Examen des articles

Article 1er (article L. 5343-1 du code des transports) - Définition des ports où s'applique le régime d'emploi des ouvriers dockers

Objet : cet article supprime la référence aux dockers intermittents pour la définition des ports dans lesquels le régime d'emploi des dockers s'applique.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 5343-1 du code des transports dispose que « les ports maritimes de commerce dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens des dispositions de l'article L. 5343-4 sont déterminés par l'autorité compétente après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ».

Votre rapporteur renvoie à la lecture de l'exposé général pour une présentation détaillée des difficultés qui découlent de la seule référence aux dockers professionnels intermittents dans cet article.

II. La proposition de loi initiale

La nouvelle rédaction de l'article L. 5343-1 du code des transports permet de lever toute ambiguïté à ce sujet en supprimant la référence aux dockers intermittents et à l'arrêté définissant la liste des ports où ils sont présents , qui n'a jamais été mise à jour depuis l'arrêté du 25 septembre 1992. À la place, elle prévoit que : « dans les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont réalisés par des ouvriers dockers dans les conditions fixées au présent chapitre » .

Il s'ensuit que toute corrélation entre le régime d'emploi des ouvriers dockers, prévu par les articles suivants du code des transports, et la présence d'ouvriers dockers intermittents sur une place portuaire est supprimée .

À noter, la référence aux seuls ports maritimes de commerce est conservée ce qui exclut par exemple les ports maritimes qui ne sont pas des ports de commerce (par exemple, les ports militaires) ou encore les ports qui ne sont pas maritimes (par exemple, les ports fluviaux).

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article n'a fait l'objet d'aucune modification lors de son examen par les députés, ni en commission, ni en séance publique.

IV. La position de votre commission

Ainsi que votre rapporteur l'a expliqué dans l'exposé général, la disparition du dernier docker intermittent, qui se profile à horizon 2018, risque de lever l'applicabilité de la loi de 1992 et d'entraîner une forte période d'incertitude juridique et sociale.

La fiabilité est nécessaire à l'attractivité de nos ports , il est donc dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes de mettre fin à l'ambigüité qui subsiste, tout en préservant les équilibres qui ont su se dessiner, au fil du temps, dans chaque port.

Votre rapporteur est donc favorable à cette décorrélation entre la présence de dockers intermittents et le régime d'emploi des dockers, qui permet de dessiner une trajectoire claire pour l'avenir, élément indispensable pour attirer clients et investisseurs dans nos ports.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (article L. 5343-2 du code des transports) - Définition des catégories d'ouvriers dockers

Objet : cet article apporte des précisions de coordination législative à la distinction entre ouvrier dockers professionnels mensualisés et intermittents.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 5343-2 du code des transports définit les deux catégories d'ouvriers dockers qui sont présentes dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1 du même code : il s'agit des ouvriers dockers professionnels et des ouvriers dockers intermittents .

Depuis la loi du 9 juin 1992, une distinction est également opérée au sein de la catégorie des ouvriers dockers professionnels entre ceux qui sont mensualisés et ceux qui sont intermittents .

II. La proposition de loi initiale

Le présent article complète l'article L. 5343-2 du code des transports afin d'en améliorer la rédaction : il renvoie la définition des ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents respectivement aux articles L. 5343-3 et L. 5343-4.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article n'a pas été modifié par les députés.

IV. La position de votre commission

Cet article de coordination législative n'appelle pas de commentaire particulier.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (article L. 5343-3 du code des transports) - Définition des ouvriers dockers professionnels mensualisés

Objet : cet article apporte une série de précisions sur le régime conventionnel des dockers professionnels.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 5343-3 du code des transports est le pivot de la réforme du 9 juin 1992 : il définit les ouvriers dockers professionnels mensualisés comme ceux qui « concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée » , ce qui revient à faire basculer les dockers professionnels de leur ancien statut issu de la loi 6 septembre 1947 vers le contrat de travail de droit commun .

Il apporte ensuite une garantie de recrutement prioritaire aux dockers sous ancien statut : « les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents ou à défaut parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents ».

