Rapport n° 529 (2015-2016) de M. André REICHARDT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 avril 2016

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N° 529

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 avril 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d' actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées ,

Par M. André REICHARDT,

Sénateur

Procédure d'examen en commission,

en application de l'article 47 ter du Règlement

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Première lecture : 222 , 295 , 296 et T.A. 77 (2015-2016)

Deuxième lecture : 405 et 530 (2015-2016)

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 3456 , 3470 et T.A. 680

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 6 avril 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , la commission des lois a examiné, en deuxième lecture, selon la procédure d'examen en commission prévue à l'article 47 ter du règlement du Sénat, le rapport de M. André Reichardt , rapporteur , et établi son texte sur le projet de loi n° 405 (2015-2016), modifié par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées ( procédure accélérée ).

Après avoir rappelé que les modifications apportées à ce projet de loi en première lecture par le Sénat, acceptées par le Gouvernement, avait été approuvées par l'Assemblée nationale, le rapporteur a indiqué les raisons pour lesquelles le Sénat était appelé à se prononcer sur ce texte en deuxième lecture. L'Assemblée nationale a dû corriger deux erreurs rédactionnelles , issues d'un amendement présenté tardivement par le Gouvernement devant le Sénat, sans toutefois apporter d'autres modifications au texte.

Le rapporteur a considéré, dès lors, que le projet de loi ainsi modifié pouvait être adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture.

La commission des lois a adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées sans modification .

Conformément à l'article 47 ter du règlement du Sénat, le texte adopté par la commission sera directement mis aux voix en séance publique à l'issue de sa présentation et des explications de vote, sauf opposition formulée dans les trois jours suivant la publication du rapport.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des lois est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. Ce projet de loi est examiné par votre commission selon la procédure d'examen en commission prévue à l'article 47 ter du règlement du Sénat, selon laquelle le droit d'amendement s'exerce uniquement en commission, le texte adopté par la commission étant directement mis aux voix en séance publique à l'issue de sa présentation et des explications de vote.

Après son adoption avec modification par le Sénat en première lecture le 28 janvier 2016, le présent projet de loi de ratification a été adopté par l'Assemblée nationale avec modification en première lecture le 10 février 1 ( * ) .

Cette ordonnance avait pour unique objet de réduire de sept à deux le nombre minimal des actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement des organes de ces sociétés. Elle comportait également plusieurs dispositions de coordination.

En première lecture, le Sénat avait adopté ce texte, en lui apportant, à l'initiative de votre rapporteur, quelques modifications et compléments destinés à clarifier ou ajuster certains points et à corriger des malfaçons. Acceptées par le Gouvernement, ces modifications visaient principalement à limiter aux seules sociétés anonymes dont les actions sont cotées - et non à l'ensemble de celles dont les titres sont cotés, incluant en particulier les obligations - le maintien du nombre minimal de sept actionnaires, par dérogation au nombre minimal de deux actionnaires issu de l'ordonnance du 10 septembre 2015 précitée.

Ces modifications visaient également à harmoniser avec le nouveau droit commun issu de l'ordonnance le régime de la société d'exercice libéral à forme anonyme et celui de la société d'économie mixte hydroélectrique. Elles visaient enfin à corriger une malfaçon de l'ordonnance concernant le régime applicable aux sociétés détenues par l'État 2 ( * ) , afin de prendre en compte le cas des sociétés anonymes dont l'État est l'unique actionnaire : votre commission a ainsi rétabli la dérogation, supprimée par l'ordonnance du 10 septembre 2015 précitée, selon laquelle l'article L. 225-1 du code de commerce relatif au nombre minimal d'actionnaires des sociétés anonymes n'est pas applicable aux sociétés dont l'État détient la majorité ou la totalité du capital.

Concernant les sociétés dont l'État détient la majorité ou la totalité du capital, le Gouvernement avait souhaité présenter un amendement en première lecture devant le Sénat - amendement déposé le jour même de l'examen en séance, le 28 janvier - afin d'assurer l'application rétroactive, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, de la disposition dérogatoire que votre commission avait introduite, le 13 janvier, dans son texte. Cet amendement n'avait pas pu être examiné par votre commission. En séance, votre rapporteur avait estimé que le risque contentieux qu'il s'agissait ainsi de conjurer par cette application rétroactive paraissait très hypothétique, sans toutefois s'opposer à l'adoption de cet amendement, qui ne soulevait pas d'objection de fond.

Or, après analyse par notre collègue député Jean-Michel Clément, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des lois, cet amendement s'est révélé affecté par deux malfaçons rédactionnelles, lesquelles s'expliquent vraisemblablement, selon votre rapporteur, par son dépôt tardif, empêchant un examen suffisamment attentif. Sur la proposition de notre collègue Jean-Michel Clément, l'Assemblée nationale a dû adopter deux amendements correctifs.

