II. DES CLAUSES SUPPLÉMENTAIRES VISANT À PROMOUVOIR LA DIFFUSION DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Afin de garantir l'effectivité de ce droit de réclamation, l'article 13 , tout d'abord, impose aux Etats de prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les personnes présentant une communication devant le Comité ne fassent l'objet « d'aucune forme de mauvais traitement ou d'intimidation ».

Puis l'article 14 promeut la mise en oeuvre des droits reconnus dans le Pacte en permettant au Comité de transmettre, avec le consentement de l'Etat Partie, ses observations ou recommandations aux institutions des Nations unies , compétentes sur l'affaire, dont il a été saisi.

En outre, une meilleure application des droits du Pacte requiert un renforcement des capacités nationales des Etats à mettre en oeuvre effectivement les droits économiques, sociaux et culturels. C'est pourquoi le Protocole prévoit la création d'un fonds d'affectation spécial destiné à fournir aux Etats une assistance spécialisée et technique en ce domaine 45 ( * ) . Il convient de noter que les contributions à ce fonds par les Etats Parties s'effectueront sur une base volontaire.

Votre rapporteure relève que ce fonds n'a pas été formellement créé. Il revient au Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme de l'ONU d'établir un projet qui sera ensuite transmis pour validation au Secrétaire Général des Nations unies.

En réponse à votre rapporteure sur la mise en oeuvre du fonds, il a été indiqué qu' « à ce jour, aucun calendrier n'a été déterminé et cela ne figure pas parmi les priorités du Haut-Commissariat .

De façon générale, la France s'est assurée qu'un tel fonds ne puisse paraître, indirectement, « rétribuer » les Etats les moins respectueux des droits de l'Homme. La France a notamment obtenu que l'assistance offerte soit « spécialisée et technique », et non « financière », comme le souhaitaient un certain nombre de pays du Sud. » 46 ( * )

Deux autres modalités de promotion du Pacte résident dans la remise du rapport annuel du Comité prévue à l'article 15 , ainsi que dans l'engagement des Etats parties à faire connaître et diffuser le Pacte aux termes de l'article 16 .

III. LES DISPOSITIONS TRADITIONNELLES DE MISE EN oeUVRE DU PROTOCOLE

L'article 17 du Protocole prévoit son ouverture à la signature à tous les Etats ayant signé le Pacte. Celle-ci a eu lieu le 24 septembre 2009 .

Son entrée en vigueur , définie à l'article 18 , est fixée au troisième mois après la date de dépôt auprès du secrétaire général de l'ONU du dixième instrument de ratification ou d'adhésion. Elle est intervenue le 5 mai 2013. Les dix premiers États à l'avoir ratifié sont : l'Argentine, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, l'Équateur, le Salvador, la Mongolie, le Portugal, la Slovaquie, l'Espagne et l'Uruguay.

Cet accord peut être modifié conformément à l'article 19 qui autorise tout Etat à soumettre au secrétaire général un amendement . Si dans les quatre mois suivant la communication de cette proposition à l'ensemble des Etats Parties, un tiers au moins d'entre eux y sont favorables, l'amendement est alors examiné. Il doit être adopté à une majorité des deux tiers des Etats présents et votant, puis soumis à approbation de l'assemblée générale de l'ONU.

Aux termes de l'article 20 , tout Etat peut dénoncer le présent Protocole à tout moment. Un tel acte prend effet six mois après la date de notification par le secrétaire général.


* 45 Cf. paragraphe III de l'article 14.

* 46 In réponses au questionnaire de votre rapporteure.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page