B. LE DROIT DES CULTES AUJOURD'HUI : UNE SÉPARATION APAISÉE ET TEMPÉRÉE PAR CERTAINES DÉROGATIONS

Dans un contexte aujourd'hui apaisé vis-à-vis des cultes initialement concernés par la loi de séparation de 1905, votre rapporteur observe que le droit des cultes en France ne repose pas exclusivement sur cette loi fondatrice, mais que des dispositions législatives postérieures y ont apporté des tempéraments, des accommodements et des compléments, contribuant à la pacification des rapports entre l'État et les cultes et à la compréhension mutuelle, mais aussi à un exercice effectif de la liberté de culte .

À la suite du rapport de la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, dite « commission Machelon » 14 ( * ) , en 2006, deux circulaires ministérielles ont été publiées en 2009 et 2010 pour clarifier et mieux informer les responsables des cultes sur les règles applicables en matière de rapports entre les pouvoirs publics et les cultes. La première, remplacée en 2011 par une nouvelle circulaire prenant en compte d'importantes décisions du Conseil d'État intervenues en juillet 2011 15 ( * ) , a rappelé les règles concernant la propriété, la construction, la réparation, l'entretien, l'urbanisme, la fiscalité et l'utilisation des édifices du culte 16 ( * ) , tandis que la seconde concernait le régime juridique des associations cultuelles, en particulier leurs modalités de création, leurs ressources et leur fiscalité 17 ( * ) .

1. Les règles et principes établis par la loi de séparation de 1905

Si la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État 18 ( * ) comprend de nombreuses dispositions visant à organiser matériellement la séparation (attribution des biens des établissements publics du culte...) ainsi que des dispositions transitoires, elle comporte aussi des dispositions pérennes, toujours en vigueur, conservant aujourd'hui toute leur valeur normative. Elle fixe ainsi des principes dans son titre I er , comprenant les articles 1 er et 2.

L'article 1 er affirme que « la République assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». L'article 2 énonce, entre autres, que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », assurant la neutralité de l'État vis-à-vis de toutes les religions et donc l'égalité entre les cultes.

De plus, la loi de 1905 fixe également un certain nombre de règles qui concernent les édifices cultuels, les associations cultuelles et la police des cultes.

Relatifs aux édifices des cultes, les articles 12 à 17 disposent notamment que les édifices publics, à un titre ou à un autre, affectés à un culte, antérieurs à 1905, « sont et demeurent propriétés de l'État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes » 19 ( * ) . Ces bâtiments publics, ainsi que « les objets mobiliers les garnissant », sont gratuitement mis à disposition des associations cultuelles, tenues de prendre en charge les réparations de toute nature, frais d'assurance et autres charges 20 ( * ) . Les dépenses d'entretien et de conservation de ces bâtiments peuvent toutefois être financées par leur propriétaire public.

Relatifs aux associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte, en remplacement des établissements publics du culte, les articles 18 à 24 fixent les règles de création, composition, organisation et fonctionnement de ces associations 21 ( * ) . Celles-ci sont attributaires des édifices cultuels. L'entretien et l'exercice du culte doivent être leur objet exclusif. Ces associations « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes », à l'exception des sommes pouvant être allouées pour la réparation des édifices affectés au culte public. Ces édifices, antérieurs à 1905, sont « exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres » 22 ( * ) .

Relatifs à la police des cultes, les articles 25 à 36 affirment la liberté de réunion pour la célébration d'un culte dans des locaux mis à disposition d'une association cultuelle ou lui appartenant, tout en prohibant la tenue de réunions politiques dans les locaux servant habituellement au culte. Les manifestations extérieures d'un culte sont autorisées et s'exercent dans le cadre du pouvoir de police du maire. En dehors notamment des édifices cultuels et des cimetières, aucun nouveau signe religieux ne peut être apposé sur un bâtiment public ou érigé sur un emplacement public 23 ( * ) . Des sanctions pénales sont prévues en cas d'infraction à ces règles, ainsi notamment qu'en cas d'atteinte à la liberté de culte et au libre exercice d'un culte ou de contrainte à pratiquer un culte. La liberté de conscience et la liberté religieuse sont ainsi protégées.

