C. LES MESURES DE PRÉVENTION

Trois articles portent spécifiquement sur la prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution.

Les articles 15 et 15 bis A visent à compléter l'information dispensée dans les écoles, collèges et lycées sur l'égalité entre les hommes et les femmes par une information relative à « la lutte contre la marchandisation des corps » ainsi qu'aux « réalités de la prostitution ».

L' article 15 bis a quant à lui pour objet de prévoir que l'éducation à la sexualité délivrée à tous les stades de la scolarité doit être « égalitaire » et porter également sur « l'estime de soi et de l'autre » ainsi que sur le « respect du corps » .

D. LA SUPPRESSION DU DÉLIT DE RACOLAGE ET LA CRÉATION D'UNE INFRACTION DE RECOURS À LA PROSTITUTION

1. La suppression du délit de racolage

L'article 13 tend à abroger le délit de racolage public créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Selon l'exposé des motifs des auteurs de la proposition de loi, il s'agit ainsi de transposer certaines dispositions de la directive 2011/36/UE du Parlement européen relative à la traite qui auraient pour conséquence d'interdire de poursuivre en justice les victimes de la traite et de la prostitution. Le dispositif du présent article est également identique à celui de la proposition de loi de Mme Esther Benbassa adoptée par le Sénat le 28 mars 2013. Cette proposition de loi d'abrogation du délit de racolage se fondait sur le double constat de l'absence de contribution significative de ce délit à la lutte contre les réseaux de proxénétisme et de la stigmatisation et de la précarisation des personnes prostituées que sa création avait entraînées.

L'article 14 tend à effectuer les coordinations nécessaires dans le code pénal et le code de procédure pénale afin de tirer les conséquences de l'abrogation, par l'article 13 précité, de l'article 225-10-1 du code pénal relatif au délit de racolage.

2. La responsabilisation des clients des personnes prostituées

L'article 16 prévoit que les clients des personnes prostituées seront passibles d'une contravention de cinquième classe (1 500 euros d'amende). La rédaction proposée pour cette nouvelle infraction est similaire à celle qui figure déjà dans le code pénal pour incriminer les clients des personnes prostituées mineures ou particulièrement vulnérables. Serait ainsi désormais puni « le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de l'utilisation d'un bien immobilier, de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien mobilier, ou de la promesse d'un tel avantage ». La récidive de cette contravention constituait dans le texte initial une nouvelle contravention punie de 3 000 euros d'amende.

Afin de faciliter la constatation de cette nouvelle infraction, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur substituant, dans la définition de la contrepartie de la prestation sexuelle, les mots « de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage » aux mots « de l'utilisation d'un bien immobilier, de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien mobilier ». Elle a également prévu qu'une personne condamnée pour recours à la prostitution pourra encourir une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal, dont le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels créé par l'article 17 de la présente proposition de loi. Enfin, en séance publique, les députés ont prévu que la récidive de la contravention de recours à la prostitution constituerait non pas une contravention mais un délit, puni de 3 750 euros d'amende.

L'article 17 tend à créer une peine complémentaire consistant en un stage de « sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution ». Ce stage permettrait notamment d'informer les clients, au-delà des représentations faussées et complaisantes parfois véhiculées par les médias, sur la réalité des conditions de vie et d'exercice des personnes prostituées et sur les liens étroits entre prostitution, proxénétisme et traite des êtres humains. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements modifiant la dénomination de ce stage en « stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels » .

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