C. L'OBLIGATION D'ASSURER LA TRANSPARENCE DES PROCÉDURES ET L'ACCÈS DU PUBLIC À DES INFORMATIONS PERTINENTES

Outre la transparence des procédures de prise de décision, le paragraphe 5 de l'annexe I bis oblige les Parties à s'assurer que le public a bien accès aux informations pertinentes de la procédure , comme la nature des décisions qui pourraient être adoptées, l'autorité publique chargée de prendre la décision, les arrangements pris en matière de participation du public, l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents ou pour transmettre ses observations, ainsi que le délai prévu pour la communication d'observations.

Le règlement (CE) n° 1829/2003 et la directive 2001/18/CE précités contiennent des obligations sensiblement identiques. La directive prévoit en outre que soient rendues publiques, par la Commission, les informations suivantes : les éléments d'information en cas de modification d'une dissémination, les résultats de la surveillance après une mise sur le marché ainsi que les registres publics établis par la Commission et les États membres où sont enregistrées les informations sur les modifications génétiques et les localisations des disséminations.

D. LA POSSIBILITÉ POUR LE PUBLIC DE SOUMETTRE SES OBSERVATIONS

Le paragraphe 6 de l'annexe I bis prévoit que soit aménagée la possibilité, pour le public, de soumettre toutes les observations, informations, analyses ou opinions sur la décision envisagée.

Des obligations analogues sont déjà prévues par la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) n° 1829/2003 précités. Elles incombent à la Commission européenne.

E. L'OBLIGATION D'INFORMATION DU PUBLIC POSTÉRIEURE À LA DÉCISION D'AUTORISATION

Le paragraphe 8 de l'annexe I bis impose la publicité de la décision prise par l'autorité publique, ainsi que des raisons et considérations qui la fondent.

La directive 2001/18/CE et le règlement (CE) n° 1829/2003 précités contiennent des obligations similaires . La directive stipule qu'en cas de risque grave, le public est informé des mesures d'urgence qui sont prises. Parallèlement, le règlement précise que les mesures d'urgences prises par la Commission européenne sont rendues publiques sans délai.

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