2. Des possibilités diverses de subventionnement des cultes de la part des collectivités publiques, confortées par la jurisprudence

La loi de 1905 a elle-même prévu, dès l'origine, quelques dérogations ponctuelles aux principes qu'elle a affirmés.

Ainsi, par dérogation à l'interdiction de faire prendre en charge par le budget de l'État, d'un département ou d'une commune toute dépense relative à l'exercice des cultes, la loi de 1905 prévoit, dès son article 2 que « les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons » sont autorisées. Par dérogation à cette même interdiction, elle prévoit également la mise à disposition gratuite pour l'exercice d'un culte des édifices cultuels qui sont la propriété d'une collectivité publique, ainsi que la faculté pour celle-ci de prendre en charge les dépenses d'entretien et de conservation de ces édifices comme de subventionner les associations cultuelles en vue de la réparation de tels édifices. Ces dispositions constituent autant de formes, directes ou indirectes, de subventionnement des cultes par les pouvoirs publics, par dérogation à l'interdiction de subventionner des cultes posée en principe par l'article 2 de la loi de 1905.

En outre, depuis 1905, d'autres textes ont mis en place des possibilités de soutien aux cultes et des dispositifs de subventionnement, direct ou indirect, des cultes. Ainsi, sans prétendre à l'exhaustivité, votre rapporteur a pu recenser un certain nombre de dispositifs législatifs pouvant être considérés comme autant de tempéraments, voire de dérogations, à l'interdiction de subventionner des cultes posée par l'article 1 er de la loi de 1905.

En matière de fiscalité , les associations cultuelles sont exonérées de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour les locaux affectés à l'exercice du culte, dans la continuité des dispositions initiales mentionnées supra de la loi de 1905 24 ( * ) . L'exonération de la taxe foncière concerne tant les édifices cultuels appartenant à l'État ou à une collectivité territoriale que ceux appartenant à une association cultuelle, y compris ceux acquis ou construits après 1905. De plus, les constructions édifiées par les associations cultuelles sont exonérées de la taxe d'aménagement 25 ( * ) , qui s'est substituée à la taxe locale d'équipement en 2012.

Les associations cultuelles 26 ( * ) peuvent aussi recevoir des dons ouvrant droit pour les particuliers à une réduction d'impôt sur le revenu, à hauteur de 66 % du montant des sommes versées, et pour les entreprises à une réduction, selon le cas, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à hauteur de 60 % du montant des sommes versées 27 ( * ) . Les dons des personnes physiques sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit 28 ( * ) . Les dons et legs consentis aux associations cultuelles sont aussi exonérés de droits de mutation à titre gratuit 29 ( * ) .

Outre ces avantages spécifiques, les associations cultuelles bénéficient également des avantages fiscaux accordés de manière générale aux organismes d'intérêt général ou sans but lucratif 30 ( * ) .

Ces avantages fiscaux constituent bien un subventionnement indirect des cultes, selon les impôts concernés, par l'État ou les collectivités territoriales, en raison de la dépense fiscale qu'ils représentent.

Cette législation fiscale a donné lieu à une jurisprudence particulière du Conseil d'État, définissant ce qu'est un culte pour pouvoir déterminer les associations susceptibles d'être qualifiées d'association cultuelle et prétendre donc au bénéfice de ces avantages fiscaux. Ainsi, dans un avis d'assemblée du 24 octobre 1997 rendu à la demande du tribunal administratif de Clermont-Ferrand 31 ( * ) , saisi d'une demande de décharge de taxe foncière par l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom, le Conseil d'État a indiqué que l'exercice d'un culte consistait en « la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques » et qu'une association cultuelle devait avoir pour objet exclusif l'exercice d'un culte au regard tant de ses statuts que de ses activités, sans porter atteinte à l'ordre public. Cet avis, présenté dans l'encadré ci-après, a été prolongé par deux arrêts du 23 juin 2000, par lesquels le Conseil a considéré que les associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy et de Riom remplissaient bien les critères d'une association cultuelle 32 ( * ) .

Extrait de l'avis d'assemblée du Conseil d'État du 24 octobre 1997

« (...)

« Il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques. En outre, ces associations ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte.