Enfin, il énonce les conditions dans lesquelles le dispositif transitoire proposé aux ouvriers mensualisés s'applique, leur permettant de revenir au régime de l'intermittence :

- les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle (carte G) et restent immatriculés au registre tenu par le BCMO « tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée » ;

- ils conservent leur carte G « lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique , si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel » ;

- ils conservent leur carte G sur décision du BCMO lorsque le licenciement intervient pour une autre cause , après une procédure contradictoire définie par le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 6 ( * ) .

II. La proposition de loi initiale

Le présent article enrichit la définition de l'article L. 5343-3  en précisant que « les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou un groupement d'entreprises, un contrat de travail à durée indéterminée ».

Il y insère également une référence à la convention collective nationale unifiée (CCNU) ports et manutention du 15 avril 2011 : « Ce contrat de travail est régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire ».

En outre, pour lever définitivement toute ambiguïté , la nouvelle rédaction de l'article L.5343-3 précise désormais que les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont recrutés en priorité « parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents , s'il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents » .

Enfin, dans cet article comme dans les suivants, le terme « docker » est systématiquement remplacé par le terme « ouvrier docker » : comme l'indique le rapport de Martine Bonny, cette harmonisation permet de « ne pas introduire d'ambiguïté sur la notion de catégorie socio-professionnelle visée » 7 ( * ) .

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a fait l'objet de trois modifications rédactionnelles adoptées par la commission du développement durable sur proposition du rapporteur Philippe Duron. Il n'a pas été modifié en séance publique.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à l'ensemble de ces précisions, qui ont notamment pour objectif de réaffirmer clairement l'esprit de la réforme de 1992 : le métier de docker s'exerce dans le cadre d'une logique contractuelle de droit commun et ne relève plus d'une position statutaire .

Votre rapporteur souligne simplement que le dispositif transitoire de l'article L. 5343-3 n'a de justification que tant qu'il y a encore des titulaires de la carte G . Le rapport de Martine Bonny annonce bien qu' « à la disparition de la dernière carte G, un nouveau toilettage des textes sera nécessaire pour supprimer ces références qui sont devenues caduques ».

Au final, votre commission a simplement retenu un amendement rédactionnel de votre rapporteur. En effet, la formulation actuelle de l'article L. 5343-3 ne cible que « les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements » pour le recrutement prioritaire des dockers mensualisés parmi les dockers intermittents ou les dockers occasionnels. Or la nouvelle rédaction proposée vise « une entreprise ou (...) un groupement d'entreprise », ce qui introduit une ambiguïté suggérant une extension potentielle du champ d'application. Il convient par conséquent de maintenir la lisibilité du droit en vigueur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (article L. 5343-4 du code des transports) - Définition des ouvriers dockers professionnels intermittents

Objet : cet article clarifie la définition de l'ouvrier docker professionnel intermittent.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 5343-4 du code des transports est le pendant de l'article L. 5343-3 pour les ouvriers dockers professionnels intermittents : ils y sont définis comme « les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1 er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée ».

Ici encore, la logique contractuelle s'impose depuis la réforme du 9 juin 1992 : « le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue. Il est renouvelable. »

II. Le projet de loi initial

Le présent article complète l'article L. 5343-4 afin de préciser que le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) visé dans la définition de l'ouvrier docker professionnel intermittent concerne uniquement « une entreprise de manutention portuaire ou un groupement de même objet » .

Comme précédemment, le présent article procède également à la substitution du terme « ouvrier docker » au terme « docker ».

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Deux modifications rédactionnelles proposées par le rapporteur Philippe Duron ont été adoptées par la commission du développement durable. Aucune modification n'a été introduite en séance publique.

IV. La position de votre commission

Comme précédemment, votre rapporteur est favorable à ces précisions, bien que le régime d'intermittence soit amené à s'éteindre totalement d'ici une dizaine d'années : l'article L. 5343-4 devra ainsi être supprimé à l'occasion d'un toilettage futur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (article L. 5343-6 du code des transports) - Définition des ouvriers dockers occasionnels

Objet : cet article donne une nouvelle définition des ouvriers dockers occasionnels en faisant expressément référence à leur contrat de travail.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 5343-6 du code des transports, dans sa rédaction issue de la réforme du 9 juin 1992, donne une définition en négatif des ouvriers dockers occasionnels qui « constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents ».

