CHAPITRE IER Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 17 Autorité hiérarchique et recrutement au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

L'article 17 concerne les ressources humaines des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Il tend à préciser les modalités de recrutement de leurs personnels et l'organisation de leurs services.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, les vingt autorités retenues par la proposition de loi représentent environ 2 720 équivalents temps plein annuels travaillés (ETPT) 28 ( * ) .

Elles disposent d'une autonomie de recrutement dans la limite de leur plafond d'emploi et de leurs ressources financières.

À la différence des autres administrations, les autorités administratives et publiques indépendantes peuvent employer indifféremment des fonctionnaires ou des contractuels . En effet, l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 29 ( * ) qui dispose que l'administration recrute, par principe, des fonctionnaires ne leur est pas applicable dans la mesure où :

- dotées de la personnalité morale, les autorités publiques indépendantes n'entrent pas dans le périmètre du statut général de la fonction publique 30 ( * ) ;

- les autorités administratives indépendantes bénéficient de la dérogation prévue pour les « institutions administratives spécialisées de l'État » à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 31 ( * ) .

Comme le rappelait le doyen Gélard, cette liberté de recrutement est importante car, « intervenant en général dans des domaines spécialisés, techniques, où peuvent exister des enjeux économiques considérables, les AAI ont besoin d'un personnel hautement qualifié » dont les compétences doivent « compléter et renforcer celles des membres du collège » 32 ( * ) .

Les effectifs des autorités administratives et publiques indépendantes présentent une certaine hétérogénéité. Ils sont composés de fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ou mis à disposition par celle-ci et de contractuels de droit public ou privé employés à durée déterminée ou non.

Des exemples de l'hétérogénéité des personnels des autorités administratives
et publiques indépendantes

- La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)

Le personnel de la CADA comprend 13 fonctionnaires et un seul contractuel . La moitié des effectifs relève de la catégorie B.

- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

Le CSA dispose, pour sa part, de près de 300 collaborateurs . Les contractuels sont majoritaires car ils représentent 237 personnes contre 51 fonctionnaires détachés ou mis à disposition.

Près de 200 personnels du CSA relèvent des catégories A+ ou A contre 62 personnes appartenant à la catégorie B. Comme le soulignait le doyen Patrice Gélard, « cette forte concentration d'agents d'encadrement voire d'encadrement supérieur (...) se justifie pleinement au regard des missions de régulation » de ce type d'autorités 33 ( * ) .

Le président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante dirige ses services en s'appuyant sur un secrétaire ou un directeur général dont les conditions de nomination sont précisées à l'article 18 de la proposition de loi.

Le présent article se borne à reprendre le droit en vigueur en rappelant, tout d'abord, l'autonomie de recrutement des autorités administratives et publiques indépendantes. Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, ces autorités pourraient avoir recours de manière indifférenciée à des fonctionnaires mis à disposition ou détachés ainsi qu'à des agents contractuels.

Le périmètre des fonctionnaires qui seraient éligibles à ce détachement ou à cette mise à disposition serait, en outre, clairement défini :

Fonctionnaires éligibles au détachement ou à la mise à disposition auprès d'une AAI ou d'une API

Fonctionnaires

Statuts applicables

Fonctionnaires de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Magistrats de l'ordre judiciaire

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Militaires

Code de la défense

Fonctionnaires des assemblées parlementaires

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Source : commission des lois du Sénat

Le présent article vise également à rappeler que les services des autorités administratives et publiques indépendantes sont placés sous l'autorité du président, exécutif de l'autorité . Il est complété par l'article 18 qui traite spécifiquement du cas de leur secrétaire général ou de leur directeur général.

Votre commission a adopté un amendement de précision COM-15 présenté par son rapporteur. En outre, avec l'avis favorable de son rapporteur, elle a adopté un amendement COM-12 présenté par notre collègue Alain Richard et les membres du groupe socialiste et républicain afin de renvoyer le soin à un décret en Conseil d'État de déterminer une échelle des rémunérations pour les personnels des autorités administratives et publiques indépendantes . À l'instar de la disposition similaire introduite pour les membres de ces autorités, votre commission a souscrit à cette clarification des conditions d'emploi des personnels des autorités administratives et publiques indépendantes.

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18 Nomination du secrétaire général et du directeur général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

L'article 18 tend à préciser que le secrétaire général ou le directeur général d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est nommé par le président de cette autorité .

À l'heure actuelle, toutes les autorités administratives et publiques indépendantes disposent d'un secrétaire général ou d'un directeur général chargé de diriger leurs services sous l'autorité de leur président. Ce secrétaire ou ce directeur n'est toutefois mentionné au niveau législatif que dans sept cas 34 ( * ) .

Ce dernier est le plus souvent nommé par le président de l'autorité mais il existe des exceptions dans la mesure où, par exemple :

- le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel est nommé par décret en Conseil d'État 35 ( * ) ;

- celui de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est nommé par arrêté du ministre chargé du budget 36 ( * ) , alors que le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers doit recevoir l'agrément du ministre chargé de l'économie 37 ( * ) ;

- l'avis du collège est nécessaire pour la nomination du directeur général du Haut conseil du commissariat aux comptes par son président 38 ( * ) .

Le présent article propose d' unifier ces procédures en prévoyant la nomination du secrétaire général ou du directeur général d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante par son président, sans consultation préalable de son collège.

Le Gouvernement n'interviendrait plus dans ce type de nominations, ce qui semble cohérent au regard de la liberté de recrutement et de l'autonomie de gestion dont bénéficient les autorités administratives et publiques indépendantes.

Votre commission a adopté l'article 18 sans modification.


* 28 Pour mémoire, les ETPT sont une unité de mesure des ressources humaines de l'administration. Proportionnels à l'activité des agents, ils correspondent aux effectifs physiques multipliés par la quotité du temps de travail et la période d'activité constatée durant l'année. Un ETPT correspond ainsi à un agent à temps complet présent toute l'année dans le service.

* 29 Loi portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.

* 30 Le statut ne s'applique, en effet, qu'aux fonctionnaires civils des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics.

* 31 Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. La liste de ces institutions est précisée par le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 qui mentionne, notamment, la CNIL, le CSA, l'AMF, etc .

* 32 Cf . Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié, rapport n° 404 (2005-2006) de M. Patrice GÉLARD, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, p. 97 ( http://www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-404-1.html ).

* 33 Cf . Autorités administratives indépendantes - 2006-2014 : un bilan, rapport d'information n° 616 (2013-2014) de M. Patrice GÉLARD, fait au nom de la commission des lois, p. 42.

* 34 Soit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAF), l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), l'Autorité des marchés financiers (AMF), la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

* 35 Cf. par exemple le décret du 15 septembre 2014 portant nomination du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel - M. Lenica (Frédéric).

* 36 Article 37 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

* 37 Article L. 621-5-1 du code monétaire et financier.

* 38 Article L. 141-43 du code du commerce.

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