« La reconnaissance du caractère cultuel d'une association est donc subordonnée à la constatation de l'existence d'un culte et à la condition que l'exercice de celui-ci soit l'objet exclusif de l'association.

« Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association en cause et de ses activités réelles. La poursuite par une association d'activités autres que celles rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l'exercice du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l'exclure du bénéfice du statut d'association cultuelle.

« La liberté des cultes étant assurée par la République, en vertu de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 sous les seules restrictions imposées dans l'intérêt de l'ordre public, le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle et, par suite, prétende à l'exemption de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« (...) »

En matière de bail emphytéotique administratif , l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un bien immobilier qui appartient à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un tel bail en vue, notamment, de « l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ». Cette disposition résulte d'une ordonnance de 2006 33 ( * ) , dont le rapport au Président de la République précise qu'il s'agit, sur ce point, de codifier « une pratique ancienne et constante, pour permettre la réalisation d'édifices du culte ouverts au public par une association cultuelle ». Une telle faculté est aujourd'hui utilisée, en particulier, pour permettre la construction de lieux de culte musulmans sur des terrains apportés par des communes. Au terme du bail, l'édifice construit doit revenir, avec le terrain, dans le patrimoine de la collectivité.

En matière de garantie des emprunts souscrits par les associations cultuelles , les articles L. 2252-4 et L. 3231-5 du code général des collectivités territoriales autorisent, respectivement, les communes et les départements à « garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ». Cette faculté a été ouverte, initialement, par l'article 11 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961. Elle constitue une dérogation expresse du législateur à l'interdiction de subventionner une association cultuelle.

Par ailleurs, votre rapporteur rappelle que la grande mosquée de Paris, destinée à rendre hommage aux combattants musulmans morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale et inaugurée en 1926, a bénéficié d'un soutien financier de l'État, accordé par la loi du 19 août 1920 portant affectation d'une subvention de 500 000 francs à la société des habous 34 ( * ) et lieux saints de l'islam pour la construction d'un Institut Musulman à Paris. Cet Institut, qui a également bénéficié de l'apport gratuit d'un terrain par la ville de Paris, devait regrouper un lieu de culte, une bibliothèque et une salle d'étude et de conférences. La construction a été menée sous l'égide de la société des habous et lieux saints de l'islam, association créée en 1917 à l'initiative du ministère des affaires étrangères pour des raisons diplomatiques liées à la Première Guerre mondiale. Là encore, il s'agissait d'une dérogation aux principes de 1905.

Outre ces interventions expresses du législateur, la jurisprudence du Conseil d'État admet la possibilité pour une collectivité locale, dans certaines conditions, de subventionner une organisation ou une manifestation à caractère religieux, dès lors qu'il existe un intérêt public local, en particulier en matière de développement économique, touristique ou culturel. Par une série d'arrêts entre 2011 et 2013, le Conseil d'État a ainsi précisé l'interprétation à donner au principe de non-subventionnement posé par l'article 2 de la loi de 1905.

En premier lieu, dans une série de cinq arrêts rendus le même jour, le 19 juillet 2011, le Conseil d'État a entendu préciser l'interprétation à donner à ce principe. Ainsi, celui-ci ne fait pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale contribue à financer un bien destiné à un lieu de culte (orgue, ascenseur...), sous la double condition de l'existence d'un intérêt public local et de la conclusion à cette fin d'une convention 35 ( * ) . Ce financement peut participer à la mise en valeur économique et touristique de l'édifice, ce qui constitue un intérêt public local. Il ne saurait s'agir, évidemment, de permettre le financement direct de la construction d'un lieu de culte. En outre, au nom de la salubrité et de la santé publiques, composantes de l'ordre public, il est possible de contribuer à l'aménagement d'un abattoir rituel, en l'absence d'abattoir proche 36 ( * ) . S'il est possible à une commune de mettre un local à la disposition d'un culte, dans les conditions financières de droit commun, comme pour toute association, il n'est pas possible de le mettre à disposition de façon pérenne et exclusive, ce local devenant alors de ce fait un édifice cultuel 37 ( * ) . Enfin, la conclusion d'un bail emphytéotique administratif avec une association cultuelle est licite lorsqu'elle vise à mettre à disposition un terrain à un prix modique en vue de l'édification d'un lieu de culte 38 ( * ) , un tel régime ayant été institué par le législateur 39 ( * ) par dérogation aux principes de la loi de 1905.

