Rapport n° 79 (2016-2017) de M. François PILLET , fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 octobre 2016

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N° 79

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 octobre 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , relatif à la transparence , à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique , et sur la proposition de loi organique , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , relative à la compétence du Défenseur des droits pour l' orientation et la protection des lanceurs d' alerte ,

Par M. François PILLET,

Sénateur

Tome 1 : Rapport

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 3623 , 3756 , 3770 , 3778 , 3785 , 3786 et T.A. 755 et 756

Commission mixte paritaire : 4032

Nouvelle lecture : 3937, 3939, 4039, 4040, 4045 , 4046 et T.A. 818 et 819

Sénat :

Première lecture : 683 rect. , 691 , 707 , 710 , 712 , 713 , 714 rect. et T.A. 174 et 175 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 830, 831 et 832 (2015-2016)

Nouvelle lecture : 865 , 866 (2015-2016), 68 , 71 , 80 , 81 (2016-2017)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie mercredi 26 octobre 2016 , sous la présidence de M. Philippe Bas , président , la commission des lois a examiné le rapport de M. François Pillet et établi ses textes, en nouvelle lecture, sur le projet de loi n° 866 (2015-2016) relatif à la transparence , à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et sur la proposition de loi organique n° 865 (2015-2016) relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte .

Sur ces deux textes, la commission a adopté 77 amendements , dont 59 à l'initiative du rapporteur et 12 à l'initiative des rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques et de la commission des finances, au titre des articles qui leur étaient délégués au fond par la commission des lois.

Concernant les dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption , la commission a regretté que l'Assemblée nationale n'ait pas suivi la préférence accordée par le Sénat au rôle prééminent de l'autorité judiciaire , gardienne de la liberté individuelle, qui présente les garanties d'indépendance et de respect des droits de la défense, par rapport à une agence administrative qui se verrait dotée d'un pouvoir de sanction. Elle a aussi marqué son attachement aux procédures de droit commun.

La commission des lois a aussi supprimé l'obligation de présenter un casier judiciaire vierge pour être candidat aux élections législatives . Indépendamment du débat sur le fond de cette mesure, le rapporteur a relevé qu'une disposition similaire avait déjà été censurée par le Conseil constitutionnel. En effet, cette obligation s'assimile à une peine automatique d'inéligibilité en cas de condamnation pénale, alors que la jurisprudence constitutionnelle s'oppose à toute forme de sanction automatique à vie, au regard du principe constitutionnel d'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Concernant les lanceurs d'alerte , l'objectif de la commission des lois reste la recherche d'un juste équilibre entre protection et responsabilité . Elle a ajusté la définition retenue par l'Assemblée nationale, en supprimant du champ de l'alerte les « menaces » à l'intérêt général, considérant que cette notion était insuffisamment précise et trop subjective pour fonder une irresponsabilité pénale. Elle a aussi rappelé que tout signalement abusif ou déloyal engage la responsabilité pénale et civile de son auteur.

S'agissant du répertoire des représentants d'intérêts , la commission a veillé au respect du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs . En conséquence, elle a prévu que les bureaux des assemblées devaient rester seuls compétents pour déterminer les règles applicables dans les enceintes parlementaires, y compris pour la définition des représentants d'intérêts et pour la liste des personnes pouvant être exemptées des obligations liées au répertoire. En outre, elle a retiré les collectivités territoriales de ce dispositif de manière à rendre son fonctionnement pratique plus réaliste.

En ce qui concerne la ratification de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics , la commission s'est félicitée de l'adoption par l'Assemblée nationale de la plupart des mesures introduites par le Sénat aux fins de simplifier les procédures et renforcer la place des petites et moyennes entreprises dans la commande publique.

La commission des lois a rétabli les 50 mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés qu'elle a adoptées en première lecture, largement approuvées et attendues par l'ensemble des acteurs de la vie des entreprises. Elle regrette que ces mesures, pourtant consensuelles, n'aient même pas été discutées par l'Assemblée nationale.

Enfin, elle a rétabli le dispositif adopté en première lecture par le Sénat pour permettre aux actionnaires de se prononcer sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées , afin d'assurer sa conformité à la future directive sur les droits des actionnaires .

La commission des lois a adopté le projet de loi et la proposition de loi organique ainsi modifiés .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Bien que le Gouvernement ait fait part à votre rapporteur de sa confiance - manifestement excessive rétrospectivement - dans la possibilité de trouver un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et sur la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte, les commissions mixtes paritaires réunies le 14 septembre dernier sur ces deux textes ont échoué.

Au surplus, en dépit de l'esprit de dialogue affiché, votre rapporteur relève que le Gouvernement a déposé un nombre très limité d'amendements devant l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, ne préservant guère les points d'accord ou de convergence trouvés entre le Gouvernement et le Sénat - aucun amendement en commission et treize seulement en séance, dont seuls neuf ont été adoptés.

Selon les sujets, l'Assemblée nationale a ainsi très diversement pris en compte les apports et les modifications du Sénat, de sorte que, en fonction de ces sujets, votre rapporteur vous propose d'approuver, le cas échéant avec quelques modifications, le texte de l'Assemblée nationale, de rechercher une rédaction de compromis ou encore de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, comme l'a fait l'Assemblée nationale parfois sans avancer aucune justification.

En nouvelle lecture, votre commission demeure saisie de 64 articles encore en discussion dans le projet de loi, outre la brève proposition de loi organique. Par délégation au fond de votre commission, la commission des finances et la commission des affaires économiques restent respectivement saisies de 20 et de 18 articles : pour ces articles, votre commission s'en remet, par principe, à l'appréciation des commissions saisies pour avis.

S'agissant des diverses mesures de prévention et de répression de la corruption , l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, en écartant presque systématiquement les apports du Sénat, que ce soit pour la dénomination et les prérogatives de l'Agence de prévention de la corruption ou pour les nouvelles obligations de prévention de la corruption concernant les entreprises.

Nos collègues députés ont rétabli une dénomination trompeuse
- celle d'Agence française anticorruption - sur la nature réelle des missions de l'agence ainsi que son pouvoir de sanction administrative à l'encontre des entreprises méconnaissant leur obligation de prévention de la corruption, alors que cette problématique relève de façon éminente de la compétence du juge judiciaire.

Dans ces conditions, votre commission a rétabli en large partie la logique du texte adopté par le Sénat en première lecture, tout en prenant en compte les précisions apportées par l'Assemblée nationale.

Seule la procédure transactionnelle ouverte aux entreprises mises en cause pour des faits de corruption, à l'initiative du parquet, semble pouvoir faire l'objet d'un accord, les améliorations du Sénat ayant été conservées, à l'exception, là encore, de la dénomination du dispositif.

Concernant les autres dispositions sur la corruption, l'Assemblée nationale a notamment rétabli l'extension de la compétence exclusive au profit du parquet national financier en dépit des difficultés juridiques et opérationnelles soulignées par le Gouvernement et par votre commission.

De plus, en nouvelle lecture, nos collègues députés ont introduit, en lien avec la sanction d'inéligibilité pour les élus condamnés, une disposition que votre rapporteur juge clairement contraire à la Constitution, en prévoyant l'inéligibilité de toute personne condamnée pour un certain nombre de délits d'atteinte à la probité publique, en raison de l'obligation de présenter un casier judiciaire vierge. Votre commission a dû supprimer cette disposition.

S'agissant du régime général des lanceurs d'alerte , nos collègues députés, sur certains aspects, ont confirmé certaines modifications du Sénat et, sur d'autres, sont revenus à leur texte de première lecture. Par exemple, sur la définition du lanceur d'alerte, qui doit être une personne physique, ou sur la procédure graduée de signalement de l'alerte, le texte du Sénat n'a pas été complètement écarté.

Dans ces conditions, votre commission a tenté de proposer une voie intermédiaire, tout en restant fidèle à sa position de première lecture, attachée à un équilibre entre protection et responsabilité du lanceur d'alerte. Elle a aussi supprimé le dispositif inapproprié d'aide financière des lanceurs d'alerte par le Défenseur des droits.

S'agissant du répertoire des représentants d'intérêts et des mesures de prévention des conflits d'intérêts , si l'Assemblée nationale a entendu, en partie, les diverses objections de nature tant pratique que constitutionnelle exprimées par votre commission à l'encontre du texte qu'elle avait adopté en première lecture, le texte issu de ses travaux en nouvelle lecture présente toujours des difficultés de principe pour le Sénat. D'une part, l'Assemblée nationale a conservé au bureau de chaque assemblée la compétence pour déterminer les règles applicables aux relations avec les représentants d'intérêts dans leur enceinte, mais a fixé dans la loi, le champ d'application du répertoire, les obligations à la charge des représentants d'intérêts ainsi que les exemptions à ces obligations, réduisant d'autant l'autonomie normative des assemblées. De surcroît, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chargée de tenir ce répertoire, pourrait être appelée à statuer sur la qualification de représentant d'intérêts d'une personne intervenant dans les enceintes parlementaires, au mépris de la séparation des pouvoirs. Enfin, l'Assemblée nationale a maintenu, contre l'avis du Sénat, les collectivités territoriales dans le périmètre du répertoire, le rendant, du fait du grand nombre de personnes visées, impraticable et provoquant, en raison des différences de traitement entre collectivités territoriales concernés ou non par ce répertoire, une rupture d'égalité entre elles.

S'agissant du droit de la commande publique , sous réserve de la question de la possibilité pour les organismes d'habitations à loyer modéré de recourir à des marchés de conception-réalisation, nos collègues députés ont globalement approuvé les ajouts du Sénat, issus pour la plupart des travaux conduits par notre collègue André Reichardt, au sein de votre commission, sur la ratification de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

S'agissant des mesures relevant du droit des sociétés au sens large, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a tenu aucun compte des ajouts et des améliorations apportés par le Sénat, alors même que le présent projet de loi se veut un texte de modernisation de la vie économique. Le Sénat avait notamment intégré les mesures de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi et adoptée par votre commission sur le rapport de notre collègue André Reichardt le 1 er juin 2016.

Le Sénat avait également transformé des habilitations à légiférer par ordonnance en modifications directes du code de commerce, de façon à accélérer la mise en oeuvre de certaines mesures de simplification.

Votre rapporteur relève que, devant le Sénat en première lecture, le Gouvernement était pourtant ouvert à un nombre important de ces mesures de simplification. Notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a indiqué dans son rapport que ces dispositions étaient à ses yeux « le point d'achoppement le plus important, bien que d'autres aient davantage focalisé l'attention, notamment celle des médias », au nom du respect des prérogatives de l'Assemblée nationale en matière d'élaboration de la loi : « il me semblait absolument exclu qu'une CMP, soit sept députés et sept sénateurs seulement, entérine une réforme du droit des sociétés dont nous n'avions jamais discuté la moindre virgule. » 1 ( * )

Votre rapporteur observe que la logique de la navette parlementaire, en cas de procédure accélérée, veut que la seconde assemblée saisie puisse introduire des dispositions additionnelles qui ne seront ensuite examinées qu'en commission mixte paritaire, sans examen par la première assemblée saisie. Il s'étonne donc d'un tel argument, alors que la commission des lois de l'Assemblée nationale, il y a quelques mois, a introduit dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle des dispositions nouvelles particulièrement importantes - réforme du divorce par consentement mutuel sans juge, abandon de la collégialité de l'instruction... - sans que le Sénat, saisi en premier lieu du texte, ait pu les examiner avant la réunion de la commission mixte paritaire...

En conséquence, votre commission a rétabli l'ensemble des mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés adoptées par le Sénat en première lecture.

Concernant spécialement le rôle des actionnaires dans la fixation de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées , l'Assemblée nationale, tout en clarifiant sa rédaction en intégrant des améliorations rédactionnelles du Sénat et en cherchant à se rapprocher de la logique de la future directive relative aux droits des actionnaires - laquelle distingue un vote contraignant ex ante sur la politique de rémunération et un vote consultatif ex post sur les rémunérations effectivement versées -, a rétabli pour l'essentiel la logique de son texte initial, conditionnant le versement de la rémunération variable à l'approbation expresse des actionnaires chaque année.

Votre commission, sur la proposition de son rapporteur, a préféré s'en tenir à la logique du texte adopté par le Sénat en première lecture, en conformité avec la future directive.

Ainsi, consciente de la prise en compte par nos collègues députés d'une partie du travail réalisé par le Sénat, mais d'une prise en compte qui n'est que partielle et incomplète, votre commission a adopté sur le projet de loi un total de 76 amendements , dont 58 à l'initiative de son rapporteur, visant à revenir en tout ou partie à son texte de première lecture dans un certain nombre de cas, prenant en considération, pour chaque article, la recherche ou non de compromis exprimée par nos collègues députés, ainsi que 12 à l'initiative des deux rapporteurs pour avis. Elle a également adopté un amendement, à l'initiative de son rapporteur, sur la proposition de loi organique.

Sur les 64 articles dont elle était encore saisie en nouvelle lecture, votre commission en a donc adoptés 15 sans modification.

Elle a également été vigilante aux règles de recevabilité résultant de l'article 48 du règlement du Sénat, en supprimant à nouveau les dispositions qui ne présentaient aucun lien avec le texte, dans la continuité de sa position de première lecture, ainsi que les quelques dispositions sans relation directe avec une disposition restant en discussion ajoutées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, en violation de la règle dite de l'« entonnoir ».

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte ainsi modifiés.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
TITRE IER - DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
CHAPITRE IER - DE L'AGENCE DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

Le chapitre I er du titre I er du projet de loi prévoit la création et décrit l'organisation d'un service de prévention de la corruption, renommé « Agence française anticorruption » par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première et en nouvelle lectures.

En première lecture et par cohérence avec les missions exclusives de détection et de prévention de ce nouveau service, votre commission et le Sénat ont retenu l'appellation d'« Agence de prévention de la corruption ».

En conséquence, votre commission a adopté l' amendement COM-24 de votre rapporteur modifiant l'intitulé de ce chapitre.

Votre commission a adopté l'intitulé du chapitre I er ainsi modifié .

Article 1er - Création de l'Agence de prévention de la corruption

L'article 1 er du projet de loi prévoit la création, en remplacement de l'actuel service central de prévention de la corruption (SCPC) 2 ( * ) , d'un nouveau service à compétence nationale, placé sous la double tutelle du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission « d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ».

En première lecture, le Sénat a considéré, sur proposition de votre commission, qu'il convenait de retenir l'appellation d'« Agence de prévention de la corruption » plutôt que celle d'« Agence française anticorruption » choisie par l'Assemblée nationale pour « renforcer l'ambition de l'agence ».

En effet, dans son avis sur le projet de loi 3 ( * ) , le Conseil d'État avait souligné que la qualification retenue pour l'agence était « susceptible de créer une confusion avec la compétence des autorités judiciaires pour constater des infractions ».

Or si le service peut aider à la prévention et à la détection de la corruption, il n'est pas un service de répression tel que l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, ni n'est doté de prérogatives d'enquête ou de personnalité morale. Le seul changement de sa dénomination ne saurait accroître ses ambitions.

En première lecture toujours, le Sénat a adopté en séance un amendement de notre collègue Pierre-Yves Collombat supprimant la tutelle du ministre chargé du budget afin que seule s'exerce celle du ministre de la justice, comme c'est actuellement le cas pour le service central de prévention de la corruption.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli à la fois l'appellation qu'elle avait retenue en première lecture et la double tutelle du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Votre commission a adopté un amendement COM-25 rétablissant l'appellation « Agence de prévention de la corruption » et supprimant la tutelle du ministre chargé du budget.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 - Organisation de l'Agence de prévention de la corruption

L'article 2 du projet de loi traite de la composition et de la direction de l'Agence de prévention de la corruption.

La direction de l'agence serait confiée à un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. En première lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a posé le principe du caractère inamovible des fonctions de directeur, sauf démission expresse ou empêchement . Sans remettre en cause cette disposition mais afin d'assurer sa conformité à la Constitution, notamment à son article 20, votre commission a ajouté la possibilité de mettre fin aux fonctions de directeur en cas de « manquement grave ». En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé cette précision.

