CHAPITRE IV - MIEUX INFORMER, MIEUX ACCOMPAGNER LES USAGERS DANS LEUR PARCOURS DE SANTÉ

Article 21 quater - (art. L. 312-7-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Fonctionnement en dispositif intégré - des établissements et services médico-sociaux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à donner un cadre légal au fonctionnement en dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques.

I - La position du Sénat en première lecture

Six régions 5 ( * ) sont engagées depuis 2013 dans des expérimentations visant à permettre le fonctionnement en dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep). Le présent article donne un cadre légal à ces expérimentations.

En première lecture, votre commission avait reconnu l'intérêt d'un article qui permet d'assurer la généralisation d'expérimentations visant à rendre plus fluide le parcours de vie des jeunes pris en charge en Itep. Sur proposition de ses rapporteurs, elle avait adopté un amendement qui, outre plusieurs changements de nature rédactionnelle :

- prévoyait que le cahier des charges définissant les conditions du fonctionnement en dispositif intégré devrait être fixé par décret ;

- supprimait les dispositions indiquant que le fonctionnement en dispositif intégré serait subordonné à une délibération de la commission exécutive (Comex) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). De l'avis de l'ensemble des personnes reçues par vos rapporteurs, il ressortait en effet qu'une telle attribution ne relève pas du champ de compétence de la Comex. Votre commission a en revanche prévu que celle-ci pourrait se prononcer sur la convention conclue par la MDPH avec les autres acteurs intéressés ;

- indiquait que le bilan annuel du fonctionnement en dispositif intégré, qui devra être transmis à la MDPH et à l'agence régionale de santé, le serait également au rectorat.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure.

CHAPITRE V - RENFORCER LES OUTILS PROPOSÉS AUX PROFESSIONNELS POUR LEUR PERMETTRE D'ASSURER LA COORDINATION DU PARCOURS DE LEUR PATIENT

Article 25 - (art. L. 1110-4, L. 1110-4-1 [nouveau], L. 1110-12 [nouveau], - L. 1111-7, L. 1111-8, L. 1111-14, L. 1111-15, L. 1111-16, L. 1111-18, - L. 1111-19,L. 1111-20, L. 1111-21, L. 1111-22, L. 1111-23, L. 1521-2 et L. 1541-3 du code de la santé publique ; art. L. 161-36-1 A, L. 162-1-14, - L. 221-1 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale) - Echange, partage de données et dossier médical partagé

Objet : Cet article confie à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés l'élaboration et le déploiement du dossier médical partagé.

I - La position du Sénat en première lecture

Tout en partageant l'objectif de mise en place du dossier médical partagé, la commission a adopté, lors de la première lecture, trois amendements à cet article, dont deux à l'initiative de ses rapporteurs.

Le premier insère les modifications de l'article L. 1110-4 initialement prévues à l'article 46 du projet de loi dans l'article 25. Il supprime par ailleurs la modification de l'article L. 1111-18 prévue à l'article 25 mais couverte par les modifications prévues par l'article 46.

Le second soumet à l'accord du patient la possibilité pour le médecin traitant de consulter les informations qu'il a rendues inaccessibles dans le DMP.

A l'initiative de notre collègue Gilbert Barbier, la commission a également adopté un amendement tendant à prévoir pour les sages-femmes la possibilité d'accéder aux informations du DMP dans les mêmes conditions que les chirurgiens-dentistes.

En séance publique le Sénat a adopté :

- avec un avis de sagesse de la commission, un amendement de Mme Archimbaud et de plusieurs de ses collègues tendant à inclure la prévention dans le cadre dans le cadre des échanges entre professionnels identifiés prenant en charge une même personne ;

- avec un avis favorable de la commission, un amendement de Mme Génisson et de plusieurs de ses collègues tendant à ajouter le service de santé aux armées aux structures considérées comme des équipes de soins.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

A l'initiative de sa rapporteure, la commission des affaires sociales de l'Assemblée a adopté deux amendements. Le premier supprime l'accord préalable du patient pour l'accès du médecin traitant aux informations qu'il a rendues inaccessibles. Cet amendement est motivé par le risque, en cas de refus, d'une perte de chance pour le malade. Le second amendement supprime la mention de la possibilité pour les chirurgiens-dentistes et sages-femmes de consulter le DMP, cette disposition étant jugée redondante avec la mention déjà présente dans l'article de la possibilité d'accès des « professionnels de santé ».

Votre commission considère que l'impossibilité pour le patient d'occulter des informations à son médecin traitant pose un problème de principe grave et contrevient à son droit de disposer des informations qui le concernent. Elle considère que c'est au médecin, dans le cadre de la relation qu'il noue avec le malade, d'expliquer en quoi l'accès à l'ensemble des données contenues dans le DMP est nécessaire à la mise en place de la prise en charge la plus adaptée.


* 5 Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Pays de la Loire.

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