CHAPITRE 2 - TOILETTAGE DE LA LOI DU 31 MARS 1884 CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU CADASTRE, LA PÉRÉQUATION DE L'IMPÔT FONCIER ET LA CONSERVATION DU CADASTRE DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN
ET DU HAUT-RHIN

Article 5 -(article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement
du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) Harmonisation avec les règles de droit civil régissant la prescription acquisitive trentenaire

Le présent article vise à toiletter l'article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre

Les limites non contestées portées sur la carte dressée à la suite d'un arpentage parcellaire ont, à l'égard des détenteurs d'immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au droit de propriété que si elles avaient été fixées d'un commun accord entre eux. Il en est de même des limites inscrites provisoirement en vertu de l'article 17 dans le cas où la preuve n'est pas fournie à l'administration chargée des travaux d'arpentage, avant l'expiration du délai de deux ans qui suit la communication officielle de la carte, que les détenteurs inscrits sur les livres cadastraux se sont entendus ou ont admis une autre limite ou qu'ils ont introduit une action judiciaire.

Dans les publications annonçant l'ouverture des opérations d'arpentage ainsi que la communication de la carte, il y a lieu d'attirer particulièrement l'attention sur les conséquences juridiques prévues à l'alinéa 1 er .

On ne peut se prévaloir des empiètements au-delà des limites indiquées sur la carte pour prouver la possession ou l'acquisition de la propriété par prescription.

Les cartes reposant sur un arpentage parcellaire commencé ou terminé depuis le 1 er avril 1879 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être communiquées conformément aux prescriptions de l'article 8 : les limites indiquées sur ces cartes, en tant que ces limites demeurent contestées, y sont caractérisées comme provisoires (article 11). Les dispositions des alinéas 1 et 3 s'appliquent aux limites tracées sur la carte, et les dispositions de l'alinéa 2 à la publication relative à la communication de la carte.

Le troisième alinéa de l'article 24 écarte l'application de la prescription acquisitive aux empiètements excédant les limites cadastrales. En d'autres termes, il interdit l'agrandissement de toute propriété par prescription acquisitive.

Le 1° de l'article 5 propose de renverser cette logique en permettant l'application du Titre XXI du Livre troisième du Code civil intitulé « De la possession et de la prescription acquisitive ». Ainsi, la prescription acquisitive définie par le code civil s'appliquerait désormais dans les départements d'Alsace et de Moselle en matière cadastrale.

La prescription acquisitive dans le code civil

Les articles 2258 et suivants du code civil disposent que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

En vertu de l'article 2260 du même code, on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (article 2261 du code civil).

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription (article 2262 du code civil).

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans (article 2272 du code civil).

Enfin, la possession utile pour prescrire doit se manifester par des actes matériels effectifs.

Le 2° propose l'abrogation du dernier alinéa de l'article 24 de la loi précitée du 31 mars 1884 en raison de son caractère désuet.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

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