Rapport n° 274 (2014-2015) de M. Charles GUENÉ , fait au nom de la commission des finances, déposé le 4 février 2015

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N° 274

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l' adaptation et à l' entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales , du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

Par M. Charles GUENÉ,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Michèle André , présidente ; M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Vincent Delahaye, Mmes Fabienne Keller, Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. André Gattolin, Jean Germain, Charles Guené, Francis Delattre, Georges Patient , vice-présidents ; MM. Michel Berson, Philippe Dallier, Dominique de Legge, François Marc , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, François Baroin, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Jean-Claude Boulard, Michel Bouvard, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Thierry Carcenac, Jacques Chiron, Serge Dassault, Éric Doligé, Philippe Dominati, Vincent Eblé, Thierry Foucaud, Jacques Genest, Alain Houpert, Jean-François Husson, Mme Teura Iriti, MM. Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Marc Laménie, Antoine Lefèvre, Gérard Longuet, Hervé Marseille, François Patriat, Daniel Raoul, Claude Raynal, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent, Jean Pierre Vogel, Richard Yung .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

222 et 275 (2014-2015)

LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Réunie le mercredi 4 février 2015 sous la présidence de Mme Michèle André, présidente, la commission des finances du Sénat a procédé à l'examen du rapport de M. Charles Guené sur le projet de loi ratifiant l' ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon n° 222 (2014-2015).

La commission des finances a adopté le projet de loi de ratification en le complétant d'un article visant à apporter des précisions aux dispositions modifiées par l'ordonnance.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

L'article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », a prévu la mise en place, au 1 er janvier 2015, d'une nouvelle collectivité territoriale résultant de la fusion de la communauté urbaine de Lyon et de la portion du département du Rhône comprise sur son périmètre 1 ( * ) .

Cette fusion emporte naturellement de nombreuses conséquences financières et nécessite d'ajuster les dispositions législatives existantes en matière de fiscalité locale, de concours financiers de l'État, de fonds de péréquation ou de règles budgétaires et comptables. La métropole de Lyon continuera à percevoir les ressources intercommunales ; en revanche, se pose la question du partage des ressources « départementales » entre le département du Rhône et la métropole de Lyon, qui exercera les compétences départementales sur son territoire.

En raison du caractère technique de ces dispositions, le Gouvernement avait souhaité légiférer par ordonnance sur ces différentes questions . Cette habilitation, à laquelle la commission des finances d'alors avait donné un avis favorable 2 ( * ) , est prévue par l'article 39 de la loi « MAPTAM » précitée.

L'habilitation ouvrait notamment la possibilité de « préciser et compléter » les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'État applicables à la métropole de Lyon et à ses communes membres. En matière fiscale, elle autorisait la répartition du produit de certaines impositions départementales, le partage des compensations d'exonérations de fiscalité locale, ainsi que des compensations de la réforme de la taxe professionnelle. En matière de concours financiers, elle permettait notamment de définir les modalités de partage de la dotation de compensation de la DGF entre la métropole de Lyon et le département du Rhône et les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon.

Cette habilitation courrait sur les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, c'est-à-dire jusqu'au 27 janvier 2015. L'ordonnance n° 2014-1355 du 6 novembre 2014, qui fait l'objet du présent projet de loi de ratification, a été prise sur le fondement de cette habilitation. Ce projet de loi a été déposé le 14 janvier dernier ; le délai prévu pour son dépôt - trois mois à compter de la publication de l'ordonnance - a donc été respecté.

I. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ LOCALE

A. LES RESSOURCES DE LA MÉTROPOLE DE LYON PRÉVUES PAR LA LOI « MÉTROPOLES »

L'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi « MAPTAM » précitée, prévoit que les ressources de la métropole de Lyon comprennent :

- les ressources des communautés urbaines , à savoir notamment la part intercommunale de la taxe d'habitation (TH) et des taxes foncières, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) ;

- certaines ressources des départements : les recettes de fonctionnement - fiscales et non fiscales -, parmi lesquelles notamment la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de la CVAE et des IFER ; la métropole de Lyon perçoit également la taxe de séjour, le taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et les redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public ;

- les taxes, redevances et versements non prévus par le code général des impôts, qui sont attribués au secteur communal dans le droit commun , « dès lors qu'[ils] peuvent être [institués] au profit des établissements publics de coopération intercommunale » : il s'agit notamment de la redevance d'usage des abattoirs publics, de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, de la taxe locale sur la publicité extérieure, etc.

B. LES MESURES PRÉVUES PAR L'ORDONNANCE

En matière de fiscalité, la principale difficulté posée par la création de la métropole de Lyon réside dans le fait qu'elle n'est ni un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ni un département, mais une collectivité territoriale à statut sui generis . Dès lors, les dispositions qui s'appliquent aux métropoles et aux départements ne lui sont pas applicables par défaut .

L' article 1 er prévoit l'application à la métropole de Lyon, par défaut, des dispositions du code général des impôts applicables aux EPCI à fiscalité propre et aux départements.

Les articles 2 et 3 traitent de l'encadrement des taux des impôts directs locaux. L'article 28 de la loi « MAPTAM » précitée prévoyait une règle analogue au droit commun des EPCI, à savoir que les taux des taxes foncières, de la TH et de la CFE ne pouvaient excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des EPCI à fiscalité propre. Dans la mesure où la métropole de Lyon percevra à la fois la part communale et la part départementale de la TFPB, l'article 2 précise ces dispositions afin de tenir compte de cette spécificité. L'article 3 renvoie aux règles applicables aux EPCI à fiscalité propre en matière de taux de CFE.

Par ailleurs, la référence au taux moyen constaté sur un département est remplacée par une référence au taux moyen constaté sur le territoire de chaque commune, dans la mesure où la métropole de Lyon n'est pas un département.

L' article 4 concerne la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône : elle demeurera compétente sur l'ensemble du territoire du « nouveau » département du Rhône et de la métropole de Lyon. Sa dénomination et sa composition sont adaptées en conséquence : en seront membres un conseiller métropolitain et, parmi les quatre représentants des contribuables, trois devront être domiciliés sur le territoire métropolitain.

L' article 5 concerne la révision des valeurs locatives : il prévoit que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Rhône sera compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Sa composition est ajustée en conséquence : en seront membres trois conseillers métropolitains et deux maires représentant les communes de la métropole.

L' article 6 procède à une coordination relative au fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement.

L' article 7 adapte les dispositions relatives à la taxe d'aménagement et au versement pour sous-densité à la mise en place de la métropole de Lyon. Comme les EPCI, la métropole aura la possibilité de reverser une partie du produit aux communes situées sur son territoire.

L'article prévoit cependant une période transitoire pour la perception de la part départementale de la taxe d'aménagement par la métropole de Lyon : pour les exercices 2015 et 2016, ce produit continuera à être perçu par le département du Rhône mais sera pris en compte dans le calcul de la dotation de compensation métropolitaine destinée à compenser les transferts de compétences (cf. infra ).

En effet, d'après les informations fournies à votre rapporteur, le système informatique de l'État - qui intervient dans la liquidation de cette taxe - n'a pas pu être mis à jour à temps. Sur la durée de cette période transitoire, le département du Rhône et la métropole de Lyon devront appliquer le même taux et la même politique d'exonération.

L' article 8 fixe les modalités selon lesquelles la métropole de Lyon peut mettre en place la taxe locale sur la publicité extérieure, par analogie avec les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.

L' article 9 concerne la perception par la métropole de Lyon de la taxe de séjour. Il étendait à celle-ci les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre. Ces dispositions ont néanmoins été pratiquement entièrement réécrites par l'article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 3 ( * ) . Seules subsistent les dispositions relatives à la perception de la « part départementale », c'est-à-dire la taxe additionnelle de 10 %, ainsi que la disposition générale de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales prévoyant la possibilité de la mise en place de la taxe de séjour par la métropole de Lyon, par analogie avec les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre.

L' article 10 étend les dispositions applicables aux métropoles de droit commun à la métropole de Lyon en matière de prélèvement sur les jeux.

L' article 11 précise les règles applicables à la métropole de Lyon en matière de versement transports, par analogie avec les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre. Toutefois, des dispositions spécifiques prévoient la possibilité pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) de se substituer à la métropole. Dans le cas où celle-ci conserverait certaines compétences en matière de transport, le syndicat pourrait lui reverser une partie du produit.

L' article 12 adapte à la mise en place de la métropole de Lyon les dispositions relatives à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.

Les articles 13, 14 et 15 concernent la répartition du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) perçu actuellement par le département du Rhône en compensation de transferts de compétences. Ces articles déterminent les modalités selon lesquelles ce partage est effectué, en prévoyant notamment l'intervention de la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources. Depuis lors, la clé de partage définie par la commission en application de ces articles a été inscrite dans la loi par l'article 25 de la loi de finances pour 2015 précitée.

L' article 16 prévoit la perception de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) par la métropole de Lyon. Le coefficient multiplicateur évolue selon les modalités existantes (plus ou moins 0,05 chaque année), par référence au coefficient applicable à la communauté urbaine de Lyon en 2014. Votre commission des finances a adopté un amendement de précision sur ces dispositions.

Les articles 17 et 18 procèdent à plusieurs ajustements du code général des impôts, afin de prévoir notamment la perception par la métropole de Lyon de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité et le versement du produit des impôts locaux par douzièmes, à partir du compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales ».

L' article 19 permet à la métropole de Lyon de percevoir la participation au financement de l'assainissement collectif.

