EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE

Article 1er (titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Modification de l'intitulé

Le présent article vise à modifier l'intitulé du titre I er , « généralités » , du livre VII, « le droit d'asile » , du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Ce titre comporte trois chapitres qui traitent des conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, de celles relatives à l'octroi de la protection subsidiaire et de dispositions communes à ces deux catégories de protection internationale 24 ( * ) .

L'intitulé actuel de ce titre, « généralités » , étant peu explicite, le présent article propose de le remplacer par l'expression « les conditions d'octroi de l'asile » qui couvre tant la qualité de réfugié que le bénéfice de la protection subsidiaire.

Ce nouvel intitulé apparaît également adapté aux modifications que les articles 2 à 4 du projet de loi proposent d'apporter à ce titre 25 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 1er bis (art. L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Information du Parlement sur les bénéficiaires du statut d'apatride

Le présent article tend à compléter l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) afin que le rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration - qui s'intitule depuis 2014 « Les étrangers en France » - précise le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut d'apatride et le nombre de demandes rejetées . Il résulte de l'adoption en séance publique par l'Assemblée nationale d'un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Créé par l'article 1 er de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 26 ( * ) , ce rapport, que le Gouvernement adresse chaque année au Parlement, commente différents chiffres portant sur la politique migratoire et la situation des étrangers en France, demandeurs d'asile inclus.

L'article L. 111-10 du CESEDA dresse une liste précise des éléments que le rapport doit contenir : nombre de titres de séjour accordés, d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, de demandes rejetées, etc .

En l'état du droit, cette liste ne fait mention ni des personnes s'étant vues reconnaître le statut d'apatride ni de celles dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 27 ( * ) .

Actuellement, il est donc difficile d'obtenir des chiffres précis sur l'apatridie , les données statistiques étant éparses et incomplètes :

- le rapport « Les étrangers en France » contient déjà des données relatives à l'apatridie mais celles-ci sont la plupart du temps agglomérées avec les chiffres de l'asile et il est difficile de les isoler ;

- le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) fournit des chiffres internationaux non spécifiques à la France.

La source la plus pertinente demeure le rapport d'activité de l'OFPRA qui mentionne par exemple le nombre d'apatrides protégés par ses soins.

Or, la problématique de l'apatridie ne doit pas être sous-estimée comme le démontre l'insertion dans le CESEDA d'un titre spécifique ( Cf . commentaire de l'article 4 bis ).

Votre commission étant en accord avec l'objectif de cet article, elle s'est bornée à adopter l' amendement rédactionnel COM-113 .

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi modifié .

Article 2 (art. L. 711-2, L. 711-3 à L. 711-5 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et perte du statut par application d'une clause de cessation

Le présent article traite de la reconnaissance et de la cessation de la qualité de réfugié . Il tend à modifier l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et à en créer trois nouveaux (article L. 711-3 à L. 711-5).

La qualité de réfugié peut être reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 28 ( * ) sur trois fondements :

- le mandat directement exercé par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) au titre des articles 6 et 7 de son statut 29 ( * ) ;

- l'asile constitutionnel mis en oeuvre pour protéger « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » (article 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et art. L. 711-1 du CESEDA) ;

- l'asile conventionnel régi par la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Il représente la grande majorité des statuts reconnus par l'OFPRA.

Au 31 décembre 2014, 171 237 personnes étaient reconnues réfugiées en France.

Le présent article porte sur l' asile conventionnel.

Le réfugié au titre de l'asile conventionnel est défini par la convention de Genève comme une personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » .

La France applique cette convention qu'elle a ratifiée le 23 juin 1954 30 ( * ) . Si son effet direct a été reconnu par la jurisprudence 31 ( * ) , l'article L. 711-1 du CESEDA ne s'y réfère que par renvoi .

En outre, la France doit transposer la directive « Qualification » 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dont l'objectif est de préciser les notions auxquelles se réfère la convention de Genève pour « aider les instances nationales compétentes des États membres à [l']appliquer » 32 ( * ) . En ce sens, la convention et la directive sont complémentaires .

Dans ce contexte, le présent article vise à préciser au sein du CESEDA les modalités de reconnaissance (1) , d'exclusion (2) et de cessation (3) du statut de réfugié conventionnel, sans pour autant modifier en profondeur les règles de droit applicables.

Pour ce faire, un système de renvoi aux articles de la convention de Genève et de la directive « Qualification » est proposé par le Gouvernement. Ce choix légistique garantit la cohérence des dispositifs juridiques internes et internationaux.

1. Reconnaissance du statut de réfugié conventionnel

En l'état du droit, l'article L. 711-1 du CESEDA se borne à affirmer que « la qualité de réfugié est reconnue [...] à toute personne [...] qui répond aux définitions de l'article 1 er de la convention de Genève [... ] ».

Le présent article 2 vise à expliciter les conditions de reconnaissance du statut de réfugié en abordant les actes et les motifs de persécution correspondants. Il modifie ainsi profondément l'article L. 711-2 du CESEDA actuellement consacré au contrat d'accueil et d'insertion signé par le réfugié.

1.1. Actes de persécution

Le projet de loi propose de définir les actes de persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié en procédant par renvoi à la section A de l'article 1 er de la convention de Genève et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la directive « Qualification » .

