification

Art. L. 122-8. - Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

1 ° Sans modification

Sans modification

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Alinéa sans modification

« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Alinéa sans modification

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Alinéa sans modification

« Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 122-9. - Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;

2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;

3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;

4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.

X. - Au 5° de l'article L. 122-9 du même code, après le mot : « tiers », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « au ».

X. - Au 5° de l'article L. 122-9 du même code, les mots : « tiers ou », sont remplacés par les mots : « tiers au ».

X. - Sans modification

Section 5 : Pratiques commerciales agressives

XI. - L'article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :

XI. - Alinéa sans modification

XI. - Alinéa sans modification

Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.

1° Les mots : « deux ans au plus et d'une amende de 150 000 € au plus » sont remplacés par les mots : « deux ans et d'une amende de 300 000 € » ;

À la fin, les mots : « deux ans au plus et d'une amende de 150 000 € au plus » sont remplacés par les mots : « deux ans et d'une amende de 300 000 € » ;

1° Les mots : « au plus et d'une amende de 150 000 € au plus » sont remplacés par les mots : « et d'une amende de 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2 ° Sans modification

Alinéa sans modification

« La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

« Le montant de l'amende prévue au premier alinéa peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

XII. - L'article L. 122-14 est ainsi rédigé :

XII. - L'article L. 122-14 du même code est ainsi rédigé :

XII. - Sans modification

Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article L. 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

« Art. L. 122-14. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article L. 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Article 65

Article 65

Article 65

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre I er : Conformité

Chapitre III : Fraudes et falsifications

Section 1 : Tromperie

I. - L'article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Sans modification

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 213-1. - Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 € au plus ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

II. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :

II. - Sans modification

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 213-2. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende » ;

Sans modification

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :

a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

Art. L. 213-2-1. - Est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.

III. - L'article L. 213-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Les mots : « 75 000 € » sont remplacés par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent, ».

III. - À l'article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent, » .

III. - À l'article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits , ».

Section 2 : Falsifications et délits connexes

Art. L. 213-3. - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

3° (Abrogé) ;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 75 000 euros.

IV. - Le sixième alinéa de l'article L. 213-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Les mots : « 75 000 € » sont remplacés par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

IV. - Au sixième alinéa de l'article L. 213-3 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

IV. - Au sixième alinéa de l'article L. 213-3 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

V. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :

V. - Alinéa sans modification

V. - Alinéa sans modification

Art. L. 213-4. - Seront punis d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

1 ° Sans modification

Sans modification

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° (Abrogé) ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 37 500 euros.

2° À la fin du sixième alinéa, les mots : « 37 500 € » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre I er : Conformité

Chapitre VI : Dispositions communes

Art. L. 216-8. - Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :

....................................

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 216-8 du même code, après la référence : « L. 213-2 » est insérée la référence : « , L. 213-2-1 ».

VI. - Sans modification

VI. - Sans modification

Chapitre VII : Dispositions particulières

Art. L. 217-11. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux.

VII. - L'article L. 217-11 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent » ;

VII. - À l'article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent » ;

VII. - À l'article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

VIII. - Le chapitre VII du titre I er du livre II du même code est complété par un article L. 217-12 ainsi rédigé :

VIII. - Alinéa sans modification

VIII. - Sans modification :

« Art. L. 217-12. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Art. L. 217-12. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Art. L. 217-10-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

IX. - L'article L. 217-10-1 du code de la consommation est abrogé.

IX. - Sans modification

IX. - Sans modification

Article 66

Article 66

Article 66

Livre III : Endettement

Titre I er : Crédit

Chapitre I er : Crédit à la consommation

Section 11 : Sanctions

I. - L'article L. 311-50 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 311-50. - Sera puni d'une amende de 30 000 euros :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

1 ° Sans modification

1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;

2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;

3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;

4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'article L. 311-37 ;

5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-12, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;

6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

Chapitre II : Crédit immobilier

Section 7 : Sanctions

II. - L'article L. 312-33 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 312-33. - Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.

