III. L'ACTUALISATION DE LA CONVENTION POUR LA METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LE MODÈLE OCDE

A. L'AMÉNAGEMENT DES RÈGLES D'ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS

1. Aménagements des règles relatives à l'élimination des doubles impositions

L'article XII de l'avenant procède à plusieurs modifications de l'article 20 de la convention relatif à l'élimination des doubles impositions afin de tenir compte :

- des modifications apportées par les autres articles de l'avenant ;

- des législations internes respectives de la France et de l'Allemagne dans ce domaine.

Son paragraphe 1 réaffirme la règle d'élimination des doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune en remplaçant la première phrase de l'alinéa a) du paragraphe (1) de la convention pour prévoir que « les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de la présente convention, sont imposables en France, sont exclus de la base de l'imposition allemande ».

Son paragraphe 4 modifie l'alinéa a) du paragraphe (2) de l'article 20 de la convention pour prévoir le fait que tous les revenus de source allemande « qui y sont imposables [en Allemagne] conformément aux dispositions de la convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France et lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française » et non plus seulement « les bénéfices et autres revenus positifs ». Il s'agit de prévoir le fait que les revenus de source allemande à prendre en compte pour l'imposition des résidents de France peuvent être positifs ou négatifs .

Son paragraphe 5 modifie l'alinéa a) du paragraphe (2) de l'article 20 afin d'éviter certaines situations de non-imposition contraires à l'objectif de la convention et de supprimer toute référence à l'avoir fiscal devenu obsolète.

Son paragraphe 6 modernise le b) du paragraphe (2) de l'article 20, pour prendre en compte l'abrogation du régime du bénéfice mondial consolidé 28 ( * ) , sans exclure la possibilité pour la France de prendre des mesures relatives à la territorialité de l'impôt sur les sociétés.

Ce paragraphe 6 stipule ainsi que « lorsqu'une société qui est un résident de France est imposée dans cet État, en application de la législation interne française, sur un résultat fiscal consolidé , comprenant en particulier les bénéfices ou pertes des filiales résidentes de République fédérale ou des établissements stables situés en République fédérale , les dispositions de la convention ne s'opposent pas à l'application des dispositions prévues par la législation interne française ».

Dans ce cas , « l'impôt allemand n'est pas déductible de ce revenu, mais le résident de France a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français . Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en République fédérale . Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ».

2. Un système de réclamation en cas de double imposition qui prévoira désormais le recours à un arbitrage obligatoire en cas d'échec au bout de 3 ans de la voie amiable

L'article XVI de l'avenant remplace les articles 25 et 25 a de la convention par un nouvel article 25, qui détermine les règles auxquelles devront se conformer la France et l'Allemagne en cas de réclamation de personnes estimant qu'elles sont victimes d'une imposition non conforme aux stipulations de la convention .

Dans la mesure où cet article est pleinement conforme à l'article 25 du modèle de l'OCDE et à la pratique française actuelle , votre rapporteur spécial n'insistera pas sur ce point.

Il soulignera malgré tout que cette nouvelle rédaction de l'article 25 introduit pour la première fois dans la convention fiscale franco-allemande une clause d'arbitrage obligatoire 29 ( * ) - là encore, exactement conforme à celle prévue par l'article 25 du modèle de l'OCDE à une légère différence près (voir infra ) - permettant aux contribuables d'avoir recours à cette procédure afin d'éliminer les doubles impositions que les autorités compétentes n'auraient pas pu éliminer par voie amiable dans un délai de trois ans .

Votre rapporteur a également relevé que, afin de préserver la voie amiable avant l'engagement de la procédure d'arbitrage, la France et l'Allemagne ont souhaité proroger de deux à trois ans le délai prévu à l'article 25 du modèle de l'OCDE au-delà duquel cette dernière peut être demandée sur la base de la convention.

Selon la direction de la législation fiscale, entendue par votre rapporteur, la rédaction de ce nouvel article 25 devrait permettre de garantir aux contribuables l'élimination effective de toutes les doubles impositions .


* 28 Le régime du bénéfice mondial consolidé était un régime fiscal institué par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1965 et codifié à l'article 209 quinquies du code général des impôts permettant à de grandes multinationales françaises agréées par le ministre chargé des finances d'inclure dans leur résultat imposable en France les éventuels déficits de leurs filiales étrangères afin de diminuer le montant de leur impôt dû au titre de l'impôt sur les sociétés. Ce dispositif controversé qui représentait un manque à gagner d'environ 500 millions d'euros pour l'État et bénéficiait essentiellement à Total et Vivendi, a été abrogé à compter du 6 septembre 2011 par la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 29 Cette clause d'arbitrage obligatoire a également été introduite à l'article 26 de la convention fiscale avec le Royaume-Uni du 19 juin 2008.

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