EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre 1 er - Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 1 er (art. 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Habilitation du pouvoir réglementaire pour modifier les normes techniques au cours de la période de validité des autorisations

Le présent article vise à permettre au pouvoir réglementaire de modifier les normes de diffusion des autorisations en cours lorsque les modifications envisagées ont pour objectif d'assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques.

I. Le droit en vigueur

L'article 12 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit, dans son second alinéa, que « les caractéristiques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté ministériel , pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées. Cet arrêté précise également les conditions de la protection radioélectrique des services de communication audiovisuelle considérés ». Il ressort de ces dispositions que les normes de diffusion de la TNT sont fixées par arrêté ministériel.

Les caractéristiques des signaux de la TNT qui sont actuellement diffusés ont été déterminées par l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Elles correspondent à la norme DVB-T pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision et à la norme MPEG-4 pour le codage vidéo des services de télévision à l'exception, en métropole, des services gratuits diffusés en définition standard (SD) et des plages en clair obligatoires des services payants qui doivent être diffusés selon la norme de compression MPEG-2.

Arrêté du 24 décembre 2001 modifié
relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre
fixant les caractéristiques des signaux émis

Article 1

Le présent arrêté fixe les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autres que de télévision mobile personnelle.

Les dispositions fixées par additions ou modifications des normes visées au présent arrêté qui seraient homologuées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent au présent arrêté.

Article 2

La diffusion par voie hertzienne numérique terrestre des services est effectuée conformément à la norme européenne EN 300 744, selon les modalités définies dans le document TR 101 190.

La synchronisation des réseaux isofréquences est effectuée conformément aux spécifications techniques TS 101 191.

Le codage des services, des données associées et des informations relatives à la signalisation des services diffusés et à l'accès sous condition est effectué conformément aux normes :

- EN 300 468, selon les modalités définies dans les documents ETR 211 et ETR 162 ;

- ISO/IEC 13818-1, selon les modalités définies dans le document TS 101 154 ;

- EN 301 192, selon les modalités définies dans le document TR 101 202.

Le signal diffusé comporte les informations de service relatives aux services qu'il transporte ainsi que celles relatives aux services transportés sur les autres fréquences à destination de sa zone de diffusion. Le signal diffusé comporte les informations sur les événements en cours et suivants relatifs aux services qu'il transporte.

Le signal diffusé comporte le numéro logique du service attribué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le signal diffusé comporte les informations permettant l'exercice d'un contrôle parental définies dans la norme européenne EN 300 468.

Article 3

Le codage de la vidéo des services de télévision est conforme à la norme ISO/CEI 14496-10. Le codage d'au moins une composante sonore des services de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et qui ne sont pas diffusés au format haute définition est conforme à la norme ISO/CEI 13818-3.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en métropole :

- le codage de la vidéo des services de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et qui ne sont pas diffusés au format haute définition est conforme à la norme ISO / IEC 13818-2 ;

- le codage de la vidéo et d'au moins une composante sonore des programmes diffusés en clair des services de télévision dont le financement fait appel à la rémunération de la part des usagers sont conformes aux normes ISO/IEC 13818-2 et ISO/IEC 13818-3 lorsque ces services sont la reprise intégrale et simultanée d'un service autorisé en application de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou qu'ils sont tenus, aux termes de la convention conclue en application de l'article 28 de cette même loi, de diffuser des plages en clair.

Les formats de diffusion de la composante vidéo des services de télévision qui ne sont pas diffusés en haute définition sont le 16 : 9 ou le 4 : 3.

Le codage des sous-titres est conforme à la norme ETS 300 743.

Le codage de services de télétexte est conforme à la norme ETS 300 472.

Dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 86-1067 modifiée relative à la liberté de communication, le codage des informations relatives à la signalisation et à la sécurité des applications est effectué conformément à la norme européenne TS 102 812.

Lorsque les éditeurs de services utilisent, pour d'autres fonctions que celles visées à l'alinéa précédent, des moyens qui ne sont pas recensés dans la norme TS 102 812, ils indiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant autorisation des services, en vertu de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, les standards auxquels ils souhaitent avoir recours et les spécifications auxquelles ceux-ci se conforment. Ces standards sont ouverts et non propriétaires.

Les éditeurs de services informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'utilisation effective qu'ils font de la norme TS 102 812 et, le cas échéant, des standards qu'ils ont retenus au titre de l'alinéa précédent.

Article 4

L'embrouillage des signaux doit utiliser l'algorithme commun d'embrouillage administré par l'Institut européen de normalisation des télécommunications conformément aux règles de procédure prévues par le fascicule de documentation référencé ETR 289.

Article 4-1

Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

Le recours à une nouvelle disposition législative est aujourd'hui nécessaire afin de pouvoir modifier les normes de diffusion des autorisations en cours et par voie de conséquence engager le processus de libération de la bande 700 MHz préalable à sa mise aux enchères. Dans son avis n° 373-035 du 23 mai 2006 rendu à propos du passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique, le Conseil d'État a estimé que le recours à la loi était nécessaire pour organiser l'évolution technologique de la diffusion des services de télévision autorisés au motif, en particulier, que le Législateur était seul compétent pour « fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, de concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la continuité du service l'assurant avec les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication audiovisuelle » .

Le recours à une disposition législative est donc nécessaire tant pour prévoir l'évolution des normes de compression que des normes de diffusion.

Par ailleurs, l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ne donne pas compétence au pouvoir réglementaire pour modifier les normes techniques au cours de la période de validité des autorisations d'utilisation de fréquences. La norme en vigueur lors de l'octroi de l'autorisation pouvant à certains égards être considérée comme un élément inséparable de l'autorisation, une intervention législative apparaît indispensable pour sécuriser l'environnement des opérateurs à l'occasion de ce changement.

Le présent article prévoit de modifier l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de permettre au pouvoir réglementaire de modifier les normes de diffusion des autorisations en cours. Il complète à cette fin le second alinéa de l'article afin de permettre au pouvoir réglementaire de modifier les spécifications techniques applicables aux titulaires d'autorisation par voie hertzienne ou satellitaire dès lors que ces changements sont engagés « afin d'assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques » .

Les modifications opposées aux détenteurs actuels d'autorisations sont donc motivées par une considération d'intérêt général relative à la meilleure autorisation possible du spectre de fréquences. En l'espèce, la nouvelle rédaction permettra de généraliser la norme MPEG-4 aux autorisations en cours mais pas seulement, puisque ces dispositions permettront également les adaptations ultérieures qui pourront être rendues nécessaires par l'apparition de futures normes sans qu'il soit besoin de modifier à nouveau la loi sur ce point.

Compte tenu de cette modification, le pouvoir réglementaire pourra modifier l'arrêté du 24 décembre 2001 afin de prévoir la généralisation de la diffusion de la norme de codage vidéo MPEG-4 et, par voie de conséquence, l'arrêt de la norme MPEG-2, encore utilisée par les chaînes diffusées en clair en définition standard (SD) 17 ( * )

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale puis l'Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

Votre commission partage l'objectif de cet article consistant à permettre au pouvoir réglementaire de modifier les normes de diffusion des autorisations en cours. Elle souscrit également à l'idée d'habiliter de manière pérenne le pouvoir réglementaire à procéder à de telles modifications à l'avenir afin d'assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (art. 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Attribution de la bande UHF au CSA pour la TNT jusqu'au 31 décembre 2030

Le présent article a pour objectif de consacrer dans la loi l'attribution de la bande UHF au CSA pour la diffusion de la TNT jusqu'au 31 décembre 2030.

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de l'article 21 de la loi du 30 novembre 1986 définit les règles générales d'attribution des fréquences. Il prévoit en particulier que « le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'État et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité » .

Les fréquences font partie du domaine de l'État et, à ce titre, leur utilisation constitue une décision régalienne qui s'impose aux acteurs industriels qu'il s'agisse des éditeurs de programmes, des sociétés de diffusion et des opérateurs de télécommunications. La répartition des bandes de fréquences s'opère par arrêté du Premier ministre au sein du « tableau national de répartition des bandes de fréquences » (TNRBF) qui est élaboré par la Commission pour l'évolution du spectre de l'Agence nationale des fréquences (ANFR).


Le Tableau national de répartition des bandes de fréquences

Le Tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) est le document de référence qui précise pour chaque bande de fréquences le ou les services de radiocommunication autorisés en France et le ou les affectataires français correspondants. Il fixe les droits et obligations des affectataires ainsi que les principales règles à appliquer pour la coordination et l'enregistrement des fréquences.

Il est élaboré et mis à jour par la Commission de planification des fréquences (CPF) de l'ANFR. Ce document (référencé ANFR/DR-02) est public, approuvé par arrêté du Premier ministre.

En France, le spectre radioélectrique fait partie du domaine public de l'État, inaliénable et incessible . L'organisation de ce domaine reprend le Règlement des radiocommunications (RR) qui est un traité négocié dans un cadre international. L'attribution des bandes de fréquences n'établit pas de titre de propriété, ce n'est qu'une mise à disposition négociée entre les affectataires avec un éventuel arbitrage du Premier ministre . Le spectre radioélectrique est une ressource rare, de ce fait les affectataires doivent utiliser les bandes de fréquence qui leur sont attribuées selon les règles de gestion établies afin d'en optimiser l'usage.

Pour chaque bande de fréquences, le Tableau national indique les services qui sont autorisés à les exploiter et les affectataires auxquels la gestion ou l'usage desdites bandes a été confié. Le Tableau national rappelle parallèlement les décisions internationales en la matière, telles qu'inscrites dans le Règlement des radiocommunications et décline ces informations pour les trois Régions de l'UIT.

Les règles définies dans le Tableau sont applicables sur l'ensemble de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sous réserve de procédures particulières, elles sont également valables pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises.