1° À la fin du premier alinéa, les montants : « 3 750 € » et « 30 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 150 000 € » et : « 300 000 € » ;

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.

1° bis À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

III. - L'article L. 312-34 du même code est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

Art. L. 312-34. - Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 30 000 euros.

1° À la fin, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

Sans modification

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

IV. - L'article L. 312-35 du même code est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

Art. L. 312-35. - Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 30 000 euros.

La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

1 ° Sans modification

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

Chapitre III : Dispositions communes
aux chapitres I er et II

Section 1 : Le taux d'intérêt

Sous-section 1 : Le taux effectif global

V. - L'article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :

V. - Alinéa sans modification

Art. L. 313-2. - Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.

1° À la fin du second alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

1 ° Sans modification

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

Sous-section 2 : Le taux d'usure

VI. - L'article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :

VI. - Alinéa sans modification

Art. L. 313-5. - Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 € » ;

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

En outre, le tribunal peut ordonner :

1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;

3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

2° La dernière phrase du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

2 ° Sans modification

« Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.

La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.

Livre III : Endettement

Titre I er : Crédit

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I er et II

Section 6 : Crédit garanti par une hypothèque rechargeable

VII. - L'article L. 313-14-2 du même code est ainsi modifié :

VII. - Alinéa sans modification

Art. L. 313-14-2. - Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable de crédit accompagnée d'un document satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 313-14-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

1 ° Sans modification

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du jour de leur versement.

Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire

Section 7 : Sanctions

VIII. - L'article L. 314-16 du même code est ainsi modifié :

VIII. - Alinéa sans modification

Art. L. 314-16. -  pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 3 750 euros.

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

1 ° Sans modification

La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 314-3.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

IX. - L'article L. 314-17 du même code est ainsi modifié :

IX. - Alinéa sans modification

Art. L. 314-17. - Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 30 000 euros.

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

1 ° Sans modification

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

Titre II : Activité d'intermédiaire

Chapitre II : Dispositions diverses

X. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi modifié :

X. - Alinéa sans modification

Art. L. 322-1. - Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 € » ;

1 ° Sans modification

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

XI. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

XI. - Alinéa sans modification

Art. L. 322-3. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2. Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine.

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

1 ° Sans modification

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

Code rural et de la pêche maritime

Article 67

Article 67

Article 67

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

Chapitre VII : Dispositions pénales.

Art. L. 237-2. - I. -............

II. - ......................

III. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :

I. - Au premier alinéa du III de l'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent, ».

Sans modification

I. - Sans modification

II. - Le I de l'article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 237-3. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

....................................

1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

Sans modification

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.

....................................

2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;

Sans modification

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits . »

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V : La protection des végétaux

Chapitre I er : La surveillance biologique du territoire

Section 5 : Dispositions pénales.

III. - L'article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

Art. L. 251-20. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

1° Au premier alinéa du  I, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

Sans modification

II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

Sans modification

3° Le III est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

« III. - Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent. »

« III. - Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits . »

Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

Section 9 : Dispositions pénales

Art. L. 253-15. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

IV. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

IV. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

Art. L. 253-16. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

V. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

V. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

Art. L. 253-17. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

VI. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

VI. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Art. L. 272-9. - Pour son application à Mayotte, le III de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :

« III. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :

....................................

VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent, ».

VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits , ».

Art. L.671-9. - I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement :

....................................

VIII. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent ».

VIII. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Section 1

Section 1

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur, et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur
et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur
et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Code du tourisme

Article 68

Article 68

Article 68

Livre II : Activités et professions du tourisme

Titre III : Exploitation des véhicules de tourisme

Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.

Art. L. 231-2. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.

Le code du tourisme est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3.

1° Le second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots : « et déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent. » ;

1° Le second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ;

Sans modification

2° L'article L. 231-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.

« Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

« Art. L. 231-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 231-3. - Alinéa sans modification

« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Munies d'une réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares que dans l'heure précédant la prise en charge de leur clientèle . » ;

« Munies d'une réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret . » ;

3° L'article L. 231-4 est ainsi rédigé :

3 ° Sans modification

3 ° Sans modification

Art. L. 231-4. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

« Art. L. 231-4. - L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;

4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 231-5. - En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

« Art. L. 231-5. - Sans modification

« Art. L. 231-6. - I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

« Art. L. 231-6. - I. - Sans modification

« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« II. - Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 1 ° Sans modification

« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

« 2 ° Sans modification

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

« 3 ° Sans modification

« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, pour y exercer l'activité de chauffeur de voiture de tourisme.

« 4° Supprimé

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au I encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

« Art. L. 231-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

« Art. L. 231-7. - Sans modification

Art. L. 242-1. - Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

-aux articles L. 211-18, L. 211-19 et L. 211-20, les mots : " ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; "

-les articles L. 231-1 à L. 231-4.

5° À la fin de l'article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».

5 ° Sans modification

5 ° Sans modification

Code des transports

Article 69

Article 69

Article 69

Troisième partie : Transport routier

Livre I er : Le transport routier de personnes

Titre ii : Les transports publics particuliers

Chapitre I er : Les taxis

Section 4 : Exécution du service

Le code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 3121-11. - En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle.

1° A   L'article L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner que dans l'heure précédant la prise en charge de leur clientèle dans l'enceinte des aérogares qui ne font pas partie de leur commune de rattachement ou d'un service commun comprenant leur commune de rattachement. » ;

1° A. Alinéa sans modification

« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret dans l'enceinte des aérogares qui ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement. » ;

Art. L. 3123-2. - Les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

1° B  L'article L. 3123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° B. Alinéa sans modification

« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares que dans l'heure précédant la prise en charge de leur clientèle . » ;

« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret . » ;

Chapitre III :
Les véhicules motorisés à deux ou trois roues

Art. L. 3123-2. - Les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

1° Après l'article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 3123-2-1. - L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personne à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;

« Art. L. 3123-2-1. - L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;

Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales

Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues

Art. L. 3124-9. - I. Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.

2° Le 4° de l'article L. 3124-9 est complété par les mots : « , pour y exercer l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personne à titre onéreux » ;

2° Le 4° du II de l'article L. 3124-4 est abrogé ;

Sans modification

3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre I er de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :

3 ° Sans modification

Sans modification

« Art. L. 3124-11. - En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »

Section 2

Section 2

Section 2

Autres dispositions diverses

Autres dispositions diverses

Autres dispositions diverses

Code du tourisme

Article 70 A

Article 70 A

Art. L. 311-6. - La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 311-6 du code du tourisme, après le mot : « concomitamment », sont insérés les mots : « et durant un délai de deux ans à compter de la date de la décision du classement, ».

Supprimé

Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.

Code de commerce

Article 70

Article 70

Article 70

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

Titre IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.

Chapitre I er : De la transparence.

L'article L. 441-3 du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 441-3. - Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

1° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, » ;

1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, » ;

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

2° Au début du troisième alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ».

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ».

Code de la consommation

Article 71

Article 71

Article 71

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre VII : Prescription

Le code de la consommation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

1° Le chapitre VII du titre III du livre I er est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :

1 ° Sans modification

« Art. L. 137-3. - Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Art. L. 138-1. - Les articles L 137-1 et L. 137-2 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2° L'article L. 138-1 est abrogé ;

Supprimé

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre I er : Conformité

Chapitre IV : Mesures d'application

3° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :

3 ° Sans modification

Art. L. 214-1. - ................

Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

....................................

a) Le dixième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;

Titre I er : Conformité

Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Section 4 : Expertises

Art. L. 215-12. - Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.