Par un arrêt du 4 mai 2012, le Conseil d'État a admis l'attribution d'une subvention à une association à caractère religieux 40 ( * ) , pour l'organisation d'une manifestation internationale n'ayant pas un caractère cultuel et présentant un intérêt public local touristique et économique 41 ( * ) . Il a ainsi précisé les conditions dans lesquelles des subventions publiques pouvaient être attribuées à une organisation à caractère religieux, sans que soit méconnue l'interdiction de subventionner un culte instaurée par l'article 2 de la loi de 1905, en dehors des cas de subventionnement direct ou indirect autorisés par le législateur.

Par cet arrêt, le Conseil d'État a rappelé que « les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles (...) ; qu'il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte ; qu'elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle (...), a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association ».

Par un arrêt du 26 novembre 2012, le Conseil d'État a considéré qu'un établissement public peut attribuer une subvention à une association de nature religieuse en vue de financer un projet ne présentant pas de caractère cultuel, dès lors que ce projet entre dans les missions de cet établissement et donne lieu à une convention 42 ( * ) .

Enfin, par un arrêt du 15 février 2013, dans le prolongement de celui du 4 mai 2012, le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles peuvent être accordées, au nom de l'intérêt public local, des subventions publiques à des associations à caractère religieux pour des manifestations culturelles organisées à l'occasion d'activités de nature religieuse 43 ( * ) .

Cet arrêt indique ainsi que « l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce que des subventions publiques soient attribuées à des manifestations culturelles, alors même que (...) leurs organisateurs auraient par ailleurs des activités cultuelles ou que ces manifestations se dérouleraient à l'occasion de célébrations cultuelles ». Il prend le soin, néanmoins, de rappeler que « la prohibition des subventions à l'exercice même d'un culte, lequel ne peut être assimilé à une pratique culturelle, poursuit depuis plus d'un siècle le but légitime de garantir, compte tenu de l'histoire des rapports entre les cultes et l'État en France, la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes ».

Avant cette importante série d'arrêts, le Conseil d'État avait déjà admis une possibilité de subvention, en cas de construction d'un nouvel édifice de culte, lorsque l'édifice en projet comporte un centre culturel, juridiquement distinct et ne pouvant pas être constitué sous la forme d'une association cultuelle, susceptible dans ce cas de bénéficier de subventions publiques. Ainsi, au début des années 1990, le financement de la construction de la nouvelle cathédrale d'Évry, comportant un centre d'art sacré, a pu bénéficier d'un financement du conseil régional, du ministère de la culture et de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Évry. Cette formule, évidemment transposable à tous les lieux de culte, est régulièrement utilisée, et votre rapporteur rappelle que le Conseil d'État l'a expressément validée, dans un arrêt du 3 octobre 2011, précisant que le montant du financement alloué ne devait pas excéder le coût du volet culturel du projet de construction 44 ( * ) .

Votre rapporteur constate que le Conseil d'État retient une approche libérale du principe d'interdiction de subventionnement, issu de la loi de 1905, ne faisant pas obstacle au soutien public pour des activités non cultuelles ou au nom d'un intérêt public local de nature économique, touristique ou culturel. Cette approche libérale est au demeurant conforme à la jurisprudence constante du Conseil d'État depuis 1905 en matière cultuelle.

À cet égard, il faut relever l'arrêt du 16 mars 2005, par lequel le Conseil d'État indique que « le principe constitutionnel de laïcité qui (...) implique neutralité de l'État et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes » 45 ( * ) .

Plus largement, votre rapporteur considère que ces tempéraments et ces dérogations à l'interdiction de subventionner les cultes sont nécessaires à la liberté d'exercice des cultes, en permettant à ceux-ci de disposer des édifices et des moyens matériels de pratiquer le culte dans de meilleures conditions.

3. Des particularités locales anciennes bénéficiant à certains cultes en Alsace-Moselle et outre-mer

Ces particularités concernent deux catégories de territoires : d'une part, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au titre du droit local maintenu dans ces départements après leur réintégration à l'issue de la Première Guerre mondiale, et, d'autre part, certaines collectivités ultramarines relevant de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution.