Les articles 20 et 21 concernent la perception des allocations compensatrices d'exonération d'impositions directes locales. Ils prévoient que la métropole de Lyon se substitue à la communauté urbaine de Lyon et, sur son périmètre, au département du Rhône.

Enfin, l' article 22 prévoit que la métropole de Lyon se substitue à la communauté urbaine de Lyon et, sur son périmètre, au département du Rhône, pour les prélèvements et versements au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

Répartition des principales ressources fiscales « départementales »
entre la métropole de Lyon et le département du Rhône

(en millions d'euros)

Total 2013

Métropole de Lyon

Département du Rhône

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

275,8

222,2

81%

53,7

19 %

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

300,3

247,5

82%

52,8

18 %

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)

1,9

1,3

71%

0,5

29 %

Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

245,3

198,3

81%

47,1

19 %

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)

74,9

54,2

72%

20,8

28 %

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

132,4

113,7

86%

18,7

14 %

Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR)

20,1

11,4

57%

8,7

43 %

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

26,0

14,7

57%

11,3

43 %

Source : commission des finances du Sénat à partir des données de la métropole de Lyon

II. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT ET À LA PÉRÉQUATION

A. LES PRINCIPES PRÉVUS DANS LA LOI

1. La dotation de compensation métropolitaine

L'article 26 de la loi « MAPTAM » prévoit que les transferts de compétences entre le département du Rhône et la métropole de Lyon doivent être compensés. Ainsi, une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources (CLECR) « procède, en tant que de besoin, à l'évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer (...) le montant de la dotation de compensation métropolitaine » 4 ( * ) .

Selon l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, cette dotation de compensation métropolitaine doit « corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l'égalité des deux taux d'épargne » nette théoriques.

Ainsi, le montant de cette dotation de compensation métropolitaine se déduit des taux d'épargne nette du département du Rhône et de la métropole de Lyon tels qu'ils résultent de la répartition entre eux des différentes recettes réelles de fonctionnement perçues, avant le 1 er janvier 2015, par le seul département du Rhône .

L'article 39 de la loi « MAPTAM » renvoie à une ordonnance le soin de déterminer les modalités de calcul de la dotation de compensation métropolitaine, qui est calculée lors du transfert de compétences.

L'article L. 3663-8 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi « MAPTAM » précitée, prévoit que la CLERC élabore un rapport dix-huit mois après la création de la métropole de Lyon, qui analyse et justifie les écarts à la prévision ; « elle peut, à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine ».

Aussi, conformément à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales précité, la CLERC a procédé à une répartition des ressources du département du Rhône, soit 1,5 milliard d'euros de recettes réelles de fonctionnement figurant dans son compte administratif 2013. Certaines ressources ont pu être territorialisées (les recettes fiscales notamment), mais, pour les concours financiers de l'État notamment, la répartition a été effectuée par la CLERC - généralement à partir des critères définis dans la présente ordonnance.

À l'issue des travaux de la CLERC, un arrêté du 19 décembre 2014 5 ( * ) du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des comptes publics a fixé le montant de la dotation de compensation métropolitaine. Elle s'élève à 75,013 millions d'euros, versés par la métropole de Lyon au département du Rhône .

2. La répartition des concours de l'État et le calcul des potentiels utilisés dans les dispositifs de péréquation

Outre les modalités de calcul de cette dotation de compensation métropolitaine, l'ordonnance précise les modalités de répartition, entre les deux collectivités territoriales, des principaux concours versés par l'État au département du Rhône et de calcul des potentiels utilisés dans les dispositifs de péréquation départementaux.

B. UNE RÉPARTITION PRAGMATIQUE DES RESSOURCES

Le titre II de l'ordonnance comprend les dispositions relatives aux concours financiers de l'État.

La métropole de Lyon peut percevoir les concours financiers versés par l'État aux EPCI et aux départements. La présente ordonnance vise à prévoir les modalités d'attribution des concours financiers de l'État à la métropole en tant que département. À ce titre, plusieurs cas doivent être distingués.

1. Des concours perçus par la métropole de Lyon dès 2015

Certains concours peuvent être perçus par la métropole de Lyon dès 2015 dans les conditions de droit commun.

Ainsi, l'article 23 prévoit que la métropole de Lyon peut bénéficier du versement au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Ce versement s'effectue l'année suivant la dépense d'investissement ; il s'agit d'un remboursement anticipé dans la mesure où le droit commun prévoit un versement en année n+2. Ce régime favorable bénéficie déjà à la Communauté urbaine de Lyon comme au département du Rhône, qui se sont engagés, dans le cadre du plan de relance de 2009, à maintenir leurs dépenses d'investissement. Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel sur ces dispositions.

De même, la métropole de Lyon est éligible au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt ( article 26 ).

Dans la mesure où il ne s'agit pas de recettes de fonctionnement, il n'est pas nécessaire de prévoir une répartition au titre de la dotation de compensation métropolitaine.

2. Des concours répartis de façon pérenne entre les deux collectivités territoriales

Dans certains cas, il est impossible de calculer le concours que la métropole de Lyon pourrait percevoir, notamment parce qu'il s'agit de concours figés résultant de la sédimentation de garanties diverses. Le montant de la dotation qui pourrait être perçu par la métropole de Lyon ne pouvant pas être reconstitué, il convient alors de répartir le concours perçu par le département du Rhône entre celui-ci et la métropole de Lyon.

Ainsi, l'article 24 prévoit que la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC), dont le montant versé à chaque département n'évolue plus depuis 2009, est répartie entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au « prorata des surfaces (hors oeuvre nette) des collèges » situés sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.

Dans la mesure où l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales relatif à la DDEC prévoit que cette dotation est affectée par les départements « à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et (...) à l'extension et la construction des collèges », la clé de répartition choisie est pertinente .

De même, la dotation de compensation de la DGF du département du Rhône est répartie entre les deux collectivités territoriales au prorata de la population ( I de l'article 32 ). C'est d'ailleurs également le cas des autres composantes de la DGF des départements, en-dehors de la dotation de péréquation urbaine (cf. supra ).

Répartition de la DGF du département (hors dotation de péréquation)
entre le département du Rhône et la métropole de Lyon

(en euros)

Métropole de Lyon

Conseil général du Rhône

TOTAL

Dotation de base

74,94%

96 714 718

25,06%

32 339 900

129 054 618

Complément de garantie

74,94%

81 178 307

25,06%

27 144 765

108 323 072

Dotation de compensation

74,94%

40 370 414

25,06%

13 499 239

53 869 653

Source : commission des finances du Sénat à partir des données de la métropole de Lyon

3. Des concours perçus par la métropole dès 2015 assortis d'une répartition spécifique pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine

Dans le cas où un concours ne peut pas être territorialisé, il peut être versé à la métropole de Lyon dès 2015 mais l'ordonnance précise la répartition du montant perçu précédemment par le département du Rhône pour calculer le montant de la dotation de compensation métropolitaine : c'est le cas du concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) relatif à la PCH et de celui concernant l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) .

En ce qui concerne le concours relatif à la PCH ( article 28 ) :

- pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, le concours versé en 2014 au département du Rhône est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône par la CLERC en fonction de leurs charges respectives en matière d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et d'allocation compensatrice pour tierce personne ; à défaut d'accord, la répartition est effectuée en fonction de la population âgée de 20 à 59 ans ;

- à partir de 2015, la métropole de Lyon est éligible à ce concours.

Ainsi, selon les informations transmises à votre rapporteur, la répartition issue des travaux de la CLERC est la suivante :

Répartition du concours de la CNSA relatif à la PCH pour le calcul
de la dotation de compensation métropolitaine

(en euros)

Métropole de Lyon

Conseil général du Rhône

TOTAL

11 399 469

77,77%

3 259 054

22,23%

14 658 523

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données de la métropole de Lyon

De même, l' article 29 prévoit que le concours de la CNSA pour l'installation et le fonctionnement des MDPH :

- est réparti entre les deux collectivités territoriales en fonction d'une clé déterminée par la CLERC pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine ; à défaut d'accord, la répartition est effectuée en fonction de la population âgée de 20 à 59 ans ;

- à partir de 2015, la métropole de Lyon est éligible à cette dotation « dans les conditions particulières tenant compte des spécificités d'organisation de la maison des personnes handicapées sur son territoire ».

En effet, l'article 32 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon prévoit que « la maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve des dispositions du présent article. Elle est dénommée « maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées » ».

Répartition du concours de la CNSA relatif à l'installation et au fonctionnement pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine

(en euros)

Métropole de Lyon

Conseil général du Rhône

TOTAL

1 269 317

68,43%

585 466

31,57%

1 854 783

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données de la métropole de Lyon

4. Des concours perçus par la métropole de Lyon à l'issue d'une période transitoire

Dans le cas des concours financiers faisant référence au potentiel financier ou fiscal de l'année antérieure , il convient de :

- répartir le concours pour calculer la dotation de compensation métropolitaine ;

- prévoir une période transitoire avant que la métropole de Lyon ne soit éligible au concours dans les conditions de droit commun.

En effet, le potentiel financier des années antérieures à la création de la métropole de Lyon n'existe pas pour ces deux nouvelles collectivités territoriales. Aussi, un dispositif transitoire est prévu : le département du Rhône continue d'être éligible au dispositif dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon ; la dotation ainsi perçue est ensuite répartie entre le département du Rhône et la métropole de Lyon selon les modalités prévues pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine. C'est le cas pour le concours versé par la CNSA au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) et les frais de gestion transférés par l'État aux départements (en vertu de la loi de finances pour 2014).