À l'initiative de son rapporteur et de notre collègue députée Sandrine Mazetier et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, elle a en revanche rétabli, en commission, les dispositions supprimées par le Sénat en première lecture relatives à la création, au sein de l'agence, d'une commission des sanctions , chargée de prononcer les sanctions administratives prévues à l'article 8 du présent projet de loi.

Enfin, l'Assemblée nationale n'a pas rétabli l'obligation, pour le directeur de l'agence, les membres de la commission des sanctions et les agents affectés au sein de l'agence ou travaillant sous l'autorité de ce service, de publier une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, qu'elle avait introduite en première lecture mais que votre commission avait supprimée. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la publication de déclarations de patrimoine et d'intérêts « des personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et n'étant pas élues par les citoyens » 4 ( * ) .

Pour les raisons exposées en première lecture et par un amendement COM-26 de votre rapporteur, votre commission a supprimé les dispositions relatives à la création, au sein de l'agence, d'une commission des sanctions et retenu l'appellation d'« Agence de prévention de la corruption ».

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 - Compétences de l'Agence de prévention de la corruption

L'article 3 du projet de loi définit les missions de l'Agence de prévention de la corruption.


• Les missions héritées du service central de prévention de la corruption

Ayant vocation à se substituer au service national de prévention de la corruption, l'agence en reprendrait les compétences actuelles :

- un rôle de coordination administrative , notamment en vue de représenter la France dans diverses enceintes internationales ;

- une centralisation et une diffusion des informations pertinentes ;

- un soutien , au sens large, aux administrations, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

- la surveillance de la mise en oeuvre de mesures de « mise en conformité » ordonnées par des autorités étrangères , au titre de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dite « de blocage », qui interdit toute communication de renseignements économiques sensibles à une autorité étrangère 5 ( * ) .

En nouvelle lecture, à l'initiative de son rapporteur et de notre collègue députée Sandrine Mazetier et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, la commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé que cette mission s'appliquerait à toute société dont le siège est situé sur le territoire français, et non à toute société française, soumise à une procédure de mise en conformité ordonnée par une autorité étrangère.


Les nouvelles missions de l'agence

En première lecture, le Sénat a réaffirmé la mission centrale de l'agence - la prévention de la corruption - avant d'évoquer ses rôles de coordination, de recommandation et de contrôle. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé la majorité des modifications du Sénat. Ainsi l'agence aurait également comme nouvelles missions :

- un rôle de conseil : l'agence pourrait élaborer des recommandations destinées à aider l'ensemble des personnes de droit public et, en conséquence de l'adoption d'un amendement de votre rapporteur en première lecture, de droit privé afin de prévenir et de détecter des faits de corruption ;

- la réalisation de contrôles de la qualité et de l'efficacité des procédures de prévention et de détection de la corruption , au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales mais également, en conséquence de l'adoption en séance publique au Sénat, en première lecture, d'un amendement de notre collègue Pierre-Yves Collombat et de plusieurs de ses collègues, des associations reconnues d'utilité publique ;

- le suivi du respect de l'obligation de conformité des entreprises et de la peine de programme de mise en conformité 6 ( * ) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli une disposition qu'elle avait adoptée en première lecture tendant à l'élaboration d'un rapport annuel. Comme en première lecture, votre commission a considéré que la réalisation d'un rapport d'activité annuel ne relève pas de la loi et a supprimé à nouveau cette disposition, par l'adoption de l' amendement COM-30 .

Par l'adoption de l' amendement COM-28 de son rapporteur, votre commission a étendu aux fondations d'utilité publique, et non aux seules associations d'utilité publique, le pouvoir de contrôle de la qualité et de l'efficacité des procédures de prévention et de détection de la corruption. En effet, il n'apparaît pas opportun de prévoir un régime différent entre ces instances.

Par l'adoption d'un amendement COM-29 de son rapporteur, votre commission a, en outre, également supprimé l'ajout, en nouvelle lecture, de la commission des lois de l'Assemblée nationale visant à inscrire dans la loi que l'agence avise le procureur de la République territorialement ou spécialement compétent des faits dont elle a eu connaissance susceptibles de constituer un crime ou un délit. Alors que cette disposition se borne à reprendre le droit en vigueur à l'article 40 du code de procédure pénale 7 ( * ) , votre rapporteur constate que ni l'exposé des motifs de l'amendement, ni le rapport de la commission ne justifient ou ne font référence à cet ajout.

Enfin, votre commission a adopté l' amendement COM-27 de son rapporteur visant à prendre en compte l'appellation de l'agence retenue par votre commission à l'article 1 er .

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 - Droit de communication des agents habilités de l'Agence de prévention de la corruption

L'article 4 du projet de loi ouvre aux agents de l'agence habilités le droit de se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile, et crée un délit d'entrave à l'exercice de ce droit de communication.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé la rédaction adoptée par votre commission en première lecture, visant notamment à faire dépendre d'un décret en Conseil d'État cette habilitation.

En revanche, pour la répression de l'entrave à l'exercice de ce droit de communication , elle a rétabli, à l'initiative de la commission des lois et de son rapporteur, les peines de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende qu'elle avait prévues en première lecture. Or, comme le relevait votre commission en première lecture, le Conseil d'État avait proposé, dans son avis sur le projet de loi 8 ( * ) , une amende de 30 000 euros, considérant que le quantum proposé dans l'avant-projet de loi du Gouvernement 9 ( * ) était disproportionné au regard du principe de proportionnalité des peines.

Votre commission considère qu'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende, a fortiori pour un délit qui n'est pas précisément défini, n'est pas conforme à l'échelle des peines et ne respecte pas les principes constitutionnels de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peine s, qui découlent des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Outre un amendement COM-31 de coordination relatif à l'appellation de l'agence, votre commission a adopté un amendement COM-32 tendant à préciser le délit d'entrave au droit de communication des agents habilités de l'agence et à le sanctionner par une peine de 30 000 euros d'amende .

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. 1er à 6 [abrogés] de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, art. 40-6 [abrogé] du code de procédure pénale et art. L. 561-29 du code monétaire et financier) - Suppression du service central de prévention de la corruption

L'article 5 du projet de loi procède aux coordinations que requiert la création d'un nouveau service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption :

- abrogation des articles 1 er à 6 de la loi du 29 janvier 1993 et de l'article 40-6 du code de procédure pénale relatifs au service central de prévention de la corruption (SCPC) ;

- modification de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, afin de permettre à Tracfin 10 ( * ) de transmettre des informations, non plus au SCPC mais bien à la nouvelle agence.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a procédé qu'à des modifications rédactionnelles.

Votre commission a adopté un amendement COM-33 de coordination de son rapporteur modifiant la dénomination de l'agence.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

CHAPITRE II - DE LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

Article 6 A - Définition du lanceur d'alerte

L'article 6 A du projet de loi est issu de l'adoption, en commission et en séance publique, d'une série d'amendements de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, visant à créer un statut général des lanceurs d'alerte , inspiré des conclusions du rapport du Conseil d'État « Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger », adopté le 25 avril 2016 par l'assemblée générale plénière du Conseil d'État. Votre rapporteur renvoie au rapport de première lecture pour de plus amples développements sur le contexte et l'opportunité de ces dispositions 11 ( * ) .

En première lecture, l'Assemblée nationale a défini le lanceur d'alerte comme une personne qui, « dans l'intérêt général et de bonne foi » révèle un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement ou des faits présentant « des risques ou des préjudices graves » pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou en témoigne. Ce droit s'exerce « sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui ».

À l'initiative du Gouvernement, elle a prévu la protection absolue de trois secrets : le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. Ces exclusions du champ de l'alerte éthique ont été conservées par le Sénat.

En première lecture, votre rapporteur s'est attaché à caractériser précisément le lanceur d'alerte , car cette définition conditionne une irresponsabilité pénale en cas de violation d'un secret protégé par la loi.

Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 12 ( * ) , des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution que le champ d'application de la loi pénale doit être défini en des termes suffisamment clairs et précis. De plus, afin de ne pas méconnaître les principes d'égalité et de proportionnalité, la création d'une exonération de responsabilité doit suffisamment définie 13 ( * ) .

Dès lors, en première lecture , votre commission des lois a précisé que la protection de « lanceur d'alerte » était susceptible de s'appliquer à toute personne physique qui signale , et non révèle, un crime , un délit , ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont elle a eu personnellement connaissance . Elle a également prévu l'engagement de la responsabilité de toute personne qui ferait un signalement abusif, sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1382 - devenu l'article 1240 - du code civil.

En nouvelle lecture , tout en dessinant la voie d'un rapprochement avec la position de votre commission, la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur et de notre collègue députée Sandrine Mazetier et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, a souhaité élargir la définition retenue par le Sénat :

- d'une part, en visant non seulement un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement mais également une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement ainsi qu'une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général ;

- d'autre part, en faisant référence non seulement à leur signalement mais aussi à leur révélation .

Elle a également supprimé la précision selon laquelle les signalements abusifs seraient sanctionnés pénalement et réparés sur le fondement de la responsabilité civile pour faute.

Votre rapporteur comprend l'intention ambitieuse de l'Assemblée nationale lorsqu'elle propose une définition élargie du lanceur d'alerte, irresponsable en cas de révélation de faits pourtant légaux. Néanmoins, il doute de la légitimité d'une exonération de responsabilité pour un acte qui ne serait motivé que par la recherche de l'opprobre publique : en effet, quelle autre conséquence pour la personne ou l'organisme dont le comportement serait révélé, dans l'hypothèse où le comportement n'est ni sanctionnable ni illicite ? Dès lors, la conciliation de cet objectif avec le droit au respect de la vie privée, le droit de la propriété industrielle et commerciale et la liberté d'entreprendre, protégés respectivement par les articles 2, 17 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, semble manifestement déséquilibrée.

Considérant que la notion de « menaces » était insuffisamment précise et trop subjective pour fonder une irresponsabilité pénale, votre commission a adopté un amendement COM-88 de son rapporteur tendant à sa suppression . Par l' amendement COM-87 de son rapporteur, elle a également rétabli la précision selon laquelle toute personne à l'origine d'un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité pénale et civile, sur le fondement des articles 226-10 du code pénal et l'article 1240 du code civil.

Votre commission a adopté l'article 6 A ainsi modifié .

Article 6 C - Procédure de signalement d'une alerte

Issu de l'adoption en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur, l'article 6 C du projet de loi a pour objet d'organiser la procédure de signalement de l'alerte éthique et de prévoir une obligation pour les administrations et les entreprises de prévoir des procédures internes de signalement.


Une procédure de signalement graduée de l'alerte éthique

En première lecture , votre commission a regretté l'imprécision et le caractère non contraignant de la procédure de signalement adoptée par l'Assemblée nationale, qui était susceptible de faire intervenir des instances inaptes à traiter des alertes éthiques. Elle a adopté une procédure en trois étapes : le signalement au supérieur hiérarchique, à l'employeur ou à un référent, puis aux autorités externes (autorités administratives, judiciaires et ordres professionnels) et, en dernier ressort, en cas d'urgence et d'impossibilité absolue de faire cesser le fait dommageable à l'intérêt général, la possibilité d'une divulgation au public.

Plusieurs critères ont été définis par votre commission pour déterminer la légitimité de la divulgation, à savoir l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, l'authenticité de cette information, les risques de dommage causés par cette publicité ainsi que la motivation de la personne révélant l'information. Inspiré par la recommandation du 30 avril 2014 du conseil des ministres du Conseil de l'Europe selon laquelle « le fait que le lanceur d'alerte ait révélé des informations au public sans avoir eu recours au système de signalement interne mis en place par l'employeur peut être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider (...) du niveau de protection à accorder au lanceur d'alerte », votre rapporteur a estimé nécessaire de déduire du non-respect de la procédure de signalement l'absence de bonne foi d'une personne signalant un fait dommageable à l'intérêt général.

Considérant que le positionnement du Défenseur des droits, placé en « protecteur des lanceurs d'alerte » était inapproprié, votre commission a considéré plus opportun d'en faire un portail d'orientation des alertes : cette disposition n'a pas été modifiée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a modifié la procédure adoptée par le Sénat ; tout en conservant la stricte gradation, elle a supprimé :

- les précisions relatives à l'hypothèse où l'alerte met en cause un supérieur hiérarchique ;

- les critères d'encadrement de la divulgation au public, qui serait permise en l'absence de traitement par l'autorité judiciaire, l'autorité administrative ou par les ordres professionnels ;

- ainsi que le principe selon lequel la bonne foi implique nécessairement le respect de la procédure de signalement.

Reprenant la formulation du Sénat, elle a également précisé qu'en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement pouvait directement être porté à la connaissance de l'autorité judiciaire, de l'autorité administrative ou des ordres professionnels et être rendu public.

Tout en saluant l'effort de rapprochement réalisé par l'Assemblée nationale, votre commission a adopté deux amendements COM-35 et COM-88 de son rapporteur visant à rétablir les critères permettant d'évaluer tant la bonne foi du lanceur d'alerte que la légitimité du signalement de l'alerte .


L'obligation d'instaurer des procédures internes de signalement

En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu l'obligation pour les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions d'établir des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

Elle avait toutefois renvoyé à un décret en Conseil d'État la fixation non seulement des conditions d'application de cette obligation mais également de « la taille » en dessous de laquelle les personnes morales de droit public ou de droit privé, les administrations de l'État et les établissements publics auraient pu en être dispensés.

En première lecture, le Sénat a, d'une part, retiré du champ de cette obligation les personnes morales de droit privé d'au moins cinquante salariés, d'autre part, supprimé la possibilité donnée au pouvoir réglementaire de modifier ledit champ, jugée contraire aux exigences de l'article 34 de la Constitution.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a réintroduit l'obligation pour les personnes morales de droit privé d'au moins cinquante salariés d'établir des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

Votre commission a adopté l'article 6 C ainsi modifié .

Article 6 D - Confidentialité des données d'une alerte éthique

Issu de l'adoption en première lecture d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur, l'article 6 D du projet de loi tend à assurer la confidentialité des données d'une alerte éthique.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture subordonnait la divulgation des éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte au consentement de celui-ci et celle des éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par une alerte à l'établissement du caractère fondé de l'alerte. Il prévoyait une peine de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende en cas de méconnaissance de ces obligations.

En première lecture , le Sénat, à l'initiative de votre commission, a inclus dans le champ des obligations de confidentialité les informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement, étendu le bénéfice de la protection prévue par le présent article aux personnes morales mises en cause par une alerte et réduit le montant de l'amende encourue de 50 000 à 30 000 euros afin de respecter l'échelle des peines et le principe constitutionnel de nécessité des peines. Il a également précisé que la divulgation des éléments de nature à identifier une personne mise en cause par un signalement ne pourraient être divulgués qu'en cas de renvoi de la personne concernée devant une juridiction de jugement, plutôt « qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte ». Votre commission a considéré que ces termes étaient porteurs d'ambiguïté en ce qu'ils ne définissaient pas l'autorité appréciant le bien-fondé de l'alerte.

En nouvelle lecture , à l'initiative de son rapporteur et de notre collègue députée Sandrine Mazetier et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu que la protection accordée aux lanceurs d'alerte et aux personnes mises en cause par une alerte ne s'appliquerait pas en cas de divulgation à l'autorité judiciaire des éléments de nature à les identifier.

Si elle a conservé l'extension du bénéfice de la protection prévue par le présent article aux personnes morales mises en cause par une alerte, elle a rétabli la possibilité d'une divulgation de l'identité de la personne mise en cause par une alerte « une fois établi le caractère fondé de l'alerte ». Pour qu'une telle disposition puisse être jugée conforme au principe de la présomption d'innocence et au droit au respect de la vie privée et familiale, votre rapporteur considère que « le caractère fondé de l'alerte » ne pourra être établi que par l'autorité judiciaire.

Votre commission a adopté l'article 6 D sans modification.

Article 6 E (art. L. 1132-3-3 du code du travail, art. 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) - Interdiction des représailles à l'encontre d'un lanceur d'alerte

Issu de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur, l'article 6 E du projet de loi vise à interdire toute mesure de représailles contre un lanceur d'alerte, notamment dans le milieu professionnel, et à inverser la charge de la preuve, en cas de litige, puisqu'il reviendrait à la partie défenderesse de prouver que sa décision n'était pas justifiée par une alerte éthique.