S'agissant du droit local d'Alsace-Moselle , la loi du 9 décembre 1905 n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, ces départements se trouvaient en 1905 sous la souveraineté allemande et, à la suite de leur réintégration dans le territoire français après 1918, l'article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine a prévu le maintien des dispositions législatives et réglementaires en vigueur « jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises ». Par la suite, l'article 7 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a expressément maintenu l'application de la « législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ». Par la suite, l'article 3 de l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a disposé que la législation en vigueur « à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur ».

En conséquence, la loi de 1905 n'a jamais été rendue applicable à ces départements et la législation française antérieure à l'annexion allemande est demeurée en vigueur jusqu'à présent, n'ayant pas été abrogée par la loi de 1905 pour ces départements. Cette législation maintenue reconnaît les quatre cultes catholique, luthérien, réformé et juif 46 ( * ) , dont la gestion est assurée par des établissements publics du culte, établissements publics sui generis , en fonction de textes du XIX ème siècle propres à chaque culte 47 ( * ) . Pour le culte catholique, il s'agit du régime concordataire, résultant notamment du concordat de 1801 conclu entre la France et le Saint-Siège, qui en a fixé le cadre général, complété unilatéralement par le gouvernement français par les Articles organiques du 18 germinal an X, concernant le culte catholique et les deux cultes protestants. Ce régime a été étendu au culte juif en 1808.

Les ministres des cultes, ayant la qualité d'agent public contractuel, sont rémunérés par l'État, dans le cadre du régime instauré par la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l'État et de leurs veuves et orphelins, récemment actualisée - sans l'avoir jamais été auparavant - par le décret n° 2007-1341 du 11 septembre 2007 modifiant la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l'État et de leurs veuves et orphelins, lui-même complété par le décret n° 2007-1445 du 8 octobre 2007 relatif à la fixation du classement indiciaire des personnels des cultes d'Alsace et de Moselle.

Le régime concordataire se traduit aussi par l'obligation d'assurer un enseignement religieux à l'école primaire et au collège - une dispense pouvant toutefois être demandée par les parents -, par la nomination des évêques de Strasbourg et de Metz par le Président de la République et par l'existence d'une faculté de théologie catholique et d'une faculté de théologie protestante à l'université de Strasbourg et d'un département de théologie à l'université de Lorraine.

Le droit local des cultes constitue un régime dérogatoire par rapport au triple principe affirmé à l'article 2 de la loi de 1905, selon lequel « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

À cet égard, votre rapporteur rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 48 ( * ) , a admis la constitutionnalité du droit local d'Alsace-Moselle, sur le fondement d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ainsi conçu :

« Considérant qu'ainsi, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur ; qu'à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans les trois départements dont il s'agit ; que ce principe doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles ; »

Dans un arrêt du 6 avril 2001, le Conseil d'État avait considéré que « le maintien en vigueur de la législation locale procède de la volonté du législateur », exprimée par la loi du 1 er janvier 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 49 ( * ) . Il avait ajouté que, « si, postérieurement à la loi précitée du 1 er juin 1924, les préambules des constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ont réaffirmé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure le principe de laïcité, cette réaffirmation n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions de ladite loi ».

S'agissant des sept collectivités ultramarines connaissant un régime particulier en matière cultuelle , la loi du 9 décembre 1905 n'y est pas non plus applicable, les régimes juridiques locaux particuliers en vigueur dérogeant plus ou moins largement aux principes de 1905. Sont ainsi concernés la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) 50 ( * ) .

Le régime applicable en Guyane est sans doute, selon votre rapporteur, celui qui semble le plus s'éloigner des principes de 1905, alors même qu'il s'agit d'un département d'outre-mer depuis la loi de départementalisation de 1946. Ce régime repose sur l'ordonnance de Charles X du 27 août 1828 concernant le gouvernement de la Guyane française, qui ne traite que du culte catholique et dont il résulte aujourd'hui, notamment, que ce culte est organisé en fabriques et que la collectivité unique de Guyane 51 ( * ) assure l'entretien des édifices cultuels et la rémunération des ministres du culte 52 ( * ) . En outre, l'ensemble des cultes peuvent s'organiser en missions religieuses, dotées de la personnalité morale et dirigées par un conseil d'administration, depuis un arrêté du gouverneur de Guyane du 26 août 1939 introduisant le décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses, pour celles qui ne sont pas placées sous le régime de la séparation des Églises et de l'État, dit « décret Mandel », toujours en vigueur aujourd'hui 53 ( * ) .