Ainsi, s'agissant du concours consacré à l'APA ( article 27 ) :

- pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, le concours perçu au titre de 2013 est réparti au prorata des charges relatives à l'APA supportées par chacune des deux collectivités territoriales, déterminées par la CLERC ; en cas de désaccord, la répartition s'effectue au prorata de la population âgée de plus de 75 ans résidant sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales ;

- en 2015, et dans la mesure où le potentiel fiscal de la métropole de Lyon en 2014 n'est pas connu, seul le département du Rhône (dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon) perçoit ce concours, qui est ensuite réparti selon les critères précités ;

- à partir de 2016, la métropole de Lyon devient éligible au concours 6 ( * ) .

Répartition du concours de la CNSA relatif à l'APA pour le calcul
de la dotation de compensation métropolitaine

(en euros)

Métropole de Lyon

Conseil général du Rhône

TOTAL

25 345 132

72,81%

9 465 670

27,19%

34 810 802

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données de la métropole de Lyon

L'article 30 fixe les modalités de répartition du montant versé au département du Rhône au titre du FMDI pour l'année 2015 et pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine :

- en 2015, la répartition est effectuée au prorata des charges au titre du revenu de solidarité active (RSA) évaluées par la CLERC ; à défaut d'accord, ce montant est réparti en fonction des droits versés au titre du RSA constatés sur le territoire de chaque collectivité au titre de l'exercice 2013 ;

- à compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible à ce fonds dans les conditions de droit commun.

Il est pertinent de répartir le montant perçu par le département du Rhône au titre du FMDI en fonction des charges de RSA, dans la mesure où la première part du FMDI (40 %) est destinée à compenser aux départements leurs dépenses au titre du RSA.

Répartition du FMDI pour le calcul
de la dotation de compensation métropolitaine

(en euros)

Métropole de Lyon

Conseil général du Rhône

TOTAL

9 626 021

87,60%

1 362 586

12,40%

10 988 607

Source : commission des finances du Sénat, à partir des données de la métropole de Lyon

De même, s'agissant des frais de gestion transférés aux départements en vertu de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 ( article 31 ), pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, mais aussi pour les versements au titre des années 2015 et 2016, la CLERC effectue une répartition en fonction des charges respectives au titre du RSA, de la PCH et de l'APA, qui constituent les critères principaux de la répartition des frais de gestion. À défaut d'accord, la répartition est fonction de la population 7 ( * ) .

À partir de 2017, la métropole de Lyon peut bénéficier du transfert de ces frais de gestion.

5. Une prise en compte spécifique de la dotation générale de décentralisation

S'agissant de la dotation générale de décentralisation (DGD) versée par l'État au département du Rhône en compensation des transferts de compétences et des attributions au titre du Fonds de compensation de la fiscalité transférée, l'article 25 de l'ordonnance prévoit que le département du Rhône continue de la percevoir « dans les conditions qui lui étaient applicables avant la création de la métropole de Lyon ».

Ainsi, l'État continue de compenser directement les transferts de compétences opérés au profit du département du Rhône . Quant à la métropole de Lyon, elle ne perçoit pas de telles compensations de transfert de compétences de la part de l'État - mais les transferts de compétences opérés entre le département du Rhône et la métropole de Lyon sont compensés grâce à la dotation de compensation métropolitaine.

6. Le calcul des potentiels et les fonds de péréquation

Les articles 32 à 36 concernent les indicateurs de richesse et les fonds et dotations de péréquation 8 ( * ) .

La métropole de Lyon bénéficie, dans les conditions de droit commun, de la dotation de péréquation urbaine (DPU) et du produit des amendes de police ( article 32 ). Toutefois, s'agissant de la DPU, les mécanismes de garantie 9 ( * ) existant ne s'appliquent pas à la métropole de Lyon, ni au département du Rhône, la première année (en 2015).

Par ailleurs, la métropole de Lyon percevra, au sein d'un budget unique, à la fois des ressources intercommunales et départementales . Il convient toutefois de les distinguer afin d'être en mesure d'estimer sa richesse d'une part en tant qu'EPCI et d'autre part en tant que département .

Il s'agit donc ( articles 33 et 34 ) :

- de prendre en compte les effets de la création de la métropole de Lyon sur les mécanismes de péréquation du bloc communal : pour le calcul du potentiel fiscal de ses communes membres et de la métropole de Lyon, le potentiel financier agrégé (PFIA) ou le coefficient d'intégration fiscale (CIF) de la métropole de Lyon, il convient ainsi d'isoler la part intercommunale du produit de CVAE et des IFER perçus par la métropole de Lyon (de la part départementale, que perçoit également la métropole de Lyon) ;

- de prévoir les modalités de calcul du potentiel financier et fiscal des deux nouvelles collectivités territoriales en tant que départements , ce qui nécessite, d'une part, d'isoler les recettes uniquement départementales de la métropole de Lyon et, d'autre part, de prévoir l'intégration de la dotation de compensation métropolitaine dans le calcul de leur potentiel financier.

Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel modifiant ces dispositions.

De plus, l'article 35 prévoit que la métropole de Lyon bénéficie d'une fraction (40,77 %) de la dotation perçue par le département du Rhône au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette fraction résulte de la quote-part moyenne (sur trois ans) allouée aux communes et EPCI situés sur le territoire de la métropole de Lyon et elle sera répartie par le conseil de la métropole de Lyon (au lieu du conseil général du Rhône).

Selon l'article 26 de la loi « MAPTAM » précitée, la métropole de Lyon participe aux fonds de péréquation départementaux des DMTO et de la CVAE.

L' article 36 précise que, s'agissant du fonds de péréquation des DMTO, pour les années 2015 à 2017 et dans la mesure où il doit être fait référence aux trois années précédentes, 80,8 % des recettes de DMTO perçues par le département du Rhône sont « attribués » à la métropole de Lyon. Cette proportion résulte de la territorialisation des DMTO effectuée par la direction générale des finances publiques (DGFiP).

C. DES CONSÉQUENCES DIFFICILEMENT PRÉVISIBLES SUR LES DISPOSITIFS DE PÉRÉQUATION DÉPARTEMENTAUX

À partir de 2015 ou, plus rarement, de 2016 voire 2017, la métropole de Lyon sera éligible, dans les conditions de droit commun, aux concours financiers de l'État et aux dispositifs de péréquation des départements.

Toutefois, la création d'un département particulièrement urbain (la métropole de Lyon) et d'un département privé de son territoire métropolitain (le département du Rhône dans ses nouvelles délimitations), pourrait, si ce modèle était généralisé, bouleverser les mécanismes de péréquation départementaux. Il serait en effet de plus en plus difficile de comparer des départements très hétérogènes entre eux et une « remise à plat » de la péréquation au niveau départemental devrait alors sans doute être envisagée.

III. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

L' article 37 de l'ordonnance fixe les règles applicables à la métropole de Lyon en matière budgétaire et comptable . Ses dispositions reprennent notamment celles applicables à la Guyane et à la Martinique, prévues par l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. En effet, il s'agit du modèle budgétaire et comptable le plus récent.

IV. LES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

L' article 38 précise que les délibérations prises par le département du Rhône en matière de DMTO demeurent applicables sur le territoire de la métropole de Lyon, sauf délibération contraire du conseil de la métropole de Lyon.

L' article 39 précise, pour l'application des règles de liaison des taux, le taux de référence à prendre en compte pour l'année 2014 : il renvoie au taux de la communauté urbaine en 2014 et, le cas échéant, à celui du département du Rhône.

Les délibérations, autres que celles relatives aux taux, prises avant la création de la métropole de Lyon en matière de taxes foncières, de taxe d'habitation, de CFE et de CVAE, sont applicables à la métropole de Lyon en 2015 et peuvent être modifiées par délibération pour les années suivantes ( article 40 ).

L' article 41 vise à prévoir, pour l'année 2015 seulement, un régime dérogatoire applicable à la métropole de Lyon avant l'adoption du budget primitif concernant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

Alors que le droit commun prévoit qu'en cas de création d'une collectivité territoriale, celle-ci doit adopter son budget dans les trois mois, la métropole de Lyon aura jusqu'au 15 avril 2015.

D'autres obligations ne s'appliqueront pas à la métropole de Lyon en 2015 : il s'agit du débat sur les orientations budgétaires préalable à l'adoption du budget, du rapport sur la situation en matière de développement durable et sur l'adoption du règlement budgétaire et financier.

Les comptes administratifs pour l'année 2014 de la métropole de Lyon, d'une part, et du département du Rhône, d'autre part, doivent être adoptés au plus tard le 30 juin 2015.

Enfin, la métropole de Lyon est subrogée dans les droits de la communauté urbaine de Lyon pour les attributions au titre du FCTVA ; c'est également le cas pour les dépenses d'investissement effectuées en 2014 et « afférentes aux biens qui sont mis à sa disposition ou lui sont transférés en pleine propriété ».

Pour l'application à la métropole de Lyon du livre des procédures fiscales, les dispositions relatives aux communautés urbaines sont applicables et les références au département, au conseil général ou au président du conseil général sont adaptées aux spécificités de la métropole de Lyon ( article 42 ).

Enfin, l'article 43 précise la date d'entrée en vigueur des différents articles.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1er - Ratification de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon

Commentaire : le présent article vise à ratifier l'ordonnance prévue par la loi « MAPTAM » relative aux dispositions financières applicables à la métropole de Lyon.

Le présent article ratifie l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, dont les dispositions ont été présentées dans l'exposé général.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 2 (nouveau) (Articles L. 1615-2 et L. 3662-8 du code général des collectivités territoriales et article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 novembre 2009 de finances pour 2010) - Dispositions rédactionnelles et de précision

Commentaire : le présent article propose plusieurs modifications rédactionnelles et de précisions aux dispositions des articles modifiés par l'ordonnance du 6 novembre 2014.

