TITRE IV - MODERNISATION DU DROIT LOCAL
DES ASSOCIATIONS COOPERATIVES

Article 7 - (art. 15, 28, 30, 69 à 72, 76, 77, 137 et 157 à 159 de la loi du 1er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation) - Simplification des conditions d'acquisition et de perte de la qualité de sociétaire d'une association coopérative

L'article 7 de la proposition de loi vise à aménager la loi du 1 er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation, afin d'assouplir les conditions selon lesquelles une personne acquiert ou perd la qualité de membre d'une association coopérative.

La loi locale du 1 er mai 1889 avait pour objet de favoriser la mise en commun des moyens des classes moyennes et ouvrières et de limiter le développement des magasins collectifs. L'importance du milieu coopératif en Alsace-Moselle a conduit le législateur français à maintenir en vigueur cette loi locale 45 ( * ) . Les associations ayant choisi cette forme juridique sont, pour la plupart, actives dans les secteurs bancaire (sociétés de crédit mutuel), du logement social, du bâtiment et d'achat en commun de produits.

Les formalités actuellement définies par la loi pour acquérir ou perdre la qualité de membre d'une association coopérative sont relativement lourdes, dans la mesure où chaque changement de la liste des membres de l'association doit faire l'objet de déclarations écrites, sous diverses formes, au tribunal compétent pour la tenue du registre du commerce dans le ressort duquel l'association a son siège. Ce dernier tient à jour un registre spécifique aux associations coopératives.

Entendu par votre rapporteur, l'Institut du droit local alsacien-mosellan a précisé que ces formalités pesaient sur le fonctionnement des associations coopératives et, en particulier, sur les sociétés de crédit mutuel qui, en Alsace-Moselle, disposent toutes du statut d'association coopérative. En effet, chaque client souhaitant obtenir un prêt auprès d'une société de crédit mutuel doit devenir membre de l'association coopérative. L'importance de l'activité en matière de crédit de ces sociétés induit une évolution très fréquente de la liste de ses membres, et une nécessité pour la société de crédit mutuel de déclarer très régulièrement au tribunal compétent les changements relatifs à cette liste. Dans la pratique, ces déclarations ne sont pas toujours faites aussi régulièrement qu'elles devraient l'être, et la liste des membres tenue par le tribunal est donc rarement à jour.

Le 1° de l'article 7 tend à modifier les modalités d'acquisition, pour tout nouvel entrant dans une association coopérative, de la qualité de sociétaire. Il supprime l'obligation pour le conseil d'administration de l'association de présenter au tribunal la déclaration d'adhésion sans réserve souscrite par la personne souhaitant acquérir la qualité de membre. Le simple prononcé par le conseil d'administration de l'admission du nouvel associé serait désormais suffisant pour que ce dernier devienne membre de l'association coopérative.

Le 2° vise à supprimer l'obligation pour les membres du conseil d'administration de donner leur signature devant le tribunal ou de présenter à ce dernier leur signature légalisée 46 ( * ) .

Le 3° tend à modifier la périodicité de la mise à jour de la liste des associés déposée au tribunal. Selon l'article 30 de la loi précitée du 1 er mai 1889, cette liste doit être tenue par le conseil d'administration « d'accord avec celle déposée au tribunal ». Or, les dispositions actuelles de la loi imposent une mise à jour de la liste tenue par le tribunal dès qu'un changement est effectif. La mise à jour serait désormais annuelle : elle devrait intervenir au 31 mars de chaque année pour les associations coopératives inscrites à responsabilité illimitée et les associations coopératives inscrites avec obligation illimitée de faire des versements supplémentaires 47 ( * ) , et au 31 décembre pour les associations coopératives inscrites à responsabilité limitée 48 ( * ) .

Le 4° vise à supprimer les articles 69 à 72 de la loi du 1 er mai 1889, afin de faciliter la sortie d'un membre de l'association. Ces articles imposent aujourd'hui les formalités suivantes :

- article 69 : obligation pour le conseil d'administration de déclarer au tribunal la dénonciation de l'associé ou du créancier 49 ( * ) , assortie de l'assurance écrite, donnée par le conseil d'administration, que la dénonciation a eu lieu en temps utile 50 ( * ) , obligation de joindre les pièces consécutives à l'application des articles 66 (dénonciation du créancier à la place de l'associé) et 67 (sortie de l'association pour cause de déménagement hors de la circonscription déterminée par les statuts de l'association 51 ( * ) ) ;

