TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 32 (art. 10-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature) - Prévention des conflits d'intérêts des membres du Conseil supérieur de la magistrature

L'article 32 du projet de loi organique instaure une obligation de prévention des conflits d'intérêts pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), en complétant l'article 10-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature .

À cette fin, selon la même formulation que celle retenue pour les magistrats par l'article 21 du présent projet de loi organique, le présent article dispose que les membres du CSM « veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts », en reprenant la définition générale de la notion de conflit d'intérêts. Cette nouvelle obligation tendrait à compléter celles déjà prévues par le législateur organique, selon lesquelles les membres du CSM « exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité ».

Ces dispositions s'imposeraient de la même manière aux membres du CSM et aux collaborateurs du CSM qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions, du fait de la rédaction de l'article 10-1 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, selon lequel les membres du CSM « veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions ».

Pour assurer la clarté de ces dispositions, votre commission a adopté un amendement COM-43 rédactionnel, présenté par son rapporteur.

En outre, le mécanisme de sanction prévu par l'article 10-1 précité en cas de manquement à ses obligations par un membre du CSM trouverait à s'appliquer en cas de manquement aux règles de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Dans ce cas, la formation plénière du CSM statue, à la majorité de ses membres, sur la réalité du manquement et prononce, selon la gravité de ce manquement, un avertissement ou la démission d'office. Pour ce faire, la formation plénière doit être saisie par le président d'une des deux formations du Conseil.

Or le présent article prévoit que la formation plénière du CSM peut être saisie aux mêmes fins de constatation et de sanction d'un manquement déontologique par six autres membres d'une des formations, dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée. Ce chiffre représente une part non négligeable de l'ensemble des membres de la formation, ainsi que le montre l'encadré ci-après. Le présent article vise les deux formations du CSM et non ces formations statuant en matière disciplinaire.

Composition des deux formations du Conseil supérieur de la magistrature
(deuxième et troisième alinéas de l'article 65 de la Constitution)

La formation du Conseil compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation et comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, un avocat et six personnalités qualifiées. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées.

La formation du Conseil compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation et comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées.

Les magistrats membres des deux formations sont élus par leurs pairs, au sein de quatre collèges pour le siège et quatre collèges pour le parquet, représentant les différents niveaux hiérarchiques des magistrats.

Chaque formation comporte un total de quinze membres, en incluant le président, dont six magistrats, en dehors du président, et six personnalités qualifiées.

Votre rapporteur s'interroge sur la portée d'une telle disposition, qui postule l'inaction du premier président ou du procureur général de la Cour de cassation face au comportement inadéquat d'un membre du CSM. Dans cette hypothèse, s'il s'agit de passer outre une telle inaction, l'obligation de réunir six membres sur un total de quinze peut paraître relativement difficile à atteindre. Pour autant, votre commission n'a pas jugé utile de modifier cette disposition.

Votre commission a adopté l'article 32 ainsi modifié .

Article 33 (art. 10-1-1 [nouveau] de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature) - Déclaration de situation patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature

L'article 33 du projet de loi organique instaure une obligation de déclaration de situation patrimoniale pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui n'y seraient pas déjà soumis à un autre titre, en créant un article 10-1-1 dans la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature .

Ainsi que cela a été rappelé supra , l'article 65 de la Constitution dispose que la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation et comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, un avocat et six personnalités qualifiées. La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation et comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées.

Outre le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour, plusieurs magistrats membres des deux formations du CSM seraient déjà soumis, du fait de leurs fonctions antérieures à leur désignation au CSM, à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale, en vertu des dispositions introduites par l'article 21 du présent projet de loi organique dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature , a fortiori telles que modifiées par votre commission. En effet, la loi du 5 février 1994 précitée prévoit la désignation au CSM d'un premier président de cour d'appel, d'un procureur général près une cour d'appel, d'un président de tribunal de grande instance et d'un procureur de la République près un tribunal de grande instance : ces quatre magistrats seraient déjà tenus d'établir une déclaration de situation patrimoniale. En revanche, seraient soumis à cette nouvelle obligation du fait de leur appartenance au CSM le magistrat du siège hors hiérarchie et le magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, ainsi que les deux magistrats du siège et les deux magistrats du parquet élus au scrutin indirect respectivement par l'ensemble des magistrats du siège et l'ensemble des magistrats du parquet.

En outre, s'ils ne sont pas tenus à un autre titre d'établir une telle déclaration de situation patrimoniale, le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées membres des deux formations du CSM seraient également soumis à cette obligation du fait de leur appartenance au CSM.

Votre commission a approuvé, par cohérence avec les dispositions similaires figurant à l'article 21 du présent texte, l'extension de l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale à l'ensemble des membres du CSM, compte tenu de l'importance de leurs fonctions, mais pas du risque de corruption auquel ils pourraient être confrontés. Votre rapporteur estime en effet extrêmement improbable que l'exercice de leurs fonctions au CSM les expose à un pareil risque, puisqu'ils ont pour mission de statuer, pour l'essentiel, sur des nominations et des sanctions disciplinaires concernant des magistrats.

Par coordination avec les modifications qu'elle a apportées pour les déclarations de situation patrimoniale des hauts magistrats, à l'article 21 du présent projet de loi organique, en particulier l'intégration de ces magistrats au droit commun en la matière, sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, votre commission a adopté un amendement COM-44 , à l'initiative de son rapporteur, pour que l'obligation applicable aux membres du CSM soit alignée sur celle prévue pour les hauts magistrats, par un mécanisme de renvoi de la loi organique du 5 février 1994 précitée vers les nouvelles dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, ces deux textes ayant valeur organique. Un tel mécanisme est au demeurant plus simple, quel que soit le régime retenu pour les magistrats, afin d' aligner par principe le régime des membres du CSM sur celui des magistrats .

Votre commission a adopté l'article 33 ainsi modifié .

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