C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

ARTICLE 35 - Reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Commentaire : le présent article vise à la reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants.

Cet article vise à confirmer pour l'année 2014, sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement.

L'article 16 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit la possibilité d'affecter certaines recettes sous forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux. Par ailleurs, aux termes de l'article 1 er de la LOLF, la loi de finances de l'année détermine la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre financier qui en résulte.

Par conséquent, les dispositions relatives aux affectations de ressources doivent être autorisées et reconduites annuellement, sous réserve des dispositions particulières pouvant être prises dans le cadre du projet de loi de finances de l'année.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 36 (Art. 302 bis K et 1647 du code général des impôts) - Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion

Commentaire : le présent article relève les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite « taxe Chirac », inchangés depuis sa création en 2006.

La taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite « taxe Chirac », a été créée par la loi de finances rectificative pour 2005 et est entrée en vigueur au 1 er juillet 2006.

Son produit est destiné à abonder le Fonds de solidarité pour le développement (FSD), géré par l'Agence française de développement (AFD), en vue de financer des programmes internationaux de santé publique et d'accès aux médicaments dans les pays en voie de développement.

Le présent article procède au relèvement de ses tarifs qui étaient restés inchangés depuis sa création. La modification introduite vise à procéder au rattrapage de l'inflation depuis 2006.

Notre collègue député Christian Eckert, rapporteur général, a souligné le fait que le présent article porte sur une imposition affectée à une personne morale autre que l'État. Il n'a donc aucune incidence sur l'équilibre budgétaire de l'État. En conséquence, et conformément à l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, il ne devrait pas être inscrit en première partie de la loi de finances.

C'est pourquoi l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur général et avec l'avis favorable du Gouvernement, a supprimé cet article.

À l'initiative de Christian Eckert, il a été réintroduit en seconde partie du présent projet de loi de finances et sera commenté dans le Tome III du présent rapport général.

Décision de votre commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article .

ARTICLE 37 (Art. 1011 bis du code général des impôts) - Modification du barème du malus automobile

Commentaire : le présent article durcit le barème du malus automobile afin de rétablir l'équilibre budgétaire du dispositif de bonus / malus.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE BONUS / MALUS : UN DISPOSITIF QUI VISE À INCITER À L'ACQUISTION DE VÉHICULES PROPRES

Mis en place fin 2007, le mécanisme du bonus / malus fait suite aux conclusions du « Grenelle de l'environnement ». Il se traduit par l'octroi d'un bonus en cas d'acquisition d'un véhicule neuf émettant peu de CO 2 ou par l'application d'un malus, sous forme d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation (carte grise), pour l'achat d'un véhicule émettant beaucoup de CO 2 . Certains véhicules se situent dans la « zone neutre », c'est-à-dire que leurs acquéreurs ne seront ni éligibles au bonus, ni soumis au malus.

Le bonus et le malus sont déterminés à partir d'un barème, dont le tarif est fonction du taux d'émission de CO 2 en grammes par kilomètre. Pour les véhicules dont le taux d'émission n'est pas mesuré, il est fait référence à la puissance fiscale (mesurée en chevaux-vapeur).

Le barème du bonus est d'ordre réglementaire tandis que celui du malus relève de la loi de finances puisque, juridiquement, il s'agit d'une taxe.

B. UN RÉÉQUILIBRAGE BUDGÉTAIRE DÉJÀ AMORCÉ PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2013

1. Un nouvel instrument budgétaire

Dans sa conception initiale, les recettes du malus devaient équilibrer les dépenses du bonus. Cependant, le dispositif s'est vite révélé structurellement déficitaire puisque, entre 2008 et 2011, l'écart cumulé entre recettes et dépenses a atteint près de 1,5 milliard d'euros .

Afin de redresser les comptes du dispositif, l'article 56 de la loi de finances pour 2012 a modifié l'organisation budgétaire du bonus / malus. Précédemment, le support budgétaire utilisé était un compte de concours financiers (CCF). Il lui a été substitué un compte d'affectation spéciale (CAS). En effet, un CCF ne correspondait en rien à la nature des opérations financées dans le cadre du bonus / malus. En outre, aux termes de l'article 21 de la LOLF, un CAS doit être à l'équilibre et ses dépenses ne peuvent pas excéder ses recettes 321 ( * ) .

Le CAS retrace en recettes le produit du malus, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, et en dépenses « des contributions » au financement du bonus et du superbonus 322 ( * ) . Par conséquent, toute évolution favorable du bonus doit en théorie être compensée par un durcissement du malus , afin de maintenir le fonctionnement du compte, qui ne permet la dépense qu'à la condition de l'encaissement préalable des recettes.

2. Un déséquilibre persistant

Pour l'année 2013, la loi de finances initiale avait prévu que la dépense budgétaire relative au bonus s'élèverait à près de 452 millions d'euros, contre 226 millions prévus pour l'année 2012, soit un doublement de la dépense.

En effet, dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile, annoncé le 25 juillet 2012, le Gouvernement avait décidé de renforcer le bonus à compter du 1 er août 2012. En contrepartie, l'article 17 de la loi de finances pour 2013 a durci le barème du malus.

Pour autant, comme l'indique l'évaluation préalable du présent article, « le dispositif du bonus / malus est en situation de déséquilibre financier conséquent en 2013 (100 millions d'euros). À barème inchangé et en l'état actuel des prévisions d'immatriculation, ce déséquilibre financier pourrait être bien supérieur en 2014 ».

3. Un bonus resserré en 2014

Afin de préserver l'équilibre budgétaire du dispositif, le Gouvernement a décidé de durcir à la fois le bonus (diminution de la dépense) et le malus (augmentation de la recette) .