En première lecture , votre commission a codifié cette protection à l'article L. 1132-3-3 du code du travail, relatif au principe de non-discrimination des lanceurs d'alerte de délits et de crimes, et l'a étendu aux fonctionnaires en l'insérant dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires . Cela permettrait l'application de plein droit des prérogatives de protection du Défenseur des droits dans sa mission de lutte contre les discriminations.

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a précisé la rédaction du Sénat afin de prévoir la nullité de toute décision contraire au principe de non-discrimination.

Cette disposition est cependant redondante avec l'article L. 1132-4 du code du travail qui prévoit que « toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ». En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-36 de son rapporteur visant à la supprimer.

Votre commission a adopté l'article 6 E ainsi modifié .

Article 6 FA (pour coordination) (art. L. 911-1-1 du code de justice administrative) - Possibilité de réintégration d'un agent public sanctionné pour avoir lancé une alerte éthique

Issu de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, l'article 6 FA du projet de loi prévoit un mécanisme d'injonction permettant au juge administratif d'ordonner la réintégration d'un agent public sanctionné pour avoir lancé une alerte éthique.

Adopté conforme par le Sénat en première lecture, il a été rappelé, pour coordination, par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, afin de préciser les références législatives des dispositifs de protection des lanceurs d'alerte.

Votre commission a adopté l'article 6 FA sans modification.

Article 6 FB (supprimé) - Possibilité de saisir le conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés

L'article 6 FB du projet de loi est issu de l'adoption, en première lecture, d'un amendement de notre collègue député Yann Galut et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, sous-amendé par le rapporteur, visant à inscrire dans la loi et de manière non codifiée la possibilité pour le lanceur d'alerte faisant l'objet d'un licenciement de saisir le conseil des prud'hommes.

Cette disposition étant d'ores et déjà prévue par les articles L. 1451-1, R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, votre commission a supprimé, en première lecture, cette disposition redondante.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli une disposition rappelant la possibilité pour le salarié de saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail. Tout en reconnaissant que cette disposition était superfétatoire d'un point de vue juridique, le rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé souhaitable de rappeler cette protection.

Votre rapporteur souligne cependant que la loi doit être revêtue d'une portée normative, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 14 ( * ) et que, comme l'écrivait Montesquieu, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ».

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-37 de suppression du présent article.

Votre commission a supprimé l'article 6 FB.

Article 6 FC (supprimé) - Délit d'entrave au signalement et répression accrue en cas de plainte abusive pour diffamation

L'article 6 FC du projet de loi est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de notre collègue député Yann Galut, sous-amendé par le rapporteur, visant à sanctionner le délit d'obstacle au lancement d'une alerte éthique et à porter le montant de l'amende civile à 30 000 euros en cas d'action engagée en diffamation contre un lanceur d'alerte.

Supprimées par le Sénat en première lecture, ces dispositions ont été rétablies en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Elles tendent en premier lieu à sanctionner le fait de « faire obstacle, de quelque façon que ce soit » à l'exercice du droit d'alerte d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En première lecture , votre commission avait supprimé ce délit . En effet, cette définition de l'infraction ne semble pas répondre aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la nécessité des peines ainsi qu'à celles dégagées par le Conseil constitutionnel sur la nécessaire clarté et précision de la loi pénale 15 ( * ) . De plus, le délit d'entrave à l'exercice de la liberté d'expression est d'ores et déjà prévu par l'article 431-1 du code pénal.

En nouvelle lecture , votre commission renouvelle ses observations : l'infraction ainsi définie est trop imprécise. Une personne s'abstenant de soutenir le témoignage d'un lanceur d'alerte fait-elle obstacle à la transmission du signalement ? Une entreprise refusant de faciliter la transmission d'une information, pouvant par ailleurs être inexacte doit-elle être sanctionnée ?

Les dispositions introduites par l'Assemblée nationale visent en second lieu à augmenter le montant de l'amende civile « lorsque le juge d'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte » . L'article 177-2 du code de procédure pénale prévoit d'ores et déjà que le juge d'instruction peut, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu ouverte sur constitution de partie civile (nécessaire en matière d'infraction de presse telle la diffamation), et que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer une amende civile de 15 000 euros. Ce montant vise à dissuader les actions judiciaires abusives. Votre rapporteur constate que les amendes civiles restent très faiblement prononcées et bien en-deçà du montant maximum de 15 000 euros. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'augmenter ce quantum.

En conséquence, comme en première lecture, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-38 visant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé l'article 6 FC.

Article 6 F (supprimé) - Financement de l'avance des frais de procédure et secours financier des lanceurs d'alerte

L'article 6 F du projet de loi est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur.

Dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, il visait à permettre au Défenseur des droits d'accorder à un « lanceur d'alerte » une aide financière destinée à « la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit » et à « l'avance des frais de procédure exposés en cas de litige » relatif à une mesure de représailles dans le milieu professionnel. Il permettait également au Défenseur des droits d'accorder cette aide aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France.

En première lecture, votre commission avait supprimé ce dispositif qui soulève quatre difficultés majeures :

- l'absence de critère pour l'attribution de cette aide financière par le Défenseur des droits ;

- l'attribution d'un « statut » a priori de lanceur d'alerte, sans qu'il soit même exigé que le « lanceur d'alerte » soit l'objet d'un litige et alors que cette protection n'est qu'un moyen de défense pouvant être invoqué au cours d'un litige ;

- la modification induite du rôle du Défenseur des droits, qui n'interviendrait plus alors comme « tiers sui generis » 16 ( * ) alors même que les juridictions peuvent d'ores et déjà verser des provisions 17 ( * ) ;

- le risque de créer une incitation financière pour les lanceurs d'alerte, pourtant écartée par le Conseil d'État 18 ( * ) .

Toutefois, en séance publique et malgré l'avis défavorable de votre commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de réécriture de l'article permettant à toute personne ayant signalé une alerte de bénéficier de la part du Défenseur des droits d'une aide financière sous la forme d'une avance sur les frais de procédure mais également d'un secours financier en cas de situation matérielle fragile.

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a précisé que les modalités d'application du présent article seraient fixées par un décret en Conseil d'État .

Votre commission considère que ces dispositions relatives au secours financier restent insuffisamment définies et sont entachées d'incompétence négative. En effet, ne sont pas précisés :

- les critères d'attribution de cette aide financière par le Défenseur des droits ;

- les voies de recours offertes tant au demandeur qu'au mis en cause ;

- l'articulation du dispositif avec l'accès à l'aide juridictionnelle ou encore l'assurance chômage en cas de licenciement ;

- les modalités selon lesquelles pourraient être remboursés l'avance, en cas de « fausse alerte », et le secours financier, en cas d'indemnisation ou de transaction avec l'employeur.

Votre rapporteur relève également que le projet de loi de finances pour 2017 n'a pas anticipé les conséquences budgétaires et structurelles de cette disposition.

À l'instar du Défenseur des droits, il considère qu'une telle prise en charge réservée aux lanceurs d'alerte est contraire au principe d'égalité : aucune différence de situation ne semble pouvoir justifier une différence de traitement entre les victimes de discrimination . Si l'aide juridictionnelle semble insuffisante au Gouvernement pour prendre en charge ces situations, il serait plus opportun de réformer l'ensemble du dispositif.

Enfin, votre rapporteur renouvelle ses interrogations quant au changement de statut induit par cette modification législative. Le Défenseur des droits peut-il être à la fois tiers sui generis et défenseur d'une partie ? Peut-il enquêter, sanctionner et protéger ? Même par la modification de la loi organique, il n'est pas certain que la création d'un guichet d'aide financière soit compatible avec la mission constitutionnelle du Défenseur des droits de veiller au respect des droits et libertés.

En raison de ces grandes incertitudes juridiques, votre commission a adopté un amendement COM-39 de son rapporteur visant à supprimer l'article.

Votre commission a supprimé l'article 6 F.

Article 6 G (art. L. 4122-4 du code de la défense, art. L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique [abrogés], art. L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail [abrogés], art. 1er, 2, 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte [abrogés] et art. 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique [abrogé]) - Suppression des régimes sectoriels particuliers concernant les lanceurs d'alerte

Issu de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur, l'article 6 G du projet de loi vise à supprimer plusieurs dispositions relatives à des régimes sectoriels d'organisation de lanceurs d'alerte afin de créer « un socle -réellement- commun 19 ( * ) ».

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture , il visait à supprimer les dispositions relatives aux lanceurs d'alerte :

- militaires (article L. 4122-4 du code de la défense) ;

- dans le domaine de la santé (articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique) ;

- dans le domaine de la corruption, de la santé publique et de l'environnement (articles L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail) ;

- en matière de conflits d'intérêt (article 25 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

Le texte maintenait toutefois le dispositif spécifique des lanceurs d'alerte prévu dans la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, tout en prévoyant une protection juridique du lanceur d'alerte par le Défenseur des droits.

En première lecture, le Sénat a maintenu les dispositions de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte , dite « loi Blandin », ainsi que l'article 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations qui offre une protection légale contre les représailles à raison d'un agissement discriminatoire. Par nature, une personne victime de discrimination n'est pas nécessairement un lanceur d'alerte dénonçant une discrimination.

Le Sénat a également modifié l'infraction de dénonciation calomnieuse afin de permettre son application à la diffusion de fausses informations au public et non pas seulement aux officiers de police judiciaire, à une autorité, aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur.

En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a rétabli la suppression des dispositions de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte.

Elle a conservé les modifications apportées par le Sénat à l'infraction de dénonciation calomnieuse, supprimé les modifications apportées au dispositif dédié aux lanceurs d'alerte dans la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement , et n'a pas abrogé ni les dispositions de la loi du 27 mai 2008 ni le dispositif spécifique aux lanceurs d'alerte militaires. Elle a en revanche prévu la protection des militaires contre toute mesure discriminatoire.

Votre rapporteur salue ce rapprochement de l'Assemblée nationale avec les positions du Sénat et considère équilibrée cette rédaction.

Votre commission a adopté l'article 6 G sans modification.

CHAPITRE III - AUTRES MESURES DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DIVERS MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 8 (art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 [nouveaux] du code de commerce et art. 41-1 [nouveau] de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) - Obligation pour les grandes sociétés de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection des faits de corruption, sous le contrôle de l'Agence de prévention de la corruption

L'article 8 du projet de loi instaure une nouvelle obligation, pour les sociétés d'au moins 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de mettre en place des procédures internes destinées à prévenir et détecter les faits de corruption ou de trafic d'influence, en France ou à l'étranger, sous le contrôle de l'Agence de prévention de la corruption. Seraient également concernés par cette nouvelle obligation les établissements publics industriels et commerciaux remplissant les mêmes critères.

En première lecture, votre commission avait approuvé le principe de cette obligation , tout en y apportant un certain nombre d'améliorations , en particulier en termes de clarté et de lisibilité de la rédaction, de cohérence avec le droit des sociétés, de codification ou encore de proportionnalité à la taille de la société. Elle avait toutefois supprimé le régime de sanction prévu par le texte en cas de manquement d'une société à cette obligation : plutôt qu'une injonction administrative ou une amende administrative, prononcée par la commission des sanctions de l'agence à la demande de son directeur en cas de constatation d'un manquement persistant, votre commission avait proposé, à l'initiative de son rapporteur, de s'inscrire dans le droit commun des sociétés et dans le cadre de l'ordre judiciaire : en cas de manquement, constaté par l'agence dans un rapport établi à la suite d'un contrôle, suivi d'un avertissement adressé à la société, après un échange contradictoire, par le directeur de l'agence, mais resté sans suite, le directeur pourrait saisir le président du tribunal de commerce, statuant en référé, afin qu'il enjoigne, sous astreinte, à la société de mettre en place ou d'améliorer les mesures internes appropriées de prévention et de détection de la corruption.

Au surplus, un tel dispositif alternatif permettrait d'assurer une plus grande cohérence juridictionnelle , puisque le manquement à l'obligation de prévention de la corruption relèverait du juge judiciaire . En effet, en cas de mise en cause d'une société pour des faits de corruption, les mesures mises en oeuvre pour prévenir la corruption au sein de la société seraient évaluées par le juge judiciaire, alors qu'en dehors de toute procédure pénale, en cas de manquement, elles seraient évaluées par le juge administratif. Dès lors que la matière principale, à savoir la corruption, relève du juge judiciaire, il paraît naturel et cohérent à votre commission que l'accessoire, à savoir l'évaluation de la qualité de la prévention de la corruption dans l'entreprise, relève du même juge. Votre rapporteur relève d'ailleurs que le projet de loi prévoit que l'agence doit être dirigée par un magistrat judiciaire.

Alors que le point de divergence essentiel portait sur ce mécanisme de sanction, la commission des lois de l'Assemblée nationale a purement et simplement rétabli son texte en nouvelle lecture, à l'initiative de son rapporteur, sans tenir aucun compte des améliorations apportées par le Sénat, en dehors de l'ajout d'une mesure de contrôle interne dans la liste des mesures de prévention de la corruption et d'un différé pour l'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation.

Votre rapporteur le déplore, alors même que le Gouvernement avait présenté devant le Sénat, en première lecture, un amendement rétablissant la logique de son dispositif de sanction tout en l'intégrant dans le travail de codification réalisé par votre commission. De plus, en dehors des sanctions, votre commission avait conservé la logique du texte initial du projet de loi, y compris en matière de seuils de nombre de salariés et de chiffre d'affaires pour déterminer le périmètre des sociétés concernées.

Dans ces conditions, votre rapporteur ne peut que réitérer toutes les objections d'ordre juridique qu'il avait formulées en première lecture .

Entre autres, une confusion persiste sur les personnes responsables de la mise en oeuvre de l'obligation de prévention puis du manquement : le texte prévoit que les dirigeants sont tenus de s'acquitter de cette obligation, alors qu'il serait juridiquement plus cohérent qu'elle s'impose à la société elle-même, d'autant que la sanction semble pouvoir être infligée, en cas de manquement, aux dirigeants mais aussi à la société elle-même, le dispositif de sanction évoquant tour à tour les représentants de la société, les personnes physiques et les personnes morales 20 ( * ) . Du point de vue du droit de la responsabilité, il paraît incohérent de sanctionner la société si l'obligation repose sur ses dirigeants, mais, à l'inverse, faire reposer cette obligation sur les dirigeants, qui pourraient se voir infliger une amende de 200 000 euros, ne semble pas adapté au regard de la cohérence du droit des sociétés. Par ailleurs, le texte reprend la notion de groupe de sociétés, qui n'existe pas dans le code de commerce, et la notion de groupe public, qui n'existe pas davantage en droit.

Compte tenu de ces deux divergences, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur deux amendements COM-40 et COM-41 , le premier pour rétablir le travail d'amélioration et de codification du texte, qui pourrait être repris en lecture définitive par l'Assemblée nationale, et l'autre pour supprimer le mécanisme de sanction administrative des sociétés par l'Agence de prévention de la corruption, afin de réaffirmer la position de principe retenue par le Sénat en première lecture, préservant la compétence exclusive du juge judiciaire sur la problématique de la corruption.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. 131-37, 131-39-2 [nouveau], 433-26 [nouveau], 434-43, 434-43-1 [nouveau], 434-48 [nouveau], 435-15 et 445-4 du code pénal et art. 705 et 764-44 [nouveau] du code de procédure pénale) - Instauration d'une peine complémentaire de mise en conformité pour les sociétés ayant commis un délit de corruption, prononcée par le juge pénal et exécutée sous le contrôle de l'Agence de prévention de la corruption

L'article 9 du projet de loi instaure la possibilité pour le juge pénal de prononcer, à l'encontre des personnes morales reconnues coupables de divers délits en matière de corruption, l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité pour assurer une correcte mise en oeuvre de mesures internes de prévention et de détection des faits de corruption, telles qu'elles sont prévues à l'article 8 du projet de loi. Prononcée pour une durée de cinq ans au plus et exécutée sous le contrôle de l'Agence de prévention de la corruption, cette peine pourrait être cumulée avec l'amende prévue à titre principal pour sanctionner les délits des personnes morales. Le texte complète ainsi la liste des peines criminelles et correctionnelles qui sont encourues par les personnes morales.