D'après la convention de Genève , ces actes correspondent aux hypothèses dans lesquelles des personnes qui se trouvent hors du pays dont elles ont la nationalité « craignent avec raison d'être persécutées [...] et ne [peuvent] ou, du fait de cette crainte, ne [veulent] se réclamer de la protection de ce pays » .

En complément, la directive « Qualification » précise deux critères cumulatifs à prendre en compte pour identifier les actes de persécution :

- leur gravité d'une part, les violences concernées devant être « suffisamment graves du fait de [leur] nature ou de [leur] caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'homme » 33 ( * ) ;

- la manière dont ces violences se matérialisent d'autre part, la directive établissant une liste non exhaustive comprenant notamment les violences physiques ou mentales et les violences sexuelles.

L'inclusion de ces renvois aux normes internationales dans le CESEDA ne soulève pas de difficultés particulières dans la mesure où ils reprennent des principes internationaux ancrés dans la pratique administrative et la jurisprudence.

1.2. Motifs de persécution

Le présent article 2 définit les motifs de persécution en renvoyant à la section A de l'article 1 er de la convention de Genève et au paragraphe 10 de la directive « Qualification » .

Comme précédemment, cette disposition ne pose pas de problèmes particuliers car elle reprend les cinq motifs de la convention de Genève que la France applique depuis 1954 et qui ont été précisés par la directive .

Motifs de persécution pris en compte

Textes auxquels le présent projet de loi renvoie

Exemples de mise en oeuvre par la jurisprudence française

Convention de Genève du 28 juillet 1951 (motifs)

Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 (explicitation des motifs)

Race

Recouvre « des considérations de couleur, d'ascendance ou d'appartenance à un certain groupe ethnique »

Cour nationale du droit d'asile (CNDA), 26 juin 2013 M. U. , n°12013646 C : statut de réfugié à un requérant d'origine rohingya risquant d'être persécuté en cas de retour en Birmanie

Nationalité

Correspond à « l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes »

Religion

Comprend « les convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte [...], les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses, et les formes de comportement [...] fondées sur des croyances religieuses [...] »

Commission des recours des réfugiés (CRR) 34 ( * ) , 24 février 2005, Mme G. épouse G., n°  517726 : statut de réfugiée à une bangladaise accusée de prosélytisme chrétien dans son pays

Appartenance à un certain groupe social

Réunit des « membres partageant une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée [...] » formant un groupe ayant « une identité propre [...] parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante »

CNDA 4 mai 2012, M. D , n° 11009260 C : statut de réfugié pour un géorgien persécuté du fait de son homosexualité

Opinions politiques

Regroupe « les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution [...], ainsi qu'à leurs politiques et à leurs méthodes [...] »

CNDA, 10 décembre 2013, M. W. A , n° 13021489 C : statut de réfugié pour un sri-lankais ayant créé un groupe politique réputé proche des Tigres tamouls

Source : commission des lois du Sénat

Le présent article transpose enfin deux mesures de la directive « Qualification » en reprenant des principes que l'OFPRA et les juridictions appliquent déjà, à savoir :

- qu'il doit exister un lien entre les actes et le motif de persécution évoqués ;

- que lorsque l'autorité compétente évalue si le demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent qu'il possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient attribuées par l'auteur des persécutions. Reprenant l'article 10, paragraphe 2 de la directive « Qualification », cette formulation est le fruit de l'amendement COM-211 , votre commission ayant jugé que la rédaction du texte voté par l'Assemblée nationale pouvait laisser entendre que l'OFPRA doit « établir » que ces caractéristiques sont attribuées par l'auteur des persécutions, ce qui n'est pas le cas.

1.3. Aspects liés au genre

En l'état du droit, le CESEDA ne mentionne pas la prise en compte des aspects liés au genre 35 ( * ) dans l'examen des demandes d'asile.

Néanmoins, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ( UNHCR ) a rappelé que le genre « peut influencer, ou dicter, le type de persécution ou de préjudices subis » et devrait donc être intégré à cet examen 36 ( * ) .

La directive « Qualification » dispose, en outre, que les aspects liés au genre doivent être « dûment » pris en compte dans l'examen de « l'appartenance à certain groupe social » . Pour former un tel groupe, ces membres doivent cumulativement :

- partager une caractéristique ou une histoire commune qui ne peut être modifiée ;

- avoir leur identité propre parce qu'ils sont perçus comme différents par la société environnante.

De fait, la jurisprudence a d'ores et déjà intégré ces éléments en considérant par exemple comme réfugiées des mineures risquant de subir une mutilation sexuelle 37 ( * ) . A l'inverse, les femmes subissant une violence dans la sphère privée ne sont pas considérées comme des réfugiées car elles ne constituent pas un « groupe social » au sens de la convention de Genève 38 ( * ) .

Certaines associations considèrent que la France ne prend pas suffisamment en compte les questions liées au genre lors de l'examen des demandes d'asile. D'après elles, la notion de « groupe social » serait trop restrictive.

Dans ce contexte, l' Assemblée nationale a souhaité modifier l'état du droit en adoptant en séance publique deux amendements déposés par Mme Maud Olivier, rapporteure de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, afin que le CESEDA prévoit explicitement la prise en compte des aspects liés au genre lors de l'étude des demandes d'asile.