La modification du bonus est intervenue par un décret du 30 octobre 2013 qui vient préciser les nouvelles modalités de l'aide à l'acquisition de véhicules propres ( cf . tableau ci-dessous) 323 ( * ) . Le bonus maximal est désormais de 6 300 euros contre 7 000 euros précédemment.

Au-delà de 60 grammes de CO 2 par kilomètre, l'aide est réduite de 550 à 150 euros. Il s'agit de la tranche du bonus qui concerne les voitures disposant d'un moteur thermique de petite cylindrée, c'est-à-dire la partie la plus importante - et de loin - des véhicules « bonusés ». La réduction de l'avantage du bonus est donc notable sur ce segment et devrait permettre de réaliser des économies.

Il faut également noter que le décret a introduit un seuil maximal au bonus. Pour les véhicules dont les émissions sont comprises entre 0 et 20 grammes de CO 2 par kilomètre, ce seuil est fixé à 27 % du coût du véhicule 324 ( * ) . Il est abaissé à 20 % pour les émissions comprises entre 20 et 60 grammes de CO 2 par kilomètre et à 8,25 % pour les véhicules hybrides émettant moins de 110 grammes de CO 2 par kilomètre.

Évolution du barème du bonus depuis sa création

Taux d'émission

de CO 2

(en grammes par kilomètre)

Montant de l'aide

(en euros)

Date de facturation

2008

2009

2010

2011

Du 1 er janvier au 31 juillet 2012

Du 1 er août au 2012 au 31 octobre 2013

À compter du 1 er novembre 2013

Taux = 20

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

7 000

6 300

20 < taux = 50

5 000

4 000

50 < taux = 60

3 500

4 500

4 000

60 < taux = 90

1 000

1 000

1 000

800

400

550

150

90 < taux = 95

400

100

200

0

95 < taux = 100

500

100 < taux = 105

700

700

105 < taux = 110

0

0

110 < taux = 115

0

115 < taux = 120

100

120 < taux = 125

200

200

125 < taux = 130

0

Source : décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013

L'article 1011 bis du code général des impôts, dernièrement modifié par l'article 17 de la LFI pour 2013, fixe le régime du malus. Celui-ci est en partie « familialisé » puisqu'il est prévu une diminution de 20 grammes de CO 2 par kilomètre par enfant à charge à partir du troisième enfant. De même, les véhicules adaptés aux personnes handicapées ou acquis par des personnes titulaires de la carte d'invalidité sont exonérés du paiement du malus.

En complément d'une action sur le bonus, le présent article procède à un durcissement du barème du malus en vue d'assurer le retour à l'équilibre budgétaire du dispositif en 2014.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article modifie l'article 1011 bis précité. Le A du I substitue au barème existant de nouveaux tarifs pour l'année 2014, reproduits dans le tableau ci-dessous.

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes de CO 2 par kilomètre)

Tarif de la taxe

(en euros)

Année d'immatriculation

2013

2014

Taux = 130

0

0

130 < taux = 135

0

150

135 < taux = 140

100

250

140 < taux = 145

300

500

145 < taux = 150

400

900

150 < taux = 155

1 000

1 600

155 < taux = 175

1 500

2 200

175 < taux = 180

2 000

3 000

180 < taux = 185

2 600

3 600

185 < taux = 190

3 000

4 000

190 < taux = 200

5 000

6 500

200 < taux

6 000

8 000

Le présent article relève très sensiblement le barème par rapport à 2013. Le seuil d'entrée dans le malus est abaissé de 135 à 130 grammes de CO 2 par kilomètre. En outre, le tarif applicable à chaque tranche augmente. Au-delà de 200 grammes de CO 2 par kilomètre, le malus maximal est désormais de 8 000 euros alors qu'il n'était que de 6 000 euros auparavant.

Par coordination, pour les véhicules dont le taux de CO 2 n'est pas mesuré, le B du I du présent article définit le barème suivant :

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur
)

Tarif de la taxe
(en euros)

Puissance fiscale = 5

0

6 = puissance fiscale = 7

1 500

8 = puissance fiscale = 9

2 000

10 = puissance fiscale = 11

3 600

12 = puissance fiscale = 16

6 000

Puissance fiscale > 16

8 000

Enfin, le II du présent article dispose que ces nouveaux barèmes s'appliquent aux véhicules immatriculés à partir du 1 er janvier 2014 .

*

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN DURCISSEMENT SIGNIFICATIF

Il convient d'abord de relever que le barème proposé par le présent article est plus exponentiel que les précédents , comme le montre le graphique ci-dessous. En 2013, le malus restait modéré jusqu'à 150 grammes de CO 2 par kilomètre (400 euros) ; désormais, pour la même tranche d'émission, il a plus que doublé (900 euros).

Durcissement du barème du malus depuis 2012

Source : commission des finances du Sénat

Les évaluations de véhicules mis sur le marché présentées dans le tableau prévisionnel ci-après ont été établies en tenant compte de la situation très difficile de la filière automobile. En effet, le Gouvernement estime que 1,75 million de véhicules neufs seront vendus en 2013 contre 1,93 million en 2012 et 1,85 million en 2013.

En 2012, suite aux modifications favorables sur le bonus, le pourcentage de véhicules « bonusés » était passé de 21,2 % du total des ventes à 34,9 %. Cette fraction devrait diminuer à 10,51 % en 2014.

À l'inverse, la part des véhicules « malusés », après l'entrée en vigueur du présent article, devrait rester stable - et même légèrement progresser - autour de 16,9 %.

Au total, la combinaison du décret du 30 octobre 2013 et du présent article conduit à ce que la très grande majorité des véhicules vendus soient dans la « zone neutre », c'est-à-dire ni « bonusés », ni « malusés » . Le pourcentage atteint près de 73 % alors qu'il n'était que de 47 % l'année dernière.

