TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 58 - Contributions de la branche AT-MP du régime général au Fiva, au Fcaata et à la branche maladie du régime général

Objet : Cet article fixe les montants des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) du régime général au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), au fonds de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (Fcaata) et à la branche maladie du régime général.

I - Le dispositif proposé

La branche AT-MP du régime général prend à sa charge trois dépenses de transfert dont le montant est fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. Il s'agit, d'une part, des participations au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) et au fonds de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (Fcaata), d'autre part, du versement à la branche maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT-MP.

Les dotations au Fiva et au Fcaata (I et II)

Les paragraphes I et II du présent article définissent les montants des dotations aux fonds destinés à l'indemnisation et à la prise en charge des victimes de l'amiante :

- le I fixe la dotation de la branche AT-MP du régime général au Fiva à 380 millions d'euros pour 2015 , en baisse de 12,6 % par rapport à 2014 ;

- le II fixe la dotation de la branche AT-MP du régime général au Fcaata à 693 millions d'euros en 2015, en baisse de 15,6 % par rapport à 2014 .

Le total de ces deux dotations représente ainsi un montant de 1,073 milliard, après 1,256 milliard d'euros en 2014. Pour rappel, la branche AT-MP du régime général avait consenti un effort important pour l'exercice 2014, en particulier en faveur du Fiva qui faisait face à une importante croissance de ses dépenses consécutive à un traitement plus rapide des demandes d'indemnisation. Les dépenses du Fcaata ont quant à elles tendance à diminuer du fait de la baisse des effectifs d'allocataires 57 ( * ) .

Le versement à la branche maladie du régime général (III)

L'assurance maladie supporte des dépenses liées à des accidents ou affections dont l'origine est professionnelle mais qui n'ont pas été déclarés comme tels. En compensation des sommes indûment mises à sa charge du fait de cette sous-déclaration des AT-MP, la branche maladie du régime général bénéficie chaque année depuis 1997, conformément à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, d'un versement de la branche AT-MP.

En application de l'article L. 176-2 du même code, la commission chargée d'évaluer tous les trois ans le coût de la sous-déclaration des AT-MP a rendu son rapport en juin 2014. Elle y propose une estimation située dans une fourchette comprise entre 695 millions d'euros et 1,3 milliard d'euros .

Sur ce fondement, le paragraphe III du présent article fixe à 1,0 milliard d'euros le montant du versement de la branche AT-MP à la branche maladie du régime général, soit une hausse de près de 26,6 % par rapport aux trois exercices antérieurs.

Entre 2012 et 2014, le versement s'est en effet élevé à 790 millions d'euros, un niveau arrêté sur la base d'une évaluation de la sous-déclaration comprise dans une fourchette allant de 587 millions d'euros à 1,1 milliard d'euros (estimation de la commission instituée par l'article L. 176-2 du CSS dans son rapport de juin 2011) 58 ( * ) .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article moyennant une modification rédactionnelle .

III - La position de la commission

Le Fiva, dont le déficit net cumulé devrait atteindre 26 millions d'euros fin 2015, a indiqué que la dotation prévue par le présent article lui paraissait suffisante pour couvrir ses dépenses prévisionnelles. Son fonds de roulement, estimé à 83 millions d'euros en 2014, lui permettrait en outre de faire face, le cas échéant, à un surcroît imprévu de dépenses. Sa réserve prudentielle représente en effet un peu plus de deux mois de dépenses.

Si les perspectives financières du fonds ne remettent donc pas en cause sa capacité à indemniser les victimes de l'amiante, votre commission regrette le net désengagement dont fait preuve l'État dans le financement du Fiva . Bien que le projet de loi de finances pour 2015 prévoie une dotation complémentaire de l'État de 10 millions d'euros après deux exercices successifs au cours desquels sa participation était nulle, cette dotation reste notoirement insuffisante. Elle ne correspond qu'à environ un cinquième du montant des participations assurées par l'État avant 2013 (47 millions d'euros en 2012). La mission sénatoriale sur l'amiante avait jugé légitime de prévoir une participation de l'État à hauteur d'un tiers du budget du Fiva, en particulier au regard tant des missions régaliennes de l'État que de son rôle assumé en tant qu'employeur.

Quant au Fcaata, ses comptes présentaient un excédent de 109 millions d'euros en 2013. Le solde resterait positif en 2014 à hauteur de 70 millions d'euros. Selon la commission des comptes de la sécurité sociale dans son rapport de septembre dernier, une dotation de la branche AT-MP de 693 millions d'euros en 2015 permettrait la résorption des déficits cumulés du fonds en 2015. Le résultat net pour 2015 serait déficitaire (- 19 millions d'euros). Cette situation n'appelle pas de remarques particulières de la part de votre commission.

Cette dernière s'interroge en revanche sur l'avenir du versement de la branche AT-MP à la branche maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT-MP. Le montant de cette participation atteint aujourd'hui un niveau historiquement haut. Sa progression continuelle, entièrement supportée par la part mutualisée du financement de la branche AT-MP, ne peut conduire qu'à un certain scepticisme quant aux réels efforts engagés pour lutter contre la sous-déclaration et pour inciter à la prévention.

