B. UNE ASSISTANCE MUTUELLE POUR LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES FISCALES DÉSORMAIS PLEINEMENT CONFORME AU MODÈLE DE L'OCDE

L'article XIV de l'avenant propose une nouvelle rédaction de l'article 23 de la convention afin d'y introduire, comme la France le fait actuellement systématiquement lorsqu'elle conclut une convention fiscale avec un partenaire, la dernière version de l'article 27 du modèle de l'OCDE consacré à l'assistance mutuelle pour le recouvrement des créances fiscales .

Cet article prévoit que « les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales 30 ( * ) » et détermine précisément les règles de cette assistance mutuelle en reprenant quasiment mot à mot 31 ( * ) les termes de l'article 27 du modèle OCDE, sur lesquels, par conséquent, votre rapporteur ne reviendra pas.

L'assistance fiscale entre la France et l'Allemagne

Sur la base de la convention fiscale et de la directive européenne de 2011, la coopération administrative entre la France et l'Allemagne est « excellente », selon la direction de la législation fiscale.

Ainsi, sur la période 2012-2014, la France a adressé plus de 250 demandes de renseignements en matière d'impôts directs. Sur la même période, l'Allemagne a répondu à environ 200 demandes françaises, dans un délai moyen de deux mois.

Cette coopération est facilitée par la présence d'un attaché fiscal en Allemagne qui assure le suivi des demandes les plus urgentes et les plus complexes. En outre, des accords transfrontaliers ont été conclus entre les administrations fiscales française et allemande en vue de renforcer et d'alléger les circuits de l'assistance administrative internationale entre les services frontaliers.

La France et l'Allemagne échangent également annuellement des informations de façon automatique dans le cadre de la directive européenne sur les revenus de l'épargne et de la convention fiscale.

Enfin, la France envoie en moyenne chaque année à l'Allemagne plus de 2 000 demandes de renseignements en matière de TVA. Ces demandes sont dans l'ensemble satisfaites dans un délai moyen de trois mois.

Source : direction de la législation fiscale

C. LES MESURES DE L'AVENANT RELATIVES À LA BONNE APPLICATION DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-ALLEMANDE

1. Les précisions apportées au champ de la convention dans un souci de sécurisation

Dans un souci de sécurisation, et conformément au modèle de l'OCDE, l'article I de l'avenant modifie respectivement les articles 1 er et 2 de la convention pour prévoir :

- que le champ de la convention est limité aux seuls résidents d'un État contractant ou des deux États contractants ;

- que l'expression « résident d'un État contractant » désigne « toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État , en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales » ;

- que la notion d' « autorités compétentes » pour l'application de la convention désigne le ministère fédéral des finances ( Bundesministerium der Finanzen ) ou le service auquel il a délégué ses pouvoirs en ce qui concerne la République fédérale allemande et le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé en ce qui concerne la France.

2. La différenciation de la personne morale en fonction de la résidence

L'article XIII de l'avenant modifie le paragraphe (1) de l'article 21 de la convention relatif à la non-discrimination pour introduire une clause permettant de traiter différemment les personnes morales en fonction de la résidence .

Dans cette perspective, ce nouveau paragraphe stipule « qu'il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un État contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet État ; cela est vrai quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'État contractant dont elles sont les résidents ».


* 30 Aux termes du paragraphe (2) du nouvel article 23 de la convention introduit par l'article XIV de l'avenant, « le terme « créance fiscal » désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités territoriales, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à la convention ou à tout autre instrument auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts ».

* 31 Alors que la convention OCDE évoque les « collectivités locales », le présent avenant évoque « les collectivités territoriales ».

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