Répartition prévisionnelle des ventes de véhicules neufs
selon les tranches du bonus/malus en 2014

Tranches de CO 2

(en g par km)

Bonus /malus 2014

(en euros)

Exemples de véhicules 325 ( * )

Part de marché estimée en 2014

Nombre de véhicules

Bonus

0 < taux = 20

6 300 € (limité à 27 % du coût du véhicule)

Citroën C-Zero, Nissan Leaf, Peugeot Ion, Renault Zoe, Cecomp Bluecar, etc.

0,87 %

15 250

20 < taux = 60

4 000 € (limité à 20 % du coût du véhicule)

Toyota Prius rech., Chevrolet Volt, Opel Ampera

0,06 %

1 000

60 < taux = 90

150 €

Alfa Mito, Fiat 500, Ford Fiesta, Peugeot 208, Renault Clio, Seat Ibiza, VW Polo, etc.

6,86 %

120 086

Hybride taux < 110

Montant moyen de 2 475 € (8,25 % du coût du véhicule, bonus entre 1 650 et 3 300 €)

Peugeot 3008 Hy4, Toyota Auris HSD, Citroën DS 5 Hy4, Toyota Prius, etc.

2,72 %

47 600

10,51 %

183 936

Zone neutre (91-130)

72,58 %

1 269 472

Malus

130 < taux = 135

150 €

Citroën C3, Citroën C4, Renault Mégane, Volkswagen Golf, etc.

6,26 %

109 481

135 < taux = 140

250 €

Dacia Duster, Renault Clio, Citroën C3, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, etc.

2,69 %

47 043

140 < taux = 145

500 €

Citroën C3 Picasso, Volkswagen Golf, BMW série 3, Citroën C4, Skoda Superb, etc.

2,73 %

47 841

145 < taux = 150

900 €

Renault Koléos, BMW série 5, Volkswagen Tiguan, Peugeot 508, Peugeot 308, etc.

1,02 %

17 831

150 < taux = 155

1 600 €

Dacia Sandero, Ford Kuga, Peugeot 807, Citroën C8, etc.

1,11 %

19 369

155 < taux = 175

2 200 €

Toyota RAV4, Audi Q3, Dacia Lodgy, Dacia Duster, Chevrolet Orlando, Citroën DS5, etc.

2,19 %

38 374

175 < taux = 180

3 000 €

Hyundai Santa Fe, Volvo XC60, Renault Modus, Volkswagen New Beetle etc.

0,14 %

2 409

180 < taux = 185

3 600 €

Audi Q5, Kia Sportage, Peugeot 5008, Mazda MX5, Nissan Qashqai, etc.

0,24 %

4 146

185 < taux = 190

4 000 €

Volkswagen Touareg, Renault Espace, Porsche Cayenne, Toyota RAV4, etc.

0,12 %

2 124

190 < taux = 200

6 500 €

BMW série X5, Mercedes classe M, Kia Sorento, Audi Q7, Chevrolet Captiva, etc.

0,09 %

1 656

taux > 200

8 000 €

Land Rover Range Rover, Toyota Land Cruiser, Jeep Grand Cherokee, Chevrolet Camaro, etc.

0,32 %

5 618

16,91 %

295 892

Source : ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

B. UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ENCORE INCERTAIN

Conformément au principe des comptes d'affectation spéciale, les dépenses ne peuvent excéder les recettes. Ainsi, en 2014, après augmentation du barème du malus, les recettes devraient s'accroître de 103 millions d'euros , pour atteindre un total de 269,9 millions d'euros. Les dépenses au titre du bonus et du superbonus devraient s'élever à un montant équivalent, en baisse de près de 130 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2013 .

Le Gouvernement a donc exercé un double effort significatif à la fois sur les recettes et sur les dépenses afin d'assurer le retour à l'équilibre du dispositif .

Il faut néanmoins noter que le dispositif connaît une dynamique qui conduit les consommateurs à s'adapter très vite aux incitations du bonus et du malus. Ils peuvent ainsi facilement se détourner des véhicules les plus polluants, entraînant des recettes moindre qu'attendues, ou à l'inverse, se reporter vers des véhicules « bonusés », ce qui accroît les dépenses par rapport à la prévision.

À cet égard, en 2012, la Cour des comptes 326 ( * ) relevait que « l'augmentation du malus risque [...] de déplacer les ventes vers des véhicules moins polluants plutôt que d'augmenter les recettes du compte d'affectation spéciale ». Cette analyse demeure valable pour l'année 2014 : le durcissement du malus risque de ne pas produire les effets attendus en termes de recettes, conduisant à nouveau à devoir adapter le dispositif, comme chaque année depuis sa création.

C'est d'ailleurs l'objet même du dispositif, par l'intermédiaire d'un signal-prix, que d'induire des changements dans l'attitude des consommateurs. Le bonus démontre son efficacité ; c'est pourquoi, les tarifs du bonus / malus doivent régulièrement être réajustés dans le souci de maintenir l'équilibre budgétaire du dispositif.

En tout état de cause, le bonus / malus permet à la France de respecter les règles européennes en matière d'émission de CO 2, qui imposent que, pour les véhicules neufs, les émissions moyennes ne dépassent pas 95 grammes de CO 2 par kilomètre en 2020. De fait, depuis sa création, les émissions moyennes des véhicules neufs ont fortement diminué puisqu'elles sont passées de 149 grammes de CO 2 par kilomètre en 2007 à 124 grammes fin 2012.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38 (Art. 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) - Aménagement des ressources du compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

Commentaire : le présent article ramène de 35 millions d'euros à 19 millions d'euros la part de la taxe d'aménagement du territoire affectée au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » afin de tirer les conséquences de la modification de la tarification des redevances ferroviaires à compter du 1 er janvier 2014.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES « TRAINS D'ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE » SONT FINANCÉS PAR UNE FRACTION DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L'État et la SNCF ont signé une convention, le 13 décembre 2010, par laquelle l'entreprise ferroviaire s'engage à exploiter quarante lignes « d'équilibre du territoire », dites « trains d'équilibre du territoire » (TET). En pratique, il s'agit des trains Intercités, précédemment appelés Corail, Lunéa ou Téoz, dont l'exploitation se révèle déficitaire pour la SNCF.