Cette peine s'apparente à l'obligation de mise sous « monitoring » que les autorités américaines peuvent imposer à une société, y compris à une société étrangère, mise en cause pour corruption. En pareille situation, votre rapporteur juge préférable que les sociétés françaises soient condamnées et, le cas échéant, contrôlées par des autorités françaises. Ce dispositif est ainsi à rapprocher, dans sa philosophie, du mécanisme transactionnel proposé par l'article 12 bis du projet de loi, en cas de mise en cause d'une personne morale pour corruption.

En première lecture, le Sénat avait approuvé l'économie générale de cette nouvelle peine complémentaire spécifique aux personnes morales, dans le cadre du renforcement des outils de lutte contre la corruption. Votre commission avait toutefois ajusté certaines dispositions, par simple souci de cohérence avec le droit commun en matière d'exécution et d'application des peines , dans une rédaction plus concise, en adaptant en conséquence le rôle de l'Agence de prévention de la corruption dans l'exécution de cette peine.

Cependant, en nouvelle lecture, sans avancer aucune justification, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, à l'initiative de son rapporteur. Votre rapporteur n'en comprend pas les raisons, qui ne sont pas explicitées, et suppose que cette attitude est la conséquence du désaccord sur la nature des missions de l'agence et sur son pouvoir de sanction. Votre rapporteur signale toutefois que la rédaction que le Sénat a retenue pour le présent article n'est aucunement incompatible avec une agence dotée d'un pouvoir de sanction administrative, dans la mesure où le présent article se situe dans le champ de la sanction pénale.

Dans ces conditions, sur la proposition de son rapporteur, votre commission n'a pas eu d'autre choix que de rétablir son texte de première lecture, en adoptant un amendement COM-42 à cette fin.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 (art. 432-14, 432-17 et 433-22 du code pénal) - Extension des peines complémentaires en cas de manquements à la probité

L'article 10 du projet de loi tend à renforcer la répression de certains manquements à la probité, en élargissant les possibilités de publication des condamnations.

En première lecture, le Sénat a approuvé les ajouts de l'Assemblée nationale, à savoir :

- l'élargissement de la peine complémentaire de publicité des condamnations à l'ensemble des manquements au devoir de probité ;

- la création d'une peine complémentaire systématique d'inéligibilité en cas de condamnation pour les délits de manquements au devoir de probité commis par les personnes exerçant une fonction publique, définis à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal, mais également pour les délits de corruption active et de trafic d'influence commis par des particuliers ;

- l'adaptation du champ d'application du délit de favoritisme, désormais susceptible de s'appliquer à l'ensemble des marchés publics, y compris des contrats de concession.

Le Sénat a également restreint la définition du délit de favoritisme et adopté en séance publique, contre l'avis de votre commission, un amendement de notre collègue Martial Bourquin et de plusieurs de nos collègues visant à préciser que constitue un délit de favoritisme la fourniture d'un avantage injustifié contraire aux normes relatives aux marchés publics, « y compris celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses ».

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé en commission ces deux derniers ajouts du Sénat.

En séance publique, contre l'avis du Gouvernement et de la commission des lois , elle a adopté un amendement de notre collègue députée Fanny Dombre Coste, visant à prévoir, à l'article L. 154 du code électoral relatif à l'élection des députés, comme condition d'éligibilité l'obligation de disposer d'un casier judiciaire vierge de toute mention d'une condamnation pour manquement au devoir de probité, ce qui a pour effet de créer une nouvelle condition d'éligibilité.

Votre commission n'a donc pas engagé le débat sur la question de l'opportunité de cette mesure. Toutefois, elle a constaté qu'en l'état de sa rédaction, cette disposition souffrait de sérieuses difficultés constitutionnelles qui l'ont conduit à la retirer du texte.

Tout d'abord, cette disposition, en instituant une nouvelle condition d'éligibilité, crée un nouveau cas d'inéligibilité pour l'élection des députés. Or, en application du dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution, une telle règle relève du domaine de la loi organique 22 ( * ) . Cette disposition encourt, de manière certaine, une censure de la part du Conseil constitutionnel.

Ensuite, si seule la loi est compétente pour priver un citoyen du droit de présenter sa candidature à une élection, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a dégagé, de manière limitative, quatre motifs qui peuvent fonder les conditions d'éligibilité : « une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou [...] une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu » 23 ( * ) . Le critère fondé sur l'absence de condamnation ne semble pas se rattacher à un de ces motifs.

Enfin, cette disposition a pour effet de créer une sanction automatique d'inéligibilité ayant le caractère d'une peine, de surcroît non explicitement prononcée par une juridiction tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Une telle sanction viole le principe constitutionnel d'individualisation des peines. Sur le fondement de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a ainsi censuré l'inéligibilité automatique en cas de condamnation pour atteinte à la probité publique ou recel, prévue à l'article L. 7 du code électoral 24 ( * ) , la majoration automatique des amendes 25 ( * ) ou encore l'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales des organismes professionnels des notaires 26 ( * ) .

En l'absence d'effacement du bulletin n° 2, ce critère pourrait même entraîner une inéligibilité à vie, ce qui semble contrevenir au principe constitutionnel de nécessité des peines .

Votre commission a donc adopté un amendement COM-43 de son rapporteur supprimant ces dispositions électorales.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 12 (art. 435-6-2 et 435-11-2 [nouveaux] du code pénal) - Assouplissement des conditions de poursuite en France des faits de corruption ou de trafic d'influence commis à l'étranger

L'article 12 du projet de loi vise à assouplir les conditions d'application de la loi française et de poursuite des faits de corruption ou de trafic d'influence commis à l'étranger.

Les conditions exigées pour la poursuite des infractions commises à l'étranger seraient supprimées pour certaines infractions de corruption et de trafic d'influence, lorsque celles-ci seraient commises par un Français ou par une personne résidant habituellement en France, à savoir :

- la condition dite de double incrimination (article 113-6 du code pénal) ;

- le préalable d'une plainte de la victime, d'un ayant droit ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le délit a été commis ;

- le monopole de l'action publique réservé au parquet (article 113-8 du code pénal) ;

- ou encore la nécessité d'une décision définitive de la juridiction étrangère pour le jugement de faits de complicité, commis en France, d'une infraction commise à l'étranger.

En première lecture, le Sénat a supprimé la disposition introduite par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement 27 ( * ) , qui a supprimé ces conditions pour les faits commis par toute entreprise exerçant, même partiellement, son activité en France dans le but d'imiter certaines législations étrangères disposant d'une compétence universelle 28 ( * ) .

L'Assemblée nationale l'ayant réintroduite en nouvelle lecture, votre rapporteur s'interroge à nouveau sur la pertinence d'un élargissement de la compétence du juge français pour sanctionner des délits impliquant une entreprise qui pourrait avoir une activité économique minime en France, sans que ni victime, ni auteur ne résident habituellement en France. Au surplus, il semble singulier de supprimer toutes conditions de plainte préalable, de monopole du parquet ou de double incrimination pour des infractions actuellement non poursuivables en France.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté l'amendement COM-44 tendant à supprimer cette disposition.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis A (supprimé) (art. 9-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Report du point de départ du délai de prescription pour les infractions occultes ou dissimulées

L'article 12 bis A du projet de loi, résultant de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture et en séance publique d'un amendement de notre collègue député Alain Tourret, reprend certaines dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale adoptée par l'Assemblée nationale le 10 mars 2016 puis par le Sénat le 13 octobre 2016.

Si, en principe, le point de départ du délai de prescription de l'action publique est fixé au jour de la commission de l'infraction, tant la jurisprudence que le législateur l'ont parfois fixé à une date postérieure. Cet article propose d'inscrire dans la loi les solutions jurisprudentielles dégagées contra legem, en contradiction flagrante avec l'article 7 du code de procédure pénale, par la Cour de cassation pour les infractions dites « astucieuses ». Il propose ainsi le report du point de départ du délai de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulées.

Comme en première lecture, votre commission a adopté un amendement COM-45 de suppression de votre rapporteur pour deux raisons principales. En premier lieu, il est aisé de considérer de telles dispositions comme un cavalier législatif puisqu'elles relèvent de la procédure pénale générale, au sein d'un texte visant à lutter contre la corruption. En second lieu, cet amendement est issu d'une proposition de loi qui devrait prochainement faire l'objet d'un examen par l'Assemblée nationale.

Votre commission a supprimé l'article 12 bis A.

Article 12 bis (art. 40-1, 41-1-2 [nouveau] et 180-2 [nouveau] du code de procédure pénale) - Instauration d'un mécanisme de transaction pénale, à l'initiative du parquet, pour les sociétés mises en cause pour des faits de corruption

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Sandrine Mazetier, l'article 12 bis du projet de loi instaure un mécanisme de transaction pénale, à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité, pour les personnes morales mises en cause pour divers délits de corruption et de trafic d'influence ainsi que pour des infractions connexes.

Votre rapporteur ne revient pas sur les enjeux internationaux de ce mécanisme innovant pour les entreprises françaises et sur le détail de son dispositif, inspiré dans sa rédaction de la procédure de composition pénale et dans sa philosophie de la procédure américaine de « defered prosecution agreement » (DPA). Mesure alternative aux poursuites pénales de nature à permettre une sanction effective des faits de corruption commis par des entreprises françaises, ce mécanisme s'inscrit dans le cadre du principe d'opportunité des poursuites, confiée à l'appréciation du parquet, mais sans reconnaissance de l'infraction reprochée, contrairement à toutes les mesures alternatives existantes en l'état du droit.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la dénomination de convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), dénomination que votre rapporteur persiste à trouver peu lisible, alors qu'il s'agit à l'évidence d'une procédure transactionnelle et qu'il serait plus clair de l'appeler ainsi, raison pour laquelle le Sénat avait qualifié ce dispositif de transaction judiciaire. Pour autant, votre rapporteur ne propose pas d'y revenir.

En dehors de ce différend sur la dénomination, revêtant sans doute une valeur symbolique pour nos collègues députés, l'Assemblée nationale a conservé la plupart des améliorations et corrections apportées par le Sénat , en particulier l'inscription plus explicite de la faculté pour le parquet de proposer une telle convention dans le principe d'opportunité des poursuites , l'obligation de réparer tout dommage causé à une éventuelle victime, la clarification des règles de suspension de la prescription pendant la durée d'exécution de la convention, ainsi qu'une définition plus précise de l'office du juge chargé de valider la convention , lequel devrait vérifier le bien-fondé du recours à la procédure, sa régularité formelle, la conformité du montant de l'amende et la proportionnalité des mesures proposées à la gravité des faits reprochés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a étendu la faculté de recourir à cette procédure à l'infraction de blanchiment simple ou aggravé de fraude fiscale. Votre commission approuve cette extension. À l'initiative de son rapporteur, elle a toutefois adopté sur ce point un amendement COM-46 rectifié de clarification rédactionnelle, afin que des infractions connexes au blanchiment de fraude fiscale puissent bien être prises en compte dans le cadre d'une telle procédure transactionnelle, selon un objectif de cohérence de traitement juridictionnel, tout en excluant la possibilité de recourir à une telle procédure pour la fraude fiscale elle-même, compte tenu de son régime spécifique de sanction, comportant des sanctions administratives.

Votre commission a également adopté un amendement COM-47 de coordination, présenté par son rapporteur, concernant l'obligation, dans le cadre de cette procédure transactionnelle, de se soumettre à un programme de mise en conformité, tel que prévu à l'article 9 du projet de loi, ainsi qu'un amendement COM-48 de coordination et de simplification des modalités de publicité des transactions conclues par le parquet, sous l'égide de l'Agence de prévention de la corruption.

Elle a enfin adopté un amendement COM-49 de son rapporteur pour supprimer une disposition inutilement restrictive tendant à définir la victime, dans le cadre de ce mécanisme transactionnel, par référence à la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. La notion de victime est déjà définie, de manière générale pour l'ensemble du code de procédure pénale, par l'article 2 de ce code 29 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 12 bis ainsi modifié .

Article 12 ter (supprimé) (art. 704 et 705-4 du code de procédure pénale) - Extension de la compétence exclusive du parquet national financier

L'article 12 ter du projet de loi, résultant de l'adoption en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue députée Sandrine Mazetier, vise à étendre la compétence exclusive du parquet national financier .

Supprimées par le Sénat en première lecture puis rétablies en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, ces dispositions tendent à revenir sur l'équilibre retenu par les lois ordinaire et organique du 6 décembre 2013 30 ( * ) , à l'origine de la création du parquet national financier. Si ce dernier dispose d'une compétence concurrente pour un grand nombre de délits économiques et financiers, dont les délits de corruption ou de trafic d'influence, il ne dispose actuellement d'une compétence exclusive que pour les délits boursiers .

La commission des lois de l'Assemblée nationale, tout en relevant paradoxalement le manque de moyens du parquet national financier pour traiter le volume en cours d'affaires, a souhaité lui confier une compétence exclusive pour les délits de corruption et de trafic d'influence, prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal et pour les délits de fraude fiscale aggravée (articles 1741 et 1743 du code général des impôts), commis en bande organisée, ainsi que pour le blanchiment et les infractions connexes à l'ensemble de ces délits.

Comme en première lecture, votre commission a adopté un amendement COM-50 de son rapporteur visant à supprimer cette extension de la compétence exclusive du parquet national financier.

Loin de faciliter la lutte contre la corruption, cette compétence exclusive, qui ne répond à aucune exigence opérationnelle, est susceptible d'engendrer de nombreuses nullités de procédure.

La compétence concurrente , actuellement prévue par le code de procédure pénale, présente plusieurs avantages sur une compétence exclusive :

- elle permet une centralisation auprès du parquet national financier, qui doit être informé de toutes les infractions entrant dans sa compétence concurrente d'attribution ;

- elle permet de réserver l'intervention du parquet national financier aux seules affaires complexes ;

- elle permet une organisation souple laissant aux juridictions territorialement compétentes le soin de traiter des affaires simples, notamment lors de périodes où le parquet national financier serait particulièrement chargé, conformément à l'objectif de bonne administration de la justice ;

- elle n'entraîne pas de dessaisissement obligatoire alors même que le délit n'est susceptible de n'être qu'un délit connexe à un autre délit.

Il serait ainsi regrettable que, dans l'hypothèse où des faits de corruption seraient constatés dans le cadre d'une enquête portant sur des faits plus larges en matière de criminalité organisée, les premiers devraient être disjoints des derniers. Plus grave, l'extension de la compétence exclusive du parquet national financier aux infractions connexes à celles définies dans son champ de compétence le rendrait ainsi seul compétent. Or on peut douter que le parquet national financier soit le mieux à même de poursuivre des infractions de criminalité organisée, de terrorisme ou encore d'homicide connexe à une fraude fiscale.

Votre commission a supprimé l'article 12 ter.

Article 12 quater A (art. L. 228 du livre des procédures fiscales) - Assouplissement des conditions de poursuite de la fraude fiscale

Issu de l'adoption au Sénat en séance publique d'un amendement de notre collègue Éric Bocquet, avec l'avis favorable de votre commission, l'article 12 quater A du projet de loi a pour objet de faciliter la poursuite pénale des infractions de fraude fiscale.

En application de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale dispose d'un monopole des poursuites, surnommé « verrou de Bercy » qui prive le ministère public de toute information et possibilité de poursuivre sans son aval.

Le présent article remet en cause partiellement ce monopole en autorisant le ministère public à poursuivre les infractions de fraude fiscale connexes à des infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale.

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition.

Considérant qu'un traitement judiciaire, et donc transparent, des fraudes fiscales est préférable à un traitement administratif, votre commission a adopté l' amendement COM-51 de son rapporteur tendant à la rétablir.

Votre commission a adopté l'article 12 quater A ainsi rétabli.

