TITRE II - CONFORTER LE REGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE DE L'INTERMITTENCE

Article 20 (art. L. 5424-22 et L. 5424-23 [nouveaux] du code du travail) - Pérennisation des annexes 8 et 10 de la convention d'assurance chômage et aménagements des modalités de leur négociation

Objet : Cet article reconnaît l'existence de règles spécifiques d'indemnisation du chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général qui accompagne la convention d'assurance chômage. Il autorise, sous conditions, les partenaires sociaux représentatifs dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle à définir ces règles. Il instaure un comité d'expertise, chargé notamment d'évaluer les propositions émises en cours de négociation. Il oblige enfin les partenaires sociaux représentatifs dans le monde du spectacle à ouvrir des négociations pour mettre à jour la liste des emplois relevant de leurs secteurs qui peuvent bénéficier de contrats à durée déterminée d'usage (CDD d'usage), à définir les conditions de recours à ces contrats, et à se pencher sur la question des « matermittentes » 23 ( * ) .

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La commission a substantiellement modifié cet article sur proposition de son rapporteur.

En premier lieu, elle a remplacé le dispositif de négociation subsidiaire (également appelé « négociation enchâssée ») par un dispositif de concertation renforcée , imposant aux partenaires sociaux en charge de négocier la convention d'assurance chômage de recueillir, en amont de l'ouverture de la négociation et avant sa conclusion, les propositions des organisations patronales et syndicales représentatives dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, sur l'évolution des annexes 8 et 10.

En second lieu, elle a prévu que la liste de ces organisations patronales et syndicales représentatives devra être fixée par voie réglementaire .

En troisième lieu, elle a précisé que le comité d'expertise devra également assurer le suivi des règles spécifiques des annexes 8 et 10 , sur saisine exclusive des partenaires sociaux concernés.

En séance publique, un amendement de notre collègue Marie-Christine Blandin et plusieurs membres du groupe écologiste, et un amendement identique de notre collègue Pierre Laurent et plusieurs membres du groupe communiste, républicain et citoyen, ont été adoptés afin de préciser le contenu du document de cadrage en distinguant deux volets : d'une part, les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l'ensemble du régime d'assurance chômage, d'autre part, les objectifs de la concertation afin que celle-ci se conforme à cette trajectoire.

En outre, un amendement présenté par notre collègue Marie-Christine Blandin et plusieurs membres du groupe écologiste a rétabli la demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle , qui avait été supprimée en commission sur proposition de votre rapporteur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, deux amendements identiques du rapporteur et de notre collègue Jean-Patrick Gille ont remplacé le mécanisme de concertation renforcée introduit au Sénat par le dispositif initial de « négociation enchâssée » relatif aux annexes 8 et 10, tout en supprimant l'obligation pour le Gouvernement de fixer par décret la liste des partenaires sociaux représentatifs dans le monde du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma, ainsi que la mission de suivi statistique des deux annexes confiée au comité d'expertise . Deux amendements rédactionnels ont également été adoptés sur proposition du rapporteur.

En séance publique, outre des amendements rédactionnels du rapporteur, un amendement de notre collègue Jean-Patrick Gille a été adopté afin d' harmoniser au 31 mars 2016 le terme de la révision des listes des emplois pouvant être pourvues par un CDD d'usage (au lieu du 31 janvier 2016) et de la négociation relative aux conditions de recours à ce contrat (à la place du 30 juin 2016).

III - La position de la commission

Votre rapporteur regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas perçu la fragilité juridique, dénoncée par la majorité des personnes auditionnées, du dispositif de « négociation enchâssée » instauré par cet article. Compte tenu de l'absence d'éléments information du Gouvernement de nature à dissiper ses craintes depuis l'examen du projet de loi en première lecture au Sénat, votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a réintroduit le mécanisme de concertation renforcée des organisations patronales et syndicales représentatives dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, destiné à recueillir leurs propositions sur l'évolution des annexes 8 et 10 (amendement COM-14).