A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction.

Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.

Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.

Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction.

4° Au début du troisième alinéa de l'article L. 215-12, les mots :
« Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'État » ;

4 ° Sans modification

5° L'article L. 215-17 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 215-17. - En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ce dernier commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé.

Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.

« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

Alinéa sans modification

Le second expert, commis par le procureur de la République ou le juge d'instruction, est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.

Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.

b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d'instruction, » sont supprimés ;

b) sans modification

Titre II : Sécurité

Chapitre I er : Prévention

6° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-10 est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Art. L. 221-10. - Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics.

« Art. L. 221-10. - Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

« Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.

Art. L. 221-11. - Les décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié et de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.

7° À l'article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et après le mot : « prises » sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

7° À l'article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

Code rural et de la pêche maritime

Article 72

Article 72

Article 72

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V : La protection des végétaux

Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

Section 9 : Dispositions pénales

Art. L. 253-14. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues
aux chapitres II à IV du titre I er du livre II du même code.

....................................

I. - Au premier alinéa de l'article L. 253-14 et de l'article L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux chapitres II à IV du titre I er du » sont remplacés par le mot : « au ».

I. - Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à IV du titre I er du » sont remplacées par le mot : « au ».

Sans modification

Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Section 4 : Dispositions pénales.

Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre I er du livre II du même code.

....................................

Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

Section 9 : Dispositions pénales

Art. L. 253-14. - .......

Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre I er du livre II du code de la consommation.

II. - Au second alinéa de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l'article L. 5414-1 du code de la santé publique, les mots : « aux chapitres II à VI du titre I er du » sont remplacés par le mot : « au ».

II. - Au second alinéa de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l'article L. 5414-1 du code de la santé publique, les références : « aux chapitres II à VI du titre I er du » sont remplacées par le mot : « au ».

Code de la santé publique

Cinquième partie : Produits de santé

Livre IV : Sanctions pénales et financières

Titre I er : Recherche et constat des infractions

Chapitre IV : Autres personnes habilitées.

Art. L. 5414-1. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre I er du livre II du code de la consommation.

....................................

Code de la sécurité sociale

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique

Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

Art. L. 138-9. - Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application de la dernière phrase du b du 5° du même article. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxes correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité.

Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables à ces mêmes infractions.

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-9 est ainsi rédigée : « Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-9 est ainsi rédigée :

« Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;

Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.

Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.

Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.

Art. L. 162-16-4. - .....

Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

2° Au dernier alinéa de l'article L. 162-16-4, les mots : « fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;

2 ° Sans modification

Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel

Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires

Sous-section 1 : Conditions de prise en charge

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 165-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 165-6 est ainsi rédigé :

Art. L. 165-6. - .........

Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions à cet arrêté.

....................................

« Les infractions à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »

« Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »

Article 72 bis

Article 72 bis

I. - La section 7 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

« Section 7

« Section 7

« Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

« Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

« Art. L. 121-42. - L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du service, le nom du fournisseur, son site internet ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.

« Art. L. 121-42. - Sans modification

« L'outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d'identifier le fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il peut être mutualisé par les professionnels concernés.

« L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.

« Les abonnés concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa.

« Art. L. 121-43. - Tout fournisseur de produit ou service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 doit conserver pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

« Art. L. 121-43. - Tout fournisseur de produit ou service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

« Art. L. 121-44. - La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.

« Art. L. 121-44. - Sans modification

« Art. L. 121-45. - Tout manquement aux articles L. 121-42 et L. 121-43 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-45. - Sans modification

« Art. L. 121-46. - Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

« Art. L. 121-46. - Sans modification

« Art. L. 121-47. - Tout manquement à l'article L. 121-46 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

« Art. L. 121-47. - Sans modification

II. - Les articles L. 121-42 à L. 121-45 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

II. - Sans modification

III. - Les articles L. 121-46 et L. 121-47 du code de la consommation entrent en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

III. - Sans modification

Article 72 ter

Article 72 ter

I. - L'article L. 121-83-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 121-83-1. -  Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :

1° Au premier alinéa, après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « , sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, » ;

- les informations visées à l'article L. 121-83 du présent code ;

2° Au second alinéa, la référence : « à l'article L. 121-83 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échant, L. 121-18 ».

