B. ENCADRER LES RÈGLES DE COMPUTATION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION POUR ÉVITER TOUTE IMPRESCRIPTIBILITÉ DE FAIT

Afin d'éviter toute imprescriptibilité de fait qui porterait atteinte au principe de proportionnalité 17 ( * ) , votre commission a jugé nécessaire de préciser le champ des infractions concernées par un report du point de départ du délai de prescription , la détermination des actes interruptifs et la définition des causes de suspension de l'action publique, afin de renforcer la légalité mais également la sécurité juridique des règles de la prescription pénale.

À partir de l'analyse de la jurisprudence et de l'étude de législation comparée réalisée à la demande de votre rapporteur et notre collègue M. François Pillet 18 ( * ) , votre commission a retenu une définition plus précise de la liste des actes interruptifs de la prescription de l'action publique .

Elle a approuvé le report du point de départ des délais de prescription de l'action publique pour les infractions occultes par nature , également qualifiées d'« astucieuses », mais elle n'a pas conservé la notion d'infractions dissimulées .

En effet, si l'infraction occulte est bien définie, il n'apparaît pas possible, sans anéantir le principe d'une prescription, d'accepter un report du point de départ de la prescription de l'action publique pour les infractions « dissimulées » : la définition proposée par l'Assemblée nationale, qui vise l'accomplissement d'une « manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte », est trop large et peut s'appliquer à l'ensemble des infractions puisque nombre de leurs auteurs tentent de les dissimuler aux autorités. Dans son avis du 1 er octobre 2015 sur la proposition de loi, le Conseil d'État relevait ainsi qu'une telle qualification était susceptible de s'appliquer à toutes les infractions .

En outre, comme le recommandait le rapport d'information de notre ancien collègue M. Jean-Jacques Hyest et de nos collègues MM. Hugues Portelli et Richard Yung, et pour éviter toute imprescriptibilité de fait, votre commission a fixé un butoir à l'action publique, en cas de report du délai de prescription des infractions occultes : ce délai serait reporté au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique dans la limite de dix ans, en matière délictuelle, et de vingt ans, en matière criminelle, à compter de la commission de l'infraction.

Enfin, votre commission a précisé le champ des obstacles de droit ou de fait insurmontable, qui ont un effet suspensif sur la prescription.

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .


* 17 Pierre Farge, « Attendre et espérer », Actualité juridique Pénal, Dalloz, juin 2016, page 293.

* 18 Étude de législation comparée « Les actes interruptifs de la prescription », n° LC 270.

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