L'HARMONISATION EUROPÉENNE DES MÉCANISMES NATIONAUX DE REDRESSEMENT, DE RÉSOLUTION ET DE GARANTIE DES DÉPÔTS

LA DIRECTIVE SUR LE REDRESSEMENT ET LA RÉSOLUTION DES BANQUES (« BRRD »)

Le 6 juin 2012, la Commission européenne a présenté une proposition de directive visant à établir un cadre commun pour le redressement et la résolution des défaillances bancaires 4 ( * ) . Cette proposition, connue sous le nom de « directive BRRD » ( Bank Recovery and Resolution Directive ), a fait l'objet d'un accord politique au sein du Conseil Ecofin, le 27 juin 2012, puis d'un accord en trilogue (Conseil, Commission, Parlement européen), le 12 décembre 2013 . Elle devrait être prochainement adoptée par le Parlement européen et le Conseil.

La directive BRRD comporte quatre principaux volets .

Le premier concerne la préparation et la prévention des crises bancaires . Ainsi, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement devront établir et transmettre à l'autorité de résolution des plans de redressement exposant la manière dont l'établissement compte faire face à différents types de scénarios de crise. Si l'autorité de résolution identifie des obstacles juridiques ou opérationnels pour démanteler rapidement un établissement en cas de crise (la « résolvabilité » de l'établissement), en particulier du point de vue de l'organisation du groupe, elle doit pouvoir imposer des modifications de structure.

Le deuxième volet a trait à l'intervention précoce . Lorsqu'un établissement présente des difficultés financières - en particulier lorsque ses ratios prudentiels passent sous les minima requis - l'autorité de résolution pourra nommer un administrateur provisoire et réunir d'urgence une assemblée générale des actionnaires pour faire adopter les réformes nécessaires.

Le troisième volet concerne la phase la plus critique, à savoir la résolution proprement dite . La directive impose aux États membres de doter leurs autorités de résolution d'outils puissants leur permettant de mener à bien une telle résolution, en particulier : la cession ou la fusion d'autorité de certaines filiales ; la constitution d'un établissement-relais ; la conversion en capital d'actions, de titres subordonnés et de certaines créances (le renflouement interne ou « bail-in ») ; la mise en oeuvre d'un financement par le fonds de résolution national, qui devra atteindre le niveau de 1 % des dépôts garantis au maximum 10 ans après l'entrée en vigueur de la directive.

Enfin, la directive vise à organiser la coopération entre autorités nationales , notamment dans le cas du traitement des groupes bancaires transfrontaliers.


* 4 Proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page