Sous ces réserves, la commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 59 (art. L. 752-3 et L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime) - Extension du bénéfice des indemnités journalières aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi qu'aux aides familiaux

Objet : Cet article étend aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi qu'aux aides familiaux le bénéfice des indemnités journalières aujourd'hui réservées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en cas d'interruption de l'activité professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

I - Le dispositif proposé

En l'état actuel du droit, le bénéfice des indemnités journalières est réservé aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

La loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles (NSA) contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP) a instauré à compter de 2002 une assurance contre les AT-MP des NSA (dite « ATEXA ») . Ce régime repose sur un autofinancement par les cotisations professionnelles et délivre des prestations en nature et en espèces tenant compte des facultés contributives des assurés.

Si l'ensemble des assurés bénéficient des prestations en nature (prise en charge des frais médicaux entraînés par les soins), seuls certains d'entre eux sont éligibles à certaines prestations en espèces, lesquelles comprennent l'octroi d'indemnités journalières (IJ) en cas d'incapacité de travail temporaire (ITT) et l'attribution d'une rente en cas d'incapacité physique permanente (IPP).

En effet, une rente est versée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant d'un taux d'IPP au moins égal à 30 % ainsi qu'aux collaborateurs et aux aides familiaux si l'incapacité est totale (100 %). Mais les IJ, qui visent à compenser la perte de revenu provoquée par l'arrêt de travail consécutif à un AT ou à une MP, ne sont servies qu'aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Les règles régissant la couverture sociale des NSA en matière d'AT-MP restent ainsi en retrait par rapport aux évolutions récentes engagées par le législateur en ce qui concerne les autres prestations sociales . La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a en effet créé pour les NSA des IJ au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité (l'« AMEXA ») qui sont destinées non seulement aux chefs d'exploitation mais également aux collaborateurs et aides familiaux.

Dans un souci d'équité et d'harmonisation des législations sociales, le dispositif proposé étend aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi qu'aux aides familiaux le bénéfice des indemnités journalières

A cette fin, le paragraphe I du présent article réécrit intégralement l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime. Dans la nouvelle rédaction qui en est proposée, cet article comporte six alinéas .

Les alinéas un à quatre définissent les trois catégories d'assurés qui bénéficient d'IJ lorsqu'ils se trouvent temporairement dans l'incapacité physique de travailler à la suite d'un AT ou d'une MP :

- les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (1°) ;

- les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole (2°) ;

- et les aides familiaux et associés d'exploitation (3°).

Les deux derniers alinéas du même article L. 752-5 précisent les modalités d'octroi et de calcul des indemnités en reprenant les règles aujourd'hui en vigueur pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole :

- les indemnités sont servies à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas d'une rechute ;

- l' indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale (et non plus seulement du ministre chargé de l'agriculture), majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.

Le paragraphe II de l'article 59 du présent projet de loi précise que le dispositif proposé est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1 er janvier 2015 .

Selon l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, l'incidence financière du dispositif proposé sur les dépenses du régime ATEXA serait égale à un dixième du montant des IJ versées chaque année aux chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, c'est-à-dire à 4 millions d'euros par an à compter de 2015.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article après l'avoir amendé à des fins rédactionnelles et de coordination. L'adoption d'un amendement de conséquence se traduit par l'ajout d'un paragraphe I A qui complète l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime.

III - La position de la commission

Votre commission accueille favorablement cette mesure d'équité qui contribue à l'amélioration de la couverture sociale des collaborateurs d'exploitation et des aides familiaux.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 60 - Objectifs de dépenses de la branche AT-MP pour 2015

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses pour 2015 de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de l'ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général en particulier.

I - Le dispositif proposé

Le présent article fixe l'objectif de dépenses de la branche AT-MP à :

- 13,5 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base , en hausse de 2,2 % par rapport à l'objectif rectifié de dépenses pour 2014 (fixé à 13,2 milliards d'euros par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale d'août 2014, un montant supérieur de 0,1 milliard d'euros à celui originellement prévu par la loi de finances initiale pour 2014) et en hausse de 5,2 % par rapport aux dépenses constatées en 2013 (12,8 milliards d'euros) ;

- 12,1 milliards d'euros pour le seul régime général , en progression de 2,5 % par rapport à l'objectif rectifié de dépenses pour 2014 (fixé à 11,8 milliards d'euros par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale d'août 2014, un montant inférieur de 0,2 milliard d'euros à celui originellement prévu par la loi de finances initiale pour 2014) et en hausse de 6,6 % par rapport aux dépenses constatées en 2013 (11,3 milliards d'euros).

Pour mémoire, selon les informations figurant à l'annexe 9C du PLFSS pour 2015, les mesures intégrées à l'Ondam pour 2015 devraient diminuer le montant des prestations nettes de la branche AT-MP du régime général de 25 millions d'euros tandis que le transfert à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des AT-MP augmenterait de 210 millions d'euros par rapport à son rythme tendanciel pour atteindre 1,0 milliard d'euros 59 ( * ) .

Compte tenu des prévisions de recettes inscrites aux articles 24 et 25 du présent projet de loi, l'excédent de la branche AT-MP se maintiendrait l'année prochaine à 0,3 milliard d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires, dont 0,2 milliard d'euros pour le régime général.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 57 Pour de plus amples développements sur les missions et la situation financière du Fiva et du Fcaata, voir le tome VI « Accidents du travail et maladies professionnelles », par M. Gérard Dériot, rapporteur.

* 58 Ibid.

* 59 Voir l'examen de l'article 58 du présent projet de loi.

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