Elle a par ailleurs rétabli l'obligation pour le Gouvernement de déterminer par voie réglementaire la liste des partenaires sociaux représentatifs dans le monde du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma, et a confirmé la mission de suivi statistique des annexes 8 et 10 confiée au comité d'expertise.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 bis A -  Création d'une conférence des métiers du spectacle

Objet : Cet article, issu d'un amendement adopté en séance publique au Sénat mais supprimé à l'Assemblée nationale, institue une conférence des métiers du spectacle, qui se réunira tous les cinq ans afin d'examiner les questions relatives à l'avenir, à moyen terme, des emplois et des entreprises culturels.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, issu d'un amendement présenté par notre collègue Gérard Bailly et plusieurs membres du groupe Les Républicains, instaure une conférence des métiers du spectacle. Rassemblant les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel, et ceux représentatifs de l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, elle comptera également des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des personnes qualifiées, tandis que sa composition sera précisé par décret. Se réunissant tous les cinq ans, cette conférence examinera les questions relatives à l'avenir, à moyen terme, des emplois et des entreprises culturels.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition de son rapporteur, la commission a supprimé cet article.

III - La position de la commission

Si votre rapporteur ne s'était pas opposée à l'adoption en séance publique de l'amendement de notre collègue Gérard Bailly, qui reprenait l'une des propositions du rapport au Premier Ministre de notre collègue député Jean-Patrick Gille 24 ( * ) , elle s'était en revanche interrogée sur le caractère législatif des dispositions en cause et sur la faible périodicité de la tenue de la conférence des métiers du spectacle.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 20 quater (art. L. 3164-2 du code du travail) - Possibilité pour un jeune travailleur âgé de moins de seize ans d'être employé par un entrepreneur de spectacle

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de notre collègue député Pierre-Alain Muet, assouplit la règle du repos hebdomadaire pour les jeunes salariés âgés de moins de seize ans qui poursuivent leur scolarité et qui sont employés par des entrepreneurs du spectacle.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin de permettre aux jeunes salariés de moins de seize ans d'assister aux cours le lundi matin après avoir participé à un spectacle ou une répétition le samedi soir, un amendement de votre rapporteur a été adopté en séance publique, abaissant la durée minimale de repos hebdomadaire à vingt-quatre heures consécutives (contre trente-six heures dans la version adoptée à l'Assemblée nationale), dans la limite de six participations par an à une répétition ou à un spectacle.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Un amendement du rapporteur adopté en commission a rétabli la durée hebdomadaire de repos à trente-six heures, comprenant un repos de vingt-quatre heures consécutives, tout en supprimant le contingent de six dérogations annuelles.

Aucun amendement n'a été apporté à cet article en séance publique.

III - La position de la commission

Votre rapporteur constate avec satisfaction que les travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture répondent aux objections soulevées au Sénat, qui avait souhaité que les jeunes salariés de moins de seize ans qui ont des activités au théâtre ou à l'opéra puissent poursuivre normalement leur scolarité.

En outre, la solution retenue est conforme aux dispositions de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail 25 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 23 Les matermittentes désignent les femmes artistes et techniciennes du spectacle qui, en raison des spécificités de leur activité (périodes discontinues, faible volume horaire notamment), rencontrent de nombreuses difficultés pour bénéficier d'un congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale et ne peuvent pas percevoir d'allocations d'assurance chômage pendant la période de congé.

* 24 Hortense Archambault, Jean-Denis Combrexelle, Jean-Patrick Gille, « Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle », rapport au Premier ministre, janvier 2015.

* 25 Le point 2 de l'article 10 de cette directive dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de sept jours, les enfants et les adolescents bénéficient d'une période minimale de repos de deux jours, si possible consécutifs. Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, la période minimale de repos peut être réduite, mais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-six heures consécutives. Toutefois, le point 3 de cet article atténue la portée de ces dispositions, en autorisant les Etats membres, par voie législative ou réglementaire, à prévoir que les périodes minimales de repos peuvent être interrompues dans les cas d'activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées ou de courte durée dans la journée.

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