....................................

Code des postes et des communications électroniques

Livre II : Les communications électroniques
Titre I er : Dispositions générales
Chapitre I er : Définitions et principes.

II. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Art. L. 32-1. - I. - ...

II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :

....................................

1° Le 12° du II de l'article L. 32-1 est ainsi rédigé :

12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;

« 12° À prendre en compte l'intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ; »

Chapitre II : Régime juridique

Section 1 : Réseaux et services

2° Le I de l'article L. 33-1 est ainsi modifié :

Art. L. 33-1. -I. -L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

...................................

L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

...................................

a) Le n est ainsi rédigé :

n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs. Ces règles incluent le droit, pour les utilisateurs professionnels qui le demandent à ce que le contrat qu'ils concluent avec un opérateur comporte les informations mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'ils ont souscrites ainsi que l'obligation, pour les fournisseurs, de mettre à disposition des utilisateurs les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation ;

« n) L'obligation de faire figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; »

b) Après le même n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :

« n bis) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du même code selon les modalités prévues à ce même article ; ».

Article 72 quater

Article 72 quater

Code de la sécurité intérieure

Livre III : Polices administratives spéciales

Titre II : Jeux de hasard, casinos, loteries

Chapitre II : Loteries

I. - Le chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 322-2. - Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.

1° Après le mot : « hasard », la fin de l'article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants. » ;

Sans modification

2° Après le même article, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. 322-2-1. - Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. » ;

3° Il est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 322-7. - Sont exceptés des dispositions du second alinéa de l'article L. 322-2-1 les appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

« Art. L. 322-7. - Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique pas aux appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 6 : Loteries publicitaires

I bis (nouveau). - L'article L. 121-36 du code de la consommation est ainsi modifié :

Art. L. 121-36. - Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

1° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure, » ;

Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure ne s'applique pas aux frais d'affranchissement des opérations régies par le présent article, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. »

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

Chapitre I er : Dispositions relatives a l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard

II. - L'article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :

II. - Sans modification

Art. 2. - Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain.

« Art. 2. - La notion de jeu d'argent et de hasard dans la présente loi s'entend des opérations visées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure. »

« Art. 2. - La notion de jeu d'argent et de hasard dans la présente loi s'entend des opérations visées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure. »

Article 72 quinquies A (nouveau)

Après la treizième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

[Cf. Tableau I]

Code du sport

Article 72 quinquies

Article 72 quinquies

Art. L. 333-1-2. - Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne et à l'Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document.

Au premier alinéa de l'article L. 333-1-2 du code du sport, les mots :
« et à l'Autorité de la concurrence, qui se prononcent » sont remplacés par les mots : « qui se prononce » et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».

Sans modification

Article 72 sexies

Article 72 sexies

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

Chapitre III : Les obligations des entreprises sollicitant l'agrément d'opérateur de jeux ou de paris en ligne

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Art. 15. - L'entreprise sollicitant l'agrément en tant qu'opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales, déterminées par le décret mentionné au III de l'article 21, ou des sanctions administratives, mentionnées à l'article 43, dont elle-même, son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l'objet.

Dans le cas où l'entreprise est constituée en société par actions, elle présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

L'entreprise justifie de ses moyens humains et matériels et communique l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires. S'il s'agit d'une entreprise individuelle, elle présente les montants des actifs détenus par l'entrepreneur et des dettes qu'il a contractées.

L'entreprise sollicitant l'agrément ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.

Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à l'agrément est portée à la connaissance de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l'article 21.

1° L'article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Elle justifie de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.