L'État est autorité organisatrice des TET. Il définit les obligations de service public en matière de desserte des gares, de fréquence, de maintenance et de régénération du matériel roulant. En contrepartie, la SNCF perçoit une compensation financière afin de couvrir le déficit d'exploitation et « le bénéfice raisonnable de l'exploitant » .

Le financement des TET se fait au travers du compte d'affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Un CAS retrace, selon l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances, « dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ».

En 2013, ses recettes sont assurées par trois taxes :

- 90 millions d'euros au titre de la contribution de solidarité territoriale (CST), due par les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs et assise sur le chiffre d'affaires des prestations de transport de voyageurs (hors trains conventionnés). En pratique, elle est prélevée sur les lignes TGV ;

- 200 millions d'euros au titre de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), qui frappe les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs. Seules sont redevables les entreprises dont le chiffre d'affaires soumis à la CST est supérieur à 300 millions d'euros, soit, en pratique, la seule SNCF ;

- et, enfin, 35 millions d'euros au titre de la taxe d'aménagement du territoire (TAT), acquittée par les sociétés d'autoroute, le solde étant reversé à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) .

Ses dépenses retracent les contributions liées à l'exploitation des TET, à la régénération du matériel roulant ainsi que les frais relatifs aux études, enquêtes de satisfaction sur la qualité de service et aux missions de conseil juridique, financier ou technique.

B. UNE MODIFICATION DES REDEVANCES FERROVIAIRES MODIFIE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE DU CAS TET

Les recettes du CAS permettent notamment d'assurer la rémunération de Réseau ferré de France (RFF), propriétaire et gestionnaire du réseau ferré. En effet, à l'instar de tous les trains, les TET doivent acquitter plusieurs redevances à RFF :

- la redevance d'accès ;

- la redevance de réservation ;

- et la redevance de circulation.

En 2014, une réforme des redevances vient modifier cet équilibre. D'une part, le décret du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs 327 ( * ) introduit une nouvelle redevance : la redevance de quai. D'autre part, RFF a procédé à une modernisation des redevances afin, selon l'exposé des motifs du présent article, d'assurer « une meilleure correspondance entre les niveaux des redevances et la répartition réelle des coûts d'infrastructures ».

Concrètement, s'agissant des TET, cela se traduit par :

- une diminution de 22 millions d'euros de la redevance de circulation ;

- la création d'une charge nouvelle de 6 millions d'euros au titre de la redevance de quai ;

- l'augmentation de 16 millions d'euros de la redevance d'accès.

Au final, la réforme ne conduit pas à une variation du montant total de redevances acquitté par les TET : la diminution de la redevance de circulation compense les deux autres augmentations.

Néanmoins, conformément à la convention TET signée entre la SNCF et l'État, le paiement des redevances est réparti entre les deux acteurs.

L'État acquitte en effet directement auprès de RFF la redevance d'accès tandis que la SNCF acquitte la redevance de réservation et la redevance de circulation - et bientôt la redevance de quai - qui lui sont ensuite remboursées par le biais du CAS.

Ainsi, la réforme des redevances conduit à diminuer les charges supportées par la SNCF de 16 millions d'euros et à augmenter celles de l'État d'un montant équivalent .

Il convient, pour assurer la neutralité de cet ajustement sur le CAS, que ses recettes diminuent à due proportion et qu'elles soient réorientées vers le budget de l'État. Tel est l'objet du présent article.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à assurer la neutralité budgétaire pour l'ensemble des acteurs concernés (État, SNCF et RFF) de la modification des redevances au 1 er janvier 2014 .

Il ramène ainsi de 35 millions d'euros à 19 millions d'euros la fraction de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) affectée au CAS , soit une diminution de 16 millions d'euros.

En conséquence, l'AFITF (qui perçoit le solde du produit de la TAT) voit son budget augmenter de 16 millions d'euros, ce qui permet à l'État d'économiser une somme équivalente au titre de la subvention d'équilibre qu'il lui verse. L'économie ainsi réalisée vient compenser la hausse de la redevance d'accès que l'État doit acquitter directement auprès de RFF pour les TET.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vient tirer les conséquences de l'évolution des différentes redevances ferroviaires et s'apparente en réalité à un « jeu de vases communicants » entre la SNCF, l'AFITF et l'État.

Il convient de relever, ainsi que le souligne l'évaluation préalable, qu'il n'a pas « d'incidence sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes, redevables de la TAT. L'enveloppe globale de TAT prélevée est en effet inchangée, seule la répartition de cette ressource entre le CAS et l'AFITF étant modifiée ».

La modification proposée est donc neutre pour l'ensemble des acteurs.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 39 (Art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale, 1600-0 S du code général des impôts et 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) - Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

Commentaire : le présent article tend principalement à majorer la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale à due proportion du rendement de la révision du quotient familial et de la suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des contrats de complémentaire santé. Il vise également à compenser la baisse des cotisations employeurs « famille ».

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES RELATIONS FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA SECURITE SOCIALE

Les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale peuvent être regroupées en cinq grandes catégories ( cf . encadré), qui engendrent des flux financiers de nature fiscale ou budgétaire.

