TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 11 (art. 2-3, 23 et 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) - Établissement des listes électorales complémentaires pour le vote des ressortissants communautaires aux élections européennes

L'article 11 vise à adapter les conditions d'inscription sur les listes électorales des ressortissants communautaires souhaitant voter dans un bureau de vote français pour les élections européennes .

Il est complété par l'article 1 er de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription de ces mêmes électeurs pour les élections municipales 91 ( * ) .

L'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 92 ( * ) permet à tout citoyen de l'Union européenne résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant de voter pour les élections au Parlement européen dans cet État.

Le droit électoral français s'applique alors, faute d'une procédure électorale uniforme 93 ( * ) . Les principes généraux du code électoral sont repris, sous réserve de certaines spécificités.

Une liste électorale complémentaire est tout d'abord dressée dans chaque bureau de vote afin de recenser les ressortissants communautaires souhaitant voter en France pour les élections européennes. Ce document comporte les mêmes informations que les listes électorales communales (nom, adresse de l'électeur , etc. ) et précise la nationalité des citoyens européens concernés 94 ( * ) .

L'inscription des ressortissants communautaires s'effectue sur la base du volontariat, aucune inscription d'office n'étant prévue pour les jeunes majeurs 95 ( * ) .

Des mesures spécifiques de coordination entre les États membres sont enfin prévues pour éviter tout double vote 96 ( * ) . À titre d'exemple, la France communique aux autres États l'identité des ressortissants communautaires inscrits sur ses listes complémentaires 97 ( * ) .

La réforme électorale proposée 98 ( * ) s'appliquerait aux listes complémentaires des ressortissants communautaires votant en France pour les élections européennes dans les conditions fixées par le présent article.

Ce dernier prévoit ainsi :

- l'extraction des listes complémentaires à partir du répertoire électoral unique qui serait créé par l'article 2 de la présente proposition de loi ;

- l'adaptation des listes d'émargement dans la logique de l'article 8 de cette même proposition de loi.

Le présent article tire également les conséquences de la suppression du dispositif de « double inscription » des Français de l'étranger 99 ( * ) .

Votre commission a adopté l'amendement de coordination COM-26 ainsi que l'article 11 ainsi modifié.


* 91 Cf. le commentaire de cet article 1 er de cette proposition de loi organique.

* 92 Traité signé le 13 décembre 2007 et mentionné à l'article 88-1 de la Constitution.

* 93 La possibilité de créer une procédure uniforme pour les élections européennes est toutefois prévue par l'article 223 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 94 Article 2-3 de loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

* 95 Cf. le commentaire de l'article 1 er de la présente proposition de loi pour une présentation du dispositif d'inscription d'office des jeunes majeurs français.

* 96 Le « double vote » étant défini comme le fait de voter plus d'une fois au cours d'un même scrutin.

* 97 Article 2-5 de loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

* 98 Et notamment la fixation du délai limite d'inscription sur les listes électorales jusqu'à trente jours avant le scrutin.

* 99 Cf. le commentaire de l'article 1 er de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.

Page mise à jour le

Partager cette page