TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 31 - (art. L. 311-9-2 [abrogé] et L. 832-1 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Application à Mayotte

Le présent article procède à des coordinations et précise les modalités d'application de certaines dispositions du projet de loi dans le département de Mayotte.

Depuis le 26 mai 2014, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative), le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) comprend Mayotte ( cf . le commentaire de l'article 34 relatif à la ratification de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014). Aussi les dispositions du présent projet de loi y sont-elles applicables de plein droit . Toutefois, en application de l'article 73 de la Constitution, le législateur peut prévoir des adaptations « tenant aux caractéristiques et contraintes particulières ».

Le I du présent article abroge l'article L. 311-9-2 du CESEDA qui avait été introduit par l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 précitée afin d'écarter l'application à Mayotte des dispositions relatives à l'intégration dans la société française figurant aux articles L. 311-9 et L. 311-9-1. Comme l'indiquait le rapport au Président de la République accompagnant l'ordonnance, cette dérogation au droit commun s'expliquait par l'inadaptation des dispositifs en cause aux spécificités de Mayotte : « la particularité des habitants de l'île est que, si le français est la langue officielle de l'île, il n'est pas ou peu connu des personnes âgées qui, ainsi que la plupart des plus jeunes, utilisent une langue africaine vernaculaire. Ainsi, un dispositif volontariste en faveur de l'apprentissage du français par les étrangers pourrait amener des incompréhensions. De même, la formation civique apportée dans ces prestations pourrait contenir des prescriptions opposées aux dispositions du statut personnel autorisé à Mayotte et dérogatoire au droit commun sur de nombreux points (mariage, droit religieux...) . » 272 ( * )

Or, l'article 1 er du présent projet de loi modifie profondément l'article L. 311-9 du CESEDA pour substituer au contrat d'accueil et d'intégration et un parcours personnalisé d'intégration républicaine tandis que le 1° du I de son article 13 abroge l'article L. 311-9-1 du CESEDA. Il n'apparaît donc plus nécessaire de déroger au droit commun en la matière, dès lors que des adaptations marginales sont prévues ( cf . infra ).

Le II du présent article apporte plusieurs modifications à l'article L. 832-1 du CESEDA, également introduit par l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 précitée. Cet article avait été initialement conçu pour procéder à un certain nombre d'adaptations terminologiques ainsi qu'au remplacement de certaines références au code du travail ou au code de la sécurité sociale par les références correspondantes au code du travail applicable à Mayotte et à l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Si les 1° à 3° bis , ainsi que le dernier alinéa du 4° du présent II s'inscrivent dans cette même logique afin de procéder aux coordinations rendues nécessaires par les modifications apportées à certains articles du code par les articles 9, 11 et 25 du projet de loi, les premiers alinéas de son 4° s'attachent en revanche à introduire des adaptations de fond.

Le nouveau 15° de l'article L. 832-1 prévoit ainsi une adaptation du dispositif d'intégration dans la société française cohérente avec les observations présentées dans le rapport au président de la République précité. Ainsi, la formation linguistique et le niveau de connaissance suffisante de la langue française devraient-ils faire l'objet d'une mise en oeuvre progressive dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

Le nouveau 16° du même article introduit une dérogation pour la procédure de délivrance de la carte de séjour « étranger malade » qui serait définie par décret en Conseil d'État. Le 11° de l'article L. 313-11 dans sa rédaction issue de l'article 10 du présent projet de loi conditionne cette délivrance à l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès de la direction générale des étrangers en France, « la situation spécifique de Mayotte [ferait] obstacle au dispositif de droit commun prévoyant la réunion d'un collège de médecins » dans la mesure où, « en 2013, Mayotte comptait seulement 74 médecins, dont 46 médecins généraliste et 28 médecins spécialistes, pour 100 000 habitants ».

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a donc souhaité préciser cette dérogation en réduisant l'avis médical des médecins de l'OFII - collégial dans l'ensemble des départements hexagonaux et ultramarins ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, comme le précise l'étude d'impact - à l' avis d'un seul médecin à Mayotte .

Votre rapporteur est, quant à lui, très attaché à la collégialité de l'avis rendu par les médecins de l'OFII qui représente une véritable avancée en termes de garantie des droits de l'étranger. Conscient des difficultés posées par la démographie médicale de Mayotte, il a donc proposé à votre commission une solution consistant à permettre que la collégialité soit assurée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle .

