AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 10

Amendement n° COM-19 présenté par

M. CABANEL

Alinéas 10 à 18

Remplacer ces alinéas par 33 alinéas ainsi rédigés :

II. Le chapitre 3 du titre III du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

Après l'article L. 197, est créé un article L.198 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :

1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal.

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales.

Un décret en Conseil fixe les modalités d'application du présent article. »

III. La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

Après l'article L234 est créé un article L.235 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :

1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal .

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales.

Un décret en Conseil fixe les modalités d'application du présent article. »

IV. Le chapitre 3 du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi modifié :

Après l'article L341-1 est créé un article L.341-2 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :

1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales.

Un décret en Conseil fixe les modalités d'application du présent article. »

OBJET

Le présent amendement a pour objet de corriger la rédaction de l'obligation, pour les candidats aux élections locales, d'avoir un casier judiciaire vierge de certaines infractions. Pour se porter candidat, il serait exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

Cette mesure a fait l'objet d'une recommandation de la part du Service central de prévention de la corruption du Ministère de la Justice dans son rapport annuel 2013.

ARTICLE 13

Amendement n° COM-12 présenté par

M. MARSEILLE

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa

OBJET

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a de nouveau considérablement élargi le champ d'application du répertoire numérique des représentants d'intérêts, en y incorporant notamment de nouveau les collectivités locales.

Or, l'application de cette disposition pourrait constituer de nombreuses difficultés pour l'ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels on citera l'HATVP,  comme son président l'avait d'ailleurs exprimé lors de son audition au Sénat en juin dernier : « Sa mise en oeuvre sera d'autant plus complexe que son champ, limité au départ à 5 000 personnes publiques, a été étendu à plus de 15 000 d'entre elles, notamment du fait de l'inclusion des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. (...) Dans sa configuration actuelle, ce registre n'a pas d'équivalent à l'étranger. »

C'est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cette extension aux collectivités locales afin de revenir à une liste des acteurs concernés plus proche de la rédaction proposée initialement par le Gouvernement ainsi que le Sénat. L'objet de ce registre doit être concentré sur la traçabilité de l'action des représentants d'intérêts dans le cadre de l'élaboration de la loi. Tout ce qui relève de la relation aux collectivités est déjà codifié et réglementé.

Amendement n° COM-7 présenté par

M. DANESI, Mmes  DUCHÊNE et PRIMAS, MM.  CAMBON, PERRIN, de RAINCOURT, DOLIGÉ, MANDELLI, MASCLET, PINTON, REICHARDT, de LEGGE, CHASSEING et LAMÉNIE et Mme TROENDLÉ

Alinéa 21

I. - Remplacer les mots :

Les associations représentatives des élus

par les mots :

Les associations représentatives des collectivités territoriales et de leurs regroupements, agissant conformément à l'objet de leurs statuts

II. - Après les mots :

avec le Gouvernement

insérer les mots :

et le Parlement

III. - A la fin de l'alinéa, supprimer les mots :

dans les conditions fixées par la loi

OBJET

Cet alinéa 21, ajouté par les députés, vise à exclure,  les associations représentatives des élus de la liste des représentants d'intérêts.

Si l'intention de ce nouvel alinéa semble évidente et bienvenue, il apparait, malgré tout que l'expression "associations représentatives des élus" correspond à une facilité de langage qui pourrait être source de difficultés ultérieures d'interprétation. En effet, les associations visées ne sont pas "stricto sensu" des associations d'élus locaux mais des associations représentant les collectivités territoriales à travers les élus qui les représentent.  Cet amendement propose, par conséquent, de remplacer la formulation "associations représentatives des élus" par la formulation plus exacte et plus précise d "associations représentatives des collectivités territoriales et de leurs regroupements, agissant conformément à l'objets de leurs statuts".

En second lieu, l'alinéa 21 précise "dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement" mais oublie curieusement le dialogue avec le Parlement. Cet amendement vise par conséquent à combler cet oubli manifeste.

Enfin, la précision "dans les conditions fixées par la loi" ne semble pas utile dans la mesure où cet amendement  propose en I de préciser que les associations visées sont celles qui représentent les collectivités territoriales ou leur regroupements.