Le premier amendement dispose que les actes et les motifs de persécution doivent être appréciés au regard de l'article 60 de la convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 39 ( * ) .

Paragraphes 1 et 2 de l'article 60 de la convention d'Istanbul

« 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de [...] la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire/subsidiaire.

« 2. Les Parties veillent à ce qu'une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention et à ce que les demandeurs d'asile se voient octroyer le statut de réfugié dans les cas où il a été établi que la crainte de persécution est fondée sur l'un ou plusieurs de ces motifs, conformément aux instruments pertinents applicables. »

Le second amendement prévoit que « les aspects liés au genre sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe » .

Votre commission a complété cette disposition en adoptant l' amendement COM-12 de M. Leconte et de plusieurs de ses collègues rappelant que l'orientation sexuelle peut être prise en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié.

En outre, la commission des lois a adopté à l'initiative de son rapporteur un amendement de suppression (COM-114) de la mention de la convention d'Istanbul dans la mesure où ses dispositions sont reprises par l'article 10 de la directive 2011/95 auquel le présent article renvoie d'ores et déjà.

2. Clauses d'exclusion du statut de réfugié

Les sections D, E et F de l'article 1 er de la convention de Genève prévoient trois clauses d'exclusion qui justifient que le dossier d'un demandeur d'asile soit rejeté.

Tout d'abord, le statut de réfugié n'est pas reconnu à une personne bénéficiant déjà « d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies » , autre que le UNHCR » ( section D ) 40 ( * ) .

En outre, un individu « considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel [il] a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays » ne peut obtenir le statut de réfugié ( section E ).

Enfin, sont également exclues du statut de réfugié les personnes « dont on aura des raisons sérieuses de penser » ( section F ) :

- qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ;

- qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées ;

- qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.

Bien que prises en compte par l'OFPRA et la jurisprudence, ces clauses d'exclusion ne sont pas citées par le CESEDA en l'état du droit .

Le nouvel article L. 711-3 du CESEDA renvoie donc explicitement à ces trois sections de la convention de Genève.

Il transpose également la directive « Qualification » en prévoyant que sont aussi exclus du statut de réfugié les instigateurs et les complices des crimes et agissements mentionnés à la section F de la convention de Genève. D'ores et déjà appliquée par la jurisprudence 41 ( * ) , cette mesure ne soulève pas de difficultés.

3. Cessation du statut de réfugié

3.1. Explicitation des clauses de cessation du statut de réfugié

La convention de Genève prévoit six hypothèses justifiant qu'il soit mis fin au statut de réfugié après sa reconnaissance.

Les six cas de cessation du statut de réfugié prévus dans la convention de Genève

(article 1er, section C)

« 1 ) Si [la personne concernée] s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou

« 2 ) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou

« 3 ) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou

« 4 ) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou

« 5 ) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister , elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.

« 6 ) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle . »

La directive « procédures » complète ces clauses de cessation sur deux points.

D'une part, le « changement de circonstances » mentionné aux hypothèses de cessation 5 et 6 de la convention de Genève doit être « suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée » .

D'autre part, la directive prévoit deux autres hypothèses de cessation :

- le réfugié aurait dû ou doit être exclu de ce statut car il entre dans l'un des cas prévus aux sections D, E et F de la convention de Genève (crimes contre l'humanité, agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, etc.) ;

- des « altérations ou omissions de faits [...] y compris l'utilisation de faux documents » ont eu « un rôle déterminant » dans la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Le nouvel article L. 711-4 introduit dans le CESEDA reprend ces clauses de cessation - soit en les mentionnant explicitement, soit en renvoyant à la convention ou à la directive. Il demeure toutefois ambigu sur la prise en compte ou non dans les procédures de cessation des événements découverts postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

La procédure de cessation du statut de réfugié est mise en oeuvre en règle générale par l'OFPRA . L'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Chantal Guittet, rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères précisant qu'elle est diligentée « à l'initiative de l'autorité administrative ou de sa propre initiative » . Votre commission a d'ailleurs adopté un amendement rédactionnel (COM-115) afin de privilégier l'expression « à l'initiative de l'OFPRA ou à la demande de l'autorité administrative » .

La CNDA ou le Conseil d'État sont toutefois compétents dans le cadre du recours en révision prévu au nouvel article L. 711-5 du CESEDA . Ils mettent fin au statut de réfugié lorsqu'ils ont eux-mêmes accordé lorsque la personne aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1 er de la convention de Genève ou que leur décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude. Si l'OFPRA ne peut procéder à ce type de cessations en raison de l' autorité de la chose jugée , il peut toutefois saisir la CNDA ou le Conseil d'État à cet effet.

3.2. Des clauses de cessation plus précises et opérationnelles prévues par votre commission

Votre commission a souhaité préciser les clauses de cessation afin de les rendre plus opérationnelles.

Elle a tout d'abord adopté l' amendement COM-116 disposant, qu' après avoir qualifié les faits et si ceux-ci correspondent à une clause de cessation, l'OFPRA a l'obligation - et non la simple faculté - de mettre fin au statut de réfugié .