Les masses financières en jeu sont importantes puisque, selon les données de l'annexe au projet de loi de finances pour 2014 sur les relations entre l'Etat et la protection sociale, les crédits du budget général à destination de la sécurité sociale atteindront 77,96 milliards d'euros en 2014, soit 19 % des dépenses totales de l'Etat, et les recettes fiscales affectées 156,45 milliards d'euros . Ces dernières comprennent principalement la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Les relations financières entre l'Etat et la protection sociale


Le versement par l'Etat de « cotisations » pour ses personnels et de subventions à certains régimes spéciaux

L' « Etat-employeur » ou l' « Etat-gestionnaire » , tout d'abord, verse aux organismes de sécurité sociale des « cotisations » pour la protection sociale de ses personnels civils, militaires et ouvriers, ainsi que des subventions d'équilibre à divers régimes spéciaux de retraites. Selon l'annexe précitée au PLF pour 2014, ces montants devraient atteindre respectivement 51,30 milliards d'euros et 6,4 milliards d'euros .


Le financement de prestations sociales gérées par la sécurité sociale

L'Etat finance, ensuite, par des contributions publiques, différentes prestations sociales dont la gestion est assurée par la sécurité sociale : par exemple l'allocation adulte handicapé (AAH) ou l'aide médicale de l'Etat (AME). En 2014, les concours de l'Etat à ce titre devraient atteindre, selon la même source, 15,9 milliards d'euros (hors compensation d'exonérations de cotisations sociales).


Le financement de politiques sociales

A ces dépenses, s'ajoute également la participation de l'Etat à des politiques publiques qui bénéficient, par ailleurs, d'un financement de la sécurité sociale . Tel est le cas de la sécurité sanitaire qui donne lieu notamment à un co-financement de l'Etat et de la sécurité sociale de nombreuses agences de sécurité sanitaire. En 2014, les crédits inscrits dans le cadre de la mission « Santé » au titre de la prévention, de la sécurité sanitaire et de l'offre de soins s'élèveraient ainsi à 693 millions d'euros .


La compensation des allègements de cotisations sociales

L'Etat en tant que « financeur de la politique de l'emploi » assure la compensation aux régimes de sécurité sociale des allègements et des exonérations de cotisations sociales décidés en vue de soutenir la politique de l'emploi. Si les exonérations ciblées donnent lieu à compensation par crédits budgétaires ( 3,6 milliards d'euros en 2014 ), les allègements généraux de charges sociales et les exonérations partielles qui demeurent sur les heures supplémentaires sont compensés à la sécurité sociale par l'affectation de « paniers fiscaux » (soit, respectivement, 20,6 milliards d'euros et 500 millions d'euros en 2014).


L'affectation de recettes fiscales

Du côté des recettes fiscales, de nombreux impôts ou taxes affectées viennent compléter les recettes « naturelles » de la sécurité sociale que sont les cotisations sociales. Si certaines taxes sont affectées à la sécurité sociale selon le principe du « pollueur-payeur » (les droits sur les tabacs et les alcools), la fiscalisation du financement de la sécurité sociale résulte d'autres facteurs :

- l'universalisation de la protection sociale : la création de la contribution sociale généralisée (CSG), en 1991, répond notamment à cette évolution de notre système de protection sociale ;

- la fiscalisation du financement de la dette sociale : la résorption de la dette de la sécurité sociale qui incombe à la CADES est financée, non pas par des cotisations sociales, mais par l'impôt, en l'espèce la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et, depuis 2009, par une fraction de CSG, ainsi qu'une part des prélèvements sociaux sur les revenus du capital ;

- la compensation des exemptions d'assiette de cotisations sociales par la création d'impositions de toute nature (forfait social, contributions sur les « retraites chapeaux », contributions salariales et patronales sur les stock-options,...) ;

- l'accroissement des besoins de financement de notre système de protection sociale ou la nécessité de financer de nouveaux risques . La prise en charge des personnes âgées dépendantes a notamment conduit à la création, en 2004, d'une contribution spécifique affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) : la contribution solidarité autonomie (CSA).

Source : commission des finances, d'après les données de l'annexe au PLF pour 2014 sur les relations financières entre l'Etat et la protection sociale

B. L'AFFECTATION DE TVA À LA SÉCURITÉ SOCIALE VIA UN COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS

Le compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale » a été créé par l'article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Afin de permettre une meilleure lisibilité des flux, ce compte retrace l'ensemble des transferts de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'Etat vers la sécurité sociale, soit au total 12,7 milliards d'euros en 2014 . Ces crédits transitent par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui recouvre pour le compte de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et divers régimes les recettes de TVA affectées à la sécurité sociale.

Plus précisément, sont inscrits sur le compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale » :

- en dépenses, les versements de l'Etat à l'ACOSS. Ces versements sont déterminés sur la base du rendement prévisionnel annuel de TVA nette, suivant un échéancier fixé par convention en fonction des contraintes de trésorerie de l'Etat et de l'ACOSS ;

- en recettes, les remboursements des avances sur le montant de TVA affectée à la sécurité sociale.

Le compte est composé de trois programmes, correspondant à des affectations différentes à la sécurité sociale :

- le programme 837 retrace les avances à l'ACOSS de la fraction de TVA versée à la CNAMTS , en application du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

- le programme 840 retrace l'avance à l'ACOSS de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires ;

- le programme 849 retrace l'avance à l'ACOSS de la fraction de TVA affectées aux organismes de protection sociale en compensation de l'exonération de cotisations sociales sur les services à la personne .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA HAUSSE DE LA FRACTION DE TVA AFFECTÉE À LA CNAMTS

Le II du présent article propose d' augmenter de 5,88 % à 7,87 % la fraction de TVA nette affectée à la CNAMTS , via le programme 837 du compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale ». Selon l'évaluation préalable du présent article, cette modification de la quote-part mentionnée au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale conduit à augmenter de 3,03 milliards d'euros le montant des recettes de TVA affectées à la branche « maladie » de la sécurité sociale. Au total, le montant de TVA affecté à la CNAMTS, via le programme 837, s'élève à 11,96 milliards d'euros .

