LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Auteur de la proposition de loi

Mme Catherine Troendlé , sénateur du Haut-Rhin

Ministère de la justice

M. Benoist Hurel , conseiller politique pénale et action publique au cabinet du ministre de la justice

Mme Samira Jemai , conseillère parlementaire au cabinet du ministre de la justice

Mme Marie Pessis , magistrat au bureau de la législation pénale générale (Direction des affaires criminelles et des grâces)

Union syndicale des magistrats (USM)

Mme Véronique Léger, secrétaire nationale

M. Olivier Janson , secrétaire général adjoint

Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)

M. Thomas Pison , vice-président

M. Marc Cimamonti , procureur de la République au tribunal de grande instance de Lyon

Syndicat de la magistrature (SM)

Mme Laurence Blisson , secrétaire générale

Mme Mathilde Zylberberg , secrétaire nationale

Association « La voix de l'enfant »

Mme Martine Brousse , présidente

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI

AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEUR

COM-1

COMMISSION DES LOIS

(n° 437)

12 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BIGOT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 1ER

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 1 er de la proposition de loi qui modifie l'article 222-45 du code pénal et crée un nouvel article 222-45-1 dans le même code.

Ces modifications ont deux conséquences :

- rendre obligatoire, dans les cas d'agressions sexuelles , la peine complémentaire d'interdiction d'exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs, et

- supprimer la possibilité pour le juge de prononcer cette même peine complémentaire, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans ou plus, dans les cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, d'agressions sexuelles et de trafic de stupéfiants.

En premier lieu, les auteurs du présent amendement considèrent que cet article en prévoyant une peine automatique, obligatoire et définitive est contraire au principe d'individualisation de la peine aujourd'hui inscrit dans le code pénal à l'article 132-1 : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. »

De plus, cet article 1 er aurait pour effet de priver le juge de son pouvoir d'appréciation en renversant la logique actuelle de recherche de la peine. Le juge devra ainsi justifier pourquoi il ne prononce pas une interdiction plutôt que d'expliquer pourquoi cette peine complémentaire serait pertinente. Ce renversement du raisonnement du juge le conduit dès lors à faire un choix binaire entre deux possibilités seulement : prononcer ou ne pas prononcer la peine. Il est ainsi privé de la possibilité actuelle de prononcer une interdiction temporaire. Or, quand le juge condamne un prévenu, il doit aussi réfléchir à sa future réinsertion dans la société et donc penser après la peine. C'est en cela que l'interdiction temporaire de dix ans ou plus, accompagnée souvent de soins imposés, est pertinente.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article a pour conséquence de supprimer cette peine complémentaire dans les cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et de trafic de stupéfiants, ce qui prive le juge d'un outil qui peut s'avérer indispensable dans certaines affaires.

Pour conclure, les auteurs du présent amendement considèrent que la rédaction actuelle de l'article 222-45 du code pénal ne mérite pas d'être modifiée et révèle une défiance à l'égard des juges qui est injustifiée.

PROPOSITION DE LOI

AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEUR

COM-3

COMMISSION DES LOIS

(n° 437)

12 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BIGOT

et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 4

Supprimer cet article.

OBJET

Les auteurs du présent amendement considèrent que l'article 4 est sans objet et proposent en conséquence de le supprimer.

En effet, l'article D421-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose que l'instruction d'une demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte la vérification du bulletin n°3 du casier judiciaire du candidat et de l'absence de condamnation de ce dernier pour un grand nombre d'infractions énumérées à l'article L133-6 du même code.

Les auteurs de la proposition de loi expliquent dans son exposé des motifs que cette vérification n'est réalisée que lors de la demande initiale d'agrément, et qu'il convient qu'un contrôle ait lieu à chaque renouvellement de l'agrément.

Or, ce dispositif est prévu par l'article D421-20 du code de l'action sociale et des familles. Ce dernier dispose que l'article D421-4 du même code s'applique aux demandes de renouvellement d'agréments des assistants maternels et familiaux.

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