Votre commission a donc souhaité distinguer la qualification des faits, d'une part, pour laquelle toute latitude est accordée à l'OFPRA sous la vigilance du juge, et les conséquences de cette qualification. Ainsi, dès lors que l'OFPRA a, conformément à la convention de Genève, des éléments justifiant la mise en oeuvre de l'une des clauses de cessation, il doit mettre fin au statut de réfugié.

La commission des lois a également prévu de mettre fin au statut de réfugié à raison de circonstances intervenues postérieurement à la décision de l'OFPRA, de la CNDA ou du Conseil d'État et correspondant aux crimes et agissements mentionnés aux sections D, E ou F de l'article 1 er de la convention de Genève ( amendement COM-117 ). Cette disposition reprend l'article 14-3 a) de la directive « Qualification ». Contrairement au recours en révision, elle sera mise en oeuvre par l'OFPRA car elle n'implique pas de revenir sur la chose jugée.

En outre, votre commission a souhaité que la procédure du recours en révision de l'article L. 711-5 soit définie par décret en Conseil d'État (amendement COM-174) et que l'autorité administrative - services préfectoraux inclus - puissent saisir la CNDA ou le Conseil d'État au même titre que l'OFPRA ( amendement COM-213) . L'autorité administrative est en effet susceptible de disposer d'éléments mettant en exergue la nécessité de mettre fin au statut de réfugié.

4. Ajout d'un cas spécifique de cessation et d'exclusion

Votre commission a adopté l'amendement COM-242 pour procéder à la transposition de l'article 14. 4. A) de la directive « Qualification » du 13 décembre 2011 afin d' exclure du statut de réfugié ou d'y mettre fin pour des personnes :

- pour lesquelles il y a une raison sérieuse de considérer que leur présence en France constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État ;

- ou qui ont été condamnées en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, actes de terrorisme compris , et dont la présence sur le territoire constitue une menace pour la société .

Cet amendement complète les dispositions du présent article 2 en permettant l'exclusion ou la cessation du statut de réfugié pour des actes d'une particulière gravité comme les actes terroristes, y compris ceux commis sur le territoire national.

Il reprend la logique d'une des clauses d'exclusion de la protection subsidiaire 42 ( * ) qui a été jugée conforme à la Constitution 43 ( * ) .

En outre, cet amendement respecte la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne 44 ( * ) car l'OFPRA aura recours à la procédure de cessation prévue au nouvel article 7 bis . Il procédera donc à une « appréciation au cas par cas » à partir de faits démontrant qu'il y a une « raison sérieuse » de considérer que la présence en France de l'individu constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État.

La commission des lois a donc conforté les dispositifs de cessation et d'exclusion du statut de réfugié synthétisés dans le tableau suivant :

Motifs justifiant une cessation ou une exclusion du statut de réfugié

Exclusion Articles L. 711-3 et L. 711-6

Cessation Articles L. 711-4 et L. 711-6

Sources juridiques

Section C de la convention de Genève (nouvelle nationalité, changement de circonstances, etc .)

Convention de Genève

Section D de la convention de Genève (protection par une institution des Nations Unies autre que l'UNHCR)

Section D de la convention de Genève (protection par une institution des Nations Unies autre que l'UNHCR)

Section E de la convention de Genève (résidence dans un autre État)

Section E de la convention de Genève (résidence dans un autre État)

Section F de la convention de Genève :

- crimes contre la paix, de guerre, contre l'humanité ;

- crimes graves de droit commun commis en dehors du pays d'accueil avant d'y être admis comme réfugié ;

- agissements contraires aux buts et principes des Nations unies

Section F de la convention de Genève :

- crimes contre la paix, de guerre, contre l'humanité ;

- crimes graves de droit commun commis en dehors du pays d'accueil avant d'y être admis comme réfugié ;

- agissements contraires aux buts et principes des Nations unies

Fraude

Directive « Procédures »

Menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État

Condamnation en dernier ressort pour un crime constituant un acte de terrorisme ou tout crime particulièrement grave et présence constituant une menace pour la société

Enfin, votre commission a adopté trois amendements rédactionnels (COM-173, COM-181, COM-212 ). Elle a notamment précisé, dans la logique d'un amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, que la qualité de réfugié est « reconnue » et non « octroyée » .

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 712-1 à L. 712-3 et L. 712-4 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Conditions d'octroi de la protection subsidiaire ou de refus par la mise en oeuvre d'une clause d'exclusion et perte de la protection par application d'une clause de cessation

Cet article porte sur l' octroi et la cessation de la protection subsidiaire . Il tend à modifier trois articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA, article L. 712-1 à L. 712-3) et à en insérer un nouveau (article L. 712-4).

La protection subsidiaire a été introduite en droit français par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 45 ( * ) .

Cette forme de protection - qui concerne 1 940 personnes en 2014 - est octroyée aux personnes présentant un risque réel de subir une « atteinte grave » dans leur pays d'origine 46 ( * ) , soit d'après l'article 15 de la directive « Qualification » :

- la peine de mort ou l'exécution ;

- la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés dans le pays d'origine ;

- des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Comme son nom l'indique, cette protection est octroyée à titre « subsidiaire » , c'est-à-dire uniquement si la personne concernée ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié 47 ( * ) .

Le bénéfice de la protection subsidiaire offre donc, par nature, moins de garanties que le statut de réfugié. Il donne par exemple droit à la délivrance d'une carte temporaire de séjour alors que le statut de réfugié permet d'obtenir une carte de résident 48 ( * ) .

