E. LA SUPPRESSION PAR VOTRE COMMISSION DE DISPOSITIONS PEU NORMATIVES, DE NATURE RÉGLEMENTAIRE OU DÉJÀ SATISFAITES PAR LE DROIT EN VIGUEUR

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs dispositions visant à affirmer ou à réaffirmer dans la loi un certain nombre de principes ou de positions. Sur plusieurs de ces points, l'objectif recherché par les députés est déjà satisfait par le droit en vigueur.

Attachée à ce que la loi comporte des dispositions normatives et ne se disperse pas dans l'énoncé de principes voués à rester lettre morte, votre commission des lois rappelle que le présent projet de loi ne produira les effets attendus qu'à la condition que les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs concernés s'en saisissent et prennent les mesures nécessaires, notamment sur le plan budgétaire, pour garantir sa mise en oeuvre .

Votre commission a ainsi supprimé l' article 2 bis D qui attribuait à la Banque publique d'investissement , déjà tenue de prendre en compte dans ses actions les questions d'égalité professionnelle, la mission de promouvoir l'égal accès aux prêts et financements qu'elle distribue, estimant cette disposition déjà largement satisfaite.

Votre commission a aussi supprimé l' article 3 bis qui prévoyait que le pouvoir adjudicateur peut fixer des conditions d'exécution d'un marché public visant à promouvoir l'égalité professionnelle , estimant que cette disposition était d'ores et déjà satisfaite par des dispositions réglementaires en vigueur.

De même, elle a supprimé l' article 6 bis A du projet de loi, qui précisait que le versement de la pension alimentaire par l'un des parents peut s'effectuer par virement sur un compte bancaire , considérant que cette possibilité est déjà prévue par les règles actuelles .

Votre commission a également supprimé l'article 9 bis introduit par les députés à l'initiative de Mme Marie-George Buffet. En effet, cet article, qui prévoit de confier au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les victimes de violences peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité pour le logement, est déjà satisfait par l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement .

Elle est ensuite revenue sur une disposition ajoutée à l'Assemblée nationale à la fin de l' article 11 , tendant à faciliter l'accès au logement social des personnes en cours de procédure de divorce , cet ajout ayant été satisfait en cours de navette par l'adoption de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (article 97) 2 ( * ) .

Les députés ont par ailleurs introduit un article 13 bis visant à consacrer l'existence d'un numéro de téléphone national unique pour l'écoute téléphonique et l'orientation des femmes victimes de violences. Il s'agissait là de prendre acte, dans la loi, d'une évolution engagée depuis plusieurs mois tendant à faire du « 39.19 » géré par la Fédération nationale solidarité femmes un numéro généraliste, accessible à l'ensemble des femmes victimes de violences. Tout en soutenant cette initiative, comme elle l'avait déjà affirmé à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances 3 ( * ) , votre commission des lois a supprimé l'article 13 bis , en considérant que celui-ci était dépourvu de portée normative et qu'en toutes hypothèses, le bon fonctionnement de la plateforme d'écoute « 39.19. » reposait moins sur l'inscription de son existence dans la loi que sur l'allocation des moyens budgétaires appropriés.

Pour des motifs similaires, elle a supprimé l'article 22 quinquies , qui visait là aussi à prendre acte, dans la loi, de l'existence depuis fin 2012 de l'observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, placé auprès de la ministre chargée de la culture.

Votre commission a, par ailleurs, supprimé l' article 17 quinquies , qui tend à inscrire dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le principe selon lequel les correspondances administratives sont adressées à leur destinataire sous son nom de famille . Elle a considéré que cette disposition était déjà prévue par le droit en vigueur .

Elle a également supprimé les dispositions relatives aux formations spécifiquement consacrées à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les stéréotypes et les préjugés sexistes notamment, à destination des élèves des écoles de journalisme ( article 16 bis ), d'une part, et ceux des écoles d'architecture, des écoles d'art et des conservatoires de musique, de danse et de théâtre , d'autre part, ( article 18B ). Elle a considéré que de telles dispositions risquaient de porter atteinte à l'autonomie des établissements d'enseignement et que prévoir une telle obligation pour certains établissements et pas pour d'autres ne se justifiait pas.

Enfin, votre commission des lois est revenue à l'intitulé initial du projet de loi . Elle a en effet considéré que l'ajout de l'adjectif « réelle » conduisait paradoxalement à affaiblir la signification et la portée du mot « égalité », qui est l'une des valeurs fondatrices de notre République.

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 2 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

* 3 Voir l'avis n°162 - tome IX (2013-2014) de notre collègue Nicole Bonnefoy sur les crédits du programme n°137 du projet de loi de finances pour 2014, pages 21 à 25.

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