L'augmentation des transferts de TVA prévue au II du présent article résulte de trois mesures annoncées par le Gouvernement, dont deux sont inscrites dans le présent projet de loi de finances :

- l'affectation du rendement de la révision du plafond du quotient familial ( cf . article 3 du présent projet de loi), estimé à 1,03 milliard d'euros , à la branche « famille » de la sécurité sociale. Dans le cadre de la réforme de la politique familiale, présentée le 3 juin 2013 par le Premier ministre, il est prévu d'abaisser le plafond du quotient familial de 2 000 à 1 500 euros par demi-part afin de contribuer au rééquilibrage des comptes de la branche « famille » 328 ( * ) ;

- l'affectation des gains issus de la suppression de l'avantage fiscal dont bénéficient les salariés sur la cotisation versée par l'employeur au titre des contrats de complémentaire santé collectifs et obligatoires , estimés à 960 millions d'euros ( cf . article 5 du présent projet de loi) ;

- la compensation de la baisse du taux des cotisations « famille » versées par les employeurs. L'évaluation préalable du présent article évalue le manque à gagner de la baisse de 0,15 % du taux de cotisation « famille » à 1,05 milliard d'euros en 2014 329 ( * ) . Cette baisse, qui sera adoptée par voie réglementaire, devrait compenser la hausse du taux de cotisation « vieillesse » prévue dans le cadre de la réforme des retraites.

Ce mode de transfert de l'Etat à la sécurité sociale, par le biais de la TVA, implique que la dynamique des recettes de TVA aura une incidence, à la hausse ou à la baisse, sur la somme effectivement reversée à la sécurité sociale.

Par ailleurs, la réforme du mode de financement de la Haute autorité de santé (HAS) 330 ( * ) conduit à minorer légèrement la quote-part de TVA affectée à la CNAMTS, d'un pourcentage équivalent à 10 millions d'euros. Afin de garantir l'indépendance de la HAS, celle-ci ne se verra plus affecter de taxes versées par l'industrie pharmaceutique. La restitution d'une fraction de TVA nette permettra de compenser à l'Etat sa hausse de subvention envers cette autorité indépendante.

Si le présent article prévoit d'affecter l'ensemble des gains issus des mesures précitées à la CNAMTS, le PLFSS pour 2014 organise le partage de ces recettes entre les différentes branches et organismes de la sécurité sociale . Le présent article doit donc se lire en « miroir » de l'article 15 du PLFSS pour 2014, qui prévoit notamment le transfert à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) d'un montant de 2,08 milliards d'euros correspondant au rendement de l'abaissement du plafond du quotient familial et à la compensation de la baisse des cotisations employeurs versées à la branche famille. Le schéma ci-après récapitule les principaux transferts prévus au II du présent article, en lien avec les transferts internes prévus à l'article 15 du PLFSS pour 2014.

Schéma du transfert de TVA de l'Etat à la CNAMTS

Source : commission des finances du Sénat

Il convient de noter que le transfert à la branche « vieillesse » de la sécurité sociale du rendement de la fiscalisation des majorations de pensions pour enfants ( cf . article 6 du présent projet de loi), décidée dans le cadre de la réforme des retraites, ne sera réalisé qu'à compter de 2015. En 2014, il a été indiqué à votre rapporteur général que le rendement de cette mesure, estimé à 1,2 milliard d'euros, resterait acquis au budget de l'Etat. Il devrait notamment contribuer au financement des pensions de retraite de la fonction publique.

Enfin, le I du présent article prévoit une modification rédactionnelle afin de préciser la définition de la TVA nette affectée au compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

B. L'AJUSTEMENT DE LA FRACTION DE TVA AFFECTÉE EN COMPENSATION DES ALLÈGEMENTS DE CHARGES SOCIALES SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le III du présent article augmente de 0,33 % à 0,34 % la fraction de TVA nette affectée à la sécurité sociale afin de compenser le dispositif de déduction forfaitaire des cotisations sociales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de vingt salariés. Cette fraction de TVA correspond à un montant attendu de 516,8 millions d'euros pour 2014 , soit près de 17 millions de plus qu'en 2013.

Cet ajustement de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale, via le programme 840 du compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale », devrait permettre de mieux compenser cet allègement pour les régimes de sécurité sociale concernés. Compte tenu de la modification du périmètre du dispositif d'exonération relatif aux heures supplémentaires, opérée en loi de finances rectificative d'août 2012 331 ( * ) , il n'existe pas de chiffrage définitif du coût en année pleine de cette mesure bénéficiant aux très petites entreprises. Néanmoins, l'annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 évalue le montant de cette dépense fiscale à 549 millions d'euros en 2013.

C. LA MODIFICATION DE LA CLEF D'ALLOCATION DU PRODUIT DES PRÉLÈVEMENTS DE SOLIDARITÉ SUR LE CAPITAL

Le IV du présent article vise à modifier l'affectation des prélèvements de solidarité sur le capital, institués par l'article 1600-0 S du code général des impôts, entre le Fonds national des solidarités actives (FNSA) et le Fonds national d'aide au logement (FNAL).

En effet, la refonte des prélèvements sociaux sur les produits de placement , prévue à l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, devrait entraîner des gains de 109 millions d'euros pour le FNSA et de 34 millions d'euros pour le FNAL.