À l'instar du statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ( OFPRA , art. L. 721-2 du CESEDA) 49 ( * ) et il existe des clauses d'exclusion justifiant que cette protection ne soit pas accordée.

En l'état du droit, la protection subsidiaire arrive à échéance à l'issue d'une période d'un an et n'est renouvelée que si l'OFPRA constate la persistance des risques d'atteintes graves. Dans le cas contraire, il est mis fin à la protection. Toutefois, en pratique, l'OFPRA ne procède pas à ce réexamen annuel ( Cf . infra).

Le présent article vise à assurer une plus grande cohérence entre les normes françaises d'une part et les normes communautaires d'autre part concernant les conditions d'octroi (1) et les clauses d'exclusion de la protection subsidiaire (2) , sans modifier en profondeur les règles de droit applicables.

Cet article intervient plus substantiellement sur les clauses de cessation (3) en définissant un dispositif que votre commission a souhaité amender.

1. Conditions d'octroi de la protection subsidiaire

L'actuel article L. 712-1 du CESEDA transpose l'article 15 de la directive « Qualification » en définissant les motifs d'octroi de la protection subsidiaire .

En l'état du droit, le CESEDA prévoit que la protection subsidiaire est octroyée à toute personne « qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

a) la peine de mort ,

b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » .

Ces dispositions ne coïncident pas avec les termes de la directive « Qualification » , ce qui soulève des problèmes juridiques résumés dans le tableau suivant :

Termes de l'actuel article L. 712-1 du CESEDA

Termes de la directive 2011/95/UE

Problèmes juridiques posés

Démonstration par la personne concernée « qu'elle est exposée dans son pays à [...] des menaces graves »

Existence « de motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée [...] courrait un risque réel de subir [des] atteintes graves »

La législation française semble plus exigeante sur les éléments à apporter pour bénéficier de la protection subsidiaire, la notion de « risque » d'atteinte grave étant absente

Peine de mort

Peine de mort ou exécution

La législation française semble plus restrictive car des exécutions sommaires peuvent être réalisées sans qu'une peine de mort n'ait été préalablement prononcée

Existence d'une « menace grave, directe et individuelle » dans le cadre d'une « violence généralisée »

Existence d'une « menace grave et individuelle » dans le cadre d'une « violence aveugle »

La notion de « violence aveugle » n'existe pas en droit français

Source : commission des lois du Sénat

Certes, les principes retenus par votre commission en matière de transposition tendent à adapter les termes juridiques européens au vocabulaire de notre droit 50 ( * ) . Toutefois, en l'espèce, ces divergences entre des notions juridiques clefs sont de nature à nuire à la qualité de la transposition de la directive et à porter préjudice à la lisibilité des normes .

Dans ce contexte, le projet de loi propose de modifier l'article L. 712-1 en reprenant la terminologie communautaire (« motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée [...] courrait un risque réel de subir les atteintes graves » , « peine de mort ou exécution » , « menace grave et individuelle »).

Le terme de « violence aveugle » n'existe toutefois pas en droit français et est difficile à cerner. À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté l' amendement COM-118 afin de revenir à la rédaction actuelle du CESEDA. La notion de « violence généralisée » paraît en effet plus compréhensible et n'est manifestement pas contraire à la directive « Qualification ».

2. Clauses d'exclusion de la protection subsidiaire

Les étrangers ne peuvent bénéficier de la protection subsidiaire lorsqu'ils ont commis certains actes dont la liste est dressée à l'article L. 712-2 du CESEDA, à savoir, en l'état du droit :

a) un crime contre la paix , un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

b) un crime grave de droit commun ;

c) des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

d) [une] activité sur le territoire constitu[ant] une menace grave pour l'ordre public , la sécurité publique ou la sûreté de l'État.

Ces clauses d'exclusion, qui ont été déclarées conformes à la constitution 51 ( * ) , transposent la liste dressée à l'article 17 de la directive « Qualification » précitée.

Le présent article affine cette transposition sur trois points.

2.1. Reprise du terme « crime grave » à la place de la notion de « crime grave de droit commun »

La notion de « crime grave de droit commun » de l'actuel article L. 712-2 du CESEDA diverge de la directive qui évoque simplement un « crime grave » .

Le Gouvernement propose donc de reprendre la clause d'exclusion telle que prévue par la norme communautaire (« crime grave ») .

2.2. Exclusion de la protection subsidiaire des instigateurs et des complices des actes mentionnés à l'article L. 712-2 du CESEDA

Le présent article 3 prévoit, qu'à l'instar des auteurs, les instigateurs et complices de ces actes (crimes contre la paix, contre l'humanité, etc .) ne pourront pas bénéficier de la protection subsidiaire. Cette disposition reprend la directive « Qualification » ainsi que la jurisprudence 52 ( * ) .

Il permet toutefois d'octroyer la protection subsidiaire aux instigateurs ou complices « d'une activité sur le territoire constitu[ant] une menace grave pour l'ordre public , la sécurité publique ou la sûreté de l'État » , agissements qui constituent pourtant une clause d'exclusion pour leurs auteurs aux termes de l'article L. 712-2 du CESEDA.