En effet, il est ressorti des auditions conduites par votre rapporteur que la procédure de recueil de l'avis médical comprendrait toujours deux étapes. La première, assurée par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, voire par les médecins de l'OFII en cas de demande de primo-délivrance du titre, consisterait en un examen médical de l'étranger donnant lieu à un rapport circonstancié - adressé à l'heure actuelle au médecin de l'Agence régionale de Santé, il le serait, à l'avenir, aux médecins de l'OFII. C'est au vu de ce rapport circonstancié et de l'ensemble des pièces du dossier médical de l'étranger que le collège des médecins rendrait son avis. Cette seconde étape continuerait donc de se dérouler essentiellement sur pièces, en dehors de la présence de l'étranger. Dès lors, rien ne s'opposerait au recours au délibéré à distance au moyen d'une conférence téléphonique ou via une visioconférence, à l'instar de la faculté désormais ouverte à toutes les autorités administratives 273 ( * ) .

Votre commission a donc adopté l' amendement COM-164 de son rapporteur prévoyant que, dans l'hypothèse où l'OFII ne peut disposer de plus d'un médecin vacataire sur place, le décret en Conseil d'État définissant la procédure prévoit le recours à la visioconférence pour garantir le caractère collégial de l'avis rendu. Ce recours à la visioconférence, justifié par les circonstances locales et l'éloignement géographique de Mayotte, permettrait ainsi d'atténuer la portée de la dérogation prévue pour l'application du dispositif.

Outre deux amendements de coordination ( COM-162 et COM-163 ), votre commission a également adopté l' amendement COM-165 ajoutant à la liste des autorisations de travail limitées au département ou à la collectivité d'outre-mer dans lequel elles ont été délivrées, les cartes de séjour créées par le projet de loi au bénéfice des membres de famille des salariés ou des stagiaires en mobilité intragroupe, ainsi qu'aux membres de famille des titulaires de la carte « passeport talents ».

Votre commission a adopté l'article 31 ainsi modifié .

Article 32 - (art. L. 311-9-2 [abrogé] et L. 832-1 du code de l'entrée - et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Le présent article rend expressément applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions du projet de loi, conformément au dernier alinéa des articles L.O. 6213-1 et L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers n'y sont applicables que sur mention expresse.

Il exclut toutefois l'application de l'article 12 qui dispense de l'obligation d'obtention d'une autorisation provisoire de travail les séjours professionnels d'une durée inférieure à trois mois. Le 6° de l'article L.O. 6214-3 et le 4° du I de l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales attribuent effectivement compétence en matière d'accès au travail des étrangers respectivement à la collectivité de Saint-Barthélemy et à celle de Saint-Martin. Votre commission ayant supprimé cet article 12, elle a adopté, par coordination, l' amendement COM-166 de son rapporteur supprimant cette exception.

Le second alinéa du présent article renvoie, par ailleurs, aux dispositions pertinentes applicables localement pour la définition de la « jeune entreprise innovante » figurant à l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts, auquel se réfère l'article 11 du projet de loi pour la création de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent ».

Votre commission a adopté l'article 32 ainsi modifié .

Article 33 - Habilitation à légiférer par ordonnance en Nouvelle-Calédonie, - en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna

En application de l'article 38 de la Constitution, le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures législatives permettant de rendre applicables les dispositions de la loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Il l'habilite également et de manière plus générale à actualiser les règles en vigueur en matière d'entrée et de séjour des étrangers. Les dispositions régissant cette matière dans ces collectivités relèvent de la compétence du législateur national 274 ( * ) mais figurent dans des ordonnances spécifiques 275 ( * ) .

De façon usuelle, le présent article fixe :

- à dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi le délai d'habilitation ;

- au dernier jour du sixième mois suivant la publication des ordonnances le délai de dépôt des projets de loi de ratification de celles-ci.

À l'instar de l'Assemblée nationale, votre commission a adopté l'article 33 sans modification .

Article 34 - (ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension - et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers - et du droit d'asile (partie législative)) - Ratification de l'ordonnance portant extension et adaptation à Mayotte - du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le présent article tend à ratifier l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative).