Amendement n° COM-6 présenté par

MM.  VASSELLE et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, M. COMMEINHES, Mmes  DUCHÊNE et DI FOLCO, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM.  de RAINCOURT, B. FOURNIER et DOLIGÉ, Mme CAYEUX, MM.  BONHOMME, G. BAILLY et HURÉ, Mme LOPEZ, M. LAUFOAULU, Mme CANAYER et M. CHAIZE

Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et

par les mots :

dans le cadre du dialogue avec les autorités et personnes publiques désignées du 1° à 7° de l'article 18-2 de la présente loi, notamment

OBJET

C'est un véritable problème de principe que d'ignorer la vocation première des associations d'élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l'intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec les « lobbies ».

C'est d'ailleurs à ce titre que la plupart représente les élus du bloc local dans nombre d'instances consultatives de l'Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d'autres) et qu'elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l'Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l'élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l'Etat et les collectivités pour la mise en oeuvre des politiques publiques.

Loin de s'opposer au besoin de transparence, il est demandé à ce que la défense de l'intérêt général ne soit pas assimilée à celle d'intérêts purement privés, aussi louables soient-ils.

C'est ce qu'a décidé la Commission européenne sur le même sujet, en excluant le 28 septembre dernier les collectivités locales ainsi que leurs associations représentatives du registre de transparence existant auprès de cette institution.

Or, le texte soumis à la discussion n'exclut que partiellement les associations d'élus puisqu'elles ne le sont que dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement alors même que le périmètre des acteurs publics auprès desquels « l'influence sur la décision publique » emporte l'inscription obligatoire sur le registre, s'est considérablement élargi. Les élus locaux en font même partie, ce qui montre l'absurdité, en l'espèce, de cette mesure.

En outre, il est précisé que cette exclusion s'exerce « dans les conditions fixées par la loi », ajout dont il est permis de s'interroger sur son caractère cumulatif ou alternatif, ce qui réduit d'autant plus l'exclusion selon l'interprétation retenue. Cet élément n'est par ailleurs imposé qu'aux associations d'élus sans que cela ne se justifie.

Le présent amendement clarifie ainsi la situation en excluant les entités avec lesquelles les échanges sont consubstantiels au rôle des associations d'élus.

Il précise également le fait que certains échanges dont les conditions ne sont pas nécessairement fixées par la loi ne relèvent pas du champ de cet article. Il en est par exemple ainsi lorsque le Premier ministre invite le président de l'AMF pour évoquer le dossier de la radicalisation et le partenariat nécessaire entre l'Etat et les maires.

Amendement n° COM-11 présenté par

M. MARSEILLE

Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et

par les mots :

dans le cadre du dialogue avec les autorités et personnes publiques désignées du 1° à 7° de l'article 18-2 de la présente loi, notamment

OBJET

C'est un véritable problème de principe que d'ignorer la vocation première des associations d'élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l'intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec les « lobbies ».

C'est d'ailleurs à ce titre que la plupart représente les élus du bloc local dans nombre d'instances consultatives de l'Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d'autres) et qu'elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l'Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l'élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l'Etat et les collectivités pour la mise en oeuvre des politiques publiques.

Loin de s'opposer au besoin de transparence, il est demandé à ce que la défense de l'intérêt général ne soit pas assimilée à celle d'intérêts purement privés, aussi louables soient-ils.

C'est ce qu'a décidé la Commission européenne sur le même sujet, en excluant le 28 septembre dernier les collectivités locales ainsi que leurs associations représentatives du registre de transparence existant auprès de cette institution.

Or, le texte soumis à la discussion n'exclut que partiellement les associations d'élus puisqu'elles ne le sont que dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement alors même que le périmètre des acteurs publics auprès desquels « l'influence sur la décision publique » emporte l'inscription obligatoire sur le registre, s'est considérablement élargi. Les élus locaux en font même partie, ce qui montre l'absurdité, en l'espèce, de cette mesure.