Cette absence d'exclusion de la protection subsidiaire des instigateurs et complices ne paraît pas opportune dans la mesure où elle n'est pas prévue dans le droit communautaire et que les actes concernés sont d'une particulière gravité. À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc approuvé l' amendement COM-119 prévoyant ce cas d'exclusion.

2.3 Exclusion des personnes ayant quitté leur pays pour échapper à la justice de leur pays

Le présent article transpose également la directive « Qualification » en prévoyant d'exclure de la protection subsidiaire des personnes qui, sans avoir commis un des crimes mentionnés à l'article L. 712-2 du CESEDA, ont quitté leur pays pour échapper aux sanctions résultant d'un crime.

La jurisprudence administrative applique déjà un tel principe d'exclusion 53 ( * ) sauf si les sanctions correspondantes dans le pays d'origine sont inhumaines ou dégradantes

3. Durée et cessation de la protection subsidiaire

Conformément à l'actuel article L. 712-3 du CESEDA, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable » .

L 'OFPRA « peut » refuser de renouveler la protection subsidiaire s'il apparaît que « les circonstances ayant justifié [son] octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise » et mettre fin à la protection à tout moment lorsque la personne protégée a commis un des actes énumérés à l'article L. 712-2 du CESEDA (crime contre la paix, crime de guerre, etc .).

Le présent projet de loi reprend ces dispositions .

Il transpose également des mesures de la directive « Qualification » qui n'étaient pas encore intégrées au droit français :

- la possibilité pour le bénéficiaire de la protection subsidiaire de conserver cette dernière en invoquant des « raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures » l'empêchant de se réclamer de la protection de son pays d'origine ;

- la cessation de la protection si son octroi a résulté d'une fraude ou si son bénéficiaire aurait dû en être exclu pour avoir commis l'un des actes mentionnés à l'article L. 712-2 du CESEDA . Le texte voté par l'Assemblée ne précise toutefois pas si les actes intervenus postérieurement à l'octroi de la protection sont pris en compte ou non dans sa cessation.

Un recours en révision est également prévu lorsque la Cour nationale du droit d'asile ou le Conseil d'État sont compétents pour mettre fin à la protection subsidiaire en vertu de l'autorité de la chose jugée (nouvel article L. 712-4).

Comme pour l'article 2, votre commission a souhaité rendre ces clauses de cessation plus opérationnelles.

3.1. Réexamen de la protection subsidiaire

Une première difficulté porte sur le fait que l'OFPRA ne procède pas au réexamen annuel induit par l'article L. 712-3 du CESEDA. Outre les quelques cas de « cessations collectives » 54 ( * ) , l'établissement convoque les personnes susceptibles de voir leur protection cesser puis décide s'il y a lieu d'y mettre fin.

Le présent article propose de supprimer le réexamen annuel des dossiers de protection subsidiaire tout en conservant la possibilité de mettre fin à la protection s'il y a des raisons sérieuses de penser que les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a réintroduit par l' amendement COM-121 le réexamen périodique des dossiers des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Ce réexamen apparaît en effet nécessaire pour identifier les cas dans lesquels le bénéfice de la protection subsidiaire doit cesser.

Consciente de la charge administrative que représente ce réexamen pour l'OFPRA, votre commission a souhaité qu'il soit réalisé tous les trois ans et non, comme actuellement, tous les ans.

3.2. Reprise de la logique des amendements à l'article 2

Dans la même logique que ses amendements à l'article 2 et à l'initiative de son rapporteur, votre commission a prévu :

- qu'après avoir qualifié les faits et si ceux-ci correspondent à une clause de cessation, l'OFPRA a l'obligation - et non la simple faculté - de faire cesser la protection subsidiaire ( amendement COM-120 ) ;

- qu'il soit mis fin à cette protection à raison de circonstances intervenues postérieurement à la décision de l'OFPRA, de la CNDA ou du Conseil d'État et correspondant aux crimes et agissements mentionnés à l'article L. 712-2 du CESEDA (crimes contre la paix, menaces pour l'ordre public, etc .) ( amendement COM-125 ) ;

- que la procédure du recours en révision du nouvel article L. 712-4 du CESEDA est définie par un décret en Conseil d'État ( amendement COM-175 ) et que l'autorité administrative peut saisir la CNDA ou le Conseil d'État de ce recours ( amendement COM-215 ).

Enfin, il a été jugé préférable de transposer plus fidèlement l'article 16 de la directive « Qualification » en prévoyant la cessation de la protection subsidiaire « lorsque » les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister et non lorsqu'il y a des « raisons sérieuses » de l'estimer ( amendement COM-214 ).

La commission des lois a adopté un amendement rédactionnel ( COM-124 ).

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 713-1 à L. 713-3 et L. 713-4 à L. 713-6 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Acteurs de la protection, mise en oeuvre de l'asile interne et relations de l'autorité judiciaire avec l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile

Le présent article modifie le chapitre III du titre I er du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif aux dispositions communes au statut de réfugié et au bénéfice de la protection subsidiaire.

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, il vise à affiner trois aspects :

- la définition des autorités pouvant assurer la protection des individus (1) ;

- les conditions de mise en oeuvre de l' asile interne qui consiste à débouter un étranger de sa demande d'asile dès lors qu'il peut bénéficier d'une protection suffisante sur une partie du territoire de son pays d'origine et peut s'y maintenir durablement (2) ;

- la prise en compte dans l'analyse du dossier du demandeur d'asile des faits qui se sont déroulés après qu'il a quitté son pays d'origine (3) .