Cette ordonnance a été prise en application du 1° du I de l'article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Elle a été publiée le 10 mai 2014 au Journal officiel - soit quelques jours avant l'expiration du délai d'habilitation de dix-huit mois inscrit dans la loi. Sa ratification devait être soumise au Parlement dans le délai de six mois suivant le jour de sa publication ; le présent projet de loi ayant été déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 23 juillet 2014, il satisfait à cette obligation. En application de son article 23, cette ordonnance n'est toutefois entrée en vigueur que le 26 mai 2014 afin d'assurer la concomitance avec l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires applicables à Mayotte.

Conformément aux objectifs fixés par la loi, cette ordonnance poursuit le travail de rapprochement des règles en vigueur à Mayotte avec le droit commun national dans le cadre de la « départementalisation progressive et adaptée » de l'île ainsi que de son accession, depuis le 1 er janvier 2014, au statut de région ultrapériphérique (RUP) de l'Union européenne, qui la soumet, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations, au droit communautaire.

Jusqu'à la publication de cette ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014, les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et du droit d'asile à Mayotte étaient régies par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte 276 ( * ) , en vertu de l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales qui avait maintenu le principe de spécialité législative en ce domaine. Si cette ordonnance s'inspirait largement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), elle comportait toutefois certaines spécificités justifiées par la pression migratoire exceptionnelle à laquelle est soumise Mayotte, ainsi que de ses conséquences en termes humains et sociaux .

La solution retenue par l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 s'inscrit dans la continuité. Ses articles 1 er (article L. 111-2 du CESEDA) et 2 (article L. 111-3 du CESEDA) intègrent Mayotte dans le champ d'application du CESEDA et son article 3 institue un observatoire de l'immigration à Mayotte comme dans les autres départements d'outre-mer (article L. 111-11 du CESEDA) 277 ( * ) . Comme l'explique le rapport au Président de la République accompagnant l'ordonnance, cela emporte comme principales conséquences la création de nouveaux titres de séjour, dont la carte de résident « résident de longue durée-CE » qui permet une admission dans un second État membre de l'Union européenne dans des conditions simplifiées, un accès facilité à la carte de résident pour les conjoints et parents de Français résidant régulièrement sur le territoire depuis au moins trois ans ou encore l'introduction du visa long séjour valant titre de séjour. En outre, le regroupement familial y est enfin effectif. Les autres dispositions de l'ordonnance procèdent aux adaptations aux spécificités locales propres à Mayotte .

Certaines dispositions visent ainsi à permettre l'exécution rapide des mesures d'éloignement .

L'article 5 de l'ordonnance vise en effet à écarter l'application à Mayotte de la règle dite « du jour franc » selon laquelle l'étranger faisant l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire en application de l'article L. 213-2 du CESEDA peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. L'article 28 quater du présent projet de loi rend toutefois l'application de ce délai automatique pour tout mineur isolé étranger. Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement à cet article pour exclure les mineurs isolés non-admis à Mayotte de ce dispositif.

Son article 6 prévoit que, par exception au dernier alinéa de l'article L. 221-2 du CESEDA, le même local peut être utilisé comme zone d'attente et comme centre de rétention administrative sans que cela ait de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les étrangers qui y sont hébergés. Cette disposition dérogatoire, prévue pour une durée de cinq ans, tend à pallier l'absence de lieu d'hébergement dans la zone d'attente du port de Mamoudzou, dans l'attente de la construction du nouveau centre de rétention.

Son article 14 rend applicable à Mayotte le régime dérogatoire de recours contre les mesures d'éloignement en vigueur en Guyane et à Saint-Martin (article L. 514-1 du CESEDA), ainsi qu'en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy de manière provisoire. Par dérogation au droit commun des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4, le caractère suspensif de plein droit du recours contre une décision d'éloignement n'est pas applicable. Toutefois, en application de l'article 16 du présent projet de loi, l'étranger qui aurait saisi le juge administratif d'un référé-liberté verrait l'exécution de son éloignement suspendue jusqu'à la notification par le juge de la tenue ou non d'une audience et, le cas échéant, jusqu'à ce que le magistrat ait statué. Cette solution est conforme à celle dégagée par le Conseil d'État et réaffirmée dans un arrêt du 22 juillet 2015. Saisi de l'article 14 de l'ordonnance, la haute juridiction a en effet jugé que le droit à un recours effectif, en application de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était satisfait dès lors que rien ne faisait obstacle à ce que l'étranger saisisse le juge des référés et que, conformément à une note du ministre de l'intérieur au préfet de Mayotte en date du 3 avril 2013, la mise en oeuvre des mesures d'éloignement forcé était différée en cas de saisine du juge des référés « jusqu'à ce que denier ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience ou, en cas de tenue d'une audience, jusqu'à ce qu'il ait statué » 278 ( * ) .