Le Tableau national est régulièrement mis à jour par la commission de Planification des fréquences (CPF) de l'ANFR pour tenir compte des modifications apportées au RR par les conférences mondiales des radiocommunications de l'UIT, des décisions de la Commission européenne et des modifications demandées par les affectataires.

Les mises à jour du Tableau national font l'objet d'une délibération au conseil d'administration de l'ANFR transmise au Premier ministre qui publie un arrêté après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Chaque modification prend effet à la date de publication au Journal officiel .

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article complète l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir, par dérogation avec la compétence générale attribuée au Premier ministre, que la bande basse de l'UHF restera affectée à l'audiovisuel au moins jusqu'en 2030.

Le nouvel alinéa introduit dans l'article 21 prévoit ainsi que « la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu'au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre » . Le présent article dispose également que « cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France » .

L'idée de « sanctuariser » l'affectation de la bande UHF à l'audiovisuel jusqu'en 2030 s'inscrit dans le cadre des recommandations faite par Pascal Lamy dans son rapport remis le 1 er septembre 2014 à la Commission européenne. Elle rejoint également en cela les préoccupations des 47 États qui envisagent de préserver le statu quo dans l'utilisation de cette bande lors de la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications qui se tiendra en novembre 2015.

La sanctuarisation de la plateforme TNT jusqu'à 2030 constitue un engagement attendu par les acteurs du secteur audiovisuel soucieux de pouvoir sécuriser leurs investissements dans cette technologie. Elle constitue à cet égard une contrepartie à la réduction des plages de fréquences dévolues à l'audiovisuel. Les industriels de l'audiovisuel pourront d'autant plus poursuivre leurs efforts en faveur de la modernisation de la plateforme TNT à travers, notamment, la généralisation de la haute définition que l'État réaffirme ainsi son engagement en faveur de ce mode de diffusion qui est le seul à être accessible gratuitement sur tout le territoire avec un haut niveau de qualité de réception.

Cette disposition apporte également une sécurité aux utilisateurs professionnels de dispositifs utilisant la bande de fréquences 470-694 MHz au moyen de microphones à l'image des professionnels du spectacle vivant, des prestataires de services audiovisuels, de producteurs de spectacles culturels ou d'organisateurs d'événements sportifs. Ces utilisations qui sont autorisées au niveau local dans les espaces laissés libres par la diffusion des multiplexes de la TNT trouvent dans cet article une garantie de pérennité pour l'utilisation des ressources spectrales qui leur sont aujourd'hui nécessaires.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles puis l'Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Votre commission partage le souci des auteurs de la proposition de loi de sécuriser l'environnement économique des acteurs de l'audiovisuel, éditeurs de programmes et sociétés de diffusion. Le fait de prévoir dans la loi une sanctuarisation de l'affectation à l'audiovisuel de la bande de fréquences 470-694 MHz jusqu'au 31 décembre 2030 constitue une contrepartie nécessaire à la réaffectation de la bande 700 MHz aux télécommunications.

Votre commission n'a donc pas souhaité modifié les dispositions initiales de cet article. Toutefois, elle a été amenée à compléter l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 qui institue également la commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle afin de compléter ses missions pour lui permettre de donner son avis sur la date choisie pour arrêter le signal MPEG-2 .

La date retenue pour l'extinction du MPEG-2 et la généralisation du MPEG-4, le 5 avril 2016, suscite en effet de nombreuses interrogations tant chez les éditeurs de programmes que chez les diffuseurs qui estiment que les délais nécessaires à l'adoption des dispositions législatives permettant, en particulier, de procéder à la réorganisation des multiplexes réduisent d'autant le temps dont disposeront les acteurs pour s'organiser. Par ailleurs, la campagne d'information à destination des foyers concernés par l'arrêt du MPEG-2 aurait dû, selon eux, dans la perspective d'une « nuit bleue » organisée en avril 2016, commencer au plus tard en septembre 2015 ce qui ne sera pas le cas compte tenu des délais nécessaires pour le choix d'une agence de communication par l'Agence nationale des fréquences (ANFR).

Ces incertitudes justifient que le législateur souhaite être associé à la détermination de la date de l'extinction du MPEG-2 afin d'examiner en temps utile si l'objectif d'avril 2015 est véritablement réaliste ou s'il convient de décaler cette transition, par exemple, au mois de septembre 2016. Dans cette perspective, votre commission a confié à la commission de modernisation de la diffusion de l'audiovisuel le soin de donner « son avis sur la date choisie pour procéder à tout changement de standard de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique » . Afin de ne pas ralentir le processus, elle doit donner cet accord dans le délai d'un mois après sa saisine par le Gouvernement. Dans l'esprit de votre rapporteure qui est à l'origine de cet amendement COM-1, il reviendrait au Gouvernement de saisir la CMDA au second semestre 2015 afin de faire un point d'étape sur l'avancée de la mise en oeuvre des dispositions préparatoires à l'arrêt du MPEG-2 en avril 2015 et si les conditions ne semblent pas réunies, pour assurer le succès de l'opération d'acter son report plus tard dans l'année.

La commission a adopté l'amendement COM-1.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (art. 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Régime des recompositions de multiplex

Le présent article modifie l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin d'élargir la compétence du CSA en matière de recomposition des multiplexes.

I. Le droit en vigueur

La rédaction en vigueur du dixième alinéa de l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, issue de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, visait à permettre au CSA de recomposer les multiplexes afin de favoriser le développement de la TNT et le passage en numérique des télévisions locales analogiques.

Elle prévoit ainsi que le CSA peut « en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou de favoriser le passage en mode numérique des services de télévision à vocation locale diffusés en mode analogique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers » .

Si cette faculté a été utilisée à plusieurs reprises par le CSA pour recomposer les multiplexes, les deux motifs justifiant ces recompositions ne correspondent plus à la situation actuelle : les modifications s'imposent désormais au nom de la modernisation de la plateforme TNT. Une modification législative est donc nécessaire afin notamment de permettre le passage au MPEG-4 et la réduction concomitante du nombre des multiplexes.

II. Le texte de la proposition de loi

Le texte de la proposition de loi prévoit une nouvelle rédaction du dixième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 qui remplace les deux motifs relatifs à la fin de la diffusion analogique et au passage à la télévision numérique par deux nouveaux motifs ayant trait à la gestion optimale des fréquences et à la nécessité de favoriser la modernisation de la diffusion au travers de la TNT. La rédaction proposée ne se limite pas à rendre possible la recomposition des chaînes de la TNT sur six multiplexes au lieu de huit lors de la généralisation du MPEG-4. Elle donne une compétence permanente au CSA pour recomposer les multiplexes afin de permettre la modernisation de la diffusion audiovisuelle.

La recomposition des multiplexes par le CSA

La composition de chaque multiplexe est établie par le CSA, en lien avec les éditeurs. Les chaînes sont réparties entre les différents multiplexes en fonction des critères suivants :

- la ressource disponible sur chaque multiplexe est de 1 000 millièmes ;

- chaque chaîne reçoit un nombre de millièmes en fonction de sa norme de codage (MPEG-2/MPEG-4) et de son standard de diffusion (SD, HD)

- une chaîne MPEG-4 en SD occupe 95 millièmes d'un multiplexe contre 325 millièmes pour une chaîne MPEG-4 en HD.

Le MPEG-4 étant moins exigeant en débit que le MPEG-2, l'arrêt du MPEG-2 va libérer des ressources sur les 8 multiplexes existants. Par ailleurs, les progrès réalisés par les équipements de codage vidéo permettront à une chaîne HD en MPEG-4 d'utiliser moins de millièmes qu'auparavant (195 millièmes au lieu de 325).

L'application de l'arrêt du MPEG-2 et de l'optimisation du codage MPEG-4 sur les chaînes réparties sur les 8 multiplexes actuels créera des espaces libres dans chaque multiplexe. Une recomposition des chaînes au sein des multiplexes permettra :

- de vider la totalité de 2 multiplexes, condition indispensable à la libération de la bande 700 MHz. Les chaînes présentes sur ces 2 multiplexes choisis par le CSA (R5 et R8) seront déplacées dans les 6 multiplexes restants ;

- puis, en fonction du résultat de l'appel à candidature lancé par le CSA le 27 mai dernier, d'optimiser l'occupation des 6 multiplexes restants afin de permettre le passage en HD des chaînes qui le souhaitent ou la diffusion de nouveaux services sur les espaces disponibles.

Ces mêmes dispositions pourront par la suite, le cas échéant, être utilisées pour la poursuite de la modernisation de la TNT. À titre d'exemple, l'introduction du DVB-T2/HEVC dans les prochaines années impliquera de la même manière une modification de l'affectation de la ressource par catégorie de services et, conséquemment, une réorganisation des multiplexes dans un souci de gestion optimale du spectre.

Plus précisément, l'article 3 de la proposition de loi prévoit que le CSA « peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 29-1, 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques » .

L'article 30-1 est relatif aux services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. L'article 30-2 fait référence aux services de télévision mobile personnelle et l'article 29-1 aux services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

La proposition de loi prévoit également de revenir sur la limitation de la faculté de réorganisation du CSA aux seuls multiplexes des chaînes en clair en supprimant la référence aux éditeurs « ne faisant pas appel à une rémunération des usagers » .

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a souhaité, sur proposition de MM. Franck Riester et Christiant Kert, exclure la RNT du champ d'application de cet article. Selon son rapporteur M. Patrick Bloche « dans la mesure où le CSA vient de lancer des consultations publiques pour un déploiement sur vingt nouvelles zones après son lancement à Paris, Marseille et Nice en juin 2014, la modification du cadre juridique n'apparaît pas souhaitable, qui plus est dans un texte dont l'unique objet est de moderniser la plateforme TNT, comme l'indique son titre » .