TITRE II - DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Article 13 (art. 18-1 à 18-10 [nouveaux] et 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et art. 4 quinquies [nouveau] de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) - Encadrement des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics (périmètre, informations, contrôle et sanctions)

L'article 13 du projet de loi fixe les règles applicables aux relations que les représentants d'intérêts peuvent nouer avec les pouvoirs publics dans le cadre de l'élaboration de la décision publique. Actuellement, ces règles relèvent soit de législations particulières soit, s'agissant des assemblées parlementaires, des règles arrêtées par le Bureau de chaque assemblée.

Cet article propose la fixation, au niveau de la loi, de règles générales encadrant ces relations. Une réflexion identique est d'ailleurs en cours au sein des institutions de l'Union européenne : la Commission européenne a ainsi rendu publique, le 28 septembre 2016, une proposition d'accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire 31 ( * ) .

Ces initiatives participent d'une démarche de transparence, comme le soulignait M. Jean-Louis Nadal dans un rapport remis au Président de la République en 2015 et intitulé Renouer la confiance publique. Il s'agit ainsi de mieux « faire apparaître l'empreinte normative de la loi et du règlement », particulièrement au niveau du pouvoir exécutif au sein duquel les travaux, à la différence de ceux des assemblées parlementaires, ne font l'objet d'aucune publicité.

Cet article a connu des évolutions notables au cours de son examen par les députés en première lecture, en particulier en ce qui concerne l'institution d'un répertoire unique partagé entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat et dont la gestion serait confiée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Ainsi, l'Assemblée nationale a successivement :

- élargi les personnes concernées par la qualification de représentant d'intérêts ;

- allongé la liste des personnes avec lesquelles entrer en communication imposerait la présence sur le répertoire (Président de la République, parlementaires, élus locaux, membres du Conseil constitutionnel, hauts fonctionnaires, etc .)  ;

- complété et renforcé les obligations imposées aux personnes inscrites sur le répertoire (présentation semestrielle des actions de lobbying, communication du chiffre d'affaires et du nombre d'employés, etc. ) ;

- renforcé les pouvoirs de la HATVP et les sanctions administratives qu'elle pourrait infliger.

En première lecture, votre commission avait relevé plusieurs difficultés qui l'avaient conduite à clarifier la rédaction proposée et à maintenir l'idée d'un répertoire commun, dans le respect de l'autonomie des pouvoirs publics constitutionnels concernés (Président de la République, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel).

En séance publique, le Sénat avait complété en faveur des associations d'élus la liste des exemptions aux obligations liées à l'inscription sur le répertoire. En outre, à l'initiative de votre commission, il avait restreint les pouvoirs de la HATVP pour mener des contrôles sur place des représentants d'intérêts en les limitant aux locaux professionnels - à l'exclusion donc du domicile qui bénéficie d'une protection constitutionnelle particulière - et en les subordonnant à l'accord des intéressés, sauf à ce que le juge judiciaire autorise à passer outre ce refus. Cet équilibre est directement inspiré de l'article 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Si votre rapporteur avait regretté, lors de la première lecture, l'absence d'association du Sénat à l'initiative de l'Assemblée nationale sur un sujet d'intérêt commun pour les deux assemblées, il se félicite que, malgré l'échec de la commission mixte paritaire en raison des divergences sur cet article, l'Assemblée nationale ait fait droit, en nouvelle lecture, à plusieurs observations formulées par le Sénat en première lecture.

En effet, à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, les députés ont repris la structure du texte adopté par le Sénat en distinguant, formellement, les règles applicables aux assemblées parlementaires (au sein d'un nouvel article 4 quinquies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) et celles applicables aux autres autorités (au sein d'une nouvelle section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a repris, outre la clarification de la structure, plusieurs apports du Sénat, en conservant :

- la compétence du Bureau de chaque assemblée parlementaire pour déterminer les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec ses membres, les fonctionnaires parlementaires et les collaborateurs du président de l'assemblée, des groupes politiques ou des parlementaires ;

- l'allègement des obligations déclaratives excessives des représentants d'intérêts, notamment le bilan semestriel d'activités ;

- les garanties procédurales accordées aux représentants d'intérêts lors de l'exercice par la HATVP de son pouvoir de contrôle sur pièces et sur place ;

- l'exclusion du pouvoir de sanction administrative de la HATVP pour la transparence de la vie publique au profit de sanctions pénales avec, pour les poursuites pénales liées aux relations entre les représentants d'intérêts et les assemblées parlementaires, une compétence exclusive du président de chaque assemblée, après avis du Bureau, pour la transmission au parquet.

En revanche, l'Assemblée nationale a maintenu ou légèrement infléchi sa position sur d'autres points. Si le texte adopté par les députés en nouvelle lecture ne correspond pas pleinement aux souhaits exprimés en première lecture par le Sénat, votre commission a souhaité, au stade de la nouvelle lecture, revenir uniquement sur les points soulevant des difficultés de principe, notamment les atteintes à la séparation des pouvoirs, les inégalités de traitement dans l'exemption à ce répertoire ainsi que la rupture d'égalité entre les collectivités territoriales de la République.


• L'atteinte à l'autonomie des assemblées parlementaires

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a persévéré dans l'idée d'un répertoire unique des représentants d'intérêts, commun au Gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat ainsi qu'aux collectivités territoriales. Si elle a également maintenu dans le périmètre de ce répertoire les collaborateurs du Président de la République, elle en a retiré le Président de la République lui-même et le Conseil constitutionnel, en invoquant le fait que le législateur serait incompétent pour édicter des règles à leur égard, ainsi que les sections administratives du Conseil d'État, sans motiver cependant le retrait de cette précision pourtant adoptée par les deux assemblées en première lecture.

Or, le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du principe de séparation des pouvoirs en se fondant sur l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 32 ( * ) . Il en a déduit un principe d'autonomie financière 33 ( * ) et un principe d'autonomie normative 34 ( * ) pour les pouvoirs publics constitutionnels, au nombre desquels figurent le Gouvernement, la Présidence de la République 35 ( * ) , les assemblées parlementaires 36 ( * ) ainsi que le Conseil constitutionnel. Pour ce dernier, il a été considéré que le principe de la séparation des pouvoirs « interdit les immixtions des autres pouvoirs dans l'exercice de ses missions 37 ( * ) ».

L'autonomie que consacre la jurisprudence constitutionnelle a donc pour finalité de conférer à chaque pouvoir public constitutionnel les moyens d'exercer ses missions constitutionnelles. Le fait que la Constitution donne compétence au législateur pour déterminer certaines règles ne l'exonère pas du respect du principe de séparation des pouvoirs. Comme le relevait le commentaire d'une décision du Conseil constitutionnel sur une disposition censurée, « ce qui est en jeu ici n'est pas la répartition entre les domaines de la loi et du règlement. Il s'agit d'une atteinte portée par la loi au fonctionnement propre des pouvoirs publics 38 ( * ) ».

Or, il ne peut être porté atteinte à la séparation des pouvoirs que lorsqu'une autre règle constitutionnelle le prévoit expressément. Dans le cas présent, l'encadrement par la loi des relations entre les représentants d'intérêts, d'une part, et les parlementaires et les autres personnes exerçant leurs fonctions au sein des assemblées parlementaires, d'autre part, ne résulte d'aucune exigence constitutionnelle.

Si la séparation des pouvoirs suppose de préserver l'autonomie du Gouvernement à l'égard du Parlement, elle doit également permettre, comme le Conseil constitutionnel l'a implicitement admis 39 ( * ) , de protéger l'autonomie d'une assemblée parlementaire à l'égard du Gouvernement ou d'une autre assemblée parlementaire. À défaut, en application de l'article 45 de la Constitution, le Sénat pourrait se voir imposer, à la demande du Gouvernement et à la majorité des suffrages exprimés à l'Assemblée nationale, une règle relevant du domaine de la loi qui porterait atteinte à son autonomie.

Or, les députés ont défini un champ d'application large du répertoire en retenant les relations qui ont pour but « d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte règlementaire », ce qui comprend l'activité législative des deux assemblées mais aussi leurs activités de contrôle et d'évaluation au sens de l'article 24 de la Constitution.

Dans le texte de nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a donné raison au Sénat en prévoyant, au sein d'un nouvel article 4 quinquies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, que le Bureau de chaque assemblée parlementaire est compétent pour déterminer les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de l'assemblée concernée, d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire ou un agent des services des assemblées parlementaires. Par cohérence, elle a écarté, pour ces mêmes assemblées parlementaires, l'application des articles 18-5 à 18-8 à la loi du 11 octobre 2013, créés par le présent article, fixant les règles applicables aux représentants d'intérêts en communication avec les autorités gouvernementales, administratives et locales. Toutefois, resteraient applicables aux assemblées les articles 18-2 et 18-3 qui définissent le champ d'application du répertoire et les obligations qui en découlent pour les représentants d'intérêts.

Ce choix empiète sur l'autonomie de chaque assemblée parlementaire, non seulement sur sa compétence pour édicter des normes applicables dans son enceinte mais également sur son pouvoir d'appréciation dans la mise en oeuvre de ces règles.

En effet, les assemblées ne seraient plus maîtresses du périmètre d'application des règles qu'elles sont appelées à prendre, ce qui constitue pourtant un élément déterminant du régime juridique des relations avec les représentants d'intérêts. Cette atteinte à l'autonomie des assemblées résulte d'une intention affichée par l'Assemblée nationale, son rapporteur déclarant en nouvelle lecture que la Haute Assemblée « préférerait un répertoire dont le Sénat seul conserverait l'entière maîtrise, ce qui nous semble constituer un obstacle à la cohérence d'ensemble recherchée par la réforme ». Concrètement, une assemblée parlementaire ne pourrait plus décider de compléter la liste des personnes exemptées des obligations liées à leur présence sur le répertoire ou, à l'inverse, la réduire.

Au demeurant, les informations transmises le seraient uniquement à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, à l'exclusion des assemblées parlementaires.

Le Conseil constitutionnel a déjà validé des dispositions législatives relatives au fonctionnement des deux assemblées parlementaires. Toutefois, sur le modèle de l'article 4 quinquies de l'ordonnance de 1958 et à la différence des articles 18-2 et 18-3 de la loi du 11 octobre 2013, créés par le présent article, ces dispositions étaient essentiellement procédurales et ne « préemptaient » pas les règles de fond que les Bureaux des assemblées sont appelés à déterminer.

Votre rapporteur relève également que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale laisse planer le doute sur la faculté du Bureau de chaque assemblée à édicter des règles distinctes selon les catégories de personnes concernées (membres du Parlement, collaborateurs du président de l'assemblée, collaborateurs des groupes parlementaires, collaborateurs parlementaires, personnels des assemblées). Or, le Conseil constitutionnel a déjà distingué sur le plan constitutionnel la situation des parlementaires qui exercent un mandat électif de celle des collaborateurs des présidents des assemblées, à propos d'une disposition qui les soumettait à des obligations déclaratives similaires 40 ( * ) .

De même, cette identité de traitement n'est pas sans soulever une question particulière pour les collaborateurs des groupes parlementaires alors que la jurisprudence constitutionnelle fait bénéficier les groupes parlementaires des garanties de l'article 4 de la Constitution, notamment le libre exercice de leur activité sous les réserves prévues par les règlements des assemblées parlementaires 41 ( * ) .

Par ailleurs, ce cadre législatif commun aux assemblées parlementaires et au Gouvernement empiète également sur l'autonomie des assemblées parlementaires, en liant l'appréciation d'un pouvoir public constitutionnel à celui des autres pour déterminer qui constitue un représentant d'intérêts au sens de l'article 18-2.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné le fait que les représentants d'intérêts solliciteraient leur inscription auprès d'une seule autorité. La loi reste cependant muette sur les modalités pour trancher les divergences d'appréciation qui pourraient s'élever entre les assemblées parlementaires et, le cas échéant, le Gouvernement lors de la demande d'inscription d'un représentant d'intérêts. Dans le silence de la loi, ce pouvoir devrait revenir à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Par rapport à la situation actuelle, les autorités d'une assemblée parlementaire seraient tenues par l'appréciation d'une autorité extérieure sur la question même de savoir si une personne entre ou non dans le champ de leur propre règlementation. Actuellement, à la différence de l'Assemblée nationale qui accorde l'inscription sur son répertoire à toute personne qui en fait la demande, le Sénat s'assure que la personne constitue un représentant d'intérêts avant d'accepter son inscription.

En tout état de cause, les parlementaires, les fonctionnaires parlementaires et les collaborateurs du président de l'assemblée, des groupes politiques ou des parlementaires pourraient saisir directement la Haute Autorité afin qu'elle statue sur la qualification de représentant d'intérêts à donner à une personne physique ou morale, plutôt que de saisir le Bureau de leur assemblée d'appartenance.

Le Conseil constitutionnel a déjà examiné la conformité à la Constitution des pouvoirs d'une autorité administrative indépendante à l'égard des parlementaires sous l'angle du respect de la séparation des pouvoirs, en veillant à écarter tout pouvoir décisionnel de cette autorité sur un organe parlementaire. Or, par son pouvoir de qualification, la Haute Autorité pourrait décider de faire entrer ou sortir certaines personnes du champ d'application de la règlementation édictée par le Bureau d'une assemblée parlementaire. In fine , elle aurait le pouvoir d'interdire à un parlementaire, dans l'exercice de son mandat, d'entrer en communication avec une personne. Il en irait de même des collaborateurs qu'il a recrutés ou des agents des services des assemblées parlementaires chargés de l'assister dans l'exercice de son mandat.


• Des inégalités de traitement dans les exemptions

La liste dressée par l'Assemblée nationale des exemptions aux obligations applicables aux représentants d'intérêts au profit de certains d'entre eux soulève par elle-même plusieurs difficultés d'ordre constitutionnel.

En effet, l'Assemblée nationale a prévu une exemption pour les « associations représentatives des élus » mais uniquement « dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement », n'étendant pas cette exception aux relations avec le Parlement, au mépris de l'égalité entre les pouvoirs publics constitutionnels. Aucun motif d'intérêt général, ni aucune différence de situation pourraient justifier cette distinction entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif dans leurs relations avec ces associations.

Si le Sénat avait adopté, en première lecture, une telle précision, sa rédaction se justifiait par le fait qu'il avait parallèlement réservé l'application des règles législatives sur le champ d'application et les exemptions qui en découlent aux seules autorités gouvernementales et administratives. Les Bureaux des assemblées auraient alors été libres de définir elles-mêmes le champ d'application de leur règlementation et de s'inspirer, en les adaptant, des règles prévues par la loi pour le pouvoir exécutif.

De même, l'Assemblée nationale a exempté, en nouvelle lecture, « les organisations syndicales de fonctionnaires » ainsi que les « organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ». Or, ces dernières ont été exemptées uniquement « dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail », préalablement à l'engagement d'une réforme en matière de relations individuelles et collectives du travail, d'emploi et de formation professionnelle. Les organisations syndicales de fonctionnaires ne participent pas, en cette qualité, à cette concertation. Elles bénéficient donc non seulement d'une exemption sans limitation, à la différence des organisations syndicales et professionnelles mentionnées à l'article L. 1 du code du travail, mais d'une différence de traitement non justifiée par rapport aux autres organisations qui ne sont pas interprofessionnelles. Ces raisons avaient d'ailleurs conduit votre commission à s'opposer à un amendement identique défendu en séance lors de la première lecture au Sénat.


• La rupture d'égalité entre les collectivités territoriales de la République

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a maintenu une partie importante des collectivités territoriales dans le périmètre du répertoire. En première lecture, le Sénat s'y était opposé en raison du bouleversement qu'entraînerait cette modification due à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale. Entendu par votre commission, M. Jean-Louis Nadal, président de la HATVP, avait d'ailleurs marqué ses profondes réserves en relevant qu'une telle extension serait inédite au regard des exemples étrangers, faisant ainsi entrer brusquement dans le périmètre du répertoire plusieurs milliers de personnes, au risque de rendre tout contrôle impraticable pour la HATVP.