- article 70 : obligation d'inscrire sans délai sur la liste des associés le fait motivant la sortie de l'associé et la clôture de l'exercice qui résulte des pièces ;

- article 71 : obligation pour le tribunal de mentionner, lorsque l'associé sortant ou le créancier 52 ( * ) le demande, le fait motivant la sortie de l'associé et la clôture de l'exercice qui résulte des pièces, et obligation pour le tribunal d'ajouter la mention à la pré notation 53 ( * ) selon laquelle le conseil d'administration reconnaît cette demande en forme légalisée ou a été condamné par jugement à la reconnaître ;

- article 72 : obligation pour le tribunal d'informer le conseil d'administration, l'associé et, le cas échéant, le créancier 54 ( * ) , de l'inscription et de la pré notation 55 ( * ) , ou du refus de l'opérer et obligation pour le tribunal de conserver les pièces présentées en vue de l'inscription et de la pré notation.

Le 5° de l'article 7 de la proposition de loi vise à dispenser le conseil d'administration, dans le cas de la cession de la part d'un associé à un tiers, à la fois de présenter la convention de cession de part au tribunal, et de donner l'assurance écrite, si l'acquéreur est déjà associé, que sa part active augmentée du montant de celle qu'il acquiert ne dépasse pas la part sociale 56 ( * ) .

Le 6° tend à supprimer l'obligation pour le conseil d'administration, en cas de décès d'un des associés, de présenter au tribunal l'avis de décès, afin que ce dernier soit mentionné sur la liste des associés.

Le 7° vise à dispenser le conseil d'administration des associations coopératives à responsabilité limitée de présenter au tribunal la déclaration sans condition faite par l'associé afin de posséder une part sociale supplémentaire. L'acquisition de parts sociales supplémentaires serait désormais simplement soumise à l'autorisation du conseil d'administration.

Le 8° de l'article 7 tend à supprimer la mention selon laquelle les déclarations au registre des associations coopératives doivent être formulées par l'ensemble des membres du conseil d'administration ou par tous les liquidateurs, ou présentées en forme certifiée. Il vise également à supprimer l'obligation d'effectuer les déclarations et pré notations prescrites par un certain nombre d'articles de la loi dans le registre des associations coopératives de chaque succursale de l'association concernée. Seront en outre supprimées les obligations, pour le tribunal ayant procédé à l'inscription concernée, de donner au tribunal de chaque succursale, aux fins de rectification du registre des associations coopératives, communication de l'inscription d'un associé entrant, de l'inscription ou de la pré notation de la sortie, de l'exclusion ou du décès d'un associé, de l'inscription de parts sociales supplémentaires, de la dissolution d'une association et de l'inscription de faillite. Enfin, le 8° vise à supprimer un article relatif aux droits perçus pour les instances concernant les requêtes sur les inscriptions et pré notation, qui n'est plus appliqué depuis longtemps.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .


* 45 Art. 7 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, art. 5 de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

* 46 Signature d'un acte sous seing privé authentifié par le maire ou son représentant.

* 47 Respectivement visées au 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 1 er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation.

* 48 Visées au 3° de l'article 2 de la loi précitée.

* 49 L'article 66 permet au créancier ayant tenté sans résultat, durant les six derniers mois, une exécution forcée sur le patrimoine de l'associé et ayant obtenu la saisie et l'attribution de la part active revenant à cet associé en cas de liquidation de ses droits, d'exercer le droit de dénonciation de l'associé à la place de ce dernier.

* 50 Trois mois selon l'article 65 de la loi précitée.

* 51 Selon l'article 8 de la loi précitée, les statuts d'une association coopérative peuvent prévoir que l'acquisition et la conservation de la qualité de membre est subordonnée à la condition d'un domicile dans une circonscription déterminée.

* 52 Dans le cas de l'application de l'article 66 de la loi précitée.

* 53 La pré notation est une spécificité du droit local : il s'agit d'une procédure conservatoire, garantissant son rang à l'inscription future du droit litigieux, incertain ou éventuel. Cette inscription provisoire doit nécessairement être suivie d'une inscription définitive : elle ne produit sinon aucun effet juridique.

* 54 Dans le cas de l'application de l'article 66 de la loi précitée.

* 55 V. supra.

* 56 Selon le 2° de l'article 7 de la loi précitée, les statuts de l'association coopérative doivent préciser le montant de la part sociale, c'est-à-dire le montant à concurrence duquel les associés peuvent participer aux apports.

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