B. LA PRÉSERVATION DES SITUATIONS ACQUISES

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'accord local « est applicable à toutes les opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires réalisées postérieurement » à la date de publication de la décision du Conseil (22 juin 2014).

En conséquence, la composition des organes délibérants des communautés de communes et d'agglomération arrêtée sur la base de la disposition censurée n'est pas affectée dans la mesure où sa remise en cause immédiate, selon le Conseil, « entraînerait des conséquences manifestement excessives » 13 ( * ) . Rappelons que selon des estimations après sondage, 90 % des 1.903 communautés de communes et des 222 communautés d'agglomération reposeraient sur un accord local.

Le Conseil encadre les effets de sa censure par une double règle :

- d'une part, sa décision est applicable dans les instances en cours à sa date concernant la représentation communale au sein d'un conseil communautaire « afin de préserver l'effet utile de la déclaration d'inconstitutionnalité à leur solution » ;

- d'autre part, « afin de garantir le respect du principe d'égalité devant le suffrage pour les élections à venir », elle s'appliquera aux communautés de communes et d'agglomération « au sein desquelles le conseil municipal d'au moins une des communes membres est, postérieurement à la date de la publication de la présente décision, partiellement ou intégralement renouvelé ».


* 13 Cf. décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014.

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