En outre, il est précisé que cette exclusion s'exerce « dans les conditions fixées par la loi », ajout dont il est permis de s'interroger sur son caractère cumulatif ou alternatif, ce qui réduit d'autant plus l'exclusion selon l'interprétation retenue. Cet élément n'est par ailleurs imposé qu'aux associations d'élus sans que cela ne se justifie.

Le présent amendement clarifie ainsi la situation en excluant les entités avec lesquelles les échanges sont consubstantiels au rôle des associations d'élus.

Il précise également le fait que certains échanges dont les conditions ne sont pas nécessairement fixées par la loi ne relèvent pas du champ de cet article. Il en est par exemple ainsi lorsque le Premier ministre invite le président de l'AMF pour évoquer le dossier de la radicalisation et le partenariat nécessaire entre l'Etat et les maires.

ARTICLE 24

Amendement n° COM-56 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont insérés deux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1 - Il ne peut être procédé à des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger que si l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;

« 2° L'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné, que le bien en question est utilisé ou est destiné à être utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l'application du 3°, sont considérés comme utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales :

« - Les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l'État.

« Art. L. 111-1-2 - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse des États concernés. »

OBJET

L'article 24 a été adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture.

En application de l'article 48, alinéa 7, de Règlement du Sénat, cet amendement a pour objet de le le modifier pour assurer le respect de la Constitution.

Cet amendement propose une rédaction complète de cet article visant à clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée au droit des créanciers ainsi qu'au droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles.

Il tend à transposer fidèlement la convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, du 2 décembre 2004, en particulier l'article 21.

Il prévoit la suppression des dispositions subordonnant la mise ne oeuvre de mesures conservatoires ou d'exécution forcée sur des biens d'un Etat étranger à l'autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

En effet, ces dispositions portent une atteinte manifestement excessive au droit des créanciers ainsi qu'au droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles, tous deux garantis par la Constitution (décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 et n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M).

Il vise néanmoins à encadrer les hypothèses dans lesquelles une mesure conservatoire peut être exécutée selon trois critères conformes à la convention des Nations Unies, en particulier à ses articles 18 et 19.

Il établit également une liste des biens devant être considérés comme des utilisations à des fins de service public non commerciales, afin de les préserver de toute mesure de saisie conservatoire.

Enfin, cet amendement vise à prévoir l'immunité des biens des missions diplomatiques, sauf en cas de renonciation expresse des États concernés.

ARTICLE 24 BIS

Amendement n° COM-57 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

I. - Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger, à l'initiative du détenteur d'un titre de créance mentionné à l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l'encontre d'un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L'État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu'il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l'État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l'entrée en vigueur.

II. - La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d'émission ou, en l'absence de telles clauses, par un manquement à l'échéance initiale prévue dans le contrat d'émission.

III. - Il peut être procédé à des mesures conservatoires ou d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait accepté la dite proposition.

VI. - Le présent article s'applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

IX. - Le détenteur du titre de créance communique, à peine d'irrecevabilité, l'acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée et fait connaître la date de l'acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

OBJET

Cet amendement vise à mettre en conformité l'article 24 bis avec les principes constitutionnels qui garantissent le droit de propriété, protègent le droit des créanciers et garantit le droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles.

Par coordination avec l'amendement présenté précédemment, il vise à supprimer l'autorisation préalable d'un juge qui aurait de facto pour conséquence d'empêcher toute saisie.

ARTICLE 36

Amendement n° COM-1 présenté par

M. ADNOT

Supprimer cet article.

OBJET

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le fait que les industriels qui réalisent 80% des exportations françaises, n'ont jamais été demandeurs de dérogation aux délais de paiement internationaux dans la mesure où elle serait source de distorsion entre les opérateurs économiques.

En effet, dès lors qu'une telle mesure favoriserait ponctuellement l'exportateur, elle pénaliserait instantanément tous ses fournisseurs alors même que les délais de paiement à l'international sont  soit inférieurs ou égaux aux nôtres,  soit supérieurs, auquel cas l'opérateur dispose alors d'acomptes ou de dispositions spécifiques inscrites dans les lettres de crédit, de nouveaux crédits export créés récemment par BPI France spécifiquement pour répondre à ce cas de figure.