Concernant Mayotte, la départementalisation en 2011 n'a pas emporté de plein droit l'application de la loi de 1905. Ainsi, si les cadis ont récemment perdu leurs compétences juridictionnelles 54 ( * ) , ils conservent des compétences de médiation et de conciliation, peuvent être consultés par les tribunaux en cas de litige relatif au statut civil coutumier, de droit musulman. Surtout, le grand cadi et les dix-sept cadis sur lesquels il a autorité sont ministres du culte musulman et rémunérés par le Département de Mayotte.

Par ailleurs, la loi du 9 décembre 1905 n'a jamais été étendue dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative. Les collectivités territoriales peuvent donc y subventionner des opérations d'intérêt général concernant notamment des édifices et bâtiments cultuels 55 ( * ) . Le décret du 16 janvier 1939 précité y a été rendu applicable, selon les cas, dans les années 1940 ou 1950. Les ministres du culte sont rémunérés par les missions religieuses elles-mêmes, chargées en outre de l'entretien et de la réparation des édifices qui leur appartiennent.

À Saint-Pierre-et-Miquelon, la rémunération des ministres catholiques donne lieu à une subvention de la collectivité à la mission catholique. Des règles particulières sont prévues pour la répartition entre les communes et la mission catholique des dépenses de travaux et d'entretien des édifices cultuels.

À Wallis-et-Futuna, l'enseignement primaire est concédé à la mission catholique, qui perçoit à ce titre de l'État une subvention destinée à compenser l'ensemble des charges en résultant.


* 14 Voir infra.

* 15 Voir infra.

* 16 La circulaire du 29 juillet 2011 est consultable à l'adresse suivante :

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33668.pdf

* 17 La circulaire du 23 juin 2010 est consultable à l'adresse suivante :

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/12/cir_32278.pdf

* 18 Le texte intégral de la loi du 9 décembre 1905 figure en annexe du présent rapport.

* 19 Il existait en 1905 plusieurs catégories juridiques d'édifices cultuels : ceux appartenant à un établissement public du culte, soit qu'ils aient été acquis ou construits par cet établissement, soit qu'ils proviennent de l'État, et ceux appartenant à l'État, un département ou une commune et mis à disposition d'un établissement public du culte. La loi de 1905 a prévu le transfert de la propriété des édifices appartenant à un établissement public du culte et ne provenant pas de l'État aux nouvelles associations cultuelles, tous les autres édifices revenant à leur propriétaire public.

* 20 Par exemple les dépenses de chauffage et d'électricité.

* 21 Compte tenu de son opposition aux associations cultuelles telles que conçues dans la loi de 1905, l'Église catholique a pu constituer, à partir de 1924, des associations diocésaines, dont l'objet ne s'étend pas à l'exercice du culte (voir supra).

* 22 Cette disposition est obsolète, faisant référence à des impositions qui n'existent plus. Celles-ci ont été remplacées depuis par la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation.

* 23 Les signes érigés avant 1905 n'étaient donc pas remis en cause (croix sur les voies publiques...).

* 24 Respectivement articles 1382 et 1407 du code général des impôts En tout état de cause, les édifices cultuels ne sont pas des immeubles d'habitation. L'exonération est en revanche plus notable pour la taxe foncière.

* 25 Articles L. 331-7 et R*. 331-4 du code de l'urbanisme.

* 26 Ainsi que les établissements publics des cultes reconnus et les associations cultuelles de droit local pour les cultes non reconnus en Alsace-Moselle.

* 27 Respectivement articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

* 28 Article 757 du même code.

* 29 Article 795 du même code.

* 30 Par exemple l'exonération de la taxe sur les transferts de biens mobiliers, prévue par l'article 1039 du code général des impôts.

* 31 Affaire n° 187122.

* 32 Un arrêt du 19 juin 2006 a retenu la même solution pour une association évangélique de Guyane. Affaire n° 270595.

