CHAPITRE III Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 46 (art. 11, 19 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et art. 432-13 du code pénal) Règles de transparence pour les membres et le personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

L'article 46 modifie la loi du n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Tout d'abord, les secrétaires généraux et des directeurs généraux des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes sont ajoutés à la liste des fonctions justifiant la transmission au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d'une déclaration d'intérêts et d'une déclaration de situation patrimoniale (1°). Il a paru justifié aux auteurs de la proposition de loi de soumettre ces fonctions à des telles obligations déclaratives dans la mesure où les fonctions administratives qu'ils exerçaient s'apparentent au niveau de l'autorité à celles de directeurs d'administration centrale ou de directeur général d'un établissement public qui sont soumis à ces mêmes obligations en vertu de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013. Leur importance au sein de l'autorité justifie qu'ils soient soumis aux mêmes obligations que les membres de cette autorité, étant entendu que leurs déclarations ne seraient ni publiées, ni consultables.

En outre, le régime de publicité des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale auxquelles les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sont astreints, comme les autres membres des autorités administratives et publiques indépendantes, serait identique à celui des membres du Gouvernement (2°). Cette spécificité serait justifiée par le fait qu'à la différence des autres membres de ces autorités, le collège des membres de la HATVP contrôle l'exactitude, la sincérité et l'exhaustivité des déclarations de ses propres membres. Afin de lever toute suspicion sur l'effectivité de ce contrôle, il est proposé de rendre publiques, sous réserves des mentions portant atteinte à la vie privée (identité du conjoint, localisation du domicile, etc.), leurs deux déclarations. Lors de la commission d'enquête, M. Jean-Louis Nadal s'est montré favorable à cette évolution, en raison du devoir d'exemplarité des membres de la HATVP au regard des prérogatives qu'ils exercent sur les personnes contrôlées.

Lors de son audition, M. Marc Guillaume, secrétaire général du Gouvernement, a soulevé la question de la constitutionnalité de la disposition au regard de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 octobre 2013. En effet, le juge constitutionnel a admis que « pour des personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et n'étant pas élues par les citoyens » , le principe de ces obligations déclaratives et leur contrôle par la HATVP, il a estimé que leur publicité portait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 53 ( * ) .

Votre commission a cependant maintenu cette disposition car la lecture attentive de son considérant, formulé en termes généraux, laisse penser que le juge constitutionnel a émis une réserve d'interprétation au regard de la généralité de la disposition qui visait, sans les distinguer, les fonctions de collaborateurs de cabinet, de membres de ces autorités indépendantes - sans exception - et les haut-fonctionnaires. Le contrôle de proportionnalité de la mesure prend nécessairement en compte le nombre de personnes à laquelle s'adresserait une telle règle, en l'espèce neuf personnes et non plus 4 000 comme l'envisageait la disposition ayant conduit à la réserve d'interprétation. Cette analyse incite à penser que les fonctions si particulières et sans équivalent des membres de la HATVP fonde une mesure de publicité qui s'applique à une partie des personnes dont ils assurent le contrôle des déclarations.

Enfin, le contrôle de la reconversion professionnelle des membres des autorités administratives et publiques indépendantes vise à prévenir la commission du délit de prise illégale d'intérêts réprimé par l'article 432-12 du code pénal. La HATVP devrait statuer, jusqu'à trois ans après la cessation du mandat du membre, sur la compatibilité de ce mandat « avec l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ». La HATVP serait saisie par le membre concerné ou par son président. Cette solution a paru aux auteurs de la proposition de loi plus souple que la généralisation d'une incompatibilité absolue avec les fonctions du secteur en lien avec l'activité de l'autorité administrative ou publique indépendante. En effet, au cours du mandat, les incompatibilités ou les règles de déport et d'abstention prévues par la présente proposition de loi pourvoiraient largement à prévenir les conflits d'intérêts. Après le mandat, une telle incompatibilité constituerait une règle dont la rigueur empêcherait toute reconversion professionnelle des membres, rendant en amont les candidatures de personnes issues du milieu professionnel peu nombreuses faute de débouché à l'issue d'un mandat, au surplus limité à un.

Votre commission s'est bornée à adopter un amendement COM-21 de son rapporteur , assurant une coordination au sein de l'article 432-12 du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 46 ainsi modifié .


* 53 Conseil constitutionnel, 9 octobre 2013, n° 2013-676 DC.

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