Sur le plan constitutionnel, votre commission relève également que l'article 13 porte atteinte à l'égalité devant la loi des collectivités territoriales de la République en instituant une double différence de traitement injustifiée :

- d'une part, les élus qui sont soumis à ces dispositions et ceux qui en sont exclus, sur la simple base d'un critère démographique. En effet, si l'ensemble des élus départementaux et régionaux ainsi que des collectivités à statut particulier entrent dans le périmètre du répertoire, seuls sont concernés les maires et présidents d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'une commune ou d'un établissement comptant plus de 20 000 habitants ainsi que les adjoints au maire et vice-présidents pour une commune ou un établissement comptant plus de 100 000 habitants. De surcroît, faute d'une mention expresse 42 ( * ) , ces règles ne s'appliquent pas aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pourtant régies par le principe de spécialité législative en application de leurs statuts respectifs 43 ( * ) ;

- d'autre part, l'Assemblée nationale n'a pas étendu ces règles aux élus des collectivités d'outre-mer, cette extension relevant du domaine de la loi organique en vertu du cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution, dès lors que sont en cause les règles de fonctionnement des organes de ces collectivités. L'article 77 de la Constitution commande la même solution pour les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Or, du fait des prérogatives constitutionnelles dont disposent ces collectivités en application des articles 74 et 77 de la Constitution, les élus participent à l'élaboration de normes qui relèvent, sur le reste du territoire national, du domaine de la loi.

Il en résulte que les élus et collaborateurs des collectivités habilitées par le constituant à adopter des actes intervenant au titre des compétences qu'elles exercent dans le domaine de la loi ne sont pas soumis à une telle législation, à la différence de leurs homologues métropolitains et des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution. Certes, les collectivités d'outre-mer et les provinces de la Nouvelle-Calédonie sont placées, du fait de leur régime constitutionnel, dans une situation différente des autres collectivités territoriales. Toutefois, la différence de traitement qui en résulte ne repose pas sur un critère en rapport direct avec l'objet de la loi, comme l'exige la jurisprudence constitutionnelle.

Le texte de l'Assemblée nationale aboutit ainsi à une situation paradoxale : les élus des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, lorsqu'ils déterminent ou adaptent la loi sur leur territoire, en application dudit article 73, par habilitation du Parlement, seraient soumis à la législation contestée alors que les élus des collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, intervenant dans le domaine de la loi, en seraient exclus.


Une définition excessivement ambigüe

Selon le texte de nouvelle lecture adopté par l'Assemblée nationale, seraient concernés les représentants d'intérêts qui auraient « pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte règlementaire ». Cette définition conditionne le champ d'application des règles édictées et donc le fait pour un représentant d'intérêts de devoir respecter ou non les obligations mis à sa charge, sous peine d'encourir des sanctions pénales. Or, cette définition présente deux fragilités qui rendent son interprétation particulièrement délicate.

D'une part, votre commission avait préféré, en première lecture, une définition limitative en évoquant l'influence sur l'élaboration du contenu de la loi ou d'un acte règlementaire plutôt que sur la « décision publique », aux contours plus incertains.

D'autre part, l'Assemblée nationale est revenue, à l'initiative du Gouvernement et malgré l'avis défavorable de la commission des lois, sur la rédaction sur laquelle s'était accordée en première lecture les deux assemblées en évoquant une « activité principale ou accessoire ». Désormais, serait visée une « activité principale ou régulière ». Ce choix terminologique a d'ailleurs suscité des interrogations en séance publique parmi les députés sur le sens exact à donner à « régulière ». Il est délicat de déterminer à partir de quelle fréquence de communications entre un responsable public et un représentant d'intérêts, ce dernier doit être inscrit sur le répertoire. Pour reprendre un exemple formulé par le rapporteur de l'Assemblée nationale, qu'en serait-il d'un « collectif ad hoc qui serait constitué de façon ponctuelle » ?


Les modifications adoptées par votre commission

Au regard des difficultés de principe que soulève encore la rédaction de l'article 13 du présent projet de loi, votre commission a adopté un amendement COM-52 présenté par son rapporteur en vue :

- de confier au Bureau de chaque assemblée parlementaire le soin de fixer l'intégralité du régime applicable aux relations entre, d'un côté, les parlementaires, les collaborateurs du président de l'assemblée concernée, d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire et les agents des services des assemblées parlementaires et de l'autre côté, les représentants d'intérêts, à commencer par la définition de ces derniers ;

- de confier à la HATVP la tenue du répertoire commun aux différentes institutions en conservant à chaque assemblée parlementaire le pouvoir d'appréciation des inscriptions et des informations qui lui seraient communiquées ;

- de supprimer du champ d'application du répertoire les élus locaux, leurs collaborateurs ainsi que les hauts fonctionnaires ;

- de supprimer l'exemption aux règles fixées pour les représentants d'intérêts dont bénéficierait les organisations syndicales de fonctionnaires ;

- de clarifier la définition des activités concernées par le répertoire en rétablissant la notion d'activité accessoire plutôt que régulière.

Votre commission a également adopté deux amendements identiques COM-5 et COM-10 présentés par nos collègues Alain Vasselle et Hervé Marseille visant à préciser l'exemption dont bénéficient les associations représentatives d'élus à l'égard des obligations s'imposant aux représentants d'intérêts. Si cette exemption a été adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative de notre collègue Alain Vasselle, elle a été supprimée par la commission des lois de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture avant qu'en séance, l'Assemblée nationale la rétablisse sur la proposition de députés socialistes. Selon le texte adopté en première lecture, cette exemption ne vaut que pour le dialogue avec le Gouvernement et « dans les conditions fixées par la loi », ce qui rend son périmètre incertain. En vue de supprimer ces conditions, il serait désormais indiqué que les associations représentatives d'élus locaux seraient exemptées lorsqu'elles agissent conformément aux missions fixées dans leurs statuts.

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 13 bis (art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013relative à la transparence de la vie publique) - Rôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Introduit par l'Assemblée nationale en commission, à l'initiative de son rapporteur et de notre collègue député Lionel Tardy, l'article 13 bis du projet de loi complète l'énumération des missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, par coordination avec celles introduites par l'article 13 du présent projet de loi.

En première lecture, votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur.

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination avec les modifications qu'elle a introduites à l'article 13 du présent projet de loi. Ces modifications restant cohérentes avec la rédaction de l'article 13 retenue en nouvelle lecture par votre commission, elle n'a pas modifié l'article 13 bis .

Votre commission a adopté l'article 13 bis sans modification .

Article 13 ter (art. 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) - Compétence, notification et publicité des avis rendus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour le contrôle des départs vers le secteur privé de responsables publics

Introduit en séance par le Sénat en première lecture, à l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, l'article 13 ter du projet de loi modifie les règles applicables lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) se prononce sur le « pantouflage ».

Actuellement, la HATVP est appelée à rendre un avis sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou certaines fonctions exécutives locales 44 ( * ) exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle en informe la commission de déontologie de la fonction publique.

En première lecture, le Sénat a prévu la notification par la HATVP d'un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis a été rendu, afin que l'ordre professionnel puisse exercer ses missions de contrôle.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette modification et complété les dispositions proposées par deux ajouts introduits en commission des lois à l'initiative de son rapporteur.

En premier lieu, elle a étendu le champ de la compétence de la HATVP en visant les activités rémunérées « au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial » et non plus « au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ».

En second lieu, l'Assemblée nationale a réintroduit une disposition qu'elle avait adoptée en première lecture au III de l'article 14 du présent projet de loi, relative à la publicité des avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves rendus par la HATVP. En première lecture, votre commission n'avait pas contesté la finalité de cette disposition - assurer le respect des avis rendus par la HATVP - mais avait observé que cette publication, sans restriction et seulement après avoir recueilli les observations de l'intéressé, d'informations liées aux intérêts d'une personne pouvait porter une atteinte excessive au respect de la vie privée pourtant garantie constitutionnellement. En conséquence, elle l'avait supprimée. En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a pris en considération ces observations en prévoyant que la HATVP non seulement devrait recueillir les observations de l'intéressé avant de rendre public un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves mais, de surcroît, ne pourrait rendre publiques des informations « de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée » ainsi qu'à l'un des secrets protégés par la loi (secret médical, secret commercial, secret de la défense nationale, etc.).

Votre commission a adopté l'article 13 ter sans modification .

Article 13 quater (art. 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) - Extension de la compétence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour le contrôle des départs vers le secteur privé des conseillers de cabinets ministériels, des collaborateurs du Président de la République et des hauts fonctionnaires

Introduit en séance par le Sénat en première lecture, , à l'initiative de notre collègue Éliane Assassi et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, l'article 13 quater du projet de loi prévoit le transfert de la mission de contrôle des départs vers le secteur privé (« pantouflage ») de la commission de déontologie de la fonction publique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour les agents occupant un emploi à la décision du Gouvernement, pourvu en conseil des ministres (directeurs d'administration centrale, préfets, ambassadeurs, etc.), ainsi que pour les membres de cabinet ministériel et les collaborateurs du Président de la République.

Entendu par votre commission avant l'examen en première lecture, M. Jean-Louis Nadal, président de la HATVP, avait appelé de ses voeux une telle modification, source de simplification pour les intéressés, en soulignant que la HATVP contrôlait déjà les déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale de ces personnes.

Alors que nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen avaient proposé un transfert de cette compétence à la HATVP pour l'ensemble des agents publics, le Sénat a adopté un sous-amendement présenté par votre commission visant à limiter ce transfert aux seules personnes qui, relevant aujourd'hui du contrôle de la commission de déontologie de la fonction publique, transmettent déjà des déclarations d'intérêt et de patrimoine à la HATVP. De cette manière, la HATVP disposerait d'un bloc de compétence cohérent, sans qu'il en résulte un alourdissement excessif de sa charge de travail, et les personnes concernées disposeraient d'un seul interlocuteur, la HATVP, pour le contrôle de l'ensemble des règles déontologiques.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a marqué, à deux reprises, son attachement à cette disposition : un amendement de suppression a ainsi été rejeté en commission avant le retrait en séance d'amendements, notamment du Gouvernement, ayant le même objet.

Sous réserve d'une mesure de coordination proposée par le rapporteur de l'Assemblée nationale, ayant conduit à supprimer son III, le présent article a donc été adopté par les députés dans sa rédaction résultant des travaux du Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté l'article 13 quater sans modification .

Article 14 (art. 1er, 2, 8 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) - Règles déontologiques applicables aux membres et aux agents des autorités administratives ou publiques indépendantes (obligations déclaratives, justification des mesures prises pour la gestion des instruments financiers et contrôle des reconversions professionnelles)

L'article 14 du projet de loi prévoit plusieurs règles relatives à la déontologie des membres et des agents des autorités administratives indépendantes (AAI) ou des autorités publiques indépendantes (API).

Il dresse précisément la liste des « organismes », au nombre de 31, et des personnes au sein de ces organismes (il s'agit des membres des collèges et, le cas échéant, des membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que des directeurs généraux et secrétaires généraux et de leurs adjoints) tenues d'adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, alors que le 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique se borne actuellement à assujettir à ces obligations déclaratives les « membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes . Les directeurs généraux et secrétaires généraux de ces organismes, ainsi que leurs adjoints, devraient déposer leurs déclarations au plus tard le 1 er janvier 2017.

En première lecture, l'Assemblée nationale a, d'une part, prévu que les membres de ces autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes exercent « leurs fonctions avec impartialité ». D'autre part, elle a complété l'article 8 de la loi du 11 octobre 2013, aux termes duquel « Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions », afin d'obliger ces personnes à justifier des mesures prises directement auprès de la HATVP. Actuellement, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes concernées, dont la liste est fixée par décret, justifient de ces mesures uniquement devant les présidents de leur autorité.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a transféré à l'article 13 ter du présent projet de loi les dispositions relatives à la publicité des avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves rendus par la HATVP en matière de pantouflage, qu'elle avait introduites au présent article en première lecture.

Comme en première lecture, votre commission approuve l'essentiel de ces dispositions que le Sénat a d'ailleurs adoptées, le 2 juin 2016, lors de l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi de nos collègues Marie-Hélène Des Esgaulx, Jean-Léonce Dupont et Jacques Mézard portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Pour autant, elle regrette que, contrairement à ce qu'avait suggéré votre rapporteur en première lecture, l'adoption de ces dispositions au sein de ce texte d'initiative sénatoriale n'ait pas été privilégiée. Votre rapporteur relève notamment que les autorités dont les membres seraient tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts ne sont pas qualifiées d'autorités administratives ou publiques indépendantes mais d' « organismes » par le présent projet de loi, laissant ouverte cette question qui est justement l'objet de la proposition de loi sénatoriale en cours de navette parlementaire.

C'est pourquoi, au bénéfice de cette observation et faute de désaccord fondamental sur le fond des dispositions proposées, votre commission a adopté en l'état le texte issu de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification .

Article 14 bis A (supprimé) (art. L. 52-12 du code électoral et art. 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) - Publicité des emprunts souscrits par les candidats et de ceux souscrits ou consentis par les partis et groupements politiques

Introduit en séance par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de notre collègue député Romain Colas et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, l'article 14 bis A du projet de loi impose la publicité, par les soins de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), d'informations relatives aux emprunts souscrits par les candidats à une élection ainsi qu'à ceux souscrits et consentis par les partis et groupements politiques. Les partis et groupements politiques seraient ainsi tenus de transmettre à la CNCCFP, en annexe de leurs comptes, « les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats ».

En première lecture, votre commission et le Sénat ont supprimé cet article en se fondant sur un risque d'inconstitutionnalité, que les auteurs de l'amendement et le rapporteur de l'Assemblée nationale en première lecture avaient évoqué d'eux-mêmes : l'article 4 de la Constitution prévoit que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement », sans habiliter expressément la loi à y apporter des limitations ; de surcroît, la disposition en cause ne présente aucun lien, même indirect, avec le texte initial qui ne comportait aucune disposition relative au financement de la vie politique ou des campagnes électorales.

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée national l'a rétabli en termes identiques, alors même que son rapporteur admettait en commission que « sa rédaction devrait être améliorée en vue de la discussion en séance publique ».

Tant en première qu'en nouvelle lecture, le Gouvernement s'est gardé de prendre position.

Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, votre commission a adopté un amendement COM-53 de suppression de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 14 bis A.

Article 14 bis C (art. 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) - Publicité des avis de la commission de déontologie de la fonction publique sur l'exercice d'une activité professionnelle privée par un ancien fonctionnaire

Introduit en séance par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de son rapporteur, l'article 14 bis C du projet de loi prévoit la possibilité pour la commission de déontologie de la fonction publique de rendre public un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves lorsqu'elle se prononce sur l'exercice d'une activité privée par un fonctionnaire quittant son emploi public (« pantouflage »).

En application du III de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, cette commission est appelée à se prononcer sur la compatibilité pour un fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions d'exercer toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a institué des garanties afin d'assurer, comme le Sénat le souhaitait et comme pour les avis analogues rendus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 45 ( * ) , la protection de la vie privée des fonctionnaires concernés ainsi que des secrets protégés par la loi (secret médical, secret commercial, secret de la défense nationale, etc.).

Votre commission a adopté l'article 14 bis C sans modification .

TITRE II BIS - DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

Article 15 - Habilitation en vue de moderniser et de simplifier
certaines règles de la domanialité publique

L'article 15 du projet de loi comporte une habilitation à légiférer par ordonnance, pour moderniser et simplifier les règles applicables à l'occupation du domaine public et aux transferts de propriété réalisés par les personnes publiques. L'ordonnance pourrait également permettre de régulariser de manière rétroactive des transferts de propriété entachés d'un simple vice de forme.

En première lecture, le Sénat a accepté le principe de cette ordonnance tout en poursuivant deux objectifs :

- préciser les finalités de l'habilitation ainsi que les contrats et opérations concernés (baux emphytéotiques administratifs, autorisations d'occupation temporaire, utilisations gratuites du domaine public, promesses de vente sous conditions de déclassement) ;

- éviter d'alourdir inutilement les procédures de gestion du domaine public . À titre d'exemple, le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale prévoyait des « obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation » . Or, sur le plan juridique, aucune norme supra-législative n'impose à une personne publique d'adopter un tel formalisme 46 ( * ) . Cette mesure représenterait, en outre, une lourdeur administrative supplémentaire pour les personnes publiques en général et pour les collectivités territoriales en particulier.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte , notre collègue député Sébastien Denaja considérant que cette rédaction faisait l'objet d'un consensus.

