CHAPITRE II - PROTECTION DES VICTIMES DE LA PROSTITUTION ET CREATION D'UN PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION

Section 1 - Dispositions relatives à l'accompagnement
des victimes de la prostitution
Article 3 (articles L. 121-9 et L. 121-10 du code de l'action sociale et des familles, articles 42 et 121 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) - Création d'un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Objet : Cet article crée, pour les victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La nouvelle lecture à l'Assemblée nationale confirme la convergence de vues apparue au cours de la navette parlementaire sur la question de l'accompagnement social et professionnel des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.

La responsabilité de l'État pour protéger les personnes prostituées, déjà inscrite à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, est réaffirmée et étendue aux victimes du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Dans chaque département, une instance composée de représentants de l'État, des collectivités territoriales, des associations, d'un magistrat et de professionnels de santé sera chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur de ces personnes.

Cette instance aura notamment pour tâche de suivre le déroulement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, qui concerne un public plus restreint - contrairement au souhait premier du Sénat, il n'est pas ouvert à l'ensemble des victimes de la traite des êtres humains mais aux seules victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. L'entrée dans le parcours ainsi que son renouvellement seront autorisés par le représentant de l'État dans le département tandis que sa mise en oeuvre sera assurée, en accord avec la personne accompagnée, par une association. L'engagement dans le parcours de sortie pourra ouvrir droit à la délivrance de l'autorisation de séjour créée à l'article 6 de la proposition de loi, à des remises fiscales ainsi qu'au versement d'une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans l'hypothèse où la personne ne remplirait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation temporaire d'attente (ATA).

Si les modalités concrètes de mise en oeuvre du parcours, notamment sa durée ou les conditions d'agrément des associations accompagnatrices, doivent encore être précisées par décret en Conseil d'État, 2,8 millions d'euros de crédits issus du budget de l'État doivent d'ores et déjà être mobilisés pour assurer son financement 2 ( * ) . Ils ont vocation à abonder le fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées, créé à l'article 4 de la proposition de loi. Ce fonds sera également alimenté par les recettes provenant de la confiscation par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) des biens ayant servi à commettre l'infraction de proxénétisme ainsi que des produits issus de cette infraction.

Après avoir sensiblement modifié l'article 3 en première lecture, le Sénat avait accepté, en deuxième lecture, le rétablissement par les députés de la notion de « parcours », la restriction de celui-ci aux seules victimes de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et l'assouplissement de la composition de l'instance de suivi départementale. Il avait en revanche souhaité, sur proposition de MM. Jean-Pierre Godefroy et Jean-Claude Boulard, et par cohérence avec la position défendue en première lecture, que l'ensemble des associations qui aident et accompagnent « les personnes en difficulté » puissent demander à bénéficier de l'agrément pour mettre en oeuvre le parcours. L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur cette position tout en précisant en séance publique, à l'initiative de la rapporteure Mme Maud Olivier, que ces associations devaient aider « en particulier les personnes prostituées » . Comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement, cet ajout n'a pas pour objet d'exclure les associations généralistes mais de préciser qu'elles devront bénéficier d'une bonne connaissance du public concerné pour prétendre au bénéfice de l'agrément. Une telle explication conduit votre commission spéciale à voir dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale une précision à la portée relativement symbolique plutôt qu'une restriction.

II. - La position de la commission spéciale

Votre commission spéciale se satisfait de l'équilibre intervenu sur un article dont elle estime qu'il n'appelle désormais plus de changements de sa part.

Votre commission spéciale a adopté l'article 3 sans modification.

Article 3 bis (articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement) - Publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux

Objet : Cet article, introduit au Sénat en première lecture, élargit aux personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution ainsi qu'aux victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Introduit au Sénat en première lecture à l'initiative de M. Jean-Pierre Godefroy et de plusieurs membres du groupe socialiste, le présent article étend la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux fixée à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation aux personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle créé à l'article 3 de la proposition de loi ainsi qu'aux victimes de l'infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme.

Des amendements de coordination ont ensuite été adoptés en deuxième lecture par les deux chambres ainsi qu'en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

II. - La position de la commission spéciale

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture effectue une coordination nécessaire qui n'emporte aucune conséquence de fond.

Votre commission spéciale a adopté l'article 3 bis sans modification.

Article 6 (articles L. 316-1, L. 316-1-1 [nouveau] et L. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme

Objet : L'article 6 modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de faciliter l'obtention d'un titre de séjour pour les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme.

I - Le texte voté par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, les deux assemblées sont parvenues à trouver une rédaction commune pour l'article 6, à l'exception d'une modification introduite par le Sénat en séance publique à l'initiative de Mme Benbassa. Cet amendement prévoyait que l'attestation provisoire de séjour dont peut bénéficier la personne prostituée victime de proxénétisme ou de traite engagée dans le parcours d'accompagnement prévu par l'article 3 pourrait être délivrée si la personne est « engagée dans un processus de cessation de son activité de prostitution », alors que le texte adopté par les députés fixait comme condition une cessation pure et simple de l'activité de prostitution.

II - Le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont rétabli leur rédaction, justifiant une nouvelle fois ce rétablissement par la nécessité d'éviter une instrumentalisation du titre de séjour par les réseaux criminels.

III - La position de la commission spéciale

En nouvelle lecture, votre commission a approuvé la rédaction issue de l'Assemblée nationale et n'y a apporté aucune nouvelle modification.

Votre commission spéciale a adopté l'article 6 sans modification.

Article 9 bis (articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal) - Aggravation des sanctions à l'encontre des personnes ayant commis des faits de violence à l'encontre de personnes prostituées

Objet : Le présent article vise à ajouter les personnes qui se livrent à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, à la liste des personnes vulnérables, ce qui entraîne une aggravation des sanctions en cas de violences, d'agressions sexuelles ou de viols commis à leur encontre.

I - Le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Issu d'un amendement de Mme Seybah Dagoma et d'un sous-amendement du Gouvernement, adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, cet article a pour objet d'aggraver les peines encourues par les personnes auteures de faits de violence à l'encontre de personnes prostituées au cours de leur activité de prostitution. À l'initiative conjointe de son président et de sa rapporteure, la commission spéciale du Sénat l'avait supprimé en première lecture et en deuxième lecture, considérant que le code pénal prévoit d'ores et déjà de nombreuses circonstances aggravantes lorsque des infractions sont commises à l'encontre de personnes considérées comme étant particulièrement vulnérables. En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale l'a rétabli une seconde fois.

II - La position de la commission spéciale

Votre commission a approuvé l'article 9 bis dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Votre commission spéciale a adopté l'article 9 bis sans modification.


* 2 Donnée indiquée dans le projet annuel de performance de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » annexée au projet de loi de finances pour 2016, p. 111 : http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/PAP2016_BG_Solidarite.pdf.

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