C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

1. Accepter le principe de la révision constitutionnelle au nom de l'unité nationale, mais veiller à l'assortir des garanties nécessaires

Avertie des réserves légitimes que l'on peut former contre le risque d'inconstitutionnalité allégué par le Gouvernement, votre commission des lois a fait cependant le choix, à l'initiative de son rapporteur, de proposer au Sénat d'accepter malgré tout la révision constitutionnelle, au nom de l'unité nationale.

Au moment où notre pays est en proie à d'odieuses attaques, il est nécessaire d'affirmer symboliquement l'attachement de notre Nation toute entière aux valeurs que ces terroristes tentent de détruire.

Pour rester toutefois digne de la France, cette affirmation doit s'accompagner des garanties qu'appellent le respect, par notre République, des exigences de l'État de droit. À cet égard, votre commission a jugé préférable de s'en tenir aux principes exposés par le Président de la République devant le Congrès au lendemain des attentats du 13 novembre et de revenir sur les modifications introduites à l'initiative du Gouvernement à l'Assemblée nationale, qui les remettent en cause.

2. Consacrer la garantie contre l'apatridie

Les développements précédents ont montré que le législateur constituant était confronté à un choix qu'il ne pouvait éluder par des faux-semblants. Votre commission des lois l'a tranché, à l'initiative de son rapporteur, en faveur de la consécration du principe selon lequel, la déchéance de nationalité ne doit pas aboutir à créer un apatride.

À ses yeux, un tel choix honorerait notre République et serait conforme aux exigences de l'État de droit.

Dans un monde d'États nations, nul individu n'est garanti dans ses droits s'il ne peut se rattacher à un État qui assure sa protection. Le premier devoir d'un État vis-à-vis de ses nationaux est de leur garantir qu'il leur conservera la qualité de ressortissant jusqu'à ce qu'éventuellement, un autre État les reconnaisse comme sien. Cette analyse, développée par Hannah Arendt dans son ouvrage sur l'origine des totalitarismes 173 ( * ) ainsi que par le Chief Justice Warren de la Cour suprême des États-Unis en 1955 puis en 1958 174 ( * ) , est aussi celle qui inspire la plupart des Constitutions de nos partenaires européens 175 ( * ) .

Ce choix constitutionnel manifesterait aussi, au moment où la France est frappée, son attachement à la primauté des droits.

En outre, une sanction de déchéance qui aurait pour résultat de rendre un individu apatride serait condamnée à l'ineffectivité. Faute d'un pays vers lequel expulser la personne concernée, nous devrions continuer de l'accueillir en lui reconnaissant les mêmes droits qu'aux autres apatrides. Une telle mesure aurait-elle encore le sens qu'on veut lui donner ?

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter son amendement n° 14 , limitant la possibilité de prononcer la déchéance de nationalité à la condition que la personne concernée possède une autre nationalité.

3. Limiter la mesure aux actes les plus répréhensibles

Le même amendement de votre commission limite la sanction de déchéance aux seuls crimes constituant une atteinte grave à la vie de la Nation. L'extension aux délits lui a paru offrir une latitude trop grande au législateur, incompatible avec le souci de faire de la déchéance de la nationalité une sanction symbolique réservée aux actes les plus répréhensibles et incompatibles avec les valeurs de notre Nation.

Dans le même esprit, la rédaction proposée par votre commission pour le troisième alinéa de l'article 34 de la Constitution exclut que cette sanction de déchéance soit prononcée pour d'autres motifs.

4. Préciser la procédure retenue pour prononcer la déchéance

Enfin, l'amendement adopté par votre commission précise que la déchéance serait prononcée par décret du Gouvernement, pris sur avis conforme du Conseil d'État. Cette procédure, qui correspond à celle en vigueur, apporte aux personnes en cause de réelles garanties, puisque la décision du Gouvernement est liée par l'appréciation du Conseil d'État et que cette décision peut ensuite faire l'objet d'un recours auprès de ce même Conseil, siégeant en formation juridictionnelle.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation .


* 173 Pour Hannah Arendt, qui inscrit sa réflexion dans le cadre des mouvements de population consécutifs à la Seconde guerre mondiale, « être fondamentalement privé des droits de l'homme, c'est d'abord et avant tout être privé d'une place dans le monde qui donne de l'importance aux opinions et rende les actions significatives. Quelque chose de bien plus fondamental que la liberté et la justice, qui sont des droits du citoyen, est en jeu lorsqu'appartenir à la communauté dans laquelle on est né ne va plus de soi, et, que ne pas y appartenir n'est plus une question de choix, ou lorsqu'un individu se trouve dans une situation telle qu'à moins de commettre un crime, la manière dont il est traité par autrui ne dépend plus de ce qu'il fait ou ne fait pas. [...] Nous n'avons pris conscience de l'existence d'un droit d'avoir des droits (ce qui signifie : vivre dans une structure où l'on est jugé en fonction de ses actes et de ses opinions) et du droit d'appartenir à une certaine catégorie de communauté organisée que lorsque des millions de gens ont subitement perdu ces droits sans espoir de retour par suite de la nouvelle situation politique globale » ( Les origines du totalitarisme - L'impérialisme , traduit de l'américain par Martine Leiris, révisé par Hélène Frappat, Fayard, 2010, p. 297).

* 174 Cf. supra , cette partie, B) 1. a).

* 175 Cf. infra , l'annexe 5 au présent rapport.

Page mise à jour le

Partager cette page