III. REMÉDIER, PAR LA LOI, AUX CONSÉQUENCES DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ

La proposition de loi de nos collègues, Alain Richard et Jean-Pierre Sueur, tout comme celle de notre ancien collègue Patrice Gélard, entend remédier à la « situation préjudiciable » résultant de la censure constitutionnelle alors, notent ses auteurs, que les périmètres communautaires vont être révisés en 2015 dans les quatre départements de la grande couronne francilienne en application de l'article 11 de la loi MAPAM du 27 janvier 2014.

A. LA RÉINTRODUCTION DE LA FACULTÉ D'UN ACCORD PLUS STRICTEMENT CONTRAINT (ARTICLE 1ER)

L'exposé des motifs de la proposition de loi souligne que « le défaut reconnu à la disposition permettant l'accord local de représentation n'est pas son existence même, mais le décalage de représentation ?manifestement disproportionné? rendu possible par son encadrement insuffisant ».

En conséquence, l' article 1 er , réintroduit, au sein de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, la faculté de composer l'organe délibérant des communautés de communes et d'agglomération par accord entre les conseils municipaux intéressés à la majorité qualifiée des deux tiers-moitié dans des limites cohérentes avec la jurisprudence constitutionnelle.

En conséquence, il établit « des limites chiffrées aux écarts de représentation issus d'un accord local » par rapport à la représentation qui résulterait de l'application « du barème démographique ?pur? » 14 ( * ) .

Il convient de rappeler que l'écart connu aujourd'hui autorisé par le juge constitutionnel est fixé à 20 % par rapport à la moyenne. Ce seuil de 20 % d'écart à la moyenne, retenu par le législateur en 1986 et en 2009 pour délimiter les circonscriptions législatives au sein d'un même département, a en effet été validé par le Conseil 15 ( * ) .

Le dispositif proposé adapte cependant les écarts autorisés à la réalité intercommunale :

- il retient la limite de 20 % dans le cas de sous-représentation d'une commune par rapport au nombre de sièges que lui offrirait la proportionnelle démographique complétée par les aménagements prévus par les III à VI de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ( cf. supra ).

- en revanche, l'article 1 er détermine plus souplement l'écart supérieur en le fixant, en valeur absolue, à un siège quel que soit par ailleurs le nombre de sièges attribué à la commune par application de la proportionnelle démographique.

Les auteurs de la proposition de loi expliquent leur choix par la fréquence, au regard de la composition des intercommunalités, de l'attribution d'un siège ou deux aux communes en application du tableau. Aussi, « pour les améliorations de représentation en faveur des petites et moyennes communes, il est impossible pratiquement de fixer le même butoir en pourcentage (...) si on ouvrait droit à une hausse de 20 % de leur représentation, cela équivaudrait en chiffres à 0 et le droit à l'accord local serait privé de son utilité » 16 ( * ) . Au regard de l'effectif global des conseils communautaires, cette règle « ne déforme pas excessivement la représentation démographique qui doit rester le principe ».

La proposition de loi maintient la limite résultant de la loi du 31 décembre 2012 : le nombre total de sièges réparti en application de l'accord ne peut excéder de plus de 25 % celui qui résulterait de l'application de la loi.


* 14 Cf. exposé des motifs de la proposition de loi n° 782 (2013-2014).

* 15 Cf. décisions n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 et n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009.

* 16 Cf. exposé des motifs de la proposition de loi n° 782 (2013-2014).

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