TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
CHAPITRE IER - Suppression de la qualité d'autorité administrative indépendante

Article 25 (art. L. 612-1 et L. 612-10 du code monétaire et financier ; art. L. 1412-1, L. 1412-2 et L. 1412-2-1 [nouveau] du code de la santé publique ; art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; art. L. 212-10-8-1 et L. 213-6-1 [nouveaux] du code du cinéma et de l'image animée ; art. L. 751-7 du code de commerce ; art. 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ; art. 5, 6, 7 et 8 [abrogé] de la loi n° 77808 du 19 juillet 1977) - Statut des entités non qualifiées d'autorités administratives indépendantes et obligation de déclaration d'intérêts et de patrimoine de leurs membres

Le présent article tire les conséquences de la non-inscription de certaines entités sur la liste annexée à l'article 1 er .

L' Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) n'ayant pas été retenue en première lecture ni par le Sénat, ni par l'Assemblée nationale parmi les autorités administratives indépendantes, le 1° du I supprime sa qualification d'autorité administrative indépendante figurant actuellement dans la loi.

Cependant, la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a souhaité maintenir l'obligation faite aux membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'ACPR, de dépôt de déclarations d'intérêts et de patrimoine (2° du I) - solution qui a recueilli l'assentiment de votre commission.

Le III relatif au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) a été supprimé en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, qui souhaite continuer de considérer cet organisme comme une autorité administrative indépendante contre l'avis des deux commissions des lois.

En première lecture, le Sénat avait en effet proposé de supprimer la mention d'« autorité indépendante » en vigueur afin de lever toute ambiguïté sur son statut mais de préciser en contrepartie, à l'initiative de son rapporteur, que « le comité exerce sa mission en toute indépendance », à l'instar de ce que la loi prévoit déjà pour la Commission nationale consultative des droits de l'Homme.

Poursuivant dans cette même logique sur proposition de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait proposé de substituer à l'expression « autorité indépendante » celle d'« institution indépendante ». Elle avait également introduit l'obligation pour les membres du comité de se conformer aux obligations de dépôt de déclarations d'intérêts et de patrimoine.

Par l' amendement COM-45 de son rapporteur, votre commission a faite sienne cette suggestion et rétabli le III de l'article 25.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a rétabli le IV relatif au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires par coordination avec sa suppression de la liste des autorités administratives indépendantes dans l'annexe de l'article 1 er de la proposition de loi. Par l' amendement COM-46 , votre commission a doté ce comité du statut d'établissement public administratif de l'État , placé auprès du Premier ministre, à l'instar de ce que prévoit le code de la santé publique pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Votre rapporteur observe que le dernier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, précise déjà que « dans l'exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité » ; il a donc jugé inutile de prévoir des garanties d'indépendance supplémentaires. Le CIVEN se rapproche ainsi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public administratif placé auprès du ministre chargé de l'asile, dont l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'il ne reçoit, dans l'accomplissement de ses missions, aucune instruction.

En outre, votre commission a maintenu l'obligation faite aux membres du comité de se conformer aux obligations de dépôt des déclarations d'intérêts et de patrimoine.

Les VI et VII supprimaient initialement les dispositions soumettant les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et ceux de la Commission nationale d'aménagement commercial aux obligations de dépôt de déclaration d'intérêts et de patrimoine auxquels sont soumis les membres des autorités administratives indépendantes. Les auteurs de la proposition de loi entendaient ainsi souligner que ces deux entités n'étaient pas des autorités administratives indépendantes.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé, avec son rapporteur, que dès lors que la liste des autorités administratives et publiques indépendantes était clarifiée et qu'aucune ambigüité ne demeurait sur le statut de ces deux entités, il n'était pas souhaitable de supprimer cette obligation qui va dans le sens de la lutte contre les conflits d'intérêts. Aussi a-t-elle supprimé ces VI et VII.

En séance publique, deux amendements du Gouvernement sont venus préciser que même si la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le médiateur du cinéma et la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvaient plus être qualifiés d'autorités administratives indépendantes, il convenait de garantir leur indépendance d'intervention et de décision.

Votre commission a approuvé ces dispositions en les transférant des XI et XII aux VI et VII dans un souci de clarification ( amendement COM-47 ).

Par ailleurs, par coordination avec la suppression de la liste des autorités administratives et publiques indépendantes de la Commission nationale du débat public (CNDP) à l'article 1 er , votre commission a rétabli le VIII qui supprime la qualification d'« autorité administrative indépendante » au sein du code de l'environnement ( amendement COM-47 ).

Introduit à l'initiative de son rapporteur par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le X vise également à maintenir les obligations de déclaration d'intérêts et de patrimoine des membres de la Commission des participations et des transferts (CPT) sans lui conférer pour autant le statut d'autorité administrative indépendante - solution qui, là encore, a recueilli l'assentiment de votre commission.

Les II, V, VIII et IX qui tiraient les conséquences de la suppression de la liste des autorités administratives indépendantes, respectivement, de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), de la Commission du secret de la défense nationale (CSDN), de la Commission nationale du débat public (CNDP) et de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) sont supprimés dans la mesure où ces autorités figurent désormais dans la liste annexée à l'article 1 er de la proposition de loi.

À l'initiative de M. Jean-Pierre Sueur enfin, votre commission a adopté l' amendement COM-26 relatif à la Commission des sondages. Le Sénat et l'Assemblée nationale s'étant accordés en première lecture pour ne pas reconnaître le statut d'autorité administrative indépendante à cette commission, cette disposition en tire les conséquences en en clarifiant le statut.

Votre commission a adopté l'article 25 ainsi modifié .

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