Le présent article vise à affiner la transposition de normes communautaires sur ces trois aspects. Il reprend des dispositions ou pratiques mises en oeuvre en droit interne à la suite de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 et les adapte à la nouvelle directive « Qualification » 2011/95/UE du 13 décembre 2011 afin de la transposer. Cet article apporte ainsi des précisions juridiques qui ne sont pas de nature à bouleverser le fond de notre droit.

À la suite de l'adoption de l'amendement COM-100 du rapporteur, le présent article comprend en outre des dispositions relatives aux relations entre l'autorité judiciaire d'une part et l'OFPRA et la CNDA d'autre part , dont le rôle dans la reconnaissance d'une protection est par ailleurs réaffirmé (amendement COM-99) .

1. Les acteurs de la protection

En l'état du droit, l'article L. 713-2 du CESEDA dispose que « les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État et des organisations internationales et régionales » . Le présent article précise cette disposition.

1.1. Une définition plus fine des acteurs de la protection

Il ajoute tout d'abord aux acteurs de la protection les partis politiques, conformément à l'article 7 de la directive « Qualification » .

Votre commission a adopté l' amendement COM-127 modifiant la notion d' « organisations internationales et régionales » . En effet, cette terminologie de l'actuel article L. 713-2 du CESEDA a semblé plus restrictive que la directive car elle tend à exclure du périmètre des autorités protectrices des organisations qui ne sont ni internationales ni régionales mais qui contrôlent une partie de territoire comme, par exemple, l'Autorité nationale palestinienne. Votre commission a ainsi repris le vocabulaire communautaire en privilégiant la notion d' « organisations, y compris internationales » .

Enfin, dans l'hypothèse où l'acteur de la protection serait un parti ou une organisation internationale, le présent projet de loi précise, conformément à la directive, qu'ils doivent contrôler « l'État ou une partie importante du territoire » .

1.2. Des précisions sur l'effectivité de la protection

Le présent article transpose également la directive « Qualification » en disposant que la protection assurée par ces acteurs doit être « effective et non temporaire » et comporter « des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves » .

Votre commission a adopté l'amendement COM-176 supprimant la précision selon laquelle une protection effective nécessite « en particulier » la présence d'un « système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant des persécutions ou des atteintes graves » . Si elle reprend la directive « Qualification », cette précision est de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA pour déterminer l'effectivité de la protection assurée dans le pays d'origine.

2. L'asile interne

L'asile interne est prévu par l'article L. 713-3 du CESEDA selon lequel « peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine ».

En l'état du droit, l'application de cet article - qui correspond à l'article 8 de la directive « Qualification » - est subordonnée à trois conditions cumulatives :

- le fait que l'individu soit protégé dans son pays d'origine par une autorité considérée comme un acteur de la protection ( Cf . supra) ;

- que cet individu puisse être dans une partie du territoire de ce pays sans craindre d'y être persécuté ou d'être exposé à une atteinte grave ;

- qu'il est « raisonnable de penser » qu'il peut rester dans cette partie du pays.

Le présent article ne modifie pas cet équilibre. Il se borne à affiner la transposition de la directive « Procédure » en précisant la troisième condition : l'asile interne nécessiterait désormais que la personne concernée puisse « légalement et en toute sécurité se rendre vers cette partie de territoire et [que l'on puisse] raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse » .

Faits constatés après le départ du pays d'origine

L'article 5 de la directive « Qualification » dispose que doivent être pris en compte lors de l'examen d'une demande d'asile :

- les événements qui ont eu lieu depuis que le demandeur a quitté son pays d'origine ;

- les activités qu'il a exercées depuis son départ, en particulier s'il est établi qu'elles « constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans le pays d'origine » .

Le présent article propose d'insérer ces dispositions au sein du nouvel article L. 713-4 du CESEDA.

3. La consécration du caractère de juge de plein contentieux de la CNDA

L'article 10 du projet de loi réaffirme le rôle de juge de plein contentieux de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en inscrivant dans la loi que lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la Cour statue sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. Il en résulte que la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait de la Cour et non pas seulement de l'Office, comme le laisse supposer la rédaction actuelle de l'article L. 713-1 du CESEDA.

Tirant les conséquences de cette consécration du caractère de juge de plein contentieux de la CNDA, votre commission a adopté l' amendement COM-99 de son rapporteur complétant cet article L. 713-1 afin de rappeler le rôle de la Cour dans la reconnaissance du droit à une protection internationale dès le titre I er relatif aux conditions d'octroi de l'asile.

Votre rapporteur observe, par ailleurs, que le Conseil d'État, saisi d'un recours en cassation, peut décider d'évoquer l'affaire et statuer lui-même en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. En conséquence, le Conseil d'État peut également, le cas échéant, accorder le bénéfice d'une protection 55 ( * ) . Cette circonstance étant exceptionnelle, il n'a cependant pas jugé utile de préciser ce point dans le CESEDA.