À la différence des ouvriers dockers professionnels intermittents, les ouvriers dockers occasionnels « ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale ».

II. La proposition de loi initiale

Le présent article modifie l'article L. 5343-6 et définit désormais l'ouvrier docker occasionnel par rapport au contrat de travail qui le lie à son employeu r, prolongeant ainsi l'esprit de la loi du 9 juin 1992 : « Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou un groupement d'entreprises, un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire ».

Ainsi, les ouvriers dockers occasionnels sont employés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) dit « d'usage constant », que le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail réserve à « certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, [pour lesquels] il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » .

C'est bien ce que précise le B. de l'article 6 de la Convention collective nationale unifiée (CCNU) ports et manutention du 15 avril 2011, qui dispose que les signataires « conviennent que l'activité de manutention portuaire et celle de débarquement des produits de la pêche au sein des ports de pêche (...) constituent un secteur d'activité où il est d'usage constant (...) de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois » et que « les emplois concernés sont ceux correspondant aux ouvriers dockers occasionnels » .

Cette nouvelle rédaction prévoit en parallèle des garanties afin d'éviter un recours abusif au « CDD d'usage constant » sur des postes qui relèveraient de fait d'un CDI. Les dockers occasionnels doivent être employés dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail, qui prévoit qu'« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise », et du principe de mensualisation posé par l'article L. 5343-3 du code des transports. Pour Martine Bonny, il s'agit ainsi d'éviter « que les entreprises freinent ou retardent la mensualisation, alors que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies dans l'activité de l'entreprise ».

Enfin, tous les autres principes de l'article L. 5343-6 sont maintenus , à savoir :

- le recours aux ouvriers dockers occasionnels comme main d'oeuvre d'appoint uniquement en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels ;

- l'absence d'obligation de se présenter à l'embauche pour les ouvriers dockers occasionnels, et la possibilité de travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a fait l'objet de trois modifications rédactionnelles adoptées par la commission du développement durable sur proposition du rapporteur Philippe Duron. Il n'a pas été modifié en séance publique.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur n'est pas favorable à cette nouvelle définition des ouvriers dockers occasionnels, qui rend plus difficile le recours à l'intérim classique , tel qu'il est pratiqué dans certains ports grâce à la souplesse du cadre juridique actuel. Autrement dit, entre un docker occasionnel et un intérimaire qui aurait également effectué cent vacations au cours des douze mois précédent, l'employeur devra systématiquement recruter le docker occasionnel en premier.

Ainsi, cette définition ajoute une strate supplémentaire au monopole de main d'oeuvre des dockers, qui n'est pas dans l'esprit des réformes de 1992 et 2008. Une telle rigidité supplémentaire ne penche pas en faveur de la compétitivité de nos entreprises. Au contraire, elle renforce le poids du corporatisme et marque un retour vers l'esprit du statut de 1947 qui a contribué, au fil des années, au recul de nos ports.

Par conséquent, votre rapporteur a proposé un amendement visant à supprimer cette définition, afin de maintenir l'équilibre fragile du droit en vigueur .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (article L. 5343-7 du code des transports) - Périmètre d'intervention prioritaire des ouvriers dockers

Objet : cet article énonce les modalités concrètes de mise en oeuvre de la priorité d'emploi des dockers.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 5343-7 du code des transports est au coeur du régime d'emploi spécifique aux ouvriers dockers.

En premier lieu, il fait expressément référence à des « travaux de manutention définis par voie réglementaire » pour lesquels les ouvriers dockers bénéficient d'une priorité d'emploi sur les autres personnels. Ces travaux sont définis par l'article R. 5343-2 du code des transports, qui reprend l'article R. 511-2 du code des ports maritimes issu du décret du 12 octobre 1992. Votre rapporteur renvoie à la lecture de l'exposé général pour une présentation détaillée des enjeux associés au périmètre d'intervention tel que défini dans cet article.