Le présent article modifie les articles L. 1615-2 et L. 3662-8 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, afin d'y apporter plusieurs modifications rédactionnelles et de précision en rapport avec la mise en place de la métropole de Lyon.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article additionnel.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 4 février 2015, sous la présidence de Mme Michèle André, présidente, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Charles GUENÉ et élaboré le texte de la commission sur le projet de loi n° 222 (2014-2015) ratifiant l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon.

EXAMEN DU RAPPORT

M. Charles Guené , rapporteur . - Il y a tout juste un an, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

L'article 26 de la loi prévoit la mise en place, au 1 er janvier 2015, d'une nouvelle collectivité territoriale - la métropole de Lyon - résultant de la fusion de la communauté urbaine de Lyon et de la portion du département du Rhône comprise sur son périmètre. La commission des finances s'était intéressée à la création de cette nouvelle collectivité territoriale, notamment lors de l'examen du rapport pour avis de notre collègue Jean Germain.

Cette nouvelle collectivité territoriale n'est ni un département, ni un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), mais une collectivité sui generis . Ce statut particulier emporte naturellement de nombreuses conséquences et nécessite d'ajuster les dispositions législatives existantes en matière de fiscalité locale, de concours financiers de l'État, de fonds de péréquation ou de règles budgétaires et comptables.

En raison du caractère technique de ces dispositions, le Gouvernement avait souhaité légiférer par ordonnance sur ces différentes questions.

L'habilitation ouvrait notamment la possibilité de « préciser et compléter » les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'État applicables à la métropole de Lyon et à ses communes membres. En matière fiscale, elle autorisait en particulier la répartition du produit de certaines impositions départementales, le partage des compensations d'exonérations de fiscalité locale, ainsi que des compensations de la réforme de la taxe professionnelle. En matière de concours financiers, elle permettait notamment de définir les modalités de partage de la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) entre la métropole de Lyon et le département du Rhône et les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon.

L'ordonnance du 6 novembre 2014, qui vous a été distribuée, a été prise sur le fondement de cette habilitation et le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui vise à ratifier cette ordonnance.

Le seul dépôt du projet de loi de ratification, dans le délai prescrit par l'habilitation, permet d'éviter la caducité de l'ordonnance. Sa ratification, en revanche, a pour effet de la transformer rétroactivement en texte de valeur législative. Aux termes de l'arrêt du Conseil d'État du 8 décembre 2000, l'« ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ».

J'en viens aux dispositions de cette ordonnance.

En matière de fiscalité, la principale difficulté posée par la création de la métropole de Lyon réside dans le fait qu'elle n'est ni un EPCI, ni un département. Dès lors, les dispositions qui s'appliquent aux métropoles et aux départements ne lui sont pas applicables par défaut.

Les articles 1 er à 22 visent donc à adapter le droit existant en matière de fiscalité locale à ce statut particulier. Sont ainsi concernées : les règles de liaison des taux ; les commissions départementales des impôts et des valeurs locatives ; la perception de diverses taxes locales, dès lors que des mesures de coordination étaient nécessaires ; la répartition des produits perçus en compensation de différents transferts de compétences, des allocations compensatrices d'exonérations d'impositions directes locales et des compensations de la réforme de la taxe professionnelle. Ce partage s'est fait en fonction des bases fiscales ou selon une clé de répartition définie par la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources qui, comme vous l'imaginez, a beaucoup travaillé sur le sujet.

Au total, la métropole de Lyon percevra entre 70 % et 80 % environ des principales ressources fiscales de l'ancien département du Rhône et un peu moins de 60 % des compensations de la réforme de la taxe professionnelle.

Relevons que l'article 7 prévoit une période transitoire pour la perception de la part départementale de la taxe d'aménagement par la métropole de Lyon : pour les exercices 2015 et 2016, ce produit continuera à être perçu par le département du Rhône mais sera pris en compte dans le calcul de la dotation de compensation métropolitaine. Ceci s'explique par des difficultés informatiques.

Soulignons par ailleurs que les dispositions de l'article 9, qui étendait à la métropole de Lyon les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre en matière de taxe de séjour, ont déjà été pratiquement entièrement réécrites par la loi de finances pour 2015.

J'en viens aux dispositions relatives aux concours financiers.

La métropole de Lyon est éligible à l'ensemble des concours financiers et dispositifs de péréquation dont bénéficient les départements et les communautés urbaines. Par exemple, dès 2015, la métropole de Lyon perçoit les versements au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) dans les conditions de droit commun.

Toutefois, il n'est pas toujours possible de calculer le montant de chaque dotation que la métropole de Lyon pourrait désormais percevoir. Il est alors nécessaire de définir une répartition pérenne de la dotation jusqu'alors perçue par le seul département du Rhône.

Cette répartition a été prévue, dans certain cas, par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MATPAM : ainsi, la DGF du département du Rhône est répartie entre les deux collectivités territoriales en fonction de leur population respective. Dans d'autres cas, la clé de répartition est fixée par l'ordonnance : c'est le cas en particulier de la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC), répartie proportionnellement à la surface respective des collèges sur chaque territoire.

La loi MAPTAM a en outre prévu que les transferts de compétences entre le département du Rhône et la métropole de Lyon étaient compensés grâce à une dotation de compensation métropolitaine.

Pour calculer cette dotation de compensation métropolitaine, l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement perçues en 2013 par le département du Rhône ont été réparties, par construction, entre la métropole de Lyon et le département du Rhône. Certains concours ne pouvant être territorialisés a priori , l'ordonnance a prévu des critères de répartition de ces recettes pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine.

En application de ces critères, la commission locale chargée de l'évaluation des ressources et des charges, créée par la loi MAPTAM, a déterminé précisément les clés de répartition.

La dotation de compensation métropolitaine permet, à l'issue de ce travail de répartition, d'égaliser les taux d'épargne du département du Rhône et de la métropole de Lyon après transferts de compétences. En application de ces dispositions, la métropole de Lyon verse une dotation de compensation métropolitaine annuelle de 75 millions d'euros au département du Rhône.

Enfin, dans certains cas, la métropole de Lyon ne peut être éligible à un concours dans les conditions de droit commun dès sa création, dans la mesure où il est versé en fonction de critères non disponibles, notamment parce qu'ils ne peuvent pas être territorialisés. C'est le cas par exemple des concours versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ou du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI).

L'ordonnance prévoit donc un régime transitoire, de deux ans maximum, pendant lequel le département du Rhône, dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon, continue de percevoir les concours de la CNSA et du FMDI. Ces concours sont ensuite répartis entre les deux collectivités territoriales selon des critères fixés par l'ordonnance.

Un mot sur la péréquation. Si la métropole de Lyon est éligible à l'ensemble des mécanismes de péréquation départementaux, il n'en est pas moins nécessaire de préciser les modalités de calcul du potentiel financier de ces deux nouvelles collectivités territoriales, et notamment d'isoler les ressources départementales de la métropole de Lyon de ses ressources intercommunales, ainsi que de prendre en compte la dotation de compensation métropolitaine.

Je tiens à souligner que la création de la métropole de Lyon, soit un département particulièrement urbain, et d'un département du Rhône rural et privé de son territoire métropolitain, pourrait, si un tel schéma venait à se généraliser, avoir des effets considérables sur les mécanismes de péréquation départementaux. Il serait alors de plus en plus difficile de comparer entre eux des départements devenus très hétérogènes et une remise à plat de la péréquation au niveau départemental devrait alors sans doute être envisagée.

Telles sont les observations qu'appelle ce projet de loi, que je vous propose tel que modifié par un amendement rédactionnel et de précision.

M. Philippe Dallier . - Je suis heureux de constater qu'il peut se bâtir une véritable métropole intégrée à Lyon, où les élus se sont montrés capables de régler, sans que se fassent entendre des voix discordantes, les questions difficiles associées à un tel projet. Je m'en félicite et je regrette ici encore, comme je le fais depuis des années, que Paris soit incapable de faire de même.

Mme Michèle André , présidente . - Il est vrai que Lyon pourrait servir d'exemple à d'autres métropoles.

Mme Marie-France Beaufils . - Pardonnez-moi de faire entendre une voix discordante : mon groupe n'a pas souscrit à la création des métropoles. L'ordonnance mérite que l'on y regarde de près et nous réservons notre décision sur le vote final.

M. Marc Laménie . - J'irai dans le même sens que Philippe Dallier. Il m'intéresserait cependant d'avoir quelques précisions sur le mode de répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), dont le mode de calcul n'est pas simple, et qui était auparavant réparti par le département.

M. Jean-Claude Requier . - Y aura-t-il donc un projet de loi pour chaque métropole ? Verra-t-on naître un droit lyonnais, un droit toulousain, un droit marseillais, un droit bordelais... Et pourquoi pas, ensuite, un droit pour chaque région, pour chaque département - si les départements continuent d'exister...

M. Jean Germain . - Avez-vous relevé des éléments notables dans la répartition des ressources entre métropole et département pour cette année ?

M. Charles Guené , rapporteur . - Entre Philippe Dallier et Marie-France Beaufils, il est en effet quelques discordances, je ne puis qu'en prendre acte.

Pour la répartition de la compensation du FDPTP, le montant revenant à la métropole a été fixé à partir d'une moyenne des dernières années ; ce montant sera réparti par le conseil métropolitain et non plus par le conseil général.

Il est vrai, monsieur Requier, que l'on risque d'avoir un peu de sur-mesure. Mais hors cela, le droit commun reste la règle.