L'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction proposée par sa commission des affaires culturelles.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteure s'est interrogée sur le fait de savoir si l'exclusion de la RNT du dispositif était de nature à créer une difficulté pour le CSA, responsable de la gestion de l'organisation des multiplexes tant pour la télévision que pour la radio. Auditionné par votre rapporteure le 30 juin 2015, le président du CSA, M. Olivier Schrameck, a observé que les procédures engagées par le CSA concernant la RNT supposaient que le Conseil dispose de la capacité à recomposer les multiplexes dédiés à la radio pour éviter en particulier que certains ne comportent des « trous ».

Votre rapporteure considère que l'argument invoqué lors des débats à l'Assemblée nationale selon lequel la proposition étant consacrée à la TNT, ne devait pas comporter d'autres dispositions, relatives, notamment, à la RNT, ne pouvait être recevable que pour autant qu'il n'emportait pas pour conséquence d'affaiblir les pouvoirs du régulateur au moment même où celui-ci engage des procédures concernant le développement de cette technologie. Soucieuse également de ne pas multiplier les amendements ne concernant pas la TNT, votre rapporteure se réserve la possibilité de reconsidérer ce sujet d'ici l'examen de la proposition de loi en séance plénière si la difficulté invoquée par le CSA se révélait de nature à entraver la mission qui lui a été confiée par le législateur.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Possibilité pour le CSA de lancer des appels à candidatures pour tout standard de diffusion innovant de la TNT

Le présent article a pour objet de permettre au CSA de lancer des appels à candidatures pour tout standard de diffusion innovant de la TNT et de supprimer l'obligation de double diffusion en formats SD et HD qui était imposée aux chaînes faisant l'objet d'une diffusion SD avant 2007.

I. Le droit en vigueur

L'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 fixe le régime d'autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en prévoyant un principe d'autorisation par le CSA des éditeurs de services à l'issue d'une sélection des candidats ayant répondu à un appel à candidatures.

Le CSA agit en plusieurs étapes :

- fixation des catégories de services autorisées à présenter leur candidature ;

- lancement d'un appel à candidatures ;

- établissement de la liste des candidatures recevables ;

- audition des candidats ;

- délivrance des autorisations en tenant compte des impératifs de pluralisme et de diversité, d'intérêt pour le public, de viabilité économique et d'expérience du candidat.

L'article 30-1 prévoit également que la planification des fréquences opérée par le CSA « doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition » .

Le lancement de la télévision mobile personnelle (TMP), qui devait s'opérer au travers de la norme DVB-H, en application de la loi du 5 mars 2007, a été plusieurs fois retardé depuis 2008 du fait, d'une part, de l'impossibilité pour ses promoteurs d'établir un modèle économique et, d'autre part, de la concurrence de la réception de la télévision sur les réseaux 3G puis 4G. En Europe, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Italie et la Suisse ont fermé leur réseau dédié à la TMP en 2010 de même que les États-Unis. Tout laisse à penser que la TMP ne sera en réalité jamais développée, ce qui pose la question de l'avenir des dispositions qui lui sont consacrées dans la loi du 30 septembre 1986.

Le développement de la télévision en haute définition a connu un autre sort que celui de la TMP dans les appels à candidatures du CSA qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui comme en témoigne l'appel à candidatures lancé le 27 mai 2015. Une modification de ces dispositions apparaît néanmoins nécessaire afin de tenir compte des nouveaux formats de diffusion comme la ultra haute définition (UHD) ou l'image en trois dimensions (3D). Par ailleurs, plusieurs dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 résultant de la loi du 5 mars 2007 imposent aux services qui faisaient l'objet d'une définition standard (SD) de maintenir cette définition en dépit d'un passage en haute définition afin de permettre aux foyers dépourvus d'un adaptateur MPEG-4 de continuer à recevoir les services diffusés en MPEG-2.

II. Le texte de la proposition de loi

a. Référence aux standards de diffusion innovants au lieu de la télévision en haute définition

Le texte de la proposition de loi ne remet pas en cause les dispositions inappliquées du premier alinéa du I de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la télévision mobile personnelle. Il se limite à modifier les derniers mots de cet alinéa afin de remplacer la référence à la haute définition par une référence plus générale aux « différents standards de diffusion innovants de la télévision » .

Dans le troisième alinéa de ce paragraphe, alors que le texte initial prévoyait que « les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service » , la rédaction de la proposition de loi prévoit que « chaque standard de télévision constitue une catégorie de services » .

La fin du premier alinéa du V de l'article 30-1 qui prévoit que les autorisations accordées doivent préciser si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition est également modifiée, de telle sorte que l'autorisation devra à l'avenir préciser « le standard de diffusion du service » .

Enfin, alors que le deuxième alinéa du V considérait que le service diffusé en définition SD ou HD était regardé comme un service unique, la rédaction de la proposition de loi prévoit que tout service diffusé selon « des standards de diffusion de diffusion différents » sera regardé comme un service unique.

Ces modifications doivent permettre au CSA de tenir compte des évolutions technologiques sans avoir à attendre une nouvelle modification législative. Il devient ainsi compétent pour opérer le choix des standards de diffusion et définir les catégories de services.

b. Fin de l'obligation de double diffusion SD/HD

L'arrêt du MPEG-2 et la généralisation du MPEG-4 auront pour conséquence la fin de l'obligation de la double diffusion SD/HD, aujourd'hui source importante de coûts pour les éditeurs de programmes, qui étaient en attente de cette simplification. Le 3° du présent article supprime ainsi les neuvième et dixième alinéas du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui faisaient obligation aux services en clair autorisés avant 2007 en MPEG-2 en définition standard de poursuivre leur diffusion dans ce format simultanément à la diffusion en haute définition.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le III de l'article 30-1 précité détermine les conditions dans lesquelles le CSA autorise les services de la TNT à utiliser les fréquences du domaine public hertzien. Les deux premiers alinéas prévoient en particulier qu'il « accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre » .

Le troisième alinéa du III prévoit quant à lui que : « Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, (le CSA) favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus » .

Le rapporteur et président de la commission des affaires culturelles, M. Patrick Bloche, a estimé que « le CSA a interprété cette disposition comme l'obligeant à favoriser de « nouveaux entrants », y compris des acteurs ne présentant pas de manière évidente les conditions requises de viabilité économique et financière et ayant pour seul objectif de procéder, dans des délais rapides, à la revente de leur chaîne pour des montants très importants fondés sur la seule valeur de l'autorisation d'utilisation d'une ressource publique rare accordée par le CSA » 18 ( * ) . Ce faisant, il laisse entendre que cette « prime » aux nouveaux entrants pourrait être à l'origine de l'octroi d'une autorisation d'émettre à la chaîne Numéro 23 dont les conditions de rachat par le groupe NextradioTV font l'objet d'un débat depuis son annonce au mois d'avril dernier.

Afin d'éviter que de telles circonstances ne se reproduisent, la commission des affaires culturelles a adopté un amendement « visant à repréciser l'intention initiale du législateur qui est de favoriser la diversité des opérateurs sans que cela ne justifie l'attribution d'autorisations à des éditeurs sans réelle volonté de développer de véritables projets en TNT » 19 ( * ) .

La nouvelle rédaction adoptée par la commission des affaires culturelles ne fait plus référence à la nécessité de « renforcer la diversité des opérateurs » mais seulement à celle de favoriser les services « contribuant à la diversité des opérateurs » , ce qui a pour effet de supprimer la « prime » aux nouveaux entrants. Par ailleurs, la rédaction adoptée par la commission maintient dans la loi la mission confiée au CSA de « renforcer » le pluralisme de l'information.

Lors du débat en séance publique, les députés ont complété le dispositif élaboré en commission concernant la diversité des opérateurs en adoptant plusieurs amendements identiques déposés à l'initiative de M. Patrick Bloche, rapporteur, Mme Martine Martinel et M. Franck Riester visant à modifier l'article 30-1 afin de prévoir, selon la ministre de la culture et de la communication, Mme Fleur Pellerin, que « le CSA devra à l'avenir veiller à la « diversité » des opérateurs de la TNT et non à leur « diversification », ce critère de sélection étant maintenu pour le secteur radiophonique » 20 ( * ) . Les amendements modifient ainsi le première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 30-1 afin de prévoir que le CSA apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires « que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » .

L'Assemblée nationale a adopté l'article 4 ainsi modifié.

IV. La position de votre commission

Votre commission approuve les dispositions de cet article ayant pour objet de permettre au CSA de lancer des appels à candidatures pour tout standard de diffusion innovant de la TNT et de supprimer l'obligation de double diffusion en formats SD et HD qui était imposée aux chaînes faisant l'objet d'une diffusion SD avant 2007.

S'agissant de la « prime » aux nouveaux entrants, votre rapporteure ne peut que partager le souci des députés de ne pas favoriser des projets qui ne présentent pas toutes les garanties de sérieux et de pérennité tant sur le plan industriel qu'éditorial. C'est d'ailleurs à son initiative qu'à l'occasion de l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le Sénat a décidé du quadruplement de la taxe prévue par l'article 1019 du code général des impôts lors de la vente d'une chaîne de la TNT au cours des cinq premières années de son autorisation.

Il s'est également interrogé sur la portée de la mention relative au renforcement du pluralisme de l'information. Sur ce point, le ministère de la culture et de la communication 21 ( * ) estime que cette nouvelle rédaction ne change en rien le droit applicable puisque la nécessité de renforcer le pluralisme était déjà présente dans le droit en vigueur. Le CSA s'interroge pour sa part sur le fait de savoir si la seule mention du renforcement du pluralisme de l'information doit être interprétée comme une volonté du législateur de favoriser l'accroissement du nombre des chaînes d'information sur la TNT. Cette réflexion peut être rapprochée du débat en cours concernant plusieurs projets d'évolution des modalités de diffusion de chaînes existantes (LCI, France 24) ou même le projet de création d'une nouvelle chaîne d'information de France Télévisions.

