II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UN ACCORD AVEC LES GRANDES LIGNES DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Adoptée le 17 juillet 2013, la proposition de résolution de la commission des affaires européennes, présentée par notre collègue Roland Ries, a l'intérêt de rappeler plusieurs éléments fondamentaux pour notre système ferroviaire.

Constatant les limites de la libéralisation du fret ferroviaire, elle affirme que l'ouverture à la concurrence n'a de sens que si elle est régulée. C'est pourquoi la commission des affaires européennes rejette l'application au système ferroviaire de la théorie de la concurrence dite « pure et parfaite » et qu'elle appelle à lui substituer la référence aux marchés dits « contestables » . Dans ces marchés, il existe un monopole, mais celui-ci peut être mis en cause par un concurrent. Il subit donc de fait une pression concurrentielle.

La proposition de résolution énonce l'attachement du Sénat au libre choix, par les autorités organisatrices de transport, du mode d'attribution de leurs obligations de service public , entre régie, attribution directe ou mise en concurrence. Il peut en effet être utile, pour certains réseaux très denses et complexes à organiser, de préserver des modalités d'attribution directe des contrats de service public.

Elle pose aussi le principe d'une nécessaire péréquation entre les lignes réputées rentables et les lignes réputées déficitaires . Votre commission considère, elle aussi, qu'il s'agit là d'une condition sine qua non de la pérennité des secondes, dont le maintien est indispensable au titre de la politique d'aménagement du territoire.

Elle prévoit les modalités de reprise du personnel , en cas de délégation de service public, dans des conditions salariales et statutaires identiques à celles applicables au moment de la délégation.

Elle s'oppose à l'adoption de règles spécifiques concernant les entreprises verticalement intégrées, qu'il s'agisse de leur présence sur les marchés des autres Etats membres ou des mouvements de personnel, sans toutefois remettre en cause le principe d'une répartition claire des compétences entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'opérateur historique de transports.

Elle confie au ministre des transports une mission de surveillance à l'égard du gestionnaire d'infrastructure et des opérateurs de transport . Elle émet aussi le voeu d'une participation des autorités organisatrices de transport clairement reconnue au sein des structures de gouvernance des chemins de fer des Etats membres.

Enfin, elle souligne la nécessité de laisser en permanence à chaque Etat membre le choix d'avoir ou non une entreprise verticalement intégrée, le choix opéré n'étant pas juridiquement réversible. Il s'agit là d'une exigence évidente au regard du principe de subsidiarité.

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