La question de M. Germain est pointue...

M. Jean Germain . - Si l'on s'en était tenu à la répartition entre région et département qui prévalait auparavant, le nouveau département du Rhône ne pourrait pas vivre. Comment a-t-on procédé ?

M. Charles Guené , rapporteur . - Cela a fait l'objet d'un consensus. Le point d'équilibre est atteint grâce à la dotation de 75 millions. Au terme de deux années de fonctionnement, on dressera un bilan.

M. Daniel Raoul . - Je reviens sur la dotation de 75 millions. Combien d'habitants comptera le nouveau département du Rhône ? Et quelle sera, au terme de ces deux années, sa viabilité ?

M. Charles Guené , rapporteur . - Une part de 70 % à 80 % des ressources de l'ancien département, qui comptait 1,7 million d'habitants, vont à la métropole de Lyon, qui en comptera 1,3 million, tandis que le département nouveau, qui comptera 471 000 habitants, pourra compter sur une dotation complémentaire de 75 millions d'euros.

M. Daniel Raoul . - Qu'en sera-t-il au terme des deux ans ?

M. Charles Guené , rapporteur . - La dotation est pérenne. Si des ajustements se révélaient nécessaires, la commission locale d'évaluation des charges serait appelée à s'y pencher.

M. Daniel Raoul . - Pourquoi conserver un département que l'on maintient sous perfusion ?

M. Charles Guené , rapporteur . - Bonne question, mais qui déborde le cadre de notre examen.

Mme Michèle André , présidente . - Le débat a eu lieu dans l'hémicycle.

Mme Marie-France Beaufils . - Ces disparitions ont-elles un impact sur l'enveloppe normée ?

M. Charles Guené , président . - Il s'agit de répartir des ressources entre la métropole et le département. Il n'y a donc pas d'impact en principe sur l'enveloppe normée. En revanche, se posera la question que j'ai soulevée s'agissant de la péréquation. Si le schéma retenu dans le Rhône se généralisait, il pourrait y avoir un impact.

M. Thierry Carcenac . - Sur 100 départements, 60 sont ruraux, 40 urbains. Il est clair qu'une modification dans cette répartition changera la donne. Il faudra en mesurer les conséquences.

M. Jacques Genest . - Définir ce que sont un département urbain et un département rural est délicat, sinon impossible. Dans les départements qui comptent une métropole, que restera-t-il du département ? Dans l'Isère, la région de Grenoble est un territoire très urbain, mais qu'adviendra-t-il du reste du département ?

M. Jacques Chiron . - Je suis sénateur de l'Isère et ne partage pas cette analyse. Il y a une grande métropole, mais tout le secteur du nord de l'Isère, vers Valence et la Drôme, reste rural. Pour assurer la solidarité territoriale, le département garde toute sa place.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

L'article unique est adopté sans modification.

L'amendement portant article additionnel après l'article unique est adopté et devient l'article 2.

Le projet de loi ainsi modifié est adopté.

ANNEXE : ORDONNANCE N° 2014-1335 DU 6 NOVEMBRE 2014

Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation
et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du
code général des collectivités territoriales, du code général des impôts
et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon

Titre I er : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ LOCALE

Chapitre I er : Dispositions générales

Article 1

Le titre II de la troisième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Métropole de Lyon

« Art. 1656.-I.-Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies , s'appliquent à la métropole de Lyon.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

« II.-Les dispositions du présent code applicables aux départements, à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies , s'appliquent à la métropole de Lyon.

« Pour l'application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

« III.-Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ».

Chapitre II : Encadrement des taux des impôts directs locaux

Article 2

L'article 1636 B septies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente sur le territoire de chaque commune. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux communes situées sur le territoire mentionné au deuxième alinéa du I. » ;

3° Le VII, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. - Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des départements.

« Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

« Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »

Article 3

Le VI de l'article 1636 B decies du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI.-Le conseil de la métropole de Lyon vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies , sous réserve des dispositions du VII de l'article 1636 B septies .

« Pour l'application des 1,2,3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :

« 1° La référence aux taux moyens nationaux de cotisation foncière des entreprises est remplacée par la référence au taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ;

« 2° La référence au taux moyen national de chacune des autres taxes directes est remplacée par la référence au taux moyen de chacune des autres taxes directes constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ;

« 3° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières de la métropole de Lyon ;

« 4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »

Chapitre III : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Article 4

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article 1651 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône est compétente pour le territoire du département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

2° L'article 1651 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon comprend également un conseiller métropolitain. En outre, parmi les quatre représentants des contribuables, trois sont domiciliés sur le territoire de la métropole de Lyon. »

Chapitre IV : Révision de la valeur locative des locaux professionnels

Article 5

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 susvisée est ainsi modifié :

1° Le A du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du présent article, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département. » ;

2° Au A du VII, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon. » ;

3° Le troisième alinéa du VIII est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, à compter du 1 er janvier de l'année d'intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases des impôts directs locaux, les représentants des élus locaux sont : un membre en exercice du conseil général et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal. » ;

4° Le deuxième alinéa du IX est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. A compter du 1 er janvier 2015, les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont : un membre en exercice du conseil général, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

5° A la deuxième phrase du X, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa » ;

6° Le XIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. »

Chapitre V : Dispositions relatives aux taxes additionnelles aux droits d'enregistrement

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 9° de l'article L. 2331-2, après les mots : « fonds de péréquation départemental », sont insérés les mots : « ou métropolitain » ;

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 3651-1, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est complété par les mots suivants : « , notamment de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».

Chapitre VI : Dispositions relatives à la taxe d'aménagement et au versement pour sous-densité

Article 7

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l'article L. 331-1, après les mots : « les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, ».

B. - A l'article L. 331-2 :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « dans les communautés urbaines », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon » ;

3° Au huitième alinéa, après les mots : « par l'établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon » ;

4° Au neuvième alinéa, après les mots : « le conseil municipal », sont insérés les mots : « , le conseil de la métropole de Lyon » ;

5° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A l'exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon. »

C. - L'article L. 331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application des trois alinéas précédents aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1 er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2. »

D. - L'article L. 331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la métropole de Lyon en vertu du 3° de l'article L. 331-2. »

E. - L'article L. 331-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3. »

F. - A l'article L. 331-9 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, », sont insérés les mots : « le conseil de la métropole de Lyon, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1 er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 3° de l'article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3. »

G. - Au 6° de l'article L. 331-13, après les mots : « par délibération de l'organe délibérant », sont insérés les mots : « du conseil de la métropole de Lyon, ».

H. - L'article L. 331-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. »

I. - L'article L. 331-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. »

J. - A l'article L. 331-16, après les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le conseil de la métropole de Lyon ».

K. - L'article L. 331-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1 er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3. »

L. - L'article L. 331-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon. »

M. - A l'article L. 331-28, après les mots : « Après avis de l'administration de chargée de l'urbanisme et consultation », sont insérés les mots : « de la métropole de Lyon, ».

N. - A l'article L. 331-33 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « la taxe d'aménagement est versée », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « reversement mensuel de ces sommes », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon et ».

O. - A l'article L. 331-34, après les mots : « l'administration chargée de l'urbanisme fournit », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».

P. - A l'article L. 331-36 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ou de plan d'occupation des sols », sont insérés les mots : « ainsi que la métropole de Lyon » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par secteurs du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « par secteurs du territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon ».

Q. - Au deuxième alinéa de l'article L. 331-41, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon ».

R. - A l'article L. 331-44, après les mots : « le reversement », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon et ».

S. - A l'article L. 331-46, après les mots : « sont attribués », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».

II. - A l'article L. 133 du livre des procédures fiscales :

1° Les mots : « les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics » sont remplacés par les mots : « Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon » ;

2° Après les mots : « soit à la commune, soit à l'établissement public, », sont insérés les mots : « soit à la métropole de Lyon, ».

III. - Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement perçue au titre des autorisations d'urbanisme délivrées avant le 1 er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon qui est reversé au conseil général du Rhône après le 1 er janvier 2015 est déduit du montant de la dotation de compensation métropolitaine due par la métropole de Lyon en application de l'article L. 3663-6 du même code.

Chapitre VII : Dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure

Article 8

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - A l'article L. 2333-6 :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie des communes situées dans son périmètre, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes du conseil de la métropole de Lyon et des conseils municipaux des communes intéressées se prononçant dans les conditions de majorité définies au II de l'article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la métropole. La métropole de Lyon se substitue alors aux communes qui ont donné leur accord pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dès lors que la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public. »

B. - Au dernier alinéa de l'article L. 2333-7, les mots : « sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ».

C. - Au premier alinéa de l'article L. 2333-8, les mots : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon ».

D. - A l'article L. 2333-9 :

1° Le quatrième alinéa du 1° du B est remplacé par les dispositions suivantes :

« 30 € dans les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ainsi que la métropole de Lyon ; » ;

2° Au deuxième alinéa du C, les mots : « lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « lorsqu'une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon ».

E. - A l'article L. 2333-10 :

1° Au premier alinéa, les mots : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « La commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants » sont remplacés par les mots : « appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ou à la métropole de Lyon ».

F. - A l'article L. 2333-14 :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon ».

G. - A l'article L. 2333-15 :

1° Au troisième alinéa, les mots : « à la commune ou à l'établissement de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon ».

II. - Le E du VI de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2012 susvisée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'applique à la métropole de Lyon à compter du 1 er janvier 2015. »

Chapitre VIII : Dispositions relatives à la taxe de séjour

Article 9 10 ( * )

I. - Le même code est ainsi modifié :

A. - A l'article L. 2333-26 :

1° Après les mots : « aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46 », la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-21 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque les délibérations sont prises par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon, en application des dispositions de l'article L. 5211-21. »

B. - A l'article L. 2333-28, après les mots : « par délibération du conseil municipal », sont ajoutés les mots : « ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21 ».

