II. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT ET À LA PÉRÉQUATION

A. LES PRINCIPES PRÉVUS DANS LA LOI

1. La dotation de compensation métropolitaine

L'article 26 de la loi « MAPTAM » prévoit que les transferts de compétences entre le département du Rhône et la métropole de Lyon doivent être compensés. Ainsi, une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources (CLECR) « procède, en tant que de besoin, à l'évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer (...) le montant de la dotation de compensation métropolitaine » 4 ( * ) .

Selon l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, cette dotation de compensation métropolitaine doit « corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l'égalité des deux taux d'épargne » nette théoriques.

Ainsi, le montant de cette dotation de compensation métropolitaine se déduit des taux d'épargne nette du département du Rhône et de la métropole de Lyon tels qu'ils résultent de la répartition entre eux des différentes recettes réelles de fonctionnement perçues, avant le 1 er janvier 2015, par le seul département du Rhône .

L'article 39 de la loi « MAPTAM » renvoie à une ordonnance le soin de déterminer les modalités de calcul de la dotation de compensation métropolitaine, qui est calculée lors du transfert de compétences.

L'article L. 3663-8 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi « MAPTAM » précitée, prévoit que la CLERC élabore un rapport dix-huit mois après la création de la métropole de Lyon, qui analyse et justifie les écarts à la prévision ; « elle peut, à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine ».

Aussi, conformément à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales précité, la CLERC a procédé à une répartition des ressources du département du Rhône, soit 1,5 milliard d'euros de recettes réelles de fonctionnement figurant dans son compte administratif 2013. Certaines ressources ont pu être territorialisées (les recettes fiscales notamment), mais, pour les concours financiers de l'État notamment, la répartition a été effectuée par la CLERC - généralement à partir des critères définis dans la présente ordonnance.

À l'issue des travaux de la CLERC, un arrêté du 19 décembre 2014 5 ( * ) du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des comptes publics a fixé le montant de la dotation de compensation métropolitaine. Elle s'élève à 75,013 millions d'euros, versés par la métropole de Lyon au département du Rhône .

2. La répartition des concours de l'État et le calcul des potentiels utilisés dans les dispositifs de péréquation

Outre les modalités de calcul de cette dotation de compensation métropolitaine, l'ordonnance précise les modalités de répartition, entre les deux collectivités territoriales, des principaux concours versés par l'État au département du Rhône et de calcul des potentiels utilisés dans les dispositifs de péréquation départementaux.


* 4 Article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

* 5 Arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation de compensation métropolitaine versé par la métropole de Lyon au département du Rhône.

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