Pour sa part, votre rapporteure ne peut que partager l'interprétation faite de la disposition par le rapporteur de l'Assemblée nationale et le Gouvernement. La rédaction retenue par la proposition de loi doit être comprise comme permettant au CSA de ne pas systématiquement privilégier les « nouveaux entrants » mais de veiller à ce que les formats des éditeurs soient bien distincts de sorte que si les chaînes appartiennent à des groupes audiovisuels moins nombreux, l'offre de programmes soit nettement distincte entre les différents éditeurs. Une précision d'ordre rédactionnel pourrait au besoin être envisagée lors du débat en séance plénière.

Votre rapporteure regrette que ni les auteurs de la proposition de loi, ni le Gouvernement n'aient pris l'initiative de supprimer les dispositions relatives à la télévision mobile personnelle de la loi du 30 septembre 1986 et tout particulièrement de l'article 30-1 au risque d'en rendre la lecture compliquée. Le maintien de ces dispositions qui ne sont pas appliquées est en effet de nature à affaiblir la portée de la loi puisque certains acteurs pourraient être amenés à considérer que d'autres dispositions de la loi de 1986 pourraient également connaître le même sort. Les échanges menés avec les services du ministère de la culture et de la communication ont certes permis d'établir que ce souci était partagé et que c'était la complexité et l'étendue du toilettage à réaliser 22 ( * ) qui expliquaient les réserves à le mettre en oeuvre. Il souhaite néanmoins que cette perspective ne soit pas perdue de vue afin de veiller à la parfaite efficacité et intelligibilité de la loi.

Sous ces réserves, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (art. 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Conditions de retrait des autorisations accordées aux opérateurs de multiplexes

Le présent article a pour objet d'élargir les possibilités de retrait par le CSA des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées aux opérateurs de multiplexes.

I. Le droit en vigueur

Chaque fréquence permet de diffuser plusieurs services de télévision ou de radio numériques qui sont regroupés pour ce faire en « multiplexe » dans des conditions déterminées par les articles 29-1, 30-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Le droit en vigueur prévoit une phase d'appel aux candidatures des éditeurs de services de TNT (art. 30-1) ou de RNT (art. 29-1) qu'organise le CSA afin de leur accorder un droit d'usage de la ressource radioélectrique. Il prévoit ensuite que les éditeurs de services retenus doivent proposer conjointement au CSA une société distincte chargée d'assurer la diffusion de leurs programmes (art. 30-2) sur une même fréquence. C'est cette société, dénommée « opérateur de multiplexe », qui se voit assigner la ressource radioélectrique nécessaire par le CSA.

Le deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 30-2 prévoit que : « L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1 » . La rédaction en vigueur n'ouvre pas au CSA la possibilité de retirer l'autorisation en dehors des deux cas mentionnés qui concernent des modifications substantielles de l'autorisation ou une demande conjointe des éditeurs de services de télévision.

II. Le texte de la proposition de loi

La libération de la bande 700 MHz ayant pour conséquence de réduire le nombre de fréquences attribuées à l'audiovisuel et donc le nombre de multiplexes, le présent article vise à élargir les possibilités pour le CSA d'abroger les autorisations en cours.

Alors que l'article 3 de la présente proposition de loi élargit la compétence du CSA en matière de recomposition de multiplexes, le présent article introduit un nouvel alinéa après le troisième alinéa du V de l'article 30-2 de la même loi qui prévoit que « lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur n'a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l'autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Cette disposition doit permettre d'arrêter la diffusion des multiplexes R5 et R8 de la TNT prévue dans le cadre du transfert de la bande 700 MHz. Elle ne prévoit pas cependant de précisions concernant les risques indemnitaires liés à la rupture anticipée des contrats de diffusion occasionnée par la décision prise par la puissance publique de transférer la bande 700 MHz. Or cette question constitue un aspect essentiel du processus tant pour les sociétés de diffusion que pour les éditeurs de programmes et conditionne pour partie son succès compte tenu de la fragilité d'au moins deux des trois sociétés de diffusion.

III. La position de votre commission

Le 20 juin 2015, votre rapporteure a organisé une table ronde avec des représentants des diffuseurs (TDF, Towercast et Itas-Tim) et des éditeurs de programmes (France Télévisions, TF1, M6, Canal+, NRJ Groupe) afin notamment d'examiner les conséquences du calendrier de la cession de la bande 700 MHz sur les différents acteurs compte tenu, en particulier, de la réorganisation induite des multiplexes.

La remise en cause des autorisations pour les multiplexes existants est susceptible de créer quatre types de préjudice aux sociétés de diffusion :

- une perte immédiate sur les gains attendus. Cette perte est estimée à 25 % de son chiffre d'affaires par la société Towercast ;

- une perte sur la rentabilité des investissements réalisés. Une part importe des investissements a été réalisée en 2011 et 2012 à l'occasion du lancement des nouveaux multiplexes et n'a pas encore été rentabilisée ;

- la diminution du nombre de multiplexes réduit structurellement le marché pour l'avenir et donc les capacités de développement des sociétés de diffusion ;

- la rupture des contrats avec les éditeurs ouvrira droit à des pénalités importantes qui vont, par ailleurs, porter dommage aux relations entre les éditeurs et les diffuseurs.

Compte tenu de l'ampleur des préjudices financiers attendus et de l'absence de mise en place d'un mécanisme d'indemnisation par la puissance publique, certains diffuseurs estiment qu'ils ne seront pas en mesure de faire face aux charges engendrées par l'arrêt du MPEG-2 et d'accompagner le processus de réorganisation des multiplexes. Dans le scénario le plus défavorable, une faillite d'au moins une des sociétés de diffusion ne saurait être exclue ce qui aurait pour effet de concentrer le marché de la diffusion.

À l'occasion de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a exprimé son souhait de s'en remettre au jeu normal de la responsabilité du fait des lois. La ministre de la culture et de la communication a cependant annoncé que le Gouvernement avait « décidé de lancer une mission d'expertise, destinée à évaluer le plus précisément possible l'impact économique et financier de l'arrêt du MPEG-2 et de la suppression de ces deux multiplexes sur les acteurs de la diffusion. Les conclusions de cette mission fourniront une base solide de diagnostic » 23 ( * ) . Auditionné par votre rapporteure le 30 juin 2015, le cabinet de la ministre de la culture et de la communication a indiqué que la mission d'expertise confiée à l'Inspection générale des finances devait donner lieu à un rapport remis au Gouvernement dans un mois, c'est-à-dire à la fin du mois de juillet. Ce rapport devra en particulier établir la réalité et l'étendue du préjudice subi par les acteurs économiques, en particulier les diffuseurs, sur la base d'une analyse des dispositions contractuelles qui les lient aux éditeurs de programme.

Votre rapporteure estime que l'État ne peut se désintéresser des conséquences de ses choix dès lors que ceux-ci ont pour effet de bouleverser un secteur d'activité et de mettre en cause la pérennité même de certaines entreprises. Il revient à la puissance publique soit de choisir un calendrier compatible avec les contrats en cours, ce qui pourrait revenir à prévoir l'extinction du MPEG-2 en septembre 2017 soit à instaurer un mécanisme d'indemnisation des diffuseurs.

Votre rapporteure considère qu'il reviendra au Gouvernement, sur la base du rapport à l'IGF, de déterminer les modalités et le montant des indemnités qui devront être accordées aux sociétés de diffusion afin de compenser le préjudice créé par la décision prise par l'État d'engager le transfert par anticipation de la bande des 700 MHz au secteur des télécommunications. C'est le sens des deux amendements que votre rapporteure a déposé par ailleurs pour compléter cette proposition de loi afin de prévoir l'indemnisation du préjudice subi par les éditeurs de programmes d'une part et par les diffuseurs d'autre part.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis (nouveau) (art. 30-2-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986) - Indemnisation du préjudice des éditeurs de programmes suite à la réorganisation des multiplex

La réorganisation des multiplexes rendue nécessaire par le passage à la norme MPEG-4 et la généralisation de la haute définition aura pour conséquence de remettre en cause certains contrats de diffusion qui lient les diffuseurs aux éditeurs de programmes ainsi que cela a été exposé dans l'examen du précédent article. Ces ruptures anticipées de contrats risquent de créer un préjudice financier substantiel à la charge principalement des diffuseurs qui ont évalué son montant total à une centaine de millions d'euros. Les éditeurs de programmes, pour leur part, estiment que cette rupture anticipée des contrats pourrait les amener à devoir payer d'importantes indemnités aux diffuseurs.

Le Gouvernement a demandé à l'IGF de réaliser au mois de juillet une expertise pour établir la réalité et l'étendue du préjudice des différents opérateurs. On ne peut que se féliciter de cette initiative qui devrait permettre de clarifier la situation, toutefois il convient de déplorer son caractère tardif qui prive le débat parlementaire d'éléments chiffrés qui auraient permis de conduire des échanges sur la base d'analyses incontestées.

Si le montant total des indemnités a vocation à être inscrit en loi de finances ou loi de finances rectificative, il apparaît à votre commission nécessaire de prévoir dès maintenant le principe même de cette indemnisation afin de rassurer les acteurs . C'est le sens de l'amendement COM-2 adopté à l'initiative de votre rapporteure. L'article additionnel qu'elle a adopté prévoit de faire supporter le coût de cette indemnisation aux opérateurs de communications électroniques qui bénéficient de l'usage des fréquences de la bande des 700 MHz. Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités de calcul de ce coût et les modalités d'indemnisation des opérateurs de diffusion.

En application d'un nouvel article 30-2-1 à la loi du 30 septembre 1986 prévoyant que les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l'indemnisation due aux éditeurs de service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d'autorisation en conséquence de l'interruption de la réception gratuite de leur service consécutive à la modification des spécifications techniques des signaux émis pour la fourniture de ce service décidée en application de l'article 12. Un décret en Conseil d'État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d'indemnisation des éditeurs de service concernés par cette interruption.