C. - L'article L. 2333-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. »

D. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, le tarif est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. »

E. - L'article L. 2333-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, ces exemptions peuvent être décidées en lieu et place des communes par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon. »

F. - L'article L. 2333-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon. »

G. - L'article L. 2333-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les versements libératoires sont acquittés auprès du comptable public assignataire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. »

H. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-39, les mots : « la commune a été privée » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la taxe a été privé ».

I. - A l'article L. 2333-42 :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté en lieu et place des communes par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. » ;

2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « conseil municipal » et les mots : « de la commune » sont remplacés respectivement par les mots : « bénéficiaire de la taxe de séjour forfaitaire » et les mots : « de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ».

J. - L'article L. 2333-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon. »

K. - L'article L. 2333-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les versements libératoires sont acquittés auprès du comptable public assignataire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de celui de la métropole de Lyon. »

L. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-46, les mots : « la commune a été privée » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la taxe a été privé ».

M. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-46-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, ces dégrèvements peuvent être accordés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon. »

N. - A l'article L. 3333-1 :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la métropole de Lyon ».

O. - L'article L. 5211-21 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le périmètre de la métropole de Lyon, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision du conseil de la métropole dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.

« Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir celles-ci.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée. »

II. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

A. - Au 4° de l'article L. 133-7, après les mots : « fractions de communes intéressées », sont ajoutés les mots : « ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ».

B. - Au 4° de l'article L. 134-6 après les mots : « groupement de communes », sont ajoutés les mots : « ou dans le périmètre d'une métropole ou de la métropole de Lyon ».

C. - L'article L. 422-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L 422-14. - Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour sont fixées par l'article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales. »

Chapitre IX : Dispositions relatives au prélèvement sur le produit des jeux

Article 10

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2333-54, après les mots : « au groupement de communes », sont insérés les mots : « , à une métropole, à la métropole de Lyon » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2333-55-1, après les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 2333-55-2, après les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon » ;

4° A l'article L. 5211-21-1, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : « ainsi que la métropole de Lyon ».

II. - A l'article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « du livre III de la deuxième partie », sont insérés les mots : « et par l'article L. 5211-21-1 ».

Chapitre X : Dispositions relatives au versement destiné aux transports en commun

Article 11

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - A l'article L. 2333-64 :

1° Au troisième alinéa, les mots : « Ou dans » sont remplacés par le mot : « Dans » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. »

B. - L'article L. 2333-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2333-66. - Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal, de l'organe compétent de l'établissement public ou du conseil de la métropole de Lyon. »

C. - A l'article L. 2333-67 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du conseil municipal », sont insérés les mots : « , du conseil de la métropole de Lyon » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « la population de la commune », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon » ;

3° Le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Cette faculté est également ouverte :

« - aux communautés urbaines ;

« - aux métropoles ;

« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1 ;

« - aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ; et

« - à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. » ;

« 4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, sur le territoire de communes nouvellement incluses dans le périmètre de transports urbains par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. » ;

5° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1. »

D. - A l'article L. 2333-68, les mots : « de l'article L. 2333-70 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2333-70 et L. 5722-7-1 ».

E. - A l'article L. 2333-70 :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent I s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1. » ;

2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent II s'appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1. »

F. - L'article L. 2333-71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1. »

G. - L'article L. 2333-74 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon ou, le cas échéant, l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1, est également habilitée à exercer, dans son périmètre, des contrôles de même nature. »

H. - L'article L. 5722-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère les compétences d'infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs urbains peut instituer en lieu et place de celle-ci le versement destiné au financement des transports dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64.

« Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des transports lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du syndicat. »

II. - L'article L. 1231-12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut instituer un versement destiné au financement des transports en commun dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code. »

Chapitre XI : Dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité

Article 12

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Au I de l'article L. 3333-2, après les mots : « au profit des départements », sont insérés les mots : « et de la métropole de Lyon ».

B. - L'article L. 3333-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4 dans les mêmes conditions que celles prévues au 3. »

C. - Le III de l'article L. 3333-3-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon et fait l'objet d'une facturation globale. »

II. - Le produit de la part départementale de la taxe sur la consommation finale d'électricité perçu dans le périmètre de la métropole de Lyon revient à celle-ci, en sus du produit de la taxe communale qui lui échoit en vertu du 3° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre XII : Dispositions relatives aux produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Article 13

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application du III de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales. Ces charges ne comprennent pas les dépenses au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap.

A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. - Pour l'application, en 2015, du dernier alinéa de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l'année 2015 est calculé en répartissant selon les modalités définies au I du présent article le droit à compensation du département du Rhône pour 2015, tel que défini au I de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Pour l'application, les années suivantes, du dernier alinéa de l'article 52 de la loi du 13 août 2004 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l'année considérée équivaut à la somme de leur droit à compensation pour l'année 2015, tel que défini au premier alinéa du présent III, et de leur droit à compensation alloué au titre de transferts de compétences ultérieurs, le cas échéant.

Article 14

Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe sur les conventions d'assurance attribué au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 susvisée, est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône selon une clef définie par la commission locale, créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte du nombre des interventions effectuées par le service départemental d'incendie et de secours sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.

A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti en fonction des dépenses réelles par habitant du service départemental d'incendie et de secours constatées en 2013 sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.

Article 15

Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 susvisée et de l'article 51 de la loi de finances pour 2009 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole sur le territoire de chacune de ces collectivités, en prenant en compte à titre provisionnel les droits versés pour l'exercice 2013 et à titre définitif les droits versés pour l'exercice 2014.

Chapitre XIII : Dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

Article 16

Le 1.2.4 de l'article 77 de la loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon. »

B. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. »

C. - Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le coefficient multiplicateur applicable en 2015 est égal au coefficient multiplicateur appliqué au profit de la communauté urbaine de Lyon en 2014. Pour les années suivantes, le conseil de la métropole de Lyon peut le faire varier chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1 er octobre pour une application à compter du 1 er janvier de l'exercice qui suit. »

Chapitre XIV : Dispositions diverses

Article 17

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 1001, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, les mots : « et à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;

2° Au C du II de l'article 1396, au dernier alinéa de l'article 1407 bis et au IV de l'article 1522 bis , les mots : « à l'article L. 2332-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 1582, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, les mots : « ou, pour le produit correspondant aux sources d'eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon » sont supprimés ;

4° Les articles 1599 L à 1599 P, issus de l'article 28 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, sont abrogés ;

5° Le II de l'article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la métropole de Lyon sont, pour l'application du I, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2014 au département du Rhône. »

Article 18

I. - Le 3° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Lyon perçoit, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées dans son périmètre. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts ;

« 4° Le versement mentionné à l'article L. 331-36 du code de l'urbanisme ;

« 5° La taxe prévue au 1.2.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

« 6° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place de la communauté urbaine dans le périmètre de la métropole de Lyon ;

« 7° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place du département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. »

II. - L'article L. 3662-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3662-2. - I. - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole de Lyon, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation, si les fonds disponibles de la métropole de Lyon se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques.

« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

« Le présent I est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent I.

« II. - Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant à la métropole de Lyon est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à la métropole de Lyon est versée mensuellement à raison d'un douzième du droit à compensation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

III. - Le II de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 susvisée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2015, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« a) Le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant à la métropole de Lyon en application des I et II de l'article L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le versement à la métropole de Lyon des ressources mentionnées aux sixième, septième, huitième et quatorzième alinéas du présent II. »

IV. - A. - Pour l'application des I et II de l'article 3662-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2015 et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions mises en recouvrement au profit de la métropole de Lyon au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont servies à la métropole de Lyon dans la limite du douzième des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de 2014 au profit de la communauté urbaine de Lyon, du montant des taxes et impositions transférées, perçues au titre de l'année 2014 par la commune de Quincieux, et du produit des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année 2014 au profit du département du Rhône dans le périmètre défini à l'article 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

Les attributions mensuelles de la commune de Quincieux et du département du Rhône sont réévaluées, à compter du 1 er janvier 2015, afin de tenir compte des avances dont bénéficie la métropole de Lyon.

B. - La régularisation des attributions mensuelles dues à la métropole de Lyon est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année 2015 est connu.

Article 19

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A. - L'article L. 1331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article. »

B. - L'article L. 1331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article. »

C. - L'article L. 1331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article. »

D. - L'article L. 1331-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article. »

E. - A l'article L. 1331-7 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « par la commune, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « du conseil municipal », sont insérés les mots : « , du conseil de la métropole de Lyon ».

F. - L'article L. 1331-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article. »

G. - A l'article L. 1331-8, après les mots : « par le conseil municipal », sont insérés les mots : « ou le conseil de la métropole de Lyon ».

II. - Le 1 du I de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la métropole de Lyon est compétent pour demander le paiement, après mise en demeure, des sommes dues par les propriétaires en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-9 du code de la santé publique. »

Article 20

I. - L'article 154 de la loi du 13 août 2004 susvisée est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour la perception de l'intégralité des compensations prévues par le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, le IV de l'article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les seules exonérations mentionnées au I de l'article 1414 du code général des impôts. »

II. - La loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifiée :

A. - Le 2.1.2 de l'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent 2.1.2 dans le périmètre de la métropole de Lyon. »

B. - Le III du 5.3.2 de l'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre. »

C. - Le XVIII du 8 de l'article 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l'année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l'application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII. »

III. - L'article 16 de la loi de finances pour 2013 susvisée est ainsi modifié :

A. - Le II est complété par un C ainsi rédigé :

« C. - La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent II. »

B. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - A. - Les A et B du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2013.