Votre rapporteur regrette toutefois que ses inquiétudes sur l'imprécision de l'habilitation et sur les nouvelles charges administratives imposées aux personnes publiques n'aient pas été prises en compte. De même, aucun argument n'est avancé par nos collègues députés pour démontrer la nécessité juridique de prévoir des procédures de publicité et de mise en concurrence lors de la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public.

Au vu de ces éléments, votre commission a adopté un amendement COM-54 de son rapporteur pour rétablir l'article 15 tel qu'il avait été adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 15 ter (supprimé) (art. 37 [nouveau] de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) - Aménagement de la zone d'aménagement concertée
du quartier de Polytechnique de Palaiseau

Introduit en séance par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition du Gouvernement, l'article 15 ter du projet de loi prévoit des dérogations aux règles de la domanialité et de la maîtrise d'ouvrage publique afin de faciliter l'installation de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) et de l'Institut national de la recherche agronomique (INRIA) dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) du quartier de l'école Polytechnique (Palaiseau, Essonne).

En première lecture, votre commission et le Sénat l'ont supprimé, sans se prononcer sur le bien-fondé des dispositions proposées, au motif qu'elles ne présentaient aucun lien avec le projet de loi initial.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale l'a rétabli alors même que le rapporteur de la commission des lois l'avait qualifié en première lecture d' « excroissance » du projet de loi.

Dès lors, votre commission a adopté un amendement COM-55 de son rapporteur visant à le supprimer.

Votre commission a supprimé l'article 15 ter .

Article 16 bis (art. 32, 33, 45, 52, 53, 69, 74 et 89 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et art. L. 1414-2 et L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales) - Ratification et modification de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

L'article 16 bis du projet de loi a été inséré en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Initialement, il prévoyait de ratifier sans modification l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Le Sénat a modifié de manière substantielle cette ordonnance, en s'appuyant sur le travail préalable de notre collègue André Reichardt 47 ( * ) . Il s'agissait, plus précisément, d'atteindre un meilleur équilibre entre les marchés allotis, d'une part, et les marchés globaux et de partenariat, d'autre part, tout en préservant la diversité des outils mis à la disposition des acheteurs publics.

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur, réécrivant le présent article. Votre rapporteur constate toutefois avec satisfaction que nos collègues députés ont repris la majeure partie des propositions du Sénat , sans préjudice de certaines adaptations d'ordre rédactionnel.


Les propositions du Sénat reprises par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a tout d'abord maintenu la plupart des dispositions visant à conforter la place des petites et moyennes entreprises (PME) dans la commande publique . Nos collègues députés ont ainsi acté :

- la suppression des offres variables , dispositif qui aurait permis à de grands groupes d'obtenir un avantage concurrentiel certain en proposant des « prix de gros » si plusieurs lots leur étaient attribués (article 32 de l'ordonnance) ;

- la nécessité pour les acheteurs publics de motiver en droit et en fait leur décision de ne pas allotir un marché public (même article 32) ;

- l' obligation pour les acheteurs de mettre en oeuvre des procédures visant à écarter les offres anormalement basses (article 53).

Les députés ont également conservé la fixation au niveau règlementaire d'un nombre limité de cas dans lesquels l'acheteur peut attribuer des marchés publics à partir du seul critère prix (article 52). Cette disposition vise, pour mémoire, à renforcer l'approche qualitative de la commande publique en privilégiant la mise en oeuvre d'une pluralité de critères d'attribution (qualité technique, délais de livraison, conséquences environnementales, etc .) et en réservant l'utilisation du seul critère prix à des achats standards (fourniture de stylos, de paires de ciseaux, etc .).

De même, nos collègues de l'Assemblée nationale ont conservé certaines dispositions de simplification et de clarification adoptées par le Sénat.

L'évaluation préalable pour les marchés publics de plus de 100 millions d'euros (article 40) serait ainsi supprimée pour éviter d'alourdir de manière excessive les procédures applicables. Cette évaluation serait toutefois conservée pour les marchés de partenariat, eu égard aux spécificités de ces derniers (article 74).

Les entreprises titulaires d'un marché de partenariat auraient également l'obligation d' identifier leurs équipes de maîtrise d'oeuvre , mesure proposée par notre collègue Jean-Pierre Sueur pour veiller à la qualité architecturale des ouvrages construits à partir de ce type de contrats (article 69).

Les dispositions applicables aux organismes publics d'habitation à loyer modéré (HLM) seraient également adaptées afin de rapprocher le régime de ces organismes de celui des sociétés de droit privé exerçant la même activité (articles L. 1414-2 et L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales). Un décret en Conseil d'État déterminerait ainsi le régime financier des marchés publics des offices HLM et la composition de leurs commissions d'appel d'offres, par dérogation aux règles applicables aux autres acheteurs publics.

Enfin, les dispositions relatives aux conditions de résiliation des marchés de partenariat seraient clarifiées en prenant exemple sur la réalisation des contrats de concession (article 89 de l'ordonnance).


Les propositions du Sénat non retenues par l'Assemblée nationale

Nos collègues députés n'ont pas retenu deux dispositions qui correspondaient pourtant à la volonté de conforter la place des PME dans la commande publique, soit :

- un meilleur encadrement des marchés globaux sectoriels, notamment avec la suppression des marchés globaux de revitalisation artisanale et commerciale (article 35 de l'ordonnance) ;

- l'obligation pour le titulaire d'un marché de partenariat de constituer un cautionnement bancaire permettant de garantir aux sous-traitants le paiement des sommes qui leur sont dues (article 87) 48 ( * ) .

En outre, deux mesures complémentaires de clarification d'origine sénatoriale n'ont pas été reprises.

En premier lieu, nos collègues députés ont supprimé la précision selon laquelle la rémunération des entreprises titulaires d'un marché global de performance devait être liée aux résultats obtenus lors de l'exécution du contrat (article 34). Cette disposition apparaît toutefois satisfaite par l'article 92 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

En second lieu, l'Assemblée nationale n'a pas suivi la proposition du Sénat visant, dans un objectif de clarté du droit, à harmoniser la définition des conflits d'intérêts entre la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 49 ( * ) , d'une part, et l'article 48 de l'ordonnance, d'autre part. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement souhaite s'en tenir à la rédaction actuelle de l'article 48 de l'ordonnance - qui reprend exactement les termes de la directive 2014/24/UE 50 ( * ) - afin d'éviter tout risque de contentieux au niveau communautaire.


Les dispositions introduites par l'Assemblée nationale

Nos collègues députés ont complété l'article 16 bis en adoptant deux mesures complémentaires.

La première est une mesure de simplification insérée en commission des lois à l'initiative de son rapporteur. Elle précise que des déclarations sur l'honneur suffisent pour mettre en oeuvre les dispositions justifiant d'exclure la candidature de certaines entreprises à un marché public 51 ( * ) . Dès lors, les acheteurs n'auraient plus à se procurer eux-mêmes l'extrait B2 du casier des dirigeants d'entreprises candidates à un marché public (article 45 de l'ordonnance). Votre rapporteur tient à souligner la pertinence de cette disposition, qui permet de répondre à une difficulté concrète rencontrée depuis la publication de l'ordonnance en juillet 2015.

La seconde disposition introduite par l'Assemblée nationale vise à supprimer la dérogation permettant , jusqu'au 31 décembre 2018, aux offices HLM de recourir plus facilement aux marchés de conception-réalisation 52 ( * ) (article 33). Cette mesure a été adoptée en séance publique à l'initiative de Mme Carole Delga et de plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain.

À l'initiative de nos collègues Dominique Estrosi-Sassone, François Grosdidier et Christophe Béchu, votre commission a supprimé cette disposition (amendements identiques COM-8 et COM-9).

Les marchés de conception-réalisation sont, en effet, très utilisés par les organismes HLM pour construire des logements sociaux , comme l'a souligné un récent rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). Entre 2010 et 2012, 90 opérations
- représentant la construction de plus de 5 800 logements - ont été engagées conformément à cette procédure dérogatoire du droit commun 53 ( * ) .

Dès lors, supprimer cette souplesse pour les organismes HLM sans étude d'impact pourrait avoir des conséquences négatives sur l'offre de logements sociaux.

Votre commission a adopté l'article 16 bis ainsi modifié.

Article 16 quater A (art. L. 122-12, L. 122-13, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-19, L. 122-20, L. 122-26, L. 122-33 [nouveau] du code de la voirie routière et art. L. 1264-7 du code des transports) - Adaptation des règles de la commande publique applicables aux concessionnaires d'autoroute et compétences de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition du Gouvernement, l'article 16 quater A du projet de loi porte sur l'application des règles de la commande publique aux concessionnaires d'autoroute et sur les compétences de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires routières (ARAFER).

Les entreprises exploitant une autoroute sont soumises à des règles de publicité et de mise en concurrence lorsqu'elles sollicitent les prestations d'un tiers (reprendre le bitume, le nettoyer, élaguer les abords de l'autoroute, etc. ).

Les dispositions proposées procèdent à des précisions rédactionnelles et à des ajustements à la suite des modifications opérées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

En première lecture, votre commission des lois les avait adoptées sans modification. En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Elisabeth Lamure, après un avis de sagesse de votre commission, supprimant la possibilité pour le pouvoir règlementaire d'adapter le régime applicable aux marchés publics des sociétés dont le capital est majoritairement public (ATMB et SFTFR) afin d'accroître la transparence de leurs achats. Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale tendaient à permettre au pouvoir réglementaire, d'une part, d'abaisser les seuils de déclenchement des obligations de publicité applicables aux marchés de ces entreprises 54 ( * ) , d'autre part, de leur imposer d'instituer une commission des marchés 55 ( * ) alors même que la longueur de leurs voies serait inférieure au seuil de 200 kilomètres prévu pour les sociétés d'autoroute de droit privé (article L. 122-13 et R. 122-33 du code de la voirie publique).

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli ces dispositions en adoptant un amendement de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 16 quater A sans modification.

TITRE III - DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Article 17 - (art. L. 213-1 A, L. 412-1, L. 421-14, L. 433-5, L. 451-2, L. 451-3, L. 466-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-17-1 [abrogé], L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-19, L. 621-20-5 [nouveau], L. 621-22, L. 621-31 et L. 621-32 du code monétaire et financier, art. L. 225-106, L. 225-129-4, L. 225-209, L. 225-209-2, L. 225-212, L. 232-23, L. 233-7, L. 233-7-1, L. 233-8, L. 236-11-1 et L. 631-19-2 du code de commerce et art. 235 ter ZD, 1451, 1454, 1455, 1456 et 1468 du code général des impôts) - Adaptation de la législation financière au droit européen
en matière de répression des abus de marché

L'article 17 du projet de loi tend à adapter la législation financière au droit de l'Union européenne en matière de répression des abus de marché. Il s'agit de transposer la directive dite « MAD » 56 ( * ) et le règlement dit « MAR » 57 ( * ) en droit français, composant le « paquet MAD-MAR ».

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté, à l'initiative de son rapporteur, deux amendements COM-89 et COM-90 de nature rédactionnelle.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 19 (art. L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier et art. 6 de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse) - Extension des compétences de l'Autorité des marchés financiers au contrôle de la régularité des offres au public de parts sociales de banques coopératives ou mutualistes, de certificats mutualistes et de titres financiers non cotés ainsi que des offres de financement participatif

L'article 19 du projet de loi tend à étendre les pouvoirs de contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à la régularité des offres au public de parts sociales de banques coopératives ou mutualistes, de certificats mutualistes et de titres financiers non cotés, ainsi que des offres de financement participatif.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20 (art. L. 465-3, L. 465-3-5, L. 612-39, L. 621-12, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 du code monétaire et financier) - Actualisation du régime des sanctions susceptibles d'être prononcées par l'Autorité des marchés financiers et habilitation en vue de transposer plusieurs textes européens concernant les marchés d'instruments financiers et la distribution d'assurances

L'article 20 du projet de loi tend à transposer au régime de sanctions mis en oeuvre par l'Autorité des marchés financiers (AMF) les dispositions qui figurent dans divers textes européens. Il sollicite également deux habilitations, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de transposer la directive et le règlement du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et la directive du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 21 (art. L. 421-9-1 et L. 423-2 du code des assurances, art. L. 612-33 et L. 612-33-2 [nouveau] du code monétaire et financier, art. L. 431-2 du code de la mutualité et art. L. 951-2 du code de la sécurité sociale) - Rétablissement de la faculté pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de prononcer la mesure conservatoire de transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance et habilitation en vue de lui confier une fonction d'autorité de résolution dans le secteur des assurances

L'article 21 du projet de loi tend à rétablir la faculté, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), de prononcer le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance, en tant que mesure conservatoire, dans des conditions devant permettre de répondre à la décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015. Il sollicite également une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de confier à l'ACPR une fonction d'autorité de résolution dans le secteur des assurances, instaurant ainsi un mécanisme de résolution dans ce secteur.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 21 bis A - Habilitation en vue de réformer le code de la mutualité

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 21 bis A du projet de loi sollicite une habilitation très large, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de réformer de nombreuses dispositions du code de la mutualité. Supprimée en première lecture au Sénat, à l'initiative de la commission des finances, cette habilitation a été rétablie en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement COM-91 de son rapporteur afin de limiter le champ de l'habilitation.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 21 bis A ainsi modifié .

Article 21 bis (art. L. 612-33, L. 631-2-1 et L. 631-2-2 du code monétaire et financier) - Extension des compétences du Haut Conseil de stabilité financière en matière de régulation des activités de crédit et d'assurance et renforcement de ses prérogatives

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des finances, l'article 21 bis du projet de loi tend à étendre les compétences du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) en matière de régulation des activités de crédit et d'assurance et à renforcer ses prérogatives, notamment en lui permettant de prendre des mesures conservatoires.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté deux amendements COM-92 et COM-93 de précision présentés par son rapporteur, ainsi qu'un amendement COM-4 à l'initiative de notre collègue Philippe Mouiller.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 21 bis ainsi modifié .

Article 24 (art. L. 111-1-1 et L. 111-1-2 [nouveaux] du code des procédures civiles d'exécution) - Renforcement de la protection conférée aux biens d'un État étranger

L'article 24 du projet de loi vise à accroître la protection conférée aux biens d'États étrangers en insérant dans notre droit interne les stipulations de la convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États et des biens et en instaurant une autorisation judiciaire préalable avant la mise en oeuvre de toute mesure conservatoire ou d'exécution forcée.

Supprimé en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale ainsi que par votre commission, il a été rétabli en séance, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, à l'initiative du Gouvernement. Il a ainsi été adopté en termes identiques par les deux assemblées en première lecture.

Votre rapporteur estime toutefois que ses dispositions sont contraires à la Constitution car elles portent une atteinte manifestement excessive au droit des créanciers 58 ( * ) ainsi qu'au droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles 59 ( * ) , tous deux garantis par la Constitution .

En effet, l'instauration d'une autorisation judiciaire préalable avant la mise en oeuvre de toute mesure conservatoire ou d'exécution forcée semble incompatible avec l'urgence qui s'attache à ces mesures et permettrait à l'État étranger de déplacer les biens les plus mobiles à l'instar d'un compte bancaire. Les personnes ayant fait condamner un État par un jugement ou une sentence arbitrale devraient saisir à nouveau un juge pour pouvoir mettre en oeuvre une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur un bien « spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par cet État autrement qu'à des fins de service public non commerciales ». Conformément au droit commun, elles devraient ainsi rapporter a priori la preuve de la destination commerciale du bien. Or rapporter a priori la preuve qu'un bien n'est pas « utilisé ou destiné à être utilisé dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique » semble de facto impossible, en particulier au regard des règles du secret bancaire imposées au juge civil.