Votre commission a adopté l'article 5 bis ainsi rédigé .

Article 6 (art. 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Conditions de retrait des autorisations accordées aux collectivités territoriales, propriétaires de constructions, syndicats de copropriétaires et constructeurs

Le présent article a pour objet d'élargir les possibilités de retrait par le CSA des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées aux collectivités territoriales, propriétaires de constructions, syndicats de copropriétaires et constructeurs en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986.

I. Le droit en vigueur

L'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986, issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, visait à répondre aux demandes de certaines collectivités territoriales qui souhaitaient pouvoir installer elles-mêmes des émetteurs terrestres afin de compléter la couverture de la TNT. Il permet ainsi au CSA d'assigner à ces collectivités la ressource radioélectrique correspondante dans les zones non couvertes par la TNT.

La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a complété la rédaction de l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de permettre que la ressource radioélectrique puisse être également attribuée aux propriétaires de constructions, syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs qui, selon les termes de l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation sont obligés, sous le contrôle du CSA, d'installer un dispositif de réception lorsque la construction dont ils sont à l'origine perturbe la réception de la radio ou de la télévision dans le voisinage.

Le nombre des émetteurs TNT qui relèvent du dispositif prévu à l'article 30-3 s'élève à environ 320, ils sont principalement opérés par les collectivités territoriales.

En l'état actuel du droit, les conditions de retrait des autorisations sont strictement limitées puisque le quatrième alinéa de cet article prévoit que « l'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés » .

II. Le texte de la proposition de loi

La proposition de loi a prévu, en son article 3, de modifier l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'élargir les conditions de recomposition des multiplexes de la plateforme hertzienne pour permettre au CSA d'organiser le repli de la télévision hertzienne sur un nombre plus réduit de fréquences.

Par cohérence, le présent article prévoit d'ajouter un alinéa après le cinquième alinéa de l'article 30-3 afin de préciser que « Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur n'a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » .

L'ajout de ces dispositions doit permettre d'abroger les autorisations relatives aux multiplexes R5 et R8 sur les émetteurs dits « 30-3 ». Compte tenu de leur caractère pérenne, ces dispositions permettront à l'avenir au CSA de poursuivre la modernisation de la TNT et de faciliter l'introduction de nouvelles normes au besoin en procédant de nouvelles recompositions de multiplexes.

La commission des affaires culturelles puis l'Assemblée nationale ont adopté cet article 6 sans modification.

Votre commission considère que cet article constitue une mesure de cohérence avec les dispositions prévues à l'article 5 qui prévoient d'élargir les possibilités de retrait par le CSA des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées aux opérateurs de multiplexes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (art. 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Abrogation de dispositions obsolètes

I. Le texte de la proposition de loi

Le présent article prévoit d'abroger les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 de la loi du 30 septembre 1986 qui ont été introduits par la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur afin d'accompagner l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre. Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, Ces dispositions sont aujourd'hui devenues sans objet et n'ont donc plus vocation par conséquent à figurer dans la loi.

La commission des affaires culturelles puis l'Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

II. La position de votre commission

Ces cinq articles, issus de la loi du 5 mars 2007, avaient pour objectif d'accompagner l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre. Leur objet originel n'est donc effectivement plus d'actualité.

Toutefois, la suppression de deux de ces articles pose question .

L'article 96-2 prévoit, dans son premier alinéa, que « les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (...) » . Cette disposition n'aura plus d'effet après la généralisation de la HD en 2016 puisque les obligations relatives à la couverture résultent, pour les chaînes HD (historiques ou nouvelles), non pas de cette disposition législative, mais des termes des appels à candidatures, ensuite retranscrits dans les conventions des chaînes.

Néanmoins, les obligations figurant dans les conventions correspondent, en pratique, aux mêmes exigences que celles qui résultent des dispositions de l'article 96-2 (95% de couverture et un minimum par département).

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a compétence pour assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique » .

Le fait de renoncer à attribuer à ces dispositions un caractère législatif pour leur préférer la voie conventionnelle pourrait conduire certaines chaînes de télévision à remettre en cause auprès du CSA les objectifs conventionnels de couverture de la population par la TNT. Sauf à prévoir de nouvelles dispositions législatives qui permettraient de pérenniser ces dispositions, il apparaît plus prudent de maintenir les dispositions en vigueur qui sont utiles pour rappeler la mission du CSA concernant la couverture de la population par la TNT. Tel est l'objet de l'amendement COM-3, adopté par votre commission.

À noter, par ailleurs, que la suppression des articles 96-2 et 97 aurait dû logiquement s'accompagner de la modification de la première phrase du dernier alinéa de l'article 30-3 qui prévoit que « le Gouvernement conduit, avant le 30 septembre 2009, une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97 » .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (Chap. II du titre VIII de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Coordination

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles a adopté un amendement de coordination qui vise à regrouper au sein d'un chapitre nouveau intitulé « Aide et information au téléspectateur » le dispositif d'accompagnement des téléspectateurs prévu aux articles 99 à 101 de la loi du 30 septembre 1986.

Alors que le chapitre II du titre VIII de la loi du 30 septembre 1986 s'intitule actuellement « Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique », la commission a souhaité le renommer « Aide et information au téléspectateur ».

L'Assemblée nationale a adopté cet amendement sans modification.

II. La position de votre commission

Votre commission considère que la nouvelle dénomination de ce chapitre correspond effectivement davantage à son objet compte tenu en particulier des dispositions prévues par l'article 7 ter .

Elle a adopté cet article sans modification.

Article 7 ter (art. 99 à 101 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Aide et information au téléspectateur

Cet article vise à proposer une nouvelle rédaction des articles 99 à 101 de la loi du 30 septembre 1986 destinés à accompagner l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction des articles 99 à 101 de la loi du 30 septembre 1986 afin de mettre en place un dispositif pérenne d'accompagnement des téléspectateurs d'une part lorsqu'intervient un changement de norme de diffusion en application de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 et, d'autre part, à l'occasion des opérations de réaménagement de fréquences en application de l'article 21 de la même loi.

Le choix d'inscrire dans la loi des dispositions pérennes qui permettent d'accompagner le transfert de la bande 700 MHz sans viser précisément cette opération permettrait également, à l'avenir, de gérer une nouvelle modification des normes techniques ou un nouveau transfert de fréquences aux opérateurs de télécommunications concernant par exemple la bande de fréquences des 600 MHz.

a. L'aide à l'équipement

La nouvelle rédaction proposée par les deuxième à sixièmes alinéas du présent article pour l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que « une aide à l'équipement est attribuée aux foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux 24 ( * ) en application de l'article 12 » .

A l'occasion de la généralisation du MPEG-4, l'aide à l'équipement doit permettre aux foyers dépendant exclusivement de la TNT pour la réception du signal de télévision et non encore équipés de faire l'acquisition d'un adaptateur compatible avec la norme de compression MPEG-4. Le montant de l'aide devrait être d'environ 25 euros et réservée aux foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public (CAP).

Le Gouvernement estime que 250 000 foyers sont susceptibles de pouvoir bénéficier de cette aide pour un coût budgétaire de 2,4 millions d'euros.

b. L'aide à la réception

La rédaction proposée par le troisième alinéa du présent article pour le deuxième alinéa de l'article 99 prévoit que : « lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application de l'article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif » .

Ces aides à la réception, versées sans condition de ressources doivent permettre d'assurer la continuité de la réception de la télévision à l'occasion des réaménagements de fréquences prévus en 2016 en Île-de-France et entre fin 2017 et mi-2019 sur le reste du territoire.

Ces aides seront de deux types :

- une aide à la réorientation de l'antenne ou « aide à l'antenne » d'un montant maximal de 120 euros par foyer, à laquelle 450 000 foyers seraient éligibles ;

- une aide au passage à un mode de réception alternatif ou « aide à la réception » d'un montant maximal de 250 euros par foyer, à laquelle 190 000 foyers seraient éligibles.

Le Gouvernement a prévu un budget global d'environ 48 millions d'euros pour ces deux aides sur la période 2016-2019. Les modalités d'application de ces aides seraient fixées par décret dans le respect du principe de neutralité technologique, conformément aux recommandations de la Commission européenne qui prévoient que l'aide ne doit pas favoriser un support de réception plutôt qu'un autre.

La gestion des aides incombera à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui jouera le rôle de « guichet unique » et qui a déjà l'expérience de ce type de mission.

c. L'assistance technique en faveur des personnes âgées ou handicapées

La rédaction proposée par les septième et huitième alinéas du présent article pour l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit qu' « une assistance technique destinée à contribuer à la continuité de la réception effective des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12, est assurée au bénéfice de catégories de personnes en fonction de leur âge ou de leur taux d'incapacité permanente et pour leur résidence principale » . Les modalités d'application de cet article seront fixées par décret.

Un budget de 6,5 millions d'euros a été prévu pour financer cette assistance technique.

d. Les aides applicables en outre-mer

Les modalités d'aides applicables en outre-mer sont prévues par la rédaction proposée par les quatrième et cinquième alinéas du présent article pour les troisième et quatrième alinéas de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986.

La contribution à l'audiovisuel public n'étant pas applicable dans les collectivités d'outre-mer, la proposition de loi prend le soin de préciser que la notion de dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas prise en compte pour l'application de l'aide à l'équipement aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. L'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 avait déjà institué une aide à l'équipement à l'occasion de l'extinction de la diffusion analogique.

La proposition de loi prévoit par ailleurs que les aides à l'équipement peuvent également être attribuées dans les départements d'outre-mer, sous conditions de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public. Cette disposition doit permettre d'appliquer un dispositif d'aide plus large dans les départements d'outre-mer à l'image de ce qui avait été prévu par l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 afin de pouvoir aider les personnes non dégrevées de contribution à l'audiovisuel public en tenant compte de leurs revenus. Un tel dispositif avait déjà été mis en oeuvre par le décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 à l'occasion du passage au tout numérique.

