II. LE CONSTAT DE DIFFICULTÉS PERSISTANTES

A. DES CLUBS EN PARTIE DÉMUNIS POUR REMPLIR LEURS OBLIGATIONS

1. Une obligation de sécurité à la charge des clubs parfois difficile à mettre en oeuvre

Les associations ou sociétés sportives, dits « clubs sportifs », ont des obligations de sécurité classiques, en tant qu'établissements recevant du public, mais ils ont également une obligation générale d'assurer la sécurité des personnes et des biens au sein des enceintes .

Cette obligation entraîne notamment la nécessité de disposer d'un service d'ordre 8 ( * ) . Les clubs peuvent également solliciter des effectifs de police qui leur sont facturés, en application de l'article L. 212-2 du code de la sécurité intérieure.

Pour l'accès des enceintes sportives , l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure impose aux organisateurs de disposer d'un service d'ordre de sécurité privée, autorisé à procéder à des palpations des personnes avec leur accord et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, et à procéder à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, toujours avec l'accord de la personne.

Les clubs sportifs reçoivent communication des listes des personnes faisant l'objet d'une inscription au sein du fichier nationale des interdits de stade (FNIS), aussi bien au titre d'une interdiction judiciaire qu'au titre d'une interdiction administrative .

Cette information permet au club de ne pas vendre de billets aux personnes faisant l'objet d'une telle mesure ou de résilier leur abonnement.

Enfin, les clubs confrontés à des problèmes de violence ou d'incivilités ont mis en place des systèmes de vente particuliers, pour éviter les regroupements de supporters en ne vendant pas en gros des billets ou en rendant les billets nominatifs et en en interdisant l'échange. Par ailleurs, des systèmes de « prévente » des places sont parfois organisés, avec paiement sur place d'une réservation précédemment faite sur Internet et le port d'un élément d'identification afin de faciliter les mesures de contrôles.

En outre, le placement au sein de tribunes dédiées a été expérimenté pour les supporters visiteurs (« parcage »). Toutefois, certains supporters visiteurs achètent leurs places auprès du club hôte pour accéder à des tribunes où sont présents les supporters des autres équipes (« contre-parcage »), ce qui peut être susceptible d'entraîner des troubles.

À l'intérieur du stade, les organisateurs peuvent se prévaloir des conditions générales de vente comme du règlement intérieur , pour les opposer aux personnes ne respectant pas les règles imposées et les expulser, le cas échéant.

Toutefois, lors de son déplacement au Parc des Princes ou lors des auditions, plusieurs personnes entendues ont fait part des difficultés des clubs pour répondre à leurs obligations en matière de sécurité, dans la mesure où un certain nombre de comportements, quoique constituant des infractions pénales - insulte, bagarre, etc. - ne font pas l'objet de poursuites pénales, le club n'ayant alors d'autre solution que de procéder à l'expulsion de la personne, sans qu'il reste une trace de l'incident.

2. Des possibilités limitées pour les clubs pour décider un refus de vente ou une résiliation d'abonnement

Pour prévenir les violences, les clubs sportifs n'ont pas d'autres solutions que de refuser de vendre ou de résilier les abonnements des personnes faisant l'objet d'une interdiction de stade. Ils ne disposent cependant d'aucune possibilité pour filtrer des personnes n'ayant pas fait l'objet d'interdiction mais qui aurait précédemment contrevenu aux dispositions des consignes générales de vente ou du règlement intérieur.

En conséquence, le PSG a mis en place un fichier d'exclusion de supporters , qui a fait l'objet d'une plainte de supporters, conduisant la CNIL à le suspendre, puis à l'autoriser partiellement, mais pour les seules violations des obligations financières des supporters, en considérant qu'il n'était pas possible à un club, personne privée, de sanctionner de cette manière des comportements relevant d'infractions pénales. Ainsi, dans sa décision n° 2015-046 du 21 mai 2015, la CNIL avait précisé que « les organisateurs sportifs ne peuvent pas sanctionner des comportements pouvant justifier une interdiction judiciaire ou administrative de stade 9 ( * ) » en considérant dans la même décision que « la sanction des comportements pénalement répréhensibles et le maintien de l'ordre public sont des attributions régaliennes qui relèvent de la compétence exclusive des pouvoirs publics et des juridictions. ».

Toutefois, la décision précise que la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés permet la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'exclusion fondé sur des infractions mais qu'il faut une disposition expresse du législateur pour le faire, à l'instar des dérogations déjà existantes à l'article 9 de la loi informatique et libertés.

Article 9

Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par :

1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;

2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;

3° [...]

4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres I er , II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits.

Enfin, votre rapporteur rappelle que l'arrêt n° 389815 du 21 septembre 2015 du Conseil d'État ayant censuré partiellement le fichier STADE 10 ( * ) n'a pas remis en cause le principe d'une transmission des données de ce fichier aux organisateurs d'évènements privés mais son accès trop général et indifférencié par les clubs sportifs.

Dès lors, la limitation de l'accès de ce fichier aux responsables de la sécurité des clubs sportifs ne poserait vraisemblablement aucune difficulté et permettrait de conforter l'action préventive des clubs contre les supporters violents.


* 8 L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure n'impose pas une obligation de mettre en place un service d'ordre, mais de fait, le service d'ordre est toujours mis en oeuvre.

* 9 Délibération du 30 janvier 2014.

* 10 Le fichier STADE est un fichier tenu sur le ressort de la préfecture de police de Paris mêlant éléments de police et données de renseignement pour prévenir les menaces à l'ordre public.

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