EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
(art. 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981
relative au prix du livre)
Encadrement des conditions de vente à distance des livres

I. Le texte initial de la proposition de loi

L'article 1 er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre dispose que tout éditeur ou importateur doit fixer, pour chaque ouvrage, un prix de vente au public , tenu d'être respecté par les détaillants, quels qu'ils soient.

Toutefois, le commerçant peut appliquer à ce prix une remise maximum de 5 % , ce pourcentage pouvant être porté à 9 % pour des achats réalisés par les collectivités publiques, entreprises, bibliothèques ou encore établissements d'enseignement.

A contrario , hors les commandes d'ouvrages à l'unité non disponibles en magasin qui doivent demeurer un service gratuit au client, les détaillants peuvent proposer un produit à un prix plus élevé que celui fixé par l'éditeur ou par l'importateur, dès lors que sont facturées des prestations supplémentaires exceptionnelles à la demande de l'acheteur, dont le coût à fait l'objet d'un accord préalable.

Le flou entretenu par le texte , dont la rédaction ne pouvait prévoir l'essor du e-commerce sur le marché du livre, sur la facturation des frais de livraison , de par l'utilisation du verbe « pouvoir », laisse libre cours à la systématisation, par certaines plateformes, du double avantage offert au client , qui bénéficie de la remise légale de 5 % et de la gratuité de la livraison.

Un tel niveau de concurrence commerciale ne laisse guère d'espoir aux librairies qui souhaiteraient développer leur activité en ligne. Pire, il contribue à l'érosion du commerce physique de livres, désormais plus coûteux et d'accès moins aisé qu'un site de e-commerce délivrant, rapidement et gratuitement, toute commande à domicile.

Soucieux de rétablir, autant que faire se peut, des conditions de concurrence plus équitables entre les acteurs du marché du livre, les auteurs de la présente proposition de loi ont initialement envisagé de compléter l'article 1 er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée par un alinéa disposant que la prestation de livraison à domicile ne peut être incluse dans le prix du livre tel que fixé par l'éditeur ou par l'importateur . Le seul avantage autorisé dans le cadre de la vente en ligne demeure ainsi le rabais de 5 %.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Le débat en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a fait montre d' un souci commun à l'ensemble des groupes politiques de soutenir les librairies indépendantes en rétablissant les conditions d'un exercice équilibré de la concurrence sur le marché du livre. Pour autant, la rédaction de l'article unique de la proposition de loi a été jugée confuse et le dispositif peu ambitieux au regard des enjeux. En conséquence, fait rare, la commission n'a pas adopté de conclusions sur le texte proposé.

Pourtant, le rapporteur et signataire de la proposition de loi, Christian Kert, proposait, par un amendement présenté en commission des affaires culturelles, d'en améliorer la rédaction. De fait, son rapport indique que « dans sa rédaction actuelle, et à la suite d'échanges que le rapporteur a eus avec les professionnels, il semble que l'article unique de la proposition de loi serait perfectible : cet article dispose que les frais de livraison ne peuvent être inclus dans le prix unique du livre. Or tel est déjà le cas dans les faits. Ces frais de livraison sont présentés à part et éventuellement offerts par le détaillant, qui peut pratiquer par ailleurs la réduction de 5 % sur le prix du livre. Il convient donc de rédiger le présent article de manière plus effective. »

L'amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale visait, en conséquence, à supprimer la possibilité, pour le détaillant, d'offrir les frais de livraison dans le cas où le livre est remis à domicile . À cet effet, un nouvel alinéa était ajouté à l'article 1 er de la loi du 10 août 1981 précisant que « le coût de la livraison à domicile, à l'adresse choisie par l'acheteur, est ajouté par le détaillant au prix effectif de vente au public. »

En l'absence de conclusion de la commission des affaires culturelles, le texte initial de la proposition de loi a été discuté en séance publique et ce même amendement représenté à cette occasion.

Un amendement présenté par le Gouvernement lui faisant concurrence, il n'a cependant, au terme d'un long débat, pas été adopté . La rédaction gouvernementale, finalement retenue pour l'article unique de la proposition de loi, a pour objectif, en complétant le quatrième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, d' interdire le cumul des deux avantages commerciaux que sont le rabais de 5 % et la gratuité des frais de port, générosité dont seuls Amazon et, dans une moindre mesure, la Fnac peuvent se permettre de faire état.