Alinéa sans modification

« L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l'Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l'opérateur qu'il justifie, dans un délai qu'elle détermine, d'une garantie présentant une étendue plus importante. » ;

« L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l'Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l'opérateur qu'il procède aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine . » ;

Chapitre IV : Lutte contre la fraude

Art. 18. - L'entreprise sollicitant l'agrément précise les modalités d'encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.

2° Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

Elle justifie de la disposition d'un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sur lequel sont exclusivement réalisées les opérations d'encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu'elle propose légalement en France.

« Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d'un fiduciaire réglementé, ou l'équivalent dans l'État concerné, à raison de la conclusion entre l'opérateur et le fiduciaire d'une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d'un État membre de l'Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;

Chapitre XV : Dispositions transitoires et finales

3° Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. 70. - Les opérateurs déjà titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 à la date de la publication de la loi n°      du       relative à la consommation bénéficient d'un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l'article 15.

« Si, à l'issue de ce délai de six mois, les opérateurs n'ont pas mis en oeuvre un système suffisant de protection des avoirs, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en oeuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »

Chapitre VI : Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne et la lutte contre le blanchiment

Article 72 septies

Article 72 septies

Art. 23. - ...............

IV. - En cas de manquement, par un opérateur, aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer et de se soumettre à une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l'article 43.

I. - Le IV de l'article 23 de la loi n° 2010 476 du 12 mai 2010 précitée est abrogé.

Sans modification

Chapitre X : L'Autorité de régulation des jeux en ligne

II. - Le II de l'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 43. - ...............

II. - En cas de manquement d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, notamment aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, et sous réserve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois et renouvelable une fois sauf en cas de manquement grave et répété.

« II. - Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.

« Préalablement à cette notification, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt, et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse.

Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception. »

Chapitre VII : La lutte contre le jeu excessif ou pathologique

Article 72 octies

Article 72 octies

Art. 26. - L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 est tenu de faire obstacle à la participation aux activités de jeu ou de pari qu'il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin, par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Il clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.

Il prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Un arrêté du ministre de la santé précise le contenu de ce message de mise en garde.

L'article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Il s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion sur son site et, dans le cas des joueurs auto-exclus définitivement, pendant la période durant laquelle ceux-ci ne peuvent solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte. À compter du 1 er janvier 2015, il s'abstient également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au premier alinéa et que l'opérateur dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

Article 72 nonies

Article 72 nonies

Chapitre VIII : La transparence des opérations de jeu

L'article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 31. - L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 est tenu de procéder à l'archivage en temps réel, sur un support matériel situé en France métropolitaine, de l'intégralité des données mentionnées au 3° de l'article 38. L'ensemble des données échangées entre le joueur et l'opérateur transitent par ce support.

1° À la première phrase, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux 1° à ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation d'archivage prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1 er juillet 2015 s'agissant des données portant sur les références du compte de paiement visées au 2° du même article 38. »

Chapitre XII : Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d'argent

Article 72 decies

Article 72 decies

Art. 57. - I. - Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 est puni d'une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.

Ces peines sont également encourues par quiconque a, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 21, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.

Le I de l'article 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. »

Article 72 undecies

Article 72 undecies

Art. 61. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

I. - Au premier alinéa de l'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, après la référence : « l'article 21 », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ».

Sans modification

Code monétaire et financier

Livre V : Les prestataires de services

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

Art. L. 563-2. - .........

L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, ».

Article 72 duodecies

Article 72 duodecies

Après l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, il est rétabli un article 66 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. 66. - La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 est tenue de faire obstacle à la participation, aux activités de jeu qu'elle propose, des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Elle clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.

« Elle prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique, par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur.

« Elle s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. À compter du 1 er janvier 2015, elle s'abstient également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième alinéa et qu'elle dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »

Article 72 terdecies A (nouveau)

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :

Art. 5. - Les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi, à l'exception des jeux de loterie mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

1° Au premier alinéa de l'article 5, les références : « aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;

....................................