Certaines dispositions prennent en compte les particularismes locaux .

L'article 7 de l'ordonnance ne rend applicables ni le contrat d'accueil et d'intégration (article L. 311-9 du CESEDA), ni le dispositif de formation aux droits et devoirs des parents bénéficiant d'un regroupement familial (article L. 311-9-1) en raison des spécificités linguistiques et culturelles de Mayotte (article L. 311-9-2). La même motivation a conduit à écarter, à l'article 4 de l'ordonnance, l'application des dispositions de l'article L. 211-2-1 relatives à l'évaluation de la connaissance de la langue et des valeurs de la République à laquelle est soumis un conjoint de Français sollicitant un visa.

Cependant, le I de l'article 31 du présent projet de loi abroge l'article L. 311-9-2 du CESEDA créé par l'article 7 de l'ordonnance. Cela conduit à rendre applicables à Mayotte les dispositions issues de l'article 1 er du projet de loi relatives au parcours d'accueil et d'intégration. L'article L. 311-9-1 est quant à lui abrogé par le 1° du I de l'article 13. L'article 4 du projet de loi proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 211-2-1 qui supprime le pré-contrat d'accueil, l'article 4 de l'ordonnance devient sans objet.

Certaines dispositions tendent à réduire l'attractivité de Mayotte en termes de droit au séjour .

L'article 9 de l'ordonnance subordonne au séjour régulier de leurs parents la délivrance d'un titre de séjour aux jeunes majeurs ayant résidé régulièrement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de treize ans (article L. 313-11 du CESEDA).

Son article 10 ne rend pas applicables à Mayotte les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour (article L. 313-14 du CESEDA) et à l'admission exceptionnelle au séjour des mineurs isolés âgés de seize à dix-huit ans et admis à une formation qualifiante (article L. 313-15 du CESEDA).

Son article 11 subordonne à une condition de ressources la délivrance aux parents et conjoints de Français d'une carte de résident au bout de trois ans (article L. 314-9 du CESEDA). Cette disposition a été validée par le Conseil d'État, dans son arrêt du 22 juillet 2015. Il a en effet jugé que cette disposition ne méconnaissait ni le pouvoir d'adaptation qui découle de l'article 73 de la Constitution, ni le principe d'égalité dans la mesure où « cette condition de ressources, qui déroge au droit commun du séjour, est fondée sur la prise en compte de la situation et des difficultés particulières tenant à l'éloignement et à l'insularité du territoire de Mayotte, à l'importance des flux migratoires dont cette collectivité est spécifiquement l'objet, ainsi qu'aux contraintes d'ordre public qui en découlent » 279 ( * ) .

Son article 20 introduit, par ailleurs, une dérogation au principe d'unité du territoire d'application du CESEDA en prévoyant que les cartes de séjour délivrées à Mayotte ne permettent le séjour qu'à Mayotte . L'article L. 832-2 du CESEDA maintient en conséquence l'exigence de visa pour les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne titulaires d'un titre de séjour en cours de validité à Mayotte désirant se rendre dans un autre département d'outre-mer ou en France métropolitaine. Cette dérogation n'est toutefois pas applicable aux titulaires de titres de séjour délivrés en application de directives européennes prévoyant le libre accès à l'ensemble des territoires de la République (cartes de séjour « scientifique-chercheur », « carte bleue européenne » et carte « résident de longue durée-CE »), ainsi qu'aux titulaires d'une carte de résident. Dans la droite ligne de son avis du 20 mai 2010 sur l'application du droit à Mayotte après la départementalisation 280 ( * ) , le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt précité du 22 juillet dernier, que cette disposition « se born[ant] à reprendre le droit applicable à Mayotte antérieurement à l'accession de cette collectivité au régime de l'identité législative sans y apporter de modification » n'excède pas les limites de la faculté d'adaptation prévue par l'article 73 de la Constitution. Il a en outre considéré qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir reconnue aux étrangers séjournant régulièrement sur le territoire national 281 ( * ) .