ARTICLE 43 TER

Amendement n° COM-16 présenté par

MM.  RAISON et LONGEOT

I.- À l'alinéa 5, substituer au nombre :

« cinquante »

le nombre :

« trente ».

II.- En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3, 4 et 9.

OBJET

L'amendement a pour objet de porter de 50 à 30 salariés le seuil au-delà duquel une entreprise artisanale ne sera pas autorisée à demeurer immatriculée au répertoire des métiers, conformément au compromis obtenu en commission mixte paritaire.

Le Gouvernement, par un sous-amendement, a souhaité à l'Assemblée Nationale revenir sur cette accord en fixant le plafond à 50 salariés, en dépit de l'avis du Conseil d'Etat (20 salariés) et de celui du rapporteur (30 salariés).

Ce seuil est d'une part exorbitant et d'autre part, contraire à l'objectif de simplification affiché par le Gouvernement. En effet, il imposerait aux entreprises dépendantes d'une CCI et d'une chambre d'artisanat une complexification des procédures d'immatriculations et surtout, une incitation à s'acquitter d'une double cotisation.

Amendement n° COM-21 présenté par

Mme LOISIER

I. - Alinéa 3

Remplacer le mot : cinquante

par le mot :

trente

II. - En conséquences, alinéas 4, 5, 9

Procéder au même remplacement dans ces alinéas.

OBJET

Cet amendement vise à reprendre le compromis proposé par le rapporteur de l'Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture du présent projet de loi. Il modifie les conditions d'exercice du droit de suite des entreprises artisanales, afin de fixer à trente salariés le plafond au-delà duquel une entreprise ne peut rester inscrite au répertoire des métiers.

Cet amendement privilégie une approche équilibrée entre les deux réseaux consulaires CMA et CCI, sans gonfler les ressortissants de l'un au détriment de l'autre et en évitant de multiplier le nombre déjà important d'entreprises doubles ressortissantes.

Il préserve aussi l'idée d'un artisanat constitué d'entreprises à taille humaine.

Inscrire un plafond à trente salariés représente d'ores et déjà un effort important pour les chambres de commerce et d'industrie, puisque cela autoriserait plus de 70 000 entreprises ressortissantes des CCI à s'immatriculer au répertoire des métiers.

ARTICLE 47

Amendement n° COM-2 présenté par

M. ADNOT

Alinéa 13

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

«6° L'article L. 233-5-1 du code de commerce, est complété par l'alinéa suivant :

« Le ou les actionnaires majoritaires contrôlant, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société non cotée, qui prennent une décision contraire aux intérêts financiers et/ou commerciaux de cette société, doivent réparer le dommage direct qui en résulte pour ladite société.

Faute d'une telle réparation, ils sont tenus d'acquérir la totalité des titres des actionnaires minoritaires de ladite société.

Les modalités de cette acquisition sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

OBJET

Alors même que les PME sont essentielles pour le développement économique de notre pays, la législation actuelle les protège peu face aux grands groupes. Souvent, pour garantir leur viabilité et leur développement, les PME sont tenues de s'associer à des grands groupes. Mais ensuite, elles sont soumises à ces groupes qui ne prennent pas toujours en compte leurs intérêts spécifiques.

Il n'existe pas, en droit français, de dispositif juridique qui protège réellement les actionnaires minoritaires des sociétés non cotées face aux actionnaires majoritaires. Le droit en la matière n'a pas évolué depuis plus de 50 ans (arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1961), et n'est pas adapté aux réalités actuelles. Les minoritaires doivent prouver l'abus de majorité, ce qui leur est très difficile du fait des critères actuellement retenus par la jurisprudence.

C'est pourquoi cet amendement propose que lorsque les actionnaires majoritaires prennent une décision contraire aux intérêts des actionnaires minoritaires d'une société non cotée, ils doivent réparer le dommage qui en résulte pour cette société ou, à défaut, acquérir la totalité des titres des actionnaires minoritaires.