4. La transmission d'informations par l'autorité judiciaire à l'OFPRA et à la CNDA

Le projet de loi introduit dans le CESEDA deux nouvelles dispositions relatives à la communication par l'autorité judiciaire au directeur général de l'OFPRA et au président de la CNDA de tout élément dont elle a connaissance susceptible de conduire à un refus de reconnaissance d'une protection internationale ou du statut d'apatride, ou à son retrait.

Dans le premier cas, il s'agit d'éléments laissant suspecter que le demandeur d'asile, le bénéficiaire de la protection ou l'apatride tombe sous le coup de l'un des motifs d'exclusion prévus par les textes internationaux et visés aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du CESEDA.

Le second cas couvre les éléments laissant suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.

À l'initiative du député Philippe Goujon, la commission des lois de l'Assemblée nationale a transformé ce qui n'était qu'une simple faculté en une obligation de communication.

Votre commission a approuvé cette modification. Elle a cependant estimé que ces dispositions n'étaient pas bien placées dans le CESEDA : dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ces dispositions figuraient au sein du chapitre relatif aux missions de l'OFPRA alors même qu'elles concernent l'examen d'une demande d'asile aussi bien par l'OFPRA que par la CNDA. Votre commission a donc jugé plus pertinent de les déplacer au sein des dispositions communes relatives aux conditions d'octroi de l'asile et d'en uniformiser la rédaction. Elle a ainsi adopté l' amendement COM-100 de son rapporteur créant deux nouveaux articles L. 713-5 et L. 713-6.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.


* 24 Ces dispositions communes portent notamment sur la compétence de l'OFPRA et la mise en oeuvre de la notion « d'asile interne » .

* 25 Cf . les commentaires des articles 2 à 4.

* 26 Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

* 27 Cf . le commentaire de l'article 4 bis pour des précisions sur la procédure de reconnaissance du statut d'apatride.

* 28 Le statut de réfugié peut également être reconnu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), voire le Conseil d'État en cas de recours contre les décisions de l'OFPRA.

* 29 Ce statut a été adopté le 14 décembre 1950.

* 30 Décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. Cette convention a été complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, ratifié par le décret n° 71-289 du 9 avril 1971.

* 31 Conseil d'État, 6 novembre 2000, GISTI , n° 204784.

* 32 Cf. le considérant 23 de la directive « qualification » .

* 33 Ce critère est également rempli lorsque les actes considérés représentent « une accumulation de diverses mesures [...] suffisamment graves [...] ».

* 34 Pour mémoire, la commission des recours des réfugiés a été remplacée par la CNDA en 2008 (art. 9 du décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile).

* 35 Pour mémoire, la notion de « genre » concerne les relations sociologiques entre les femmes et les hommes (statuts, rôles et responsabilités notamment). Elle est le fruit d'une construction sociale et culturelle alors que le « sexe » (femmes ou hommes) est une donnée biologique.

* 36 UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale : la persécution liée au genre ,  8 juillet 2008.

* 37 Cf . commentaire de l'article 19.

* 38 Elles peuvent toutefois bénéficier de la protection subsidiaire. Voir par exemple Conseil d'État, 3 juillet 2009, Meryem A , n° 294266 : une femme turque maltraitée par sa belle-famille subit un conflit à caractère individuel qui n'entre pas dans le cadre de la convention de Genève.

* 39 Convention dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2014-476 du 14 mai 2014 et qui a été publiée au Journal officiel le 10 février 2015.

* 40 Tel est par exemple le cas des personnes protégées par l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA).

* 41 Voir par exemple CNDA, 15 octobre 2010, M. M , n°08016600 C+, exclusion du statut de réfugié d'un complice de crimes contre l'humanité au Rwanda.

* 42 L'article L. 712-2 du CESEDA exclut de la protection subsidiaire des personnes représentant une « menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État » .

* 43 Conseil constitutionnel, 4 novembre 2003, décision n° 2003-485 DC.

* 44 CJUE, 9 novembre 2010, Allemagne / B. et Allemagne / D., n° C 57/09 et C 101/09.

* 45 Modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. Elle remplace l'asile territorial créé par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile qui était accordé par le ministre de l'intérieur aux étrangers exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

* 46 La directive «qualification » définit le pays d'origine « comme le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle » .

* 47 Article L. 712-1 du CESEDA et Conseil d'État, 10 décembre 2008, OFPRA c/ Pogossyan , n°  278227.

* 48 Cf . article 18 du présent projet de loi

* 49 Le bénéfice de la protection subsidiaire peut également être octroyé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), voire le Conseil d'État en cas de recours contre les décisions de l'OFPRA.

* 50 Voir en ce sens le rapport n° 61 (2014-2015) de M. François Zocchetto fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l14-061/l14-0611.pdf .

* 51 Conseil constitutionnel, décision n° 2003-485 DC, 4 décembre 2003.

* 52 Conseil d'État, 7 avril 2010, Allan B. , n° 319840.

* 53 CNDA, 6 juillet 2005, P., n° 509727 : une condamnation pénale à six mois d'emprisonnement pour une escroquerie avérée ne peut pas être regardée comme une « atteinte grave » et le requérant ne bénéficie donc pas de la protection subsidiaire.

* 54 Cf . le commentaire de l'article 7 bis .

* 55 Cf . par exemple, CE, Sous-sections 10 et 7 réunies, 10 juillet 1996, Ranakumage , n° 167955.

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