Certaines dispositions adaptent au contexte régional le dispositif national d'aide au retour . L'article 12 de l'ordonnance rend non applicable à Mayotte le dispositif de l'aide au retour volontaire (article L. 331-2 du CESEDA) tandis que son article 13 met en place un dispositif spécifique d'aide à la réinsertion économique et de mesures d'accompagnement, qui pourront comprendre des aides financières, au profit des personnes accompagnées de mineurs (article L. 511-1 et L. 512-5 du CESEDA). Le rapport au Président de la République justifie ce choix par « les flux et les caractéristiques de l'immigration illégale à Mayotte [...] afin que la situation actuelle ne soit pas rendue plus délicate, dans le contexte socio-économique local, par la mise en place d'un régime d'accompagnement comportant une part d'incitatifs financiers ». Ces dispositions visent, d'une part, à fixer les populations dans leur pays d'origine et, d'autre part, à favoriser le retour des mineurs dans ces mêmes pays.

L'ordonnance contient également des dispositions d'adaptation d'ordre divers.

Son article 8 dispense Mayotte, comme la Guyane et Saint-Martin, de mettre en place une commission du titre de séjour afin de ne pas allonger les délais en cas de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'avis de cette commission ne liant pas l'administration (article L. 312-3 du CESEDA).

Son article 15 permet le recours à la visioconférence pour la tenue de la commission de l'expulsion en raison de l'éloignement de l'île (article L. 522-3 du CESEDA).

L'article 17 maintient la faculté ouverte par l'ordonnance de 2000 à la police judiciaire de procéder à des visites sommaires de véhicule dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ( cf . le commentaire de l'article 24).

Ses articles 16, 18 et 19 tirent les conséquences de l'applicabilité à Mayotte du CESEDA tout en tenant compte du maintien de Mayotte hors de l'espace Schengen en ce qui concerne les mesures judiciaires et administratives d'éloignement (article L. 571-2 du CESEDA), le délit d'entrée irrégulière (article L. 621-2, 3°, du CESEDA) et les dispositions relatives au droit d'asile (article L. 761-1). Il convient cependant de noter qu'entretemps l'article 32 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a rétabli ce dernier article L. 761-1 dans une nouvelle rédaction.

Ainsi un certain nombre de dispositions du CESEDA sont-elles rendues non applicables à Mayotte tandis que d'autres sont adaptées temporairement ou de manière pérenne, comme l'indique le tableau récapitulatif ci-dessous :

Art. du CESEDA - (art. de l'ordonnance)

Objet

Régime

Art. L. 211-2-1 (art. 4) - - Disposition modifiée par l'article 4 du projet de loi

Évaluation de la connaissance de la langue et des valeurs de la République à laquelle est soumis un conjoint de Français sollicitant un visa

Non applicable

Art. L. 213-2 - (art. 5 combiné à l'article 28 quater du projet de loi)

Règle du « jour franc » pour le rapatriement en cas de refus d'admission sur le territoire

Non applicable, sauf pour les mineurs isolés

Art. L. 221-2-1 (nouv.) (art. 6)

Distinction de l'hébergement en zone d'attente et en centre de rétention

Mixité d'usage tolérée pendant cinq ans

Art. L. 311-9-2 (nouv.) (art. 7) - - Disposition abrogée par l'article 31 du projet de loi

Dispositions relatives à l'intégration dans la société française, dont le contrat d'accueil et d'intégration

Non applicable

Art. L. 312-3 (art. 8)

Institution dans chaque département d'une commission du titre de séjour

Non applicable

Art. L. 313-11 (art. 9)

Délivrance d'un titre de séjour aux jeunes majeurs ayant résidé régulièrement en France depuis au plus l'âge de treize ans

Subordination au séjour régulier d'au moins un des parents

Art. L. 313-16 (nouv.) (art. 10)

Dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour

Non applicable

Art. L. 314-9 (art. 11)

Délivrance d'une carte de résident aux parents et conjoints de Français

Subordination à une condition de ressources

Art. L. 331-2 (nouv.) (art. 12)

Aide au retour volontaire

Non applicable

Art. L. 511-1 et L. 512-5 (art. 13)

Aide à la réinsertion économique et mesures d'accompagnement

Dispositifs spécifiques à Mayotte

Art. L. 514-1 (art. 14)

Régime dérogatoire de recours contre les décisions d'éloignement

Applicable à Mayotte

Art. L. 522-3 (nouv.) (art. 15)

Visioconférence pour la tenue de la commission de l'expulsion

Disposition spécifique à Mayotte

Art. L. 611-11 (art. 17)

