C. UNE NOUVELLE HAUSSE ATTENDUE DES DÉPENSES DE CONTENTIEUX AU TITRE DU DALO

L'action 4 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » est la seule action enregistrant une hausse dans le programme 135. Equivalente à 10 % , elle correspond uniquement à la dotation supplémentaire de 5 millions d'euros prévue pour couvrir les frais de contentieux dus à la mise en oeuvre du droit au logement opposable (DALO).

Ces crédits couvrent essentiellement les condamnations pécuniaires de l'Etat au titre du recours contentieux spécifique prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et ouvert depuis le 1 er décembre 2008.

Déjà l'an dernier, votre rapporteur spécial attirait l'attention sur l' explosion du coût de ce contentieux de l'habitat puisqu'en 2013, les crédits qui lui étaient consacrés avaient déjà augmenté de 52 % par rapport à 2012.

En 2012, 26,9 millions d'euros ont été liquidés au titre des astreintes journalières. Au premier semestre 2013, celles-ci s'élevaient déjà à 17,5 millions d'euros.

Entre 2013 et 2014, la dotation passe de 29,3 millions d'euros à 34,3 millions d'euros, dont 2,4 millions d'euros au titre des frais irrépétibles.

La très grande majorité des condamnations concerne le tribunal administratif de Paris (environ 75 %). Elles sont ensuite généralement prononcées par les tribunaux administratifs du reste de l'Ile-de-France et de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur.

Comme en 2013, les autres contentieux de l'habitat bénéficient d'une enveloppe de 0,7 million d'euros et les contentieux de l'urbanisme une dotation de 5,1 millions d'euros.

S'agissant toujours de l'action 4, il convient de noter qu'une enveloppe de 5 millions d'euros , constante par rapport à 2013, est également allouée aux observatoires du logement ou observatoires locaux des loyers dont l'existence est consacrée au niveau législatif à l'article 3 du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové actuellement en cours d'examen par le Parlement.

Expérimenté en 2013, le dispositif devrait être consolidé en 2014, avec un nouvel appel à candidatures à l'automne 2013. Les observatoires sont déployés prioritairement dans les agglomérations soumises à la taxe sur les logements vacants.

Le projet annuel de performances précise que la dotation globale sera maintenue au même montant qu'en 2013 « par une diminution du financement accordé à chaque observatoire », grâce aux gains générés par les investissements réalisés en 2013 et à l'apprentissage progressif de la méthodologie.

Observatoires locaux des loyers
Article 3 du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
tel qu'issu de la première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat

« I. - Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° L'article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. - Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l'initiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière d'habitat ou de l'État. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données.

« Le parc de référence pour l'observation et l'analyse des loyers est constitué de tout le parc locatif privé, hors locations meublées et micro-logements de moins de 12 m².

« Ces observatoires locaux des loyers sont agréés à cette fin par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et d'une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement dans des conditions définies par décret. L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. L'État et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif d'observation de l'habitat tel que défini à l'article L. 302-1 du même code.

« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public.

« Ils transmettent l'ensemble de leurs données à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation [l'Agence d'épartementale d'information sur le logement (ADIL)]. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers.

« L'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale [la caisse nationale des allocations familiales] transmet à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation les données dont il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de l'allocation mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du même code, ainsi que le nom et l'adresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d'État fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d'utilisation. »

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