En second lieu, il énonce le mécanisme de double priorité d'embauche qui s'applique entre les différentes catégories d'ouvriers dockers : votre rapporteur renvoie à la lecture du commentaire de l'article 7 pour une explication plus détaillée de ce dispositif.

II. La proposition de loi initiale

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 5343-7 qui apporte une triple précision au principe de priorité d'emploi des dockers.

D'abord, la priorité d'emploi est circonscrite aux seuls « travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce », sachant que le projet de décret annexé au rapport de Martine Bonny prévoit que les opérations de « première amenée ou reprise de ces marchandises » fassent également, pour des raisons de sécurité des personnes et des biens, partie intégrante de ces travaux.

Ensuite, la base légale de ces travaux, qui sont précisés par décret en Conseil d'État, est désormais fondée sur un motif d'intérêt général lié à « la sécurité des personnes et des biens », afin de rendre ce régime compatible avec le droit européen de la concurrence.

Enfin, le cas spécifique des implantations industrielles en bord à quai est renvoyé à une charte nationale, qui a d'ores et déjà été rédigée et acceptée par l'ensemble des parties. Son objectif est de maintenir le statu quo spécifique à chaque port et de définir les enjeux de négociation pour les nouvelles implantations.

Votre rapporteur ne détaille pas davantage les enjeux associés à ces trois précisions, qui font l'objet de longs développements dans l'exposé général du présent rapport. Il signale également que la définition des règles de priorité applicables entre les différentes catégories d'ouvriers dockers est quant à elle transférée dans un nouvel article L. 5343-7-1 (v. infra ).

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article n'a fait l'objet d'aucune modification lors de son examen par les députés.

IV. La position de votre commission

Pour les raisons longuement présentées dans l'exposé général, votre rapporteur n'est pas favorable à cet article, qui constitue sans aucun doute le point le plus sensible de la présente proposition de loi.

Les questions de périmètre d'emploi et d'implantations industrielles excèdent largement le problème d'insécurité juridique lié à l'extinction programmée de la catégorie de dockers intermittents, et risquent de r emettre en cause des équilibres fragiles , établis au cas par cas sur le terrain en fonction des contraintes et de la culture propres à chaque port. Contrairement à la Belgique et à l'Espagne, aucune mise en demeure de la Commission européenne n'a été adressée à la France pour le moment sur ces questions.

En outre, la clarification relative aux motifs de sécurité des personnes et des biens justifiant la priorité d'emploi des dockers ne saurait avoir lieu en l'absence d'une réflexion sur les qualifications professionnelles requises . Or, des discussions vont avoir lieu en 2016 au comité du dialogue social sectoriel européen pour les travailleurs portuaires.

Rien ne justifie donc de modifier la loi, en urgence et sans étude d'impact , sur ces points : il est préférable d'attendre l'aboutissement des discussions au niveau européen avant de légiférer, de manière nécessairement incomplète, sur le sujet

Votre commission a supprimé cet article.

Article 7 (article L. 5343-7-1 du code des transports) - Règles de priorité applicables aux différentes catégories d'ouvriers dockers

Objet : cet article détaille le mécanisme de double priorité d'embauche des dockers.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 5343-7 du code des transports présente le mécanisme de double priorité d'embauche qui s'applique entre les différentes catégories d'ouvriers dockers : les dockers professionnels mensualisés bénéficient d'une priorité d'embauche sur les dockers professionnels intermittents, qui bénéficient eux-mêmes d'une priorité d'embauche sur les dockers occasionnels.

II. La proposition de loi initiale

Le présent article déplace cette disposition dans un nouvel article L. 5343-7-1, sachant que la définition des travaux concernés reste quant à elle l'objet de l'article L. 5343-7 (v. supra).

En parallèle, la rédaction du dispositif est ajustée pour éviter toute interprétation ambiguë liée à l'extinction progressive de la catégorie des dockers professionnels intermittents : il prévoit désormais que « pour les travaux de manutention portuaire auxquels s'applique la priorité d'emploi des ouvriers dockers » (dont la définition résulte de l'article 6 évoqué précédemment), les entreprises « lorsqu'elles n'utilisent pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu'il en existe sur le port , puis à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels » .

Enfin, il est également explicitement précisé que les entreprises concernées sont « les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5343-3 », c'est-à-dire les entreprises ou groupements d'entreprises avec lesquels les ouvriers dockers professionnels mensualisés concluent un contrat de travail à durée indéterminée afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a fait l'objet de trois modifications rédactionnelles adoptées par la commission du développement durable, à l'initiative de son rapporteur Philippe Duron. Il n'a pas été modifié en séance publique.

IV. La position de votre commission

En lien avec la proposition de suppression de l'article 6, votre rapporteur a proposé une nouvelle rédaction de cet article : elle reprend exactement le droit en vigueu r, en ajoutant simplement la précision « tant qu'il en existe sur le port » à la référence aux dockers intermittents, pour prendre en compte le seul problème d'insécurité juridique lié à leur extinction.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (article L. 5343-8 du code des transports) - Modification rédactionnelle de l'article instituant les BCMO

Objet : cet article effectue une coordination législative dans la définition des bureaux centraux de la main-d'oeuvre (BCMO).

I. Le droit en vigueur

L'article L. 5343-8 du code des transports dispose qu'un bureau central de la main d'oeuvre (BCMO), organisme paritaire créé par la loi du 6 septembre 1947 pour gérer l'emploi des dockers intermittents, est institué « dans chacun des ports mentionnés à l'article L. 5343-1 ».

Il détaille également la composition du BCMO :

« 1° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur du port dans les ports autonomes ou, à défaut, l'autorité administrative dans les autres ports ;

2° Trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;

3° Un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;

4° À titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 », c'est-à-dire registre des dockers intermittents et des dockers mensualisés habilités à conserver leur carte G.

Il précise enfin que le BCMO est présidé par « le président du directoire, le directeur du port ou l'autorité administrative ».

II. La proposition de loi initiale

Le présent article tire les conséquences de l'évolution de la rédaction de l'article L. 5343-1 (v. commentaire de l'article 1 er ) qui ne fait plus référence aux dockers intermittents : il rectifie par conséquent la rédaction de l'article L. 5343-8 afin de ne plus viser les « ports mentionnés à l'article L. 5343-1 » mais plutôt les « ports qui comportent la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers intermittents ».

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a fait l'objet d' une modification rédactionnelle adoptée par la commission du développement durable, à l'initiative de son rapporteur Philippe Duron. Il n'a pas été modifié en séance publique.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à cette disposition de coordination législative qui n'appelle aucun commentaire particulier.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 - Demande de rapport sur la mise en oeuvre de la charte nationale mentionnée à l'article L. 5343-7 du code des transports

Objet : cet article prévoit la remise d'un rapport sur l'application de la charte nationale relative aux nouvelles implantations industrielles sur les places portuaires.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par la commission du développement durable à l'initiative conjointe de son rapporteur Philippe Duron et du rapporteur pour avis Henri Jibrayel, au nom de la commission des affaires économiques, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la mise en oeuvre de la charte nationale mentionnée à l'article L. 5343-7 du code des transports, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.

Dans la mesure où la charte nationale, déjà rédigée et consensuelle, va être signée rapidement, l'objectif de ce rapport serait d' apprécier sa portée et son fonctionnement concret , port par port, afin de rectifier le dispositif, s'il ne donne pas pleinement satisfaction, ou en vue de l'étendre, le cas échéant, à d'autres éléments de la négociation sociale.

II La position de votre commission

Votre rapporteur a proposé la suppression de cet article, en conséquence de la suppression de l'article 6 : il n'y a plus lieu de demander un rapport sur une charte qui n'a plus d'existence législative .

Votre commission a supprimé cet article.


* 6 Codifié à l'ancien article R. 511-2-2 du code des ports maritimes, désormais article R. 5343-4 du code des transports.

* 7 Martine Bonny, Entreprises de manutention portuaire et régime d'emploi des ouvriers dockers, juillet 2014.

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