LA DIRECTIVE SUR LES SYSTÈMES DE GARANTIE DES DÉPÔTS

Le Conseil de l'UE et le Parlement européen sont parvenus, en décembre 2013, à un accord sur le projet de directive visant à renforcer l'harmonisation des règles relatives aux systèmes de garantie des dépôts (SGD) et à accroître la protection des déposants. Ce projet de directive est une refonte de la législation actuellement en vigueur, l'objectif étant d'améliorer la protection offerte aux épargnants grâce à une garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros.

La directive modifie les modalités de remboursement des déposants (le délai dans lequel les déposants doivent être remboursés en cas de crise de leur banque sera ramené de 20 jours actuellement à 7 jours ouvrables d'ici 2024). Par ailleurs, elle oblige à la mise en place de fonds de garantie des dépôts constitués ex ante , avec un niveau cible minimal des fonds fixé à 0,8 % des dépôts garantis, devant être atteint sur une période de dix ans et collecté à partir des contributions des banques. La constitution de ces fonds nationaux de garantie des dépôts s'ajoute à celle du fonds de résolution national - ou du fonds de résolution européen dans le cas des États membres participants.

LA TRANSPOSITION ANTICIPÉE DE LA DIRECTIVE « BRRD » PAR LA LOI DE SÉPARATION ET DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES

De façon générale, la proposition de directive BRRD vise à une harmonisation des procédures nationales , et non à la création d'une procédure de nature européenne. Elle s'appliquera à l'ensemble des vingt-huit États-membres. Elle fournit cependant, à cet égard, un socle commun sur lequel se sont fondées, notamment, les dispositions françaises en matière de résolution - récemment adoptées dans le cadre de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

Cette loi comporte en effet un titre IV consacré à la « mise en place du régime de résolution bancaire » qui transpose, par anticipation, la directive BRRD. Elle a notamment confié la mission de résolution à l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), devenue autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) . Elle a repris la plupart des éléments contenus dans la proposition de directive, notamment dans ses trois volets de prévention, d'intervention précoce et de mise en oeuvre de la résolution ; elle devra cependant, sans doute, être précisée suite aux légères évolutions du texte européen postérieures à l'adoption de la loi nationale 5 ( * ) .

En tout état de cause, la mise en place d'une autorité nationale de résolution, armée d'outils d'intervention directs et majeurs sur les établissements de crédit, pose la question de son articulation avec un superviseur désormais européen : il n'y a guère de cohérence à ce que l'ACPR évalue et sanctionne les plans de redressement de banques dont elle n'est plus l'autorité d'agrément, ni à ce qu'elle décide, le cas échéant, de l'opportunité d'engager un processus de résolution, alors même que la responsabilité de la supervision pour les établissements les plus importants représentant la quasi-totalité des actifs bancaires français et, dès lors, l'identification des difficultés financières, repose désormais sur la BCE.

Pour autant, la mission de résolution de l'ACPR ne disparaîtra pas avec l'entrée en vigueur du mécanisme de résolution unique , car celui-ci s'appuiera sur les autorités nationales de résolution. Ainsi, ces dernières seront représentées au conseil de résolution unique (cf. infra) et devraient participer aux décisions de résolution ayant trait aux établissements établis sur leur territoire de compétence. De plus, les décisions du conseil de résolution unique n'auront pas immédiatement force de loi : elles consisteront, en pratique, en des instructions à destination des autorités nationales, sur qui reposera donc la mise en oeuvre de la résolution.


* 5 La principale différence réside dans le régime du renflouement interne, qui a été limité dans la loi française aux seules créances dites « junior », c'est-à-dire aux créances subordonnées (de rang inférieur aux créances ordinaires), alors que la directive BRRD prévoit la possibilité de convertir en capital les créances ordinaires également, à l'exclusion toutefois des dépôts dans la limite de la garantie universelle de 100 000 euros.

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