Sur le fond, le soutien du Gouvernement à l'esprit de la proposition de loi constitue la traduction logique des propos tenus par Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication, lors des rencontres nationales de la librairie, qui se sont tenues à Bordeaux en juin dernier : « la question de la gratuité des frais de port offerte par les sites de commerce en ligne, en supplément du rabais de 5 %, me semble désormais devoir être interrogée. C'est une mesure qui ne fait pas consensus, mais elle permettrait de faire respecter la lettre et l'esprit de la loi de 1981 car le livre est souvent utilisé par ces sites comme un produit d'appel pour d'autres ventes et d'autres produits. Je vois également dans l'encadrement de cette pratique un élément non négligeable pour rétablir des conditions de concurrence qui soient équitables . »

Ainsi, les livres commandés en ligne, dès lors qu'ils ne seront pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres, ne pourront plus bénéficier de la ristourne légale. Ce dispositif permettra aux libraires qui le peuvent et qui le souhaitent de proposer des livres moins chers en vente physique.

En revanche, il n'est plus question , dans cette version du texte, d'interdire la gratuité des frais de port mais d'offrir la possibilité aux plateformes de vente en ligne d'appliquer, sur ces frais, dont elles fixent elles-mêmes le tarif, une réduction équivalant à 5 % du prix du livre acquis dans le cadre de la transaction.

La proposition de loi a donc été transmise au Sénat dans sa rédaction issue de l'amendement gouvernemental, voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale au cours de sa séance du 3 octobre 2013.

III. La position de votre commission

Le texte de la proposition de loi issu des travaux de l'Assemblée nationale répond, pour partie, à l'urgence de rétablir des conditions plus équitables d'exercice de la concurrence sur le marché du livre. Désormais, tout libraire physique souhaitant appliquer un rabais de 5 % en faveur de ses clients s'en trouvera automatiquement moins disant que les offres proposées en ligne. Par ailleurs, s'agissant du seul e-commerce, la concurrence entre sites ne pourra plus porter que sur les frais de livraison , évitant ainsi une atrophie des marges par l'application quasi systématique de la ristourne de 5 %.

En revanche, le dispositif demeure incomplet pour ce qui concerne les frais de port, dont il n'est plus fait mention de la facturation . En conséquence, Amazon, voire la Fnac, pourront continuer à proposer un service de livraison gratuit, asphyxiant une concurrence qui ne pourrait appliquer de tels avantages.

Certes, le principe de la liberté du commerce comme l'impossibilité de mettre en place un contrôle efficace interdisent toute fixation unilatérale et autoritaire d'un niveau plancher de frais de port. Mais l'interdiction de la gratuité de ceux-ci permettrait à tout le moins de supprimer l'argument commercial du « zéro frais de port » affiché par certaines plateformes et d'offrir l'espoir que le consommateur s'oriente vers d'autres sites de vente de livres.

Il n'en demeure pas moins qu'en réalité, les plateformes les plus puissantes continueront à afficher des frais de livraison bien inférieurs à ce que proposera une petite librairie en ligne . De fait, comme l'ont indiqué à votre rapporteure les responsables de DHL et de La Poste lors de leur audition, les frais de port appliqués sont fonction des quantités transportées et du poids des colis . En outre, lorsqu'ils sont facturés au client, ils intègrent généralement une partie des coûts logistiques . Au final, il est donc particulièrement difficile de connaître avec précision le prix exact d'une livraison pour tel ou tel opérateur .

Les quantités très importantes transportées pour Amazon laissent à penser que les prix négociés avec les logisticiens sont singulièrement inférieurs à ceux consentis aux libraires indépendants. En outre, l'entreprise a convenu avec La Poste qu'elle acheminerait elle-même les colis aux centres de tri, ce qui lui permet d'économiser les coûts facturés par La Poste pour le travail de préparation et de transport des marchandises à partir des bureaux de poste. Au final, les frais de port ainsi facturés seraient probablement de l'ordre du symbolique.

Nonobstant cette inégalité, inhérente au principe d'un marché concurrentiel, votre rapporteure estime que l'interdiction de la gratuité de la livraison aura , à tout le moins, un effet psychologique sur le consommateur , dont il convient de ne pas méconnaître les conséquences positives, si modiques seront-elles, sur le rééquilibrage de l'environnement concurrentiel du marché du livre en ligne.

Elle a, par conséquent, proposé à votre commission de compléter , par voie d'amendement, le dispositif proposé par le présent article, afin d'indiquer que le service de livraison ne peut être offert à titre gratuit , dès lors que la commande n'est pas remise en magasin.

Dès lors, toute commande de livre réalisée en ligne devra faire l'objet d'une facturation du service de livraison à domicile , y compris lorsque cette commande est intégrée à un panier comprenant d'autres produits. Dans ce cas, elle devra donc se voir appliquer une facturation différenciée.

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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