La situation française est aujourd'hui une exception en Europe. Par exemple, le droit allemand des sociétés (Aktiengesetz du 6 septembre 1965) prévoit que si un groupe prend des décisions contraires aux intérêts d'une société qu'il contrôle, il doit alors compenser directement les actionnaires minoritaires lésés par cette décision. Ce dispositif permet aux ETI d'être au coeur du tissu industriel allemand (elles représentent 90% de l'excédent commercial et sont largement à l'origine de la balance commerciale excédentaire de l'Allemagne de 199 milliards d'euros en 2013).

ARTICLE 54 BIS A

Amendement n° COM-13 présenté par

M. VASSELLE

Remplacer l'alinéa 2 par l'alinéa suivant :

"Les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs, font apparaître jusqu'au consommateur final l'information relative à l'acquittement de la contribution correspondant à la gestion des déchets issus des pneumatiques, mis sur le marché, en mentionnant cette information en pied de facture de vente de tout pneumatique".

OBJET

Cette rédaction est issue du consensus dégagé à l'occasion de la concertation au sein de la filière menée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du Ministère de l'Ecologie au cours de l'année 2015, dans le cadre de la préparation du décret 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques (règlementation REP pneumatiques).

Il s'agit ici de supprimer une obligation qui va totalement à l'encontre de la logique même de responsabilité élargie du producteur (REP). En effet, une filière REP a pour objectif d'intégrer la gestion de la fin de vie du produit au coût initial de celui-ci. La dissociation sur la facture, via une ligne séparée ou en mention de bas de page, du coût de la REP donne à penser au consommateur qu'il s'agit d'une taxe sur le produit que lui-seul supporte, alors qu'il s'agit en réalité de l'un des coûts de fabrication, au même titre que les matières premières ou la main d'oeuvre. Par ailleurs, une telle mesure va à l'encontre de nombreuses prises de position de l'administration (DGPR, DGCCRF) concernant la contribution environnementale pour différents produits.

ARTICLE 54 BIS B

Amendement n° COM-23 présenté par

MM.  VINCENT, YUNG, GUILLAUME, BOULARD, PATIENT, CHIRON, LALANDE, BOTREL et les membres du Groupe socialiste et républicain et apparentés

I.- Au deuxième alinéa de cet article remplacer les mots :

« dans le périmètre de l'accord collectif portant création d'un »

par les mots :

« pour trois ans parmi les membres représentant les personnels au sein du »

II.- L'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures

d' ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 4 e alinéa, les mots : «  du présent article » sont remplacés par « des précédents alinéas » ;

2°  Le 5 e alinéa est ainsi rédigé:

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est  habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par  arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l'article L. 2331-1 du code du travail. »

3° Au 6 e alinéa les mots :

« Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une part, sur la désignation et les compétences »

Sont remplacés par :

« Les accords portent notamment sur la mise en place »

4° Il est inséré après le 6 e alinéa les trois alinéas suivants :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d'une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d'entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l'établissement public et de ses filiales et, d'autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commission consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonomie nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) de l'établissement public.

Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l'absence de représentation syndicale propre au sein d'une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

OBJET

Suite à la décision QPC n° 2016-579 du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 relative au renvoi à un accord collectif pour la détermination des critères de représentation syndicale à la Caisse des dépôts et consignations, cet amendement vise à assurer une mise en conformité de l'article 54 bis B. Ce dernier s'adosse en effet à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, pour partie abrogé par cette décision au 31 décembre 2017.

L'amendement vise dans le même temps à clarifier sans délai les conditions du dialogue social au sein du groupe Caisse des dépôts, la décision du Conseil constitutionnel ayant pour conséquence d'abroger les dispositions concernant les délégués syndicaux groupe à compter du 31 décembre 2017, avec les risques majeurs de perturbation du dialogue social qui s'ensuivent.

La décision du Conseil constitutionnel détermine en effet plusieurs conséquences immédiates.

En premier lieu, elle éclaire le fait que la rédaction actuelle de l'article 54 bis encourt le même risque d'inconstitutionnalité faute d'encadrer suffisamment les règles définissant l'élection des deux membres représentant les personnels de la CDC et de ses filiales au sein de la Commission de surveillance. La nouvelle rédaction vise donc à préciser la durée du mandat (elle correspond à celle du mandat des membres du comité mixte d'information et de concertation et de la commission de surveillance) et le périmètre dans lequel s'exerce cette élection, au sein du CMIC prévu à l'article 34 de la loi précitée.