« B. - Le C du II entre en vigueur le 1 er janvier 2015. »

Article 21

I.-Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 susvisée est ainsi modifié :

A.-La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre à la métropole de Lyon pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements pour celles concernées par le d du I. »

B.-Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

C.-Au quatrième alinéa, les mots : « communes ou des groupements de communes » sont remplacés par les mots : « communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon ».

D.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre. »

II.-Le III de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre. »

III.-Le II de l'article 50 de la loi du 4 février 1995 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent II dans son périmètre. »

IV.-Le III de l'article 7 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est ainsi modifié :

A.-A la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « aux communes, », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».

B.-Au troisième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, ».

C.-Au quatrième alinéa, les mots : « communes ou des groupements de communes » sont remplacés par les mots : « communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon ».

D.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre. »

V.-Le III de l'article 27 de la loi du 1 er août 2003 susvisée est ainsi modifié :

A.-Au A :

1° A la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « aux communes, », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « et la métropole, substituée au département au département du Rhône dans son périmètre, » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « des communes », sont insérés les mots : «, de la métropole de Lyon » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent A dans son périmètre. »

B.-Au B :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « communes et les groupements de communes à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « communes, les groupements de communes à fiscalité propre et la métropole de Lyon » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « communes ou des groupements de communes » sont remplacés par les mots : « communes, des groupements de communes, des métropoles et de la métropole de Lyon » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent B dans son périmètre. »

VI.-Le IV de l'article 92 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée est ainsi modifié :

A.-La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.»

B.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent IV dans son périmètre. »

VII.-Le A du IV de l'article 29 de la loi du 31 mars 2006 susvisée est ainsi modifié :

A.-A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « aux communes, », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».

B.-Au sixième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, ».

C.-Au septième alinéa, après les mots : « des communes », sont insérés les mots : «, de la métropole de Lyon ».

D.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent A dans son périmètre. »

VIII.-L'article 1586 B du code général des impôts est ainsi modifié :

A.-Au premier alinéa, après les mots : « le conseil général », sont insérés les mots : « ou le conseil de la métropole de Lyon ».

B.-Au sixième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».

C.-Le Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre. »

IX.-L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.-Au premier alinéa, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon substituée au département du Rhône dans son périmètre. »

B.-Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « ainsi que pour la métropole de Lyon ».

C.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre. »

Article 22

I. - L'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :

A. - Le 1.1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre. »

B. - Le 1.2 est ainsi modifié :

1° Après le 1 du II, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . A compter de 2015, pour chaque commune située dans les limites territoriales du département du Rhône au 31 décembre 2014, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de 2010 au profit du département sur le territoire de la commune ;

« - des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune et versées au département au titre de l'année 2010 ;

« - de la fraction du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versée au département qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;

« Diminuée de la fraction du montant de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et mis à la charge du département du Rhône au titre de l'année 2009, qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;

« 2° La somme :

« - du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le territoire de la commune, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1 er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;

« - des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1 er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;

« - de la fraction du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 par le département sur le territoire de la commune si les modalités d'affectation de cette imposition applicable au 1 er janvier 2011 avaient été mises en oeuvre au titre de l'année 2010 ;

« - des bases nettes départementales 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence du département défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

« - du produit départemental des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 au profit du département sur le territoire de la commune, si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées au titre de 2010 ;

« - du produit départemental de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code qui a été perçu au titre de l'année 2011 au profit du département sur le territoire de la commune ;

« La différence imputable à la métropole de Lyon est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans les limites territoriales de la métropole de Lyon ;

« La différence imputable au département du Rhône à compter de 2015 est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans ses nouvelles limites territoriales telles qu'elles résultent de l'application de l'article L. 611-1 du code général des collectivités territoriales à compter du 1 er janvier 2015. » ;

2° Au 2 du II, après les mots : « conformément au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;

3° Au III, après les mots : « définie au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

C. - Le 2.1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre. »

D. - Le 2.2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « pour chaque département », sont insérés les mots : « ainsi que pour la métropole de Lyon » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2015, les ressources fiscales de la métropole de Lyon sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds calculé dans les conditions prévues au III, auquel s'ajoute le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 du présent article. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception du département de Paris », sont insérés les mots : « , et la métropole de Lyon » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « défini au 2° du 1 », sont insérés les mots : « ou au 2° du 1 bis » ;

- après les mots : « défini au 1° du 1 », sont insérés les mots : « ou au 1° du 1 bis » ;

- après les mots : « le département », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon » ;

c) Au premier alinéa, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».

II. - Les versements perçus en application du V du 1.1 et du V du 2.1 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient sur le fondement du 1 bis du II du 1.2 et du III du 2.2 du même article 78, en lieu et place du département du Rhône dans son périmètre.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT

Chapitre I er : Dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Article 23

Le chapitre V du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1615-2, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon » ;

2° Avant l'antépénultième alinéa du II de l'article L. 1615-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges et à la dotation générale de décentralisation

Article 24

Le montant annuel de la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des surfaces (hors oeuvre nette) des collèges situés sur le territoire de chacune de ces collectivités telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du même code.

Article 25

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales le montant de la dotation générale de décentralisation versé au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon en application des articles L. 1614-1 à 4 du code général des collectivités territoriales est intégralement versé au département du Rhône.

II. - A compter de la création de la métropole de Lyon, le département du Rhône reçoit l'intégralité des crédits de la dotation générale de décentralisation versée au département du Rhône dans les conditions qui lui étaient applicables avant la création de la métropole de Lyon.

A cette même date, le département du Rhône est éligible au fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales dans les conditions applicables au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon.

Article 26

A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales au titre des bibliothèques municipales et départementales de prêt implantées sur son territoire.

Chapitre III : Dispositions relatives aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Article 27

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre de l'exercice 2013 au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de l'allocation personnalisée d'autonomie, telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée et dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

A défaut d'accord de la commission, ce montant est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. - Le concours prévu au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :

a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;

b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible au concours dans les conditions fixées à l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles.

Article 28

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités locales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre de l'exercice 2013 au titre de la prestation de compensation du handicap est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de prestation de compensation du handicap et d'allocation compensatrice pour tierce personne telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. - A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au titre de la prestation de compensation du handicap prévu au III de l'article L. 14-10-5 et dans les conditions de l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles.

Article 29

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé au titre de l'exercice 2013 au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon selon une clef définie par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. - A compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et prévu aux articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions particulières tenant compte des spécificités d'organisation de la maison des personnes handicapées sur son territoire.

III. - Après le huitième alinéa de l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône. »

Chapitre IV : Dispositions relatives au fonds de mobilisation départementale pour l'insertion et au dispositif défini à l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Article 30

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant de la dernière dotation connue versée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévu à l'article L. 3334-16-2 de ce code est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du même code.

A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés sur le territoire de chacune de ces collectivités pour l'exercice 2013 par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole.

II. - La dotation au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévue à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :

a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;

b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible à ce fonds dans les conditions fixées à l'article L. 3334-16-2 du même code.

Article 31

I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée attribuée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, est répartie entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. - La dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :

a) En 2015 et 2016, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;

b) A compter de 2017, la métropole de Lyon est éligible au dispositif prévu à l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée ;

c) Pour l'exercice 2017, les montants respectifs de la compensation versée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie retenus pour le calcul de la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée pour le département du Rhône et pour la métropole de Lyon sont ceux résultant de l'application des dispositions du a du II de l'article 27 de la présente ordonnance.

Chapitre V : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de compensation, de la dotation de péréquation urbaine et du produit des amendes de police

Article 32

I.-Le I de l'article L. 3662-4 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 janvier 2014 susvisée est ainsi modifié :

A.-Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1. Le montant de cette dotation de compensation perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le montant de la dotation de compensation de la métropole de Lyon et du département du Rhône évolue conformément aux modalités définies à l'article L. 3334-7-1 ; ».

B.-Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon. »

II.-Au troisième alinéa du b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi de finances pour 2006 susvisée, après les mots : « aux départements, » sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».

Chapitre VI : Dispositions relatives aux indicateurs financiers de la métropole de Lyon et du département du Rhône

Article 33

Au chapitre III du titre VI du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 3663-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3663-9.-I.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 aux communes de la métropole de Lyon :

« 1° Le produit intercommunal de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 35,33 % ;

« 2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %.

« II.-Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 2336-2, du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III de l'article L. 5211-30 à la métropole de Lyon :

« 1° Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 35,33 % ;

« 2° Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 78,29 %.

« III.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 à la métropole de Lyon :

« 1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal de la métropole de Lyon :

« Les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.

« Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.

« La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 pris en compte correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient de 58,42 %.

« Les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts pris en compte correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône affectés d'un coefficient de 80,8 %.

« Les produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts pris en compte correspondent à ceux perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

« Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pris en compte correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

« Les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus pris en compte correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

« 2° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 64,67 % ;

« 3° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 21,71 % ;

« 4° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 80,8 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône.

« IV.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 au département du Rhône :

« 1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal du département du Rhône :

«-les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1 er janvier 2015 ;

«-le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1 er janvier 2015 ;

«-la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 mentionnée ci-dessus correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient de 41,58 % ;

«-les produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du affectés d'un coefficient de 19,2 % ;

«-les produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts est celui perçu par le département du Rhône affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

«-le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

«-les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1 er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

« 2° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 19,2 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône. »

Article 34

A l'article L. 3662-8 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, les mots : « Pour l'application de l'article L. 3662-7, les indicateurs de ressources utilisés » sont remplacés par les mots : « Le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 ».

