CHAPITRE IV - INTERDICTION DE L'ACHAT D'UN ACTE SEXUEL

Article 16 (articles 225-12-1, 225-12-2 et 225-12-3 du code pénal, article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles) - Création d'une infraction de recours à la prostitution punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe

Objet : Le présent article tend à créer une infraction contraventionnelle de « recours à la prostitution ».

I - Le texte voté par le Sénat

À l'initiative du président Jean-Pierre Godefroy et de Mme Esther Benbassa, la commission spéciale du Sénat avait supprimé cet article punissant d'une contravention de 5 ème classe les clients de prostituées (la récidive constituant un délit puni de 3 750 euros d'amende).

Elle avait en effet estimé, dans sa majorité, que la pénalisation des clients aurait probablement pour conséquence une plus grande clandestinité de l'activité prostitutionnelle et rendrait le travail des associations plus difficile, comme cela avait déjà été le cas après la pénalisation du racolage passif par la loi en 2003.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Conformément à sa position en première lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition en deuxième lecture.

III - La position de la commission

Votre commission a, comme lors de sa réunion de première lecture, adopté un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues supprimant la pénalisation des clients de personnes prostituées ( COM-1 ). Elle a en particulier considéré que cette pénalisation risquait de placer les personnes prostituées dans un isolement plus grand et, par conséquent, dans des conditions plus dangereuses, tout en ne contribuant pas de manière significative à la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme.

Votre rapporteure, en revanche, estime que l'abrogation du délit de racolage public et la responsabilisation pénale des clients constituent les éléments essentiels de la présente proposition de loi, qui doivent permettre un changement radical de perspective : considérer la personne prostituée comme une victime et non plus comme une délinquante, et le client comme une partie prenante du système qui oppresse la personne prostituée.

Votre commission spéciale a supprimé l'article 16.

Article 17 (articles 131-16, 131-35-1 et 225-20 du code pénal, articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale) - Création d'une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels

Objet : Le présent article vise à créer une peine complémentaire consistant en un stage de « sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution ».

Par cohérence avec la suppression de la disposition sanctionnant les clients de personnes prostituées, votre commission spéciale avait supprimé le présent article. Logiquement, la commission spéciale de l'Assemblée nationale l'a rétabli.

Adoptant un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues ( COM-2 ), votre commission l'a de nouveau supprimé par cohérence avec la suppression de l'article 16 (cf. ci-dessus).

Votre commission spéciale a supprimé l'article 17.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page