Ces dispositions doivent permettre d'accompagner à l'avenir de nouvelles normes comme le DVB-T2 pour la diffusion ou le HEVC pour le codage. Elles n'ont pas vocation, par contre, à accompagner la généralisation du MPEG-4 sur le modèle de ce qui est prévu en métropole puisque celle-ci est déjà une réalité en outre-mer depuis le lancement de la TNT qui a eu lieu le 30 septembre 1986.

Si le changement de norme de compression ne concerne pas l'outre-mer à l'occasion de l'arrêt du MPEG-2, la cession de la bande 700 MHz dans l'Océan indien pourrait cependant nécessiter des réaménagements de fréquences à la Réunion entre 2017 et 2019 ce qui pourrait nécessiter des mesures d'accompagnement.

La situation se présente différemment dans les autres territoires d'outre-mer, la cession de la bande 700 MHz ayant déjà été affectée aux services mobiles dans les Antilles, en Guyane et à Saint-Pierre et Miquelon. À l'inverse, un tel transfert n'est pas à l'ordre du jour en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

e. La campagne d'information en métropole et en outre-mer

La rédaction proposée par les neuvième et dixième alinéas du présent article pour l'article 101 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit qu' « une campagne nationale de communication est organisée afin de garantir l'information des téléspectateurs » et que « le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » .

La distinction entre la campagne de communication à conduire en métropole et celles qui seront conduites en outre-mer doit permettre de tenir compte des spécificités de ces derniers territoires où, par exemple, la norme de codage vidéo MPEG-4 est déjà en vigueur et ne nécessite donc pas de faire l'objet de mentions particulières.

Le budget nécessaire à la campagne d'information est estimé à 24 millions d'euros.

Lors du débat en séance publique, l'Assemblée nationale a été amenée à examiner un amendement déposé par le Gouvernement visant à aider les professionnels du monde de la culture 25 ( * ) qui utilisent des équipements sans fil qui émettent dans la bande des 700 MHz. À cette occasion la ministre de la Culture et de la Commission a indiqué qu'elle souhaitait « mettre en place un dispositif d'accompagnement financier des plus fragiles de ces acteurs, d'autant qu'ils ont déjà dû partiellement renouveler leur équipement du fait du dernier dividende numérique, lors de l'extinction de la de la télévision analogique en 2011 » . Elle a également déclaré que « les modalités de ce dispositif seront précisées par décret dans la limite de plafonds fixés selon le bénéficiaire et le type de matériels et en tenant compte de la durée de vie de ces équipement » .

Le texte de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit ainsi qu' « une aide peut également être attribuée à des propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel, dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à un seuil fixé par décret, afin de remplacer ou de reconfigurer ces équipements lorsque ces opérations sont nécessaires pour tenir comptes d'une réaffectation des fréquences en application du même article 21 » .

L'Assemblée nationale a adopté cet article 7 ter ainsi modifié.

II. La position de votre commission

Votre commission ne peut que se féliciter qu'un plan d'accompagnement important soit mis en place afin de prévoir, tout d'abord, une information la plus large possible des foyers quant aux changements qui vont intervenir concernant tant les normes de compression que les réaffectations de fréquences ainsi que des aides financières pour permettre un équipement en adaptateurs ainsi que des aides à la réorientation des antennes ou le passage à un mode alternatif de réception.

• Toutefois, les débats à l'Assemblée nationale ainsi que la table ronde organisée par votre rapporteure le 23 juin 2015 avec les représentants des diffuseurs et des éditeurs de programmes ont permis de mettre en évidence les inquiétudes des différents acteurs quant au caractère excessivement contraint du calendrier qui prévoit un arrêt de la norme de compression MPEG-2 le 5 avril 2016. M. Fabrice Lacroix, directeur général délégué de France Télévisions considère que dans le cas où il serait nécessaire de réorganiser les différents multiplexes en négociant de nouveaux pactes d'actionnaires « un problème majeur de calendrier se poserait alors qui, selon nos premières estimations, reporterait de 3 à 6 mois la date prévisible de basculement vers le MPEG-4. Le basculement au second semestre 2016 a du sens en raison de ce risque » 26 ( * ) . M. Denis Minoux, directeur des moyens de diffusion du Groupe Canal+ estime qu' « on peut se demander si la date prévue de la nuit bleue est réalisable, compte tenu de l'ensemble des tâches qu'auront à accomplir les multiplexes, les éditeurs et les diffuseurs » . Il estime qu' « aujourd'hui, le planning est plus que tendu. Un certain nombre de dates clés de décision n'ont pas encore été arbitrées. Il est urgent de valider l'ensemble des paramètres clés du passage du MPEG-2 au MPEG-4 ou de reporter la date en intégrant l'ensemble des chantiers » . Pour M. Jean-Michel Counillon, secrétaire général de TF1 « la difficulté concerne les foyers qui n'ont que des postes en MPEG-2, que l'on évalue à 1,5 million et les foyers qui utilisent des postes MPEG-2 en récepteur secondaire. Il ne faut pas trop perdre de temps et communiquer dès septembre afin de préparer les fêtes » . Pour M. Christophe Cornillet, directeur du pôle experts du groupe NRJ « si on veut tenir la date d'avril 2016, il n'est pas possible de commencer le plan de communication fin 2015, compte tenu du fait qu'il faudra au moins trois ou quatre mois au minimum pour sensibiliser les Français. Soit le plan de communication débutera dès septembre 2015, soit il faudra décaler l'arrêt du MPEG-2 » .

Contrairement à ce qui est attendu par les éditeurs de programmes, la campagne de communication risque de ne pas commencer en septembre mais plutôt fin octobre/début novembre, si l'on tient compte du fait que l'ANFR prévoit de notifier le marché à l'agence de communication qu'elle aura retenue mi-septembre 2015.

• Le périmètre du plan d'aide pose également question . Autant il semble adapté pour les foyers qui reçoivent la TNT par voie hertzienne sur un poste principal, autant la question des postes secondaires ne semble pas avoir été prise en compte de manière satisfaisante alors même que le nombre de postes secondaires en MPEG-2 constitue très certainement l'essentiel. Les éditeurs de programmes redoutent une baisse de l'audience de leurs programmes dans le cas où les foyers modestes ne seraient pas aidés pour adapter leurs postes secondaires. Or une forte baisse de l'audience due à une indisponibilité des postes secondaires aurait nécessairement des conséquences sur le chiffre d'affaires des chaînes privées et publiques.

Une autre difficulté concerne les foyers qui reçoivent les chaînes de la TNT par satellite . L'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 fait donc obligation aux opérateurs satellite de proposer leurs « services avec la même numérotation et le même standard de diffusion que ceux utilisés pour la diffusion par voie hertzienne terrestre » . Cette disposition fait obligation à tout opérateur satellite de diffuser en MPEG-4 les chaînes de la TNT actuellement diffusées en MPEG-2. Or, de la même manière que prévoient de le faire les éditeurs de programme dans le cas de la diffusion par voie hertzienne, ce basculement s'accompagnera de l'arrêt de la diffusion en MPEG-2 ce qui nécessitera de la part des foyers qu'ils adaptent, le cas échéant, leur équipement.

Or le présent article exclut du dispositif d'aide les foyers qui ont dû s'équiper d'une parabole satellitaire en 2011 lors du passage de l'analogique à la TNT parce qu'ils n'avaient pas le choix du mode de réception, et qui vont devoir changer de matériel pour pouvoir continuer à recevoir la télévision. Cette situation pose une vraie question d'équité territoriale . C'est pourquoi votre rapporteure souhaite rendre éligibles à l'aide à l'équipement les foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public qui ne reçoivent la TNT gratuite que par voie satellitaire. Il vous proposera un article additionnel en ce sens.

Sous cette réserve, la commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 quater A (nouveau) - Extension du plan d'accompagnement aux foyers qui reçoivent la TNT par satellite

Comme cela a été rappelé précédemment, le plan d'accompagnement du passage au MPEG-4 prévu par la présente proposition de loi ne prend pas en compte la situation des foyers qui ont dû s'équiper en 2011 d'une parabole satellitaire, lors du passage de l'analogique à la TNT, parce qu'ils n'avaient pas le choix du mode de réception et qui vont devoir changer de matériel ou faire l'acquisition d'un adaptateur pour pouvoir continuer à recevoir la télévision.

Le présent article additionnel, fruit d'un amendement COM-4 de votre rapporteure, vise donc à rendre éligibles à l'aide à l'équipement les foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public qui ne reçoivent la TNT gratuite que par voie satellitaire.

L'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fait obligation à tout bouquet de TNT gratuite par satellite de proposer les services en clair de la TNT avec le même standard de diffusion que celui utilisé pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. Ainsi, le passage au MPEG-4 de la TNT gratuite par voie hertzienne et la généralisation de la haute définition contraint 27 ( * ) les opérateurs de TNT gratuite par satellite à basculer également au MPEG-4. Dès lors, les foyers qui reçoivent aujourd'hui la TNT gratuite grâce à un décodeur satellite compatible MPEG-2 devront s'être dotés au printemps 2016 d'un nouveau décodeur, compatible MPEG-4 puisque les opérateurs de satellite ne prévoient pas de maintenir une double diffusion en diffusion standard et en HD.

Il est important que l'ensemble des foyers impactés, directement ou indirectement, par la décision du Gouvernement puisse bénéficier d'un traitement équitable de la part de l'État. Le passage au tout MPEG-4 ne doit pas créer de fracture audiovisuelle.

C'est pourquoi le présent article prévoit que dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'éligibilité à l'aide à l'équipement des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement.

Votre commission a adopté l'article 7 quater A ainsi rédigé.

Article 7 quater (art. 102 et 105 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Abrogation d'articles obsolètes

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de son rapporteur, M. Patrick Bloche, la commission des affaires culturelles a adopté un amendement de coordination visant à abroger des dispositions obsolètes de la loi du 30 septembre 1986 sur l'extinction du signal analogique à savoir les articles 102 et 105 de cette loi.