Afin d' allouer l'ensemble de ces gains au FNAL, soit 143 millions d'euros au total , le IV du présent article modifie les quotes-parts de prélèvement de solidarité sur les produits de placement affectés à ces deux fonds de la façon suivante :

- la quote-part affectée au FNSA baisserait de 1,45 % à 1,37 % ;

- la quote-part affectée au FNAL augmenterait de 0,45 % à 0,53 %.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement abaissant de 7,87 % à 7,85 % la fraction de TVA affectée à la CNAMTS . Cette modification vise à tirer les conséquences des mesures adoptées par l'Assemblée nationale, tendant à majorer le rendement prévisionnel de la TVA de l'ordre de 286 millions d'euros, ainsi que la révision à la hausse des recettes de TVA (à hauteur de 95 millions d'euros) du fait de la mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des taux de TVA sur les centres équestres et la vente des animaux domestiques. L'ajustement de la fraction de TVA affectée à la CNAMTS maintiendrait le montant dont bénéficie cette dernière, soit 11,96 milliards d'euros.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le choix de transférer le rendement de la réforme du quotient familial et de la suppression partielle de l'exonération sur les complémentaires santé via une majoration de TVA nette affectée à la branche maladie de la sécurité sociale correspond à une pratique habituelle. Le recours à ce procédé présente en effet les avantages suivants :

- ce dispositif est plus lisible , comparativement à l'affectation directe de diverses ressources partagées entre différents organismes de sécurité sociale ou la création d'une nouvelle taxe partagée entre l'Etat et la sécurité sociale. Le recours à la TVA comme « convertisseur » de recettes fiscales permet en effet de réduire le nombre et la complexité des flux entre l'Etat et la sécurité sociale. Ce procédé a été utilisé à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de la réforme des retraites de 2010 ;

- ce mode de transfert s'accompagne d'une information satisfaisante du Parlement , en particulier grâce à la création du compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale », qui permettra le suivi des transferts d'une année sur l'autre.

Enfin, la hausse des recettes affectées au Fonds national d'aide au logement (FNAL) est conforme à l'engagement du Gouvernement d'aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 40 (Art. 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) - Garantie des ressources de l'audiovisuel public

Commentaire : le présent article a un double objet :

- actualiser les données relatives au compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public », qui retrace le financement des bénéficiaires de la contribution à l'audiovisuel public ;

- reconduire le mécanisme de garantie de ressources de ces bénéficiaires lorsque les recouvrements sont inférieurs aux prévisions budgétaires.

I. LE DROIT EXISTANT : UN FINANCEMENT DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC PAR UN COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS

A. LA CRÉATION D'UN COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS DÉDIÉ AUX AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Hors ressources propres et subventions de l'Etat, les organismes de l'audiovisuel public sont financés par les avances accordées par un compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public », créé par le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Celui-ci remplace le compte d'avances n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ». Il retrace, en dépenses, le montant des avances accordées aux organismes de l'audiovisuel public, visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : France Télévisions, Radio France, ARTE-France, l'Institut nationale de l'audiovisuel (INA), ainsi que la société holding « France Médias Monde ».

Les ressources de ce compte de concours financiers proviennent, d'une part, des encaissements du produit de la contribution à l'audiovisuel public 332 ( * ) , nets de frais de trésorerie et de recouvrement et, d'autre part, d'une dotation correspondant au montant des dégrèvements de contribution , pris en charge par le budget général. Ceux-ci sont imputés en dépenses sur le programme « Remboursements et dégrèvements d'impôt d'Etat » de la mission « Remboursement et dégrèvements ».

B. DES DÉGRÈVEMENTS QUI CONCERNENT DEUX TYPES DE PUBLICS

Pour mémoire, les dégrèvements concernent deux catégories de personnes :

- les dégrevés pour motifs sociaux , dont le coût augmente chaque année, du fait d'un effet volume et d'un effet prix. Le coût de cette mesure est évalué à 482 millions d'euros en 2014, contre 446 millions d'euros en 2012 et 471 millions d'euros en 2013 ;

- les dégrevés pour droits acquis , dont le nombre diminue d'environ 10 % chaque année.

L'objet de cette dépense fiscale est de maintenir les « droits acquis » des personnes qui étaient exonérées de redevance au 31 décembre 2004 et qui entrent dans le champ du dispositif :

- les personnes infirmes non assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), sous condition de ressources et de cohabitation (régime des droits acquis pérennisé depuis 2008) ;

- les personnes âgées de plus de 65 ans au 1 er janvier 2004 non imposables à l'impôt sur le revenu, non assujetties à l'ISF et qui satisfont à la condition de cohabitation (régime des droits acquis pérennisé).

Le coût de cette mesure pour les deux catégories de bénéficiaires est estimé à 53 millions d'euros en 2012, 50 millions d'euros en 2013 et 46 millions d'euros en 2014 . L'évolution à la baisse de son coût tient à la seconde catégorie de personnes bénéficiaires, dont le nombre diminue mécaniquement dans le temps (564 000 ménages bénéficiaires en 2009, 522 000 en 2010 et 454 000 en 2011).

C. LA MISE EN PLACE D'UN MÉCANISME DE GARANTIE DES RESSOURCES AU PROFIT DES ORGANISMES L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, un mécanisme dit de garantie des ressources accordées aux organismes de l'audiovisuel public a été mis en place par le Parlement à l'initiative de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, alors rapporteur spécial de la mission « Médias ».

Selon ce mécanisme, en cas d'encaissements de contribution de contribution à l'audiovisuel public inférieurs à la prévision annuelle effectuée en loi de finances initiale (LFI), l'Etat prend en charge une part plus importante des dégrèvements, afin que les organismes de l'audiovisuel public bénéficient du montant effectif de ressources voté en loi de finances initiale.