* 33 Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.

* 34 En droit musulman, les biens habous sont des biens de mainmorte consacrés à une oeuvre religieuse, qui ne peuvent être cédés.

* 35 Affaires n° 308544 et n° 308817. Acquisition et restauration par la commune de Trélazé d'un orgue destiné à l'église communale et subvention de la ville de Lyon pour la construction d'un ascenseur pour accéder à la basilique de Fourvière.

* 36 Affaire n° 309161. Aménagement par la communauté urbaine du Mans d'un abattoir temporaire pour la fête musulmane de l'Aïd-el-Kébir.

* 37 Affaire n° 313518. Mise à disposition par la commune de Montpellier d'un local à l'association des Franco-Marocains en vue de l'exercice du culte musulman.

* 38 Affaire n° 320796. Bail conclu entre la commune de Montreuil et la fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil.

* 39 Voir supra.

* 40 Il faut entendre par association à caractère religieux une association classique, ne relevant du régime des associations cultuelles établi par la loi de 1905, mais ayant un objet ou une activité de nature religieuse.

* 41 Affaire n° 336462. Subvention par la ville de Lyon de la Communauté Sant-Egidio pour l'organisation à Lyon de sa 19 ème rencontre internationale de la paix.

* 42 Affaire n° 344379. Refus de subvention de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à la communauté de la chartreuse de Portes pour l'acquisition d'une chaudière à bois.

* 43 Affaire n° 347049. Subventions du conseil régional du Limousin au bénéfice des ostensions septennales du Limousin en 2009.

* 44 Affaire n° 326460. Achèvement par la communauté d'agglomération de Saint-Étienne des travaux de l'église de Firminy Vert, dessinée par Le Corbusier, dont elle était devenue propriétaire gratuitement, pour réaliser un centre culturel dans la partie inachevée de l'édifice par ailleurs affecté au culte.

* 45 Affaire n° 265560. Attribution par le territoire de la Polynésie française d'une subvention à l'Église évangélique de Polynésie française en vue de reconstruire un presbytère détruit par un cyclone.

* 46 Les associations représentant des cultes non reconnus, dont le culte musulman, sont tenues de s'inscrire auprès du tribunal d'instance, conformément au droit local, comme toute association.

* 47 Fabriques pour le culte catholique, consistoire et conseils presbytéraux pour les cultes protestants et consistoire départemental pour le culte juif. Dans certains cas, les subventions communales aux fabriques ont le caractère de dépense obligatoire.

* 48 Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société Somodia (interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle).

* 49 Affaires n° 219379, 221699 et 221700. Contestation par le Syndicat national des enseignements du second degré (SNES) de l'ouverture et de l'attribution de postes d'enseignement religieux catholique et protestant à un concours réservé de recrutement certains professeurs certifiés du second degré.

* 50 Concernant la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et, depuis leur création par détachement de la Guadeloupe, les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le décret du 6 février 1911 portant règlement d'administration publique et déterminant les conditions d'application à la Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion des lois sur la séparation des Églises et de l'État et l'exercice public du culte organise l'application de la loi du 9 décembre 1905, avec de légères adaptations.

* 51 À compter des élections régionales de décembre 2015, la collectivité territoriale unique de Guyane s'est substituée au département de Guyane et à la région de Guyane. La dépense était auparavant à la charge du département.

* 52 Contestant ce régime depuis plusieurs années, le département de Guyane a voulu le remettre en cause en suspendant unilatéralement en mai 2014 la rémunération des ministres du culte, avant que le tribunal administratif de Cayenne lui enjoigne en décembre 2014 de rétablir le versement des rémunérations. Dans un arrêt du 9 octobre 1981 (affaire n° 18649), le Conseil d'État avait déjà veillé à ce que les dispositions prévoyant la rétribution du clergé catholique de Guyane soient appliquées conformément à l'ordonnance de 1828.

* 53 À la différence des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905, l'objet des missions religieuses n'est pas limité à l'exercice du culte.

* 54 La justice cadiale a été supprimée par l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, et transférée aux tribunaux judiciaires de droit commun.

* 55 Voir supra l'espèce de l'arrêt du Conseil d'État du 16 mars 2005 concernant la Polynésie française.

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