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel sans modification.

II. La position de votre commission

L'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit notamment qu'il est institué au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.

Cet article prévoit également que pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d'équité territoriale.

Un décret en Conseil d'État fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application de cet article 102, dans le respect du principe de neutralité technologique.

L'article 105 prévoit pour sa part que le Gouvernement doive transmettre au Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie formulant des propositions relatives à la mise en place d'une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole, en vue de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national et un autre rapport sur la mise en oeuvre du I de l'article 96 qui proposera, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale.

L'article 105 prévoit également que chaque année et jusqu'à l'extinction totale de la diffusion analogique, le Gouvernement, sur la base des informations que lui fournit le Conseil supérieur de l'audiovisuel, présente au Parlement un rapport sur l'application de l'article 99. Ce rapport contient en particulier un état d'avancement, département par département, de la couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique.

Le fonds prévu par l'article 102 permettant d'assurer l'équité territoriale dans l'accès à la TNT a été créé par le décret n° 2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique qui prévoit dans son article 1 er qu'il est institué jusqu'au 31 décembre 2013 un fonds d'accompagnement du numérique, géré par l'Agence nationale des fréquences.

Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque, en raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou perturbée par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières.

Il assure également la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsqu'elle est interrompue ou perturbée par la mise en oeuvre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Si le fonds précité expirait effectivement à la fin 2013, il semble néanmoins que sa prorogation était envisagée grâce à l'adoption d'un nouveau décret. Dès lors on pourrait s'interroger sur l'opportunité de supprimer la disposition législative qui en a été à l'origine.

Votre rapporteure s'interroge ainsi sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à maintenir le principe d'un rapport annuel sur la couverture du territoire par la TNT hertzienne et l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique compte tenu des changements de normes qui doivent intervenir.

Votre rapporteure n'exclut pas de déposer des amendements concernant les deux questions précédemment évoquées à l'issue d'une nécessaire consultation des parties prenantes d'ici l'examen de la proposition de loi en séance plénière.

Compte tenu de ce travail en cours, la commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre 2 - Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques

Article 8 (art. L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques) - Prise en charge du coût des réaménagements de fréquences par les opérateurs de communications électroniques

Le présent article a pour objet de mettre à la charge des opérateurs mobiles le coût des réaménagements de fréquences rendus nécessaires par le transfert de la bande 700 MHz.

I. Le droit en vigueur

Le deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le coût des travaux de réaménagement de fréquences pour la TNT est pris en charge par les éditeurs de services de télévision : « Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article, de l'article 30-5 ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa » .

Dans le cadre du transfert de la bande 694 MHz - 790 MHz au profit des opérateurs de télécommunication, il apparaît cohérent de ne pas faire porter le coût du réaménagement de fréquences aux éditeurs de services de télévision qui ne sont pas les bénéficiaires de l'opération.

II. Le texte de la proposition de loi

Le présent article de la proposition de loi prévoit par conséquent de déroger au principe de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 selon lequel le coût des travaux de réaménagement de fréquences pour la TNT est pris en charge par les éditeurs de services de télévision pour mettre ce coût à la charge des opérateurs de communications électroniques titulaires, dans cette bande de fréquences, d'une autorisation d'utilisation pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public.

Ce même article prévoit également que ces mêmes opérateurs mobiles devront supporter le coût des réaménagements qui seront rendus nécessaires pour respecter les accords internationaux relatifs à ces fréquences.

Ces disposions permettront de couvrir l'intégralité des coûts de réaménagements de l'ensemble des titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1 (éditeurs de services de TNT), 30-2 (opérateurs de multiplex), 30-3 (collectivités territoriales, propriétaires de constructions, syndicats de copropriétaires, constructeurs), 30-5 (services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision (19) ainsi que des titulaires d'un droit d'usage de la ressource en application de l'article 26 (chaînes publiques). L'ANFR a estimé, dans le cadre d'une première évaluation provisoire, le coût de ces réaménagements à une trentaine de millions d'euros.

Un décret du Conseil d'État est prévu pour préciser les conditions d'application du présent article.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles a adopté un amendement de son rapporteur, prévoyant que le préfinancement de tout ou partie des coûts mentionnés précédemment pourra être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'ANFR.

Ce fonds a pour mission d'indemniser les services ou les administrations qui libèrent les fréquences qu'ils utilisaient au bénéfice de nouveaux usages. Ces indemnisations doivent ainsi permettre de couvrir les coûts liés aux réaménagements des fréquences sur les émetteurs TNT qui devront être engagées afin de libérer la bande des 700 MHz.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. La position de votre commission

Votre commission partage le souci que le coût des travaux de réaménagement de fréquences pour la TNT ne soit pas supporté par les éditeurs de services de télévision mais mis à la charge des opérateurs de communications électroniques qui bénéficieront, in fine , du transfert de la bande 700 MHz.

Elle a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis A (nouveau) (art. L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques) - Indemnisation du préjudice des diffuseurs suite à la réorganisation des multiplex

La libération de la bande des 700 MHz en vue de son utilisation par les opérateurs de communications électroniques nécessite la réduction du nombre de multiplexes et donc l'abrogation des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique dont ils sont titulaires. Ces abrogations sont susceptibles de causer aux opérateurs de diffusion ayant investi pour assurer le déploiement des multiplexes dont l'autorisation sera retirée par le CSA un préjudice de nature à ouvrir droit à indemnisation selon les principes généraux de la responsabilité administrative.

À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a examiné un amendement COM-5 qui prévoit de faire supporter le coût de cette indemnisation aux opérateurs de communications électroniques qui bénéficient de l'usage des fréquences de la bande des 700 MHz. Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités de calcul de ce coût et les modalités d'indemnisation des opérateurs de diffusion. Le présent dispositif concerne les diffuseurs sur le modèle de celui prévu précédemment en faveur des éditeurs de programmes.

À cette fin, il complète l'article 41-2 du code des postes et des communications électroniques par un nouvel alinéa qui dispose que « les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l'indemnisation due aux opérateurs de diffusion en conséquence de l'abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel en application du 3e alinéa du V de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences. Un décret en Conseil d'État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d'indemnisation des opérateurs de diffusion concernés par cette abrogation » .

La commission a adopté l'amendement COM-5.

Votre commission a adopté l'article 8 bis A ainsi rédigé .

Article 8 bis (art. L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques) - Prise en compte de l'aménagement du territoire pour toute réaffectation d'une bande de fréquences précédemment utilisée
par la diffusion de la TNT

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel. Fruit d'un amendement déposé par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale saisie pour avis, il vise à consacrer dans le code des postes et télécommunications électroniques la nécessité de prendre en compte l'aménagement du territoire dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences aux opérateurs mobiles , ainsi que le préconisait la Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle (CMDA).

Cet article additionnel remplace à cette fin les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 42.2 du code des postes et télécommunications par une nouvelle phrase prévoyant que « sans préjudice de ce qui précède, s'agissant de fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement du territoire » .

Ce faisant, cet article a pour effet de généraliser à l'occasion du transfert de la bande des 700 MHz et, le cas échéant, pour l'avenir à l'occasion du transfert d'autres bandes de fréquences une disposition prévue par la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique qui avait déjà imposé la prise en compte « des impératifs d'aménagement numérique du territoire » pour la libération de la bande 800 MHz dans le cadre du passage au tout numérique et de l'abandon de la télévision analogique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel sans modification.

II. La position de votre commission

Votre commission ne peut que souscrire à l'idée de mieux prendre en compte l'aménagement du territoire dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences aux opérateurs mobiles en prévoyant des dispositions pérennes à cet égard.

Elle a adopté cet article sans modification.

Article 9 (art. L. 43 du code des postes et des communications électroniques) - Extension à la bande 700 MHz de la taxe instituée pour couvrir les coûts de résolution des brouillages en bande 800 MHz

Le présent article vise à étendre à la bande 700 MHz la taxe instituée pour la bande 800 MHz pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques.

I. Le droit en vigueur

L'article 43 du code des postes et des communications électroniques institue « à compter du 1 er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'État à caractère administratif » .

Parmi ses missions, il lui revient de recueillir les réclamations et d'instruire les cas de brouillage de fréquences radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet alors son rapport d'instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à l'administration ou autorité affectataire concernée.

La loi de finances initiale pour 2012 a institué une taxe destinée, selon les termes du I bis de l'article 43 du code des postes et des communications électroniques, à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d'euros par an, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.

La fixation d'un plafond de 2 millions d'euros dans la loi vise à assurer une visibilité pour les opérateurs sur les coûts liés à l'exploitation de la bande de fréquences pour laquelle ils souhaitent formuler une offre. Pour la bande 800 MHz, le produit de la taxe était d'environ 1,4 million d'euros pour 2013 et de 1,7 million d'euros pour 2014.

Pour l'application du présent I bis , les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

Les modalités d'application de cet article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'État, en l'occurrence le décret n° 2012-951 du 1 er août 2012 relatif au financement du recueil et du traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz.

La mutualisation porte sur le traitement des réclamations des téléspectateurs à savoir les coûts de gestion du centre d'appel ainsi que l'instruction technique des réclamations par l'ANFR afin d'identifier l'opérateur à l'origine du brouillage. C'est l'opérateur responsable du brouillage qui, une fois identifié, doit mettre fin, à ses frais aux perturbations occasionnées soit en modifiant les caractéristiques de sa station radioélectrique soit en faisant installer un filtre sur l'installation de réception du téléspectateur.

II. Le texte de la proposition de loi

Tout comme ce fut le cas lors du déploiement des réseaux mobiles dans la bande des 800 MHz, l'attribution de la bande des 700 MHz aux opérateurs de télécommunication générera des brouillages liés à la saturation de la chaîne de réception des services de télévision ou à la proximité entre les bandes de fréquences réservées au service mobile et celles réservées à la télévision.