Comme le relève la Cour des comptes dans son analyse de l'exécution du budget 2012 du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public », « le recours à un compte de concours financiers ne répond pas à la définition donnée par l'article 24 de la LOLF . Il crée une distorsion de traitement avec la comptabilité générale, difficile à expliquer, et permet d'exonérer les avances à l'audiovisuel de toute discipline budgétaire puisque les dépenses faites sur ce compte - comme d'ailleurs les dépenses pour ordre du programme 200 - Remboursements et dégrèvements des impôts d'Etat échappent à la norme de dépense ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA RECONDUCTION DES MÉCANISMES DE GARANTIE DU FINANCEMENT DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Le du présent article actualise le montant maximal des dégrèvements de la contribution prise en charge par le budget général de l'État , en le portant de 544,1 millions d'euros à 527,3 millions d'euros en 2014. D'après les informations transmises à votre rapporteur général, dans les dernières estimations réalisées, le total des dégrèvements pour 2013 devrait être de 520,4 millions d'euros, le montant des dégrèvements pour motifs sociaux s'avérant inférieur à celui anticipé en loi de finances initiale. Le montant maximal de dégrèvement de la contribution prise en charge par le budget de l'État en 2014 devrait donc, en réalité, augmenter légèrement (+ 1,3 %) par rapport à 2013 .

Le a pour objet de reconduire en 2014 le montant garanti aux organismes de l'audiovisuel public . Si les encaissements nets de la contribution s'avèrent inférieurs à 3 023,8 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au 1° est majorée à hauteur de la perte constatée. Le montant garanti progresse de 3 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2013 .

L'évolution de la prévision des encaissements nets de la contribution à l'audiovisuel public se fonde sur :

- une progression de 3 % du nombre des redevables professionnels, et de 0,85 % du nombre de foyers assujettis , soit 228 084 foyers supplémentaires par rapport à 2013 ;

- l'indexation du montant de la contribution sur la prévision d'inflation retenue dans le projet de loi de finances pour 2014, soit 1,3 %. En conséquence, en 2014, le montant de la contribution à l'audiovisuel public s'élèvera à 133 euros en métropole et à 85 euros dans les départements d'outre-mer.

Évolution des ressources du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » pour 2012, 2013 et 2014

(en millions d'euros)

LFI 2012

LFI 2013

PLF 2014

Encaissements nets de la CAP de l'année (TTC)

2 764,0

2 903,6

3 023,8

Crédits budgétaires au titre du remboursement des exonérations

526,4

544,1

527,3

Total disponible pour répartition (TTC)

3 290,4

3 447,7

3 551,1

Taux de croissance des ressources garanties

+ 2,1 %

+ 4,8 %

+ 3,0 %

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires

Évolution de la répartition des crédits du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » entre les organismes de l'audiovisuel public

(en euros)

Programme

LFI 2013

PLF 2014

Ecart 2013/2014

Programme 841 : France Télévisions

2 293 114 973

2 430 324 798

+ 5,98 % 333 ( * )

Programme 842 : Arte France

268 358 731

266 290 903

-0,77 %

Programme 843 : Radio France

624 555 910

615 174 966

-1,50 %

Programme 844 : Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

169 243 179

168 357 945

-0,52 %

Programme 845 : Institut national de l'audiovisuel

92 405 809

70 950 976

-23,22 %

Total

3 447 678 602

3 551 099 588

+ 3 %

Source : commission des finances, d'après le projet annuel de performances du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public » annexé au projet de loi de finances pour 2014

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article propose de porter le montant total de ressources garanties à 3 551,1 millions d'euros , soit une hausse de 3 % par rapport à 2013.

La reconduction du mécanisme de garantie de financement de l'audiovisuel assure aux organismes de l'audiovisuel public une visibilité sur l'évolution de leurs ressources publiques . Cette visibilité est importante, dans un contexte économique sensible, qui rend incertaines leurs ressources propres, du fait notamment de l'attrition des recettes publicitaires.

De surcroît, la reconduction du mécanisme de garantie nécessite une disposition en loi de finances, ce qui permet au Parlement, conformément au principe d'annualité budgétaire, de se prononcer annuellement, sur la base d'une information actualisée .

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 321 L'article 7 de la loi de règlement pour 2012 a soldé les comptes du CCF, c'est-à-dire que l'État a définitivement enregistré la perte d'1,5 milliard d'euros sur le bonus / malus entre 2008 et 2011.

* 322 Un superbonus de 300 euros est attribué en cas d'acquisition d'un véhicule « bonusé » concomitamment au retrait de la circulation d'un véhicule polluant de plus de quinze ans. Il représente une dépense budgétaire marginale de l'ordre de 1,6 million d'euros. Ce dispositif avait été suspendu en 2010 et 2011 au profit de la « prime à la casse ».

* 323 Décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres.

* 324 Le bonus ne sera donc versé au taux plein que pour des véhicules de 23 334 euros ou plus.

* 325 À titre indicatif, les émissions de CO 2 variant, pour chaque modèle, en fonction de leur motorisation.

* 326 Note d'analyse budgétaire « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres », mai 2012.

* 327 Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire.

* 328 Le déficit de la branche famille s'élevait à 2,5 milliards d'euros en 2012 et devrait s'élever à 2,8 milliards d'euros en 2013. Grâce aux mesures annoncées dans le cadre de la réforme de la politique familiale, il devrait être ramené à 1 milliard d'euros en 2017.

* 329 Cette évaluation n'intègre pas les cotisations versées par les employeurs des trois fonctions publiques, soit une différence d'environ 100 millions d'euros, qui seront reversés par la CNAMTS à la CNAF.

* 330 Cf . article 11 du PLFSS pour 2014.

* 331 Article 3 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 332 Ancienne redevance audiovisuelle.

* 333 Si l'on additionne l'ensemble des ressources publiques de France Télévisions portées par le compte de concours financiers ainsi que par le programme 841 « France Télévisions » de la mission « Médias, livre et industries culturelles », l'évolution des moyens entre 2013 et 2014 est de -0,16 %.

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