Art. 12. - I. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l'une des catégories de compétition définies par l'Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

2° À la première phrase du I de l'article 12, les références : « des articles 1 er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l'article 1 er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;

....................................

Art. 14. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

3° Au I de l'article 14, la référence : « de l'article 1 er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;

....................................

Art. 56. - V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

4° À la seconde phrase du V de l'article 56, la référence : « 1 er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».

Article 72 terdecies

Article 72 terdecies

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement européen (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l'opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.

Supprimé

Section 3

Section 3

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation

Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation
de la partie législative du code de la consommation

Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation
de la partie législative du code de la consommation

Article 73

Article 73

Article 73

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application. Cette nouvelle codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application. Cette nouvelle codification vise à la simplification et à l'accessibilité des normes par le citoyen . Elle se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit . Elle doit en outre remédier aux erreurs et insuffisances de codification antérieures et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application. Elle se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes , harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet .

Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d'enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux lieux de contrôle, les moyens d'investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d'enquête des agents chargés de ces contrôles.

Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d'enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux lieux de contrôle, les moyens d'investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d'enquête des agents chargés de ces contrôles.

Alinéa sans modification

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I :

II. - Sans modification

II. - Sans modification

1° À l'extension de l'application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. - Pour chaque ordonnance prévue aux I et II, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. - Sans modification

III. - Sans modification

Loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

Art. 63. - I.  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnances :

1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° A l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. - Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

IV. - L'article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

IV. - L'article 63 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

IV. - Sans modification

IV. - Les I à III de l'article 63 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont abrogés.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de la consommation

Livre I er : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre I er : Pratiques commerciales réglementées

Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers

Art. L. 121-16. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers.

Art. L. 121-17. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les contrats :

1° Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ;

2° Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;

3° Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ;

4° Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.

Art. L. 121-18. - Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

2° Le cas échéant, les frais de livraison ;

3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ;

5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;

6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;

7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.

Art. L. 121-19. - I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;

2° Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;

3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;

4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;

5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.

III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique.

Art. L. 121-20. - Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.

Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.

Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Art. L. 121-20-1. - Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.

Art. L. 121-20-2. - Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;

5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;

6° De service de paris ou de loteries autorisés.

Art. L. 121-20-3. - Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1.

En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Art. L. 121-20-4. - Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :

1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;

2° La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°.

Art. L. 121-20-5.  - Sont applicables les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, ci-après reproduites :

" Art. L. 34-5-Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. "

Art. L. 121-20-6 . - Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :

(L'article 3 II de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 publié au JORF du 2 août 2000 et repris dans le code de la consommation à l'article L. 121-17.)

Art. L. 121-20-7.  - Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après :

(L'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 a été abrogé par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000.)

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers

Art. L. 121-20-8.  - La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

Art. L. 121-20-9.  - Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.

En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.

Art. L. 121-20-10. - En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :

1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son représentant et de son intermédiaire ;

2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

4° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice ;

5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.

Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Art. L. 121-20-12. - I. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

II. - Le droit de rétractation ne s'applique pas :

1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ;

4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1.

III. - Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.

IV. - Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.

Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.

II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.

Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.

Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre.

Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.

Section 3 : Démarchage

Art. L. 121-21. - Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.

Art. L. 121-22. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :

1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;

2° et 3° (paragraphes abrogés).

4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Art. L. 121-23. - Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Art. L. 121-24. - Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Art. L. 121-25. - Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.

Art. L. 121-26. - Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement.

Art. L. 121-27. - A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3.

Art. L. 121-28. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Art. L. 121-29. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.

L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.

Art. L. 121-31. - A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Art. L. 121-32. - Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

Art. L. 121-33. - Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28.

Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.

Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat.

Tableau I

Texte de la commission
Article 72 quinquies A (nouveau)

Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Commission compétente en matière de finances publiques

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