Dans ces conditions, le a) du 1° du présent article tend à modifier les premier et troisième alinéas du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques afin d'étendre à la bande des 700 MHz la taxe créée pour financer les coûts de résolution des brouillages occasionnés par l'occupation de la bande 800 MHz.

L'extension de la taxe doit permettre à l'ANFR de recouvrer l'ensemble des coûts qu'elle expose pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs liées au déploiement des services mobiles dans la bande des 700 MHz.

Le b) du 1° du présent article prévoit, par coordination, de modifier la première phrase du deuxième alinéa du I bis qui définit le plafond et les modalités de répartition de la taxe afin d'établir que le montant global de la taxe à recouvrer sera réparti « dans la limite de 2 millions d'euros pour chaque bande de fréquences » , entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des deux bandes. Il faut donc comprendre que le plafond de 2 millions d'euros s'appliquera à chaque bande de fréquences.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles a adopté un amendement de son rapporteur qui prévoit, dans un 2°, la création d'un paragraphe I ter au sein de l'article L. 43 du même code qui donne compétence à l'ANFR pour gérer les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi.

Elle a également prévu dans un 3°, créant un paragraphe V dans le même article L. 43, que les dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs. Cette disposition est identique à celle qui s'imposait au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 pour mettre en oeuvre l'assistance technique à l'occasion de l'extinction de la diffusion télévisuelle analogique terrestre.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission souscrit à l'extension à la bande 700 MHz de la taxe instituée pour la bande 800 MHz pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre 3 - Dispositions diverses et finales

Article 10 - Fin de la double diffusion HD/SD des chaînes privées

Le présent article a pour objet de mettre fin à la double diffusion de leurs programmes en SD et HD imposée à certains éditeurs.

I. Le droit en vigueur

La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a imposé aux services de télévision autorisés en simple définition (SD) dans la norme MPEG-2 avant 2007 mais souhaitant être autorisés à diffuser en haute définition (HD) en MPEG-4 après 2007 de continuer néanmoins leur diffusion parallèlement en simple diffusion afin de permettre aux foyers dépourvus de récepteurs compatibles avec la norme MPEG-4 ou d'adaptateurs de continuer à recevoir les services diffusés en MPEG-2.

II. Le texte de la proposition de loi

L'arrêt de la norme MPEG-2 et la généralisation de la norme MPEG-4 rendent superflue, et surtout coûteuse, la poursuite de la double diffusion en définition

Le texte de la proposition de loi prévoit que « lorsque les normes de diffusion et de codage définies par l'arrêté pris en application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont identiques pour des standards de diffusion différents, l'éditeur d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d'autorisations distinctes pour la diffusion du service en définition standard et en haute définition, délivrées en application de l'article 30-1 de la même loi, met fin à l'une de ces diffusions et le Conseil supérieur de l'audiovisuel abroge l'autorisation correspondante » .

Cette rédaction reconnaît donc aux éditeurs la possibilité d'arrêter la diffusion soit en définition standard soit en haute définition. À noter que les éditeurs sont tous décidés à arrêter au plus vite la diffusion en définition standard qui devrait être pour eux une source importante d'économies.

Pour les chaînes publiques passées à la haute définition, il incombera au Gouvernement de demander le retrait des autorisations demandées en définition standard.

La commission des affaires culturelles et l'Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

Votre commission considère que l'arrêt de la double diffusion SD/HD est une nécessité autant en ce qui concerne les éditeurs de chaînes de la TNT que les autres modes de diffusion à l'instar du satellite.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis - Communication à l'ANFR des renseignements utiles à la gestion des aides

L'article 166 B du livre des procédures fiscales a ouvert la possibilité pour le groupement d'intérêt public « France Télé Numérique » créé pour gérer les aides attribuées dans le cadre de l'extinction de la diffusion analogique, de se faire communiquer par l'administration des impôts les nom, prénom et adresse des personnes dégrevées de la contribution à l'audiovisuel public bénéficiaires d'une aide à l'équipement.

Les modifications apportées par la commission des affaires culturelles à cette rédaction sur proposition de son rapporteur visent à permettre à l'ANFR qui gère les aides destinées à accompagner le transfert de la bande 700 MHz de recevoir de l'administration fiscale tous les renseignements utiles à la gestion de l'aide à l'équipement attribuée aux personnes dégrevées de contribution à l'audiovisuel public.

L'article 166 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié afin de prévoir que « l'Agence nationale des fréquences peut recevoir communication de l'administration fiscale des renseignements utiles à la gestion des aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » .

Au cours du débat en séance publique, le député Lionel Tardy s'est inquiété de l'étendue des données qui pouvaient être concernées par ces échanges avec l'administration fiscale. En réponse, le rapporteur, M. Patrick Bloche, a mis en exergue « la nécessité de connaître la composition du foyer fiscal afin de prévenir les doubles demandes. Il faut également connaître la qualification de la résidence d'imposition - principale ou secondaire - puisque les aides à l'équipement ne concernent pas les postes secondaires ; ou encore la régularité de la situation du foyer demandeur de l'aide au regard de la contribution à l'audiovisuel public » 28 ( * ) .

Votre commission est également très soucieuse de veiller à ce que les données fiscales transmises à l'ANFR soient strictement limitées mais il lui apparaît que la bonne gestion des aides nécessite néanmoins que l'agence puisse disposer d'un certain nombre d'informations.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 ter

(art. L. 43 du code des postes et des communications électroniques)

- Rôle de l'ANFR pour prévenir et traiter les cas de brouillage

Au cours de l'examen en séance publique de la proposition de loi, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel, sur proposition du Gouvernement, qui prévoit un dispositif permettant de détecter et de traiter les brouillages qui pourraient intervenir lorsque les réseaux mobiles se déploieront sur les nouvelles fréquences. Ce dispositif s'inspire de celui mis en place lors du premier dividende numérique relatif au transfert de la bande des 800 MHz.

L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques qui détermine les missions de l'agence nationale des fréquences (ANFR) est ainsi complété pour prévoir que l'agence doit coordonner l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature en veillant à prévenir les brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences.

Au-delà des cette mission préventive, le même article additionnel comprend également une dimension curative puisqu'il permet à l'ANFR de suspendre l'accord donné à un site lorsqu'elle constate qu'il est à l'origine d'un brouillage. La rédaction adoptée prévoit ainsi que « dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'Agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa. Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État » .

Votre commission a été sensibilisée au risque de développement des brouillages à l'occasion du transfert de la bande des 700 MHz qui pourraient être plus importants que ceux constatés à l'occasion du premier dividende numérique compte tenu des règles d'utilisation de ces fréquences qui seront différentes. Elle souscrit donc pleinement au renforcement du rôle et des moyens de l'ANFR pour lutter contre les brouillages.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 - Application sur l'ensemble du territoire de la République

Cet article prévoyait à l'origine que la proposition loi était applicable sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception de son article 8, qui a pour objet de mettre à la charge des opérateurs mobiles le coût des réaménagements de fréquences rendus nécessaires par le transfert de la bande 700 MHz.

L'article 41-2 du code des postes et télécommunications, que l'article 8 de la proposition de loi complète, ne s'applique pas outre-mer, d'une part, parce qu'il n'est pas mentionné par l'article 41-3 comme figurant parmi les dispositions qui s'appliquent à certains territoires d'outre-mer et, d'autre part, parce que la compétence en matière de réglementation des fréquences radioélectriques et l'exploitation de réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants en outre-mer n'appartient pas à l'État mais aux gouvernements locaux.

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a complété cet article en excluant l'article 9 de la proposition de loi d'une application à l'ensemble du territoire de la République. Cet article qui modifie le I bis de l'article 43 du code des postes et des communications électroniques afin d'étendre à la bande des 700 MHz la taxe instituée pour financer le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande des 800 MHz ne s'applique en effet pas outre-mer.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l'article complété par sa commission des affaires culturelles.

La commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .


* 17 France 2 SD, France 3, les chaînes de télévision locales, France 5, France Ô, LCP/Public Sénat, i-Télé, BFM TV, D8, Gulli, D17, France 4, M6 SD, W9, NT1, TF1 SD, TMC, NRJ 12 et Arte SD.

* 18 Rapport n° 2877 de la commission des affaires culturelles du 17 juin 2015, p. 74.

* 19 Idem p. 75.

* 20 JO débats Assemblée nationale - Première séance du mardi 23 juin 2015.

* 21 Votre rapporteure a rencontré le cabinet de la ministre de la culture et de la communication ainsi que les services de la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) le mardi 30 juin 2015.

* 22 La DGMIC estime à 35 le nombre d'occurrences de la télévision mobile personnelle dans la loi du 30 septembre 1986 et considère qu'un tel travail de réécriture aurait changé significativement les équilibres de la proposition de loi comme les délais nécessaires à son examen.

* 23 Rapport n°2877 de la commission des affaires culturelles du 17 juin 2015, p. 47

* 24 Cette modification correspond soit à un changement de norme de diffusion soit à un changement de norme de compression.

* 25 Il s'agit des microphones sans fil qui sont utilisés dans les théâtres, les salles de concert, les festivals, les manifestations sportives, ou à l'occasion de réunions dans les lieux de culte ou d'enseignement.

* 26 Le groupe France Télévisions étant soumis aux conditions de la commande publique, il est probable que le groupe doive lancer des appels d'offres européens pour négocier les nouvelles prestations avec les diffuseurs qui pourraient imposer un délai spécifique supplémentaires que les responsables de la société estime à 3 ou 4 mois.

* 27 La diffusion de programmes au standard haute définition dans la norme MPEG-2 ne constituant pas une hypothèse réaliste.

* 28 JO Débats Assemblée nationale, mardi 23 juin 2015.

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