La nouvelle rédaction de l'article 54 bis resterait néanmoins fragile si elle n'était pas complétée par une clarification concomitante des alinéas de l'article 34 précité, que le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution dans sa décision du 5 octobre dernier.

Dans cette perspective, l'amendement permet désormais de bien spécifier, en cohérence avec la décision du Conseil constitutionnel, les modalités de désignation et les compétences des délégués syndicaux communs, ainsi que la portée des accords collectifs signés au sein de la Caisse des dépôts et consignations.

ARTICLE 54 SEPTIES

Amendement n° COM-3 présenté par

M. VOGEL

I. - Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. - Le I de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d'agriculture, » sont insérés les mots : « d'experts-comptables, » ;

« 2° Au sixième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, de subventions publiques » sont supprimés. ».

OBJET

L'Inspection générale des finances publiques s'est vue confier par le Ministre de l'Economie un rapport sur la détention majoritaire des droits de vote des sociétés d'expertise comptable.

Le rapport remis par M. Fuzeau préconise plusieurs mesures de nature législative en sus de celle relative à la détention des droits de vote des sociétés d'expertise comptables proposée par amendement lors de la nouvelle lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale et adopté par cette dernière.

Le présent amendement vise à intégrer dans l'article 7 ter de l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, les deux dispositions préconisées par le rapport de l'IGF afin de faire progresser la convergence du modèle libéral et de la forme associative de l'expertise comptable.

Il est ainsi donné la possibilité aux experts-comptables de créer des associations de gestion et de comptabilité dans un objectif de réciprocité.

La possibilité pour les associations de percevoir des subventions publiques est supprimée, dans la mesure où elle pouvait apparaitre comme une distorsion de concurrence avec l'exercice libéral.

Amendement n° COM-15 présenté par

M. LALANDE

Avant l'alinéa I, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. - Le I de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifié :

- 1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d'agriculture, » sont insérés les mots : « d'experts-comptables, » ;

- 2° Au sixième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, de subventions publiques » sont supprimés. ».

OBJET

L'Inspection générale des finances publiques s'est vue confier par le Ministre de l'Economie un rapport sur la détention majoritaire des droits de vote des sociétés d'expertise comptable.

Le rapport remis par M. Fuzeau préconise plusieurs mesures de nature législative en sus de celle relative à la détention des droits de vote des sociétés d'expertise comptables proposée par amendement lors de la nouvelle lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale et adopté par cette dernière.

Le présent amendement vise à intégrer dans l'article 7 ter de l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, les deux dispositions préconisées par le rapport IGF afin de faire progresser la convergence du modèle libéral et de la forme associative de l'expertise comptable.

Il est ainsi donné la possibilité aux experts-comptables de créer des associations de gestion et de comptabilité dans un objectif de réciprocité.

La possibilité pour les associations de percevoir des subventions publiques est supprimée, dans la mesure où elle pouvait apparaître comme une distorsion de concurrence avec l'exercice libéral.

ARTICLE 55

Amendement n° COM-17 présenté par

M. J.L. DUPONT, Mme TETUANUI et M. LAUREY

Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

OBJET

Les 7 Sem immobilières d'Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l'Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s'effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d'en devenir les principaux actionnaires publics, comme c'est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l'enjeu du logement social dans les outre-mer.

Un amendement en ce sens avait été adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative des sénateurs ultramarins. Il est proposé au Sénat de rétablir cet amendement.

Amendement n° COM-22 présenté par

MM.  S. LARCHER et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM.  CORNANO, DESPLAN, J. GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI, CHIRON, ANZIANI et RAOUL, Mme S. ROBERT et M. BIGOT

Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

OBJET

Les 7 Sem immobilières d'Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l'Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s'effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d'en devenir les principaux actionnaires publics, comme c'est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l'enjeu du logement social dans les outre-mer.

Un amendement en ce sens avait été adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative des sénateurs ultramarins. Il est proposé au Sénat de rétablir cet amendement.

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