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE PÉRÉQUATION

Chapitre I er : Dispositions spéciales relatives au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle

Article 35

I.-L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A.-Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2015, une fraction des ressources revenant au département du Rhône est affectée à un fonds de péréquation dont la répartition est assurée par la métropole de Lyon. Cette quote-part est égale à 40,77 % du montant calculé conformément à l'alinéa précédent au profit du département du Rhône. »

B.-Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil général du Rhône pour l'application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon. »

II.-Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des versements reçus des fonds départementaux », sont insérés les mots : « ou métropolitains ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la répartition du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements et du fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements

Article 36

L'article L. 3662-7 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 janvier 2014 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3662-7.-Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s'appliquent à la métropole de Lyon.

« En 2015, en 2016 et en 2017, pour l'application de l'article L. 3335-2 au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les droits de mutation à titre onéreux perçus par le département du Rhône en 2012, en 2013 et en 2014 sont affectés à hauteur de 19,2 % au département du Rhône et de 80,8 % à la métropole de Lyon. »

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Article 37

Le titre VI du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre I er

« Budgets et comptes

« Art. L. 3661-1.-Le budget de la métropole de Lyon est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la métropole de Lyon est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de métropole de Lyon est divisé en chapitres et articles.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 3661-2.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de la métropole de Lyon présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole de Lyon, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 3661-3.-L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil de la métropole de Lyon peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« Art. L. 3661-4.-La métropole de Lyon est soumise aux dispositions de l'article L. 3312-1, hormis pour la présentation des orientations budgétaires qui intervient dans un délai de dix semaines.

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole de Lyon qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole de Lyon avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil de la métropole de Lyon.

« Art. L. 3661-5.-Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 3661-6.-Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole de Lyon en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole de Lyon peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole de Lyon peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le conseil de la métropole de Lyon peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole de Lyon informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

« Art. L. 3661-7.-I.-Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II.-Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil de la métropole de Lyon présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 3661-8.-Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole de Lyon établit son règlement budgétaire et financier.

« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

« 2° Les modalités d'information du conseil de la métropole de Lyon sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 3661-9.-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole de Lyon peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

« Art. L. 3661-10.-Le président du conseil de la métropole de Lyon présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole de Lyon, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

« Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

« Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.

« Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

« Art. L. 3661-11.-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil de la métropole de Lyon peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil de la métropole de Lyon procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 3661-12.-Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 3661-13.-Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

« Art. L. 3661-14.-Pour l'application de l'article L. 3313-1, le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité. Ces documents peuvent également être mis à disposition du public dans les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.

« Art. L. 3661-15.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :

« a) Détient une part du capital ;

« b) A garanti un emprunt ;

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ;

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« 6° De la liste des délégataires de service public ;

« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

« 9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 3213-2 ;

« 10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole de Lyon présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 3661-16.-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 3661-15 sont transmis à la collectivité.

« Ils sont communiqués par la collectivité aux élus du conseil de la métropole de Lyon qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-18, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-17.

« Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

« 2° A garanti un emprunt ; ou

« 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa de l'article L. 3662-1, la deuxième phrase est supprimée ;

b) Au troisième alinéa de l'article L. 3662-4, la dernière phrase est supprimée ;

c) A l'article L. 3662-5, la deuxième phrase est supprimée ;

d) Après la section 3, sont insérées deux sections ainsi rédigées :

« Section 4

« Recettes de la section d'investissement

« Art. L. 3662-9.-Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.

« Section 5

« Avances et emprunts

« Art. L. 3662-10.-Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable à la métropole de Lyon. » ;

3° Après le chapitre III, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Dépenses

« Art. L. 3664-1.-Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

« 6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 7° Les intérêts de la dette ;

« 8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

« 9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

« 10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

« 11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;

« 12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

« 14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;

« 15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

« 16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

« 17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

« 18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 19° Les dettes exigibles ;

« 20° Les dotations aux amortissements ;

« 21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

« 22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

« 23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

« 24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

« 25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

« 26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

« 27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

« 28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

« 29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe.

« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.

« Art. L. 3664-2.-Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

« Art. L. 3664-3.-Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole de Lyon peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

« Chapitre V

« Comptabilité

« Art. L. 3665-1.-Le président du conseil de la métropole de Lyon tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art. L. 3665-2.-Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon. »

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 38

I. - Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre de celle-ci tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par délibération prise dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1594 E du code général des impôts ou par celles du III de l'article 77 de la loi de finances pour 2014 susvisée.

II. - Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions de l'article 77 de la loi de finances pour 2014 susvisée, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

Article 39

Pour l'application, au titre de 2015, du dernier alinéa du II de l'article 1609 nonies C, du VII de l'article 1636 B septies et du VI de l'article 1636 B decies du code général des impôts, les taux de référence relatifs à l'année 2014 sont déterminés comme suit :

1° Les taux de référence de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation sont les taux votés en 2014 par la communauté urbaine de Lyon ;

2° Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspond à la somme du taux voté en 2014 par la communauté urbaine de Lyon et du taux voté la même année par le département du Rhône.

Article 40

I. - Les délibérations, autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières et de taxe d'habitation par la communauté urbaine de Lyon et par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour celles dues au titre des années suivantes.

II. - Les délibérations relatives à la cotisation foncière des entreprises, autres que celles relatives au taux, prises par l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon ainsi que, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 nonies du code général des impôts, celles relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prises par le conseil général du département du Rhône demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elle n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l'article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes.

Les délibérations uniquement applicables à la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue au profit de la communauté urbaine de Lyon demeurent applicables, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à proportion de cette fraction pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l'article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes.

Article 41

I. - Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et pour le seul exercice 2015 :

1° Le président du conseil de la métropole de Lyon a compétence, avant l'adoption du budget primitif de cet exercice, pour mettre en recouvrement les recettes ;

2° Jusqu'à l'adoption du budget primitif de cet exercice, il peut engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite du montant résultant de l'addition de celles inscrites au budget de l'année précédente de la communauté urbaine de Lyon et de trois quarts de celles prévues au budget de l'année précédente du département du Rhône ;

3° Jusqu'à l'adoption du budget primitif ou jusqu'au 15 avril du même exercice, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, il peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart du montant résultant de l'addition des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent de la communauté urbaine de Lyon, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et des trois quarts des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent du département du Rhône, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation accordée par l'organe délibérant précise le montant et l'affectation des crédits.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d'adoption du budget primitif de la métropole de Lyon pour l'exercice 2015 est celle prévue par l'article L. 1612-2. Les dispositions de l'article L. 3661-2, celles du premier alinéa de l'article L. 3661-4 et celles du premier alinéa de l'article L. 3661-8 ne sont pas applicables pour l'année de création de la métropole de Lyon.

III. - Le conseil de la métropole de Lyon adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l'année précédente de la communauté urbaine de Lyon.

IV. - Le conseil général du Rhône adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l'année précédente du département du Rhône.

V. - La métropole de Lyon est subrogée dans les droits du département du Rhône pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses d'investissement effectuées en 2014 et afférentes aux biens qui sont mis à sa disposition ou lui sont transférés en pleine propriété en application de l'article L. 3651-1.

VI. - La métropole de Lyon est subrogée dans les droits de la communauté urbaine de Lyon à laquelle elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses dépenses d'investissement.

Article 42

Pour l'application à la métropole de Lyon du livre des procédures fiscales et des dispositions législatives à caractère fiscal autres que celles du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales :

1° Les dispositions relatives aux communautés urbaines sont applicables de plein droit à la métropole de Lyon ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

3° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon ;

4° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole.

Article 43

I. - Les articles 39 et 41 s'appliquent au titre de l'année 2015.

II. - Les articles 1 er , 4, 5, 13, 14, 15, 17, à l'exclusion du 5°, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 42 s'appliquent à compter du 1 er janvier 2015.

III. - Les dispositions des articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 38 et 40 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.

IV. - Le 5° de l'article 17 s'applique à compter des impositions dues au titre de 2016.

Article 44

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


* 1 Voir le rapport n° 580 (2012-2013) de notre collègue René Vandierendonck, au nom de la commission des lois.

* 2 Voir le rapport pour avis n° 598 (2012-2013) de notre collègue Jean Germain, au nom de la commission des finances.

* 3 Voir le commentaire de l'article 44 bis dans le tome III du rapport général d'Albéric de Montgolfier n° 108 (2014-2015).

* 4 Article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

* 5 Arrêté du 19 décembre 2014 fixant le montant de la dotation de compensation métropolitaine versé par la métropole de Lyon au département du Rhône.

* 6 Les dotations versées par la CNSA au titre de la PCH et des MDPH font référence au potentiel fiscal de l'année de répartition et non de l'année précédente, comme c'est le cas pour le concours relatif à l'APA.

* 7 Ces frais de gestion ayant été versés aux départements pour la première fois en 2014, ils n'apparaissent pas dans le compte administratif 2013 du conseil général du Rhône, à partir duquel a été calculée la dotation de compensation métropolitaine à la fin de l'année 2014.

* 8 Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, la CLERC a effectué une répartition prévisionnelle de ces recettes, qui sera ajustée en fonction des montants effectifs en 2015.

* 9 Ces garanties visent à éviter des variations trop brutales de la DPU d'une année sur l'autre.

* 10 Ces dispositions ont été profondément remaniées par l'article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

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