Visites sommaires de véhicule dans une bande côtière de un kilomètre

Applicable à Mayotte

Art. L. 621-2, 3° (art. 18)

Délit d'entrée irrégulière sur le territoire

Applicable à Mayotte

Art. L. 761-1 (abrogé) (art. 19) - - Article rétabli par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015

Dispositions relatives au droit d'asile

Disposition spécifique à Mayotte

Art. L. 832-1 (nouv.) (art. 20)

Disposition modifiée par l'article 31 du projet de loi

Adaptations sémantiques

Applicable à Mayotte

Art. L. 832-2 (nouv.) (art. 20)

Limitation géographique de la validité de certains titres de séjour délivrés à Mayotte

Disposition spécifique à Mayotte

Votre commission a adopté l'article 34 sans modification .

Article 34 bis A (nouveau) - (art. L. 330-6-1 [nouveau] du code du travail applicable à Mayotte) - Instauration à Mayotte de la contribution spéciale due par les employeurs de travailleurs étrangers non autorisés à travailler

Issu de l' amendement COM-49 de M. Thani Mohammed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, le présent article rend applicable à Mayotte la contribution spéciale due par les employeurs de travailleurs étrangers non autorisés à travailler.

Le principe d'interdiction d'embaucher ou employer un étranger non muni d'un titre de travail prévu par l'article L. 8253-1 du code du travail trouve son équivalent dans le code du travail applicable à Mayotte, à l'article L. 330-4. Une partie des dispositions relatives à l'emploi d'étrangers sans titre de travail, codifiées au sein du titre V du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail, est d'ailleurs reproduite, sous réserve d'adaptations, au titre III du livre III du code du travail applicable à Mayotte.

En revanche, les règles permettant d'imposer une contribution spéciale, prélevée par l'OFII, aux employeurs de travailleurs étrangers non munis d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, n'existent pas à Mayotte. Le présent article remédie donc à cette lacune préjudiciable en instaurant à Mayotte, sous réserve des adaptations nécessaires, cette contribution spéciale et en précisant ses modalités de mise en oeuvre.

Cette disposition allant dans le sens d'un renforcement de la lutte contre le travail illégal et l'immigration irrégulière à Mayotte, votre commission a adopté l'article 34 bis A ainsi rédigé .

Article 34 bis (supprimé) - (ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire - et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet - d'une mesure d'éloignement) - Ratification de l'ordonnance relative à l'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence

Introduit à l'initiative du Gouvernement lors de l'examen en séance publique du projet de loi à l'Assemblée nationale, le présent article tend à ratifier l'ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

Cette ordonnance a été publiée sur le fondement de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Cette ordonnance a, conformément à l'habilitation, un double objet : appliquer et adapter les dispositions de la loi du 13 novembre 2014 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (chapitre I er de l'ordonnance), et permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées (chapitre II de l'ordonnance).

La ratification de cette ordonnance ayant déjà été prévue par le 3° du I de l'article 26 bis du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer en passe d'être définitivement adopté, votre rapporteur n'a pas jugé utile de maintenir cette disposition.

Votre commission a donc adopté l' amendement n° COM-167 de son rapporteur et supprimé l'article 34 bis .


* 272 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative), Journal officiel n° 0108 du 10 mai 2014, p. 7859.

* 273 Le recours au délibéré à distance a été étendu à toutes les autorités administratives collégiales par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

* 274 Cf . le 2° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le 5° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

* 275 Cf . les ordonnances n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, et n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

* 276 L'article 21 de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 abroge cette ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000.

* 277 Cet observatoire a été créé par le décret n° 2015-1016 du 18 août 2015 relatif à l'observatoire de l'immigration à Mayotte qui en fixe en particulier la composition. Il convient donc de noter que le délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance pour convoquer l'observatoire, fixé par son article 22, n'a pu être respecté par le représentant de l'État à Mayotte.

* 278 Conseil d'État, 10 e et 9 e sous-sections réunies, n° 381.550, 22 juillet 2015, cons. 11 et 12.

* 279 Conseil d'État, 10 e et 9 e sous-sections réunies, n° 381.550, 22 juillet 2015, cons. 8.

* 280 Conseil d'État, Assemblée générale, avis n° 383.887, 20 mai 2010.

* 281 Conseil d'État, 10 e et 9 e sous-sections réunies, n° 381.550, 22 juillet 2015, cons. 16 et 17.

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