D'une part, l'amendement du Gouvernement comportait une erreur sur la date d'entrée en vigueur rétroactive, en raison d'une erreur matérielle sur la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 septembre 2015 précitée elle-même : celle-ci est entrée en vigueur le 12 septembre, alors que l'amendement du Gouvernement prévoyait une application à compter du 11 septembre de la disposition exonérant les sociétés anonymes dont l'État est l'actionnaire unique ou majoritaire du droit commun du code de commerce en matière de nombre minimal d'actionnaires. Pour assurer une application rétroactive effective, la disposition doit s'appliquer à compter du 12 septembre.

D'autre part, ce même amendement du Gouvernement comportait une rédaction inappropriée pour assurer correctement une application rétroactive de la disposition dérogatoire en cause, en prévoyant que n'était pas applicable aux sociétés dont l'État est l'actionnaire unique ou majoritaire l'article L. 225-1 précité du code de commerce, relatif au nombre minimal d'actionnaires, « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance » du 10 septembre 2015 précitée, laissant penser qu'il devait être applicable dans sa rédaction antérieure, laquelle fixait un minimum de sept actionnaires et non de deux. En tout état de cause, dans quelque rédaction que ce soit, cette disposition ne doit pas s'appliquer aux sociétés détenues par l'État.

Dans la mesure où les modifications votées par l'Assemblée nationale se bornent à la correction de ces deux erreurs, sans qu'aient été remis en cause les modifications et compléments apportés par le Sénat en première lecture, votre rapporteur considère que ce projet de loi peut être adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture. Aucun amendement n'a d'ailleurs été déposé en vue de son examen en commission.

À l'occasion de cette deuxième lecture, votre rapporteur rappelle que l'ordonnance que le présent projet de loi soumet à la ratification du Parlement ne saurait épuiser la question de la simplification du droit des sociétés, laquelle dépasse très largement la seule question du nombre minimal d'actionnaires des sociétés anonymes non cotées : une démarche plus ambitieuse et systématique de simplification du droit des sociétés par actions mérite d'être conduite, pour améliorer la compétitivité du droit français des entreprises.

À cet égard, votre rapporteur indique que votre commission examinera prochainement, sur son rapport, la proposition de loi n° 790 (2013-2014) de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce, portant principalement sur le droit des sociétés, élaborée et déposée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dans la continuité de ses travaux de rapporteur de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées sans modification .

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 6 avril 2016

__________

M. Philippe Bas , président . - Nous accueillons Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée des relations internationales sur le climat et de la biodiversité, pour ratifier par une procédure d'examen en commission une ordonnance réduisant le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés non cotées. Cette procédure présente des particularités : le Gouvernement participe à notre réunion, ainsi que les signataires d'amendements éventuels - y compris ceux qui ne sont pas membres de la commission, qui ne peuvent toutefois pas voter.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée des relations internationales sur le climat et de la biodiversité . - Le Sénat a adopté ce projet de loi à l'unanimité le 28 janvier dernier, après l'avoir complété. L'Assemblée nationale a procédé à deux corrections, d'une référence pour la première et d'une erreur matérielle pour la seconde. Elles sont légitimes. Je vous propose d'adopter le texte conforme.

M. André Reichardt , rapporteur . - Il était initialement prévu que l'Assemblée nationale adopte notre texte conforme.

Sur ma proposition, notre commission puis le Sénat avait apporté des clarifications et des ajustements ou avait corrigé des malfaçons. Toutes les corrections avaient été acceptées par le Gouvernement. Alors que la commission avait établi son texte le 13 janvier, le Gouvernement a attendu d'être à quelques heures de l'examen en séance publique le 28 janvier pour nous faire part d'un remord sur la rétroactivité de l'application du régime particulier des sociétés anonymes dont l'État est le seul actionnaire que nous avions modifié en commission, et présenter un amendement. Même si le risque contentieux était largement hypothétique, le Sénat l'avait néanmoins adopté par égard pour l'attitude constructive du Gouvernement.

C'est justement la rédaction de cet amendement qui a posé problème, et qui a justifié que le rapporteur de l'Assemblée nationale propose de corriger deux erreurs qu'elle recelait. Le texte venant du Gouvernement, nous n'avions pas imaginé qu'il fallût vérifier la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance ; nous n'avions pas non plus eu le temps de revoir la rédaction. La deuxième erreur avait néanmoins été signalée au Gouvernement, qui n'avait pas voulu en tenir compte.

Mais ne nous appesantissons pas davantage sur ce sujet. Les articles 1 er , 2 et 4 ont été adoptés conformes par les députés. Ne reste que l'article 3. Je propose de l'adopter sans modification.

L'article 3 est adopté conforme.

Le projet de loi est adopté sans modification.


* 1 La procédure accélérée avait été engagée par le Gouvernement le 18 janvier.

* 2 Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

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