ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Auditions de la commission :

M. Manuel Valls , Premier ministre

M. Jean-Jacques Urvoas , garde des sceaux, ministre de la justice

M. Jean-Marc Sauvé , vice-président du Conseil d'État, et M. Christian Vigouroux , président de la section de l'intérieur du Conseil d'État

M. Bertrand Louvel , premier président de la Cour de cassation

M. Olivier Beaud et M. Dominique Chagnollaud , professeurs de droit constitutionnel à l'université Paris 2

M. Patrick Weil , directeur de recherche au CNRS, rattaché au centre d'histoire sociale du 20 ème siècle de l'université Paris 1

Audition complémentaire du rapporteur :

M. Jacques Toubon , Défenseur des droits, Mme Annick Feltz , directrice du pôle Protection des personnes, Mme Sophie Latraverse , directrice de la mission Expertise, Mme Sophie Latraverse, directrice de la mission Expertise

ANNEXE 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE LOI INSTITUANT UN ÉTAT D'URGENCE DÉPOSÉ EN 1955

Mesdames, messieurs, le désordre en Algérie est actuellement le fait de quelques bandes organisées de hors-la-loi, numériquement peu importantes, dont le champ d'action semble se concentrer actuellement dans des zones dont la structure naturelle est particulièrement propice à des actions de guérillas.

Il est maintenant établi que l'un des buts recherchés par ces hors-la-loi, soutenus par une propagande et des éléments en provenance de l'étranger, est de provoquer, par des assassinats sur la personne de musulmans connus pour leur loyalisme, un sentiment d'insécurité et de peur dans l'ensemble de la population algérienne auprès de laquelle les agitateurs accréditent facilement la notion d'impuissance de la France à protéger la vie et les biens de ceux qui lui sont fidèles.

Si cette situation devait se prolonger, il est à craindre que la population ne prenne conscience qu'elle risque moins en assurant de sa complicité bienveillante les rebelles qu'en essayant de coopérer avec la France. Et les troubles sporadiques et limités auxquels on assiste actuellement risquent de se transformer en insurrection générale.

Pour mettre fin à cette insécurité permanente et à cette psychose, un certain nombre de dispositions ont été adoptées par le Gouvernement tendant à remplacer les opérations militaires inadaptées, par un renforcement de la structure administrative et militaire du pays, et à promouvoir un programme de développement économique et social accéléré des trois départements. Mais il devient évident que la prolongation de l'insécurité trouve son origine essentielle dans l'insuffisance des moyens de droit qui n'ont pas été conçus pour des périodes insurrectionnelles. En effet, le Gouvernement ne dispose, pour cette sorte de situation, que de l'état de siège.

Or, l'état de siège, qui transfère aux autorités militaires des pouvoirs étendus, est une solution extrême qui, tout en étant certainement efficace du point de vue du rétablissement de l'ordre public, apporte inévitablement d'importantes perturbations dans le développement économique du pays.

C'est pour éviter de recourir à cette solution, qui n'atteint pas le but recherché, que le Gouvernement a étudié les modalités d'une solution intermédiaire entre le droit commun et la législation de l'état de siège, plus souple donc dans ses moyens, mais donnant au pouvoir civil les moyens de droit qui lui permettront d'exercer une action beaucoup plus adaptée aux circonstances de l'heure. Cette solution, qui vous est présentée ici, porte le nom d'« état d'urgence ».

L'Algérie, partie intégrante du territoire national, ne peut se voir dotée d'un régime d'exception. Par ailleurs, les considérations d'ordre public justifiées à l'heure actuelle par la situation en Algérie ne sont pas les seules à devoir être retenues. Il est évident qu'au cours de ces dernières années, des circonstances graves ayant le caractère de calamités publiques (incendies de forêts, inondations presque généralisées, tremblement de terre d'Orléansville) ont prouvé que le dispositif administratif et juridique, actuellement en vigueur n'était pas de nature à permettre au Gouvernement d'assurer efficacement la protection des vies humaines et des biens.

L'objet du présent projet de loi permet de remédier à ces inconvénients. Le régime ainsi institué ne l'est que par autorisation expresse du Parlement dont les prérogatives se trouvent sauvegardées.

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