Ces dispositions apparaissent également contraires au droit à l'exécution des décisions de justice, protégé tant par la Constitution que par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans les décisions du 24 septembre 2013, De Luca c. Italie (n° 43870/04) et Pennino c. Italie (n° 43892/04), la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à l'unanimité à une violation de la convention, au regard de l'impossibilité pour les requérants d'obtenir l'exécution d'un jugement définitif, mettant à la charge du gouvernement les dommages matériel et moral. Une telle législation rendant de facto impossible la saisie de biens par les créanciers serait dès lors susceptible d'engager la responsabilité de la France.

Aussi, en application de l'alinéa 7 de l'article 48 du règlement du Sénat, votre rapporteur a souhaité présenté un amendement rappelant l'article 24 du présent projet de loi afin d'assurer le respect de la Constitution. Votre rapporteur a proposé une réécriture complète de cet article afin de clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers, en transposant fidèlement la convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens en particulier son article 21. Il a également proposé qu'une renonciation expresse des États suffise à lever l'immunité des biens des missions diplomatiques. Votre rapporteur a néanmoins retiré son amendement.

Article 24 bis - Renforcement de la protection conférée aux biens d'un État étranger contre les « fonds vautour »

L'article 24 bis du projet de loi, résultant de l'adoption en séance publique d'un amendement de notre collègue député Dominique Potier et de plusieurs de ses collègues, est destiné à faire échec aux saisies de biens d'un État étranger par des « fonds vautours ».

Il vise à sanctuariser les fonds destinés à l'aide au développement et permet surtout de protéger les États en crise financière en instaurant une autorisation préalable du juge par ordonnance avant toute mesure conservatoire ou d'exécution forcée d'une décision.

En première lecture, votre commission l'avait supprimé car il présentait des dispositions comparables à celles de l'article 24, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation préalable du juge pour exécuter une créance, et soulevait donc les mêmes difficultés. Rétabli en séance publique à l'initiative du Gouvernement, contre l'avis de votre commission, cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

En nouvelle lecture, votre rapporteur a présenté un amendement de rédaction globale à votre commission, en application de l'alinéa 7 de l'article 48 du règlement du Sénat, afin de le rendre conforme au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Pour les mêmes raisons évoquées à l'article 24, les dispositions relatives à l'autorisation préalable du juge, pour une mesure d'exécution d'une décision juridictionnelle, portent une atteinte manifestement excessive au droit des créanciers 60 ( * ) ainsi qu'au droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles 61 ( * ) , protégés par la Constitution .

En conséquence, votre rapporteur a présenté un amendement de rédaction complète de cet article qui vise à clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers contre les « fonds vautours ». Il a néanmoins retiré son amendement.

Article 24 ter (suppression maintenue) (art. L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution) - Renforcement de la protection des biens des tiers dans les procédures de saisies des biens d'un État

Introduit en séance publique par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, l'article 24 ter du projet de loi a pour objet de priver d'effet la saisie lorsque le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier n'aurait pas d'effet libératoire devant les tribunaux étrangers susceptibles de statuer entre le tiers saisi et son créancier.

Cette disposition vise à éviter le risque d'une double imposition d'une entreprise débitrice d'un État tiers ayant un créancier et à empêcher la récupération d'une créance détenue à l'égard d'un État étranger, auprès d'une entreprise débitrice de ce dernier, par exemple de cotisations sociales ou d'impôts, lorsque cette saisie n'est pas considérée comme libératoire par ledit pays étranger.

Estimant le dispositif trop complexe, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en nouvelle lecture.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 24 ter.

TITRE IV - DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Article 25 (supprimé) - Rapport au Parlement sur la monnaie fiduciaire et la dématérialisation des moyens de paiement

Concernant initialement la réduction de la durée de validité des chèques, l'article 25 du projet de loi, tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose la remise d'un rapport au Parlement, par le Gouvernement, sur « les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l'heure de la dématérialisation des moyens de paiement ».

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement COM-20 de suppression de l'article, à l'initiative de notre collègue Anne-Catherine Loisier.

En conséquence, votre commission a supprimé l'article 25.

Article 25 bis (supprimé) (art. L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-4 et L. 733-1 du code de la consommation) - Suppression de la phase amiable de la procédure de traitement du surendettement lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier

En première lecture, votre commission avait supprimé, à l'initiative de son rapporteur et du rapporteur de la commission des affaires économiques, l'article 25 bis du projet de loi, introduit à l'initiative de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale pour supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement entre le débiteur et ses créanciers lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier. En effet, elle avait jugé que cette disposition ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte : concernant la procédure de surendettement des particuliers, elle ne contribue pas à la modernisation de la vie économique ou de la régulation financière et ne se rattache à aucune disposition du texte initial.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-58 .

Votre commission a supprimé l'article 25 bis .

Article 26 ter (art. L. 561-23 du code monétaire et financier) - Information systématique du parquet national financier par Tracfin

Introduit en séance publique au Sénat, en première lecture, à l'initiative de notre collègue Albéric de Montgolfier, avec l'avis favorable de votre commission, l'article 26 ter du projet de loi vise à renforcer les échanges entre le service de renseignement Tracfin et le parquet national financier .

En application de l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an, sauf en cas de fraude fiscale, Tracfin saisit le procureur de la République par note d'information.

Dans sa rédaction initiale, cet article rendait le parquet national financier destinataire de toutes ces notes d'information.

En nouvelle lecture, si l'Assemblée nationale a partagé l'objectif d'efficacité du Sénat, elle a néanmoins souhaité prévoir une transmission simultanée dans les seules hypothèses où le parquet national financier serait potentiellement compétent . À l'initiative de son rapporteur, elle a donc limité ce partage d'informations aux cas de compétences partagées du parquet national financier prévues par l'article 705 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 26 ter sans modification.

Article 26 quater (art. L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, art. L. 561-29 du code monétaire et financier) - Renforcement de la communication entre administration fiscale et autorité judiciaire

Introduit en séance par le Sénat en première lecture, à l'initiative de notre collègue Éric Bocquet, avec l'avis favorable de votre commission, l'article 26 quater du projet de loi vise à améliorer les échanges d'informations entre l'administration des finances et l'autorité judiciaire .

Les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales prévoient que l'administration des finances informe des suites données les autorités judiciaires, six mois après la transmission par la justice d'une information concernant une procédure judiciaire ou une indication de fraude fiscale, ou à sa demande.

Le présent article, dans sa rédaction adoptée au Sénat, vise à supprimer toute mention d'un délai de six mois , l'administration fiscale devant à tout moment porter à la connaissance des autorités judiciaires lesdites informations.

Il vise également à remplacer par une obligation la possibilité actuelle de Tracfin de communiquer les informations qu'il détient aux autorités judiciaires , à l'administration des douanes et aux services de police judiciaire lorsqu'elles sont en relation avec une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an , en application de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en considérant que la suppression d'un délai de six mois risquait d'aboutir à des transmissions incomplètes, sans possibilité pour les magistrats de nouvelle interrogation.

Considérant qu'une lutte efficace contre la corruption passe nécessairement par des échanges renforcés entre l'administration et l'autorité judiciaire, votre commission a adopté l' amendement COM-59 de son rapporteur de rétablissement de cet article, en réduisant le délai à trois mois et en explicitant la possibilité d'une demande expresse de l'autorité judiciaire dans le cadre de ses échanges avec l'administration des finances.

Votre commission a adopté l'article 26 quater ainsi rétabli.

Article 28 (art. L. 532-18 et L. 533-12-7 [nouveau] du code monétaire et financier) - Interdiction de la publicité par des prestataires de services d'investissement auprès de clients non professionnels pour des titres financiers non cotés présentant un risque élevé

L'article 28 du projet de loi tend à interdire la publicité auprès de clients non professionnels, par des prestataires de services d'investissement, en faveur de titres financiers non cotés très spéculatifs présentant un risque élevé.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 28 bis A (art. L. 541-9-1 [nouveau] du code monétaire et financier) - Application aux conseillers en investissement de l'interdiction de la publicité auprès de clients non professionnels pour des titres financiers non cotés présentant un risque élevé

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des finances, l'article 28 bis A du projet de loi tend à appliquer aux conseillers en investissement l'interdiction, prévue à l'article 28, de la publicité pour des titres financiers non cotés très spéculatifs présentant un risque élevé.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 28 bis A sans modification .

Article 28 bis (art. L. 222-16-1 [nouveau] du code de la consommation) - Interdiction de la publicité relative à des services d'investissement auprès de clients non professionnels pour des titres financiers non cotés présentant un risque élevé

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des finances, l'article 28 bis du projet de loi tend à interdire la publicité relative à des services d'investissement, auprès de clients non professionnels, pour des titres financiers non cotés très spéculatifs présentant un risque élevé.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 28 bis sans modification .

Article 28 ter (art. L. 222-16-2 [nouveau] du code de la consommation) - Interdiction du parrainage et du mécénat concernant des services d'investissement auprès de clients non professionnels pour des titres financiers non cotés présentant un risque élevé

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue Romain Colas, rapporteur pour avis de la commission des finances, l'article 28 ter du projet de loi tend à interdire toute opération de parrainage ou de mécénat, auprès de clients non professionnels, pour des services d'investissement sur des titres financiers non cotés très spéculatifs présentant un risque élevé.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 28 ter sans modification .

Article 28 quinquies (art. L. 550-1, L. 550-3 et L. 621-19 du code monétaire et financier) - Protection des épargnants contre les « investissements atypiques » par l'établissement d'un document d'information par les intermédiaires en biens divers

Introduit en première lecture par le Sénat, à l'initiative de notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances, l'article 28 quinquies du projet de loi tend à protéger les épargnants contre les «  investissements atypiques » (manuscrits, métaux précieux...). En nouvelle lecture, cet article a été adopté avec modification par l'Assemblée nationale.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 28 quinquies sans modification .

Article 29 (art. L. 112-3, L. 221-5, L. 221-6, L. 221-27, L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 du code monétaire et financier, art. 157 du code général des impôts, art. L. 231-4 du code de l'énergie et art. 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle) - Faculté pour les détenteurs de livret A et de livret de développement durable d'affecter
une partie des intérêts sous forme de don à une entreprise solidaire

L'article 29 du projet de loi tend à permettre aux détenteurs de livret A et de livret de développement durable d'en affecter, sans frais, une partie des intérêts sous forme de don à une entreprise solidaire.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 29 sans modification .

Article 29 bis AA (art. L. 132-21-1 du code des assurances et art. 223-20-1 du code de la mutualité) - Ajustement du plafonnement des frais applicables aux contrats d'assurance obsèques

Introduit en première lecture par le Sénat, à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Sueur, l'article 29 bis AA du projet de loi tend à adapter le montant des frais susceptibles d'être prélevés sur une année sur les primes versées au titre d'une formule de financement d'obsèques.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 29 bis AA sans modification .

Article 29 bis B (art. L. 313-25 et L. 313-30 du code de la consommation) - Information de l'emprunteur sur les documents à fournir en cas de demande de substitution de l'assurance-emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit immobilier

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Damien Abad, l'article 29 bis B du projet de loi tend à prévoir l'information de l'emprunteur sur les documents à fournir en cas de demande de substitution de l'assurance-emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit immobilier.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement COM-82 à l'initiative de son rapporteur, afin de supprimer une disposition ajoutée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en méconnaissance de la règle dite de l'« entonnoir ».

En conséquence, votre commission a adopté l'article 29 bis B ainsi modifié .

Article 29 quater (art. L. 141-7 du code des assurances) - Rôle de l'assemblée générale dans une association ayant souscrit un contrat d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Razzy Hammadi, l'article 29 quater du projet de loi tend à renforcer le rôle de l'assemblée générale dans les associations ayant souscrit un contrat d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 29 quater sans modification .

TITRE V - DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
CHAPITRE IER - MESURES RELATIVES À L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Article 30 AC (art. L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime) - Obligation de conservation des droits sociaux d'une société agricole reçus en contrepartie de l'apport de biens agricoles à la société

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier, l'article 30 AC du projet de loi tend à instaurer une obligation de conservation des droits sociaux d'une société agricole reçus en contrepartie de l'apport de biens agricoles à cette société, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) n'a pas utilisé son droit de préemption.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 30 AC sans modification .

Article 30 C (art. L. 631-24, L. 631-25, L. 631-27 et L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime) - Encadrement des contrats de cession de produits agricoles conclus en vue de revente ou de transformation

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de plusieurs de nos collègues députés, l'article 30 C du projet de loi tend à mieux encadrer les contrats de cession de produits agricoles conclus en vue de la revente ou de la transformation.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement COM-83 de coordination présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 30 C ainsi modifié .

Article 30 (art. L. 631-24-1 et L. 631-24-2 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Interdiction de la cession à titre onéreux de contrats d'achat de lait pour une durée de sept ans

L'article 30 du projet de loi tend à interdire, pour une durée de sept ans à compter de la publication de la loi, la cession à titre onéreux de contrats d'achat de lait, de vache ou non.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 30 sans modification .

Article 30 bis - Rapport sur le renforcement des missions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et sur divers autres sujets intéressant l'agriculture

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, l'article 30 bis du projet de loi tend à prévoir la remise au Parlement d'un rapport établi par le Gouvernement sur divers sujets agricoles : le renforcement des missions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, la mise en place de contrats tripartites entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs, l'agriculture de groupe, le financement participatif dans le foncier agricole et le développement de pratiques commerciales éthiques et responsables. Supprimé en première lecture au Sénat, à l'initiative de la commission des affaires économiques, cet article a été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 30 bis sans modification .

Article 31 (art. L. 621-3, L. 621-8 et L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) - Obligation de publication des comptes des sociétés agro-alimentaires ou de distribution alimentaire et transmission de données sur la situation des filières agricoles aux commissions parlementaires compétentes

L'article 31 du projet de loi tend à donner la faculté au président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires de demander au président du tribunal de commerce d'enjoindre sous astreinte à une société agro-alimentaire ou de distribution alimentaire de déposer ses comptes. Il prévoit aussi la transmission aux commissions parlementaires compétentes de données sur la situation des filières agricoles par le même observatoire.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 31 sans modification .

Article 31 bis A (art. L. 310-2 du code de commerce) - Précisions concernant le régime des ventes au déballage

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Sophie Errante, l'article 31 bis A du projet de loi tend à fixer une durée maximale pour la vente au déballage des professionnels dans un même arrondissement et à prévoir l'information de l'autorité administrative compétente en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes sur les ventes au déballage.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement COM-84 de précision présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 31 bis A ainsi modifié .

Article 31 bis CA (suppression maintenue) (art. L. 310-5 du code de commerce) - Précision concernant le régime des ventes au déballage

Introduit en première lecture par le Sénat, à l'initiative de notre collègue Henri Tandonnet, l'article 31 bis CA du projet de loi visait à apporter une précision complémentaire à celles prévues à l'article 31 bis A. Il a été supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a maintenu la suppression de cet article.

En conséquence, votre commission a maintenu la suppression de l'article 31 bis CA.

Article 31 bis C (art. L. 441-6 et L. 441-10 [nouveau] du code de commerce) - Mention dans les conditions générales de vente concernant des produits alimentaires incluant des produits agricoles du prix prévisionnel proposé par le vendeur au producteur agricole

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 31 bis C du projet de loi tend à instaurer l'obligation de mentionner le prix prévisionnel proposé par le vendeur au producteur agricole, dans les conditions générales de vente concernant des produits alimentaires incluant des produits agricoles.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 31 bis C sans modification .

Article 31 bis D (art. L. 442-6 du code de commerce) - Nullité des clauses soumettant un partenaire commercial à des pénalités de retard pour retard de livraison en cas de force majeure

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Annick Le Loch et Thierry Benoît, l'article 31 bis D du projet de loi tend à créer une nouvelle pratique restrictive de concurrence, consistant à soumettre un partenaire commercial à des pénalités de retard pour retard de livraison en cas de force majeure. De telles clauses seraient donc nulles.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 31 bis D sans modification .

Article 31 bis G (art. L. 631-27-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Organisation de conférences publiques annuelles de filière agricole

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Frédérique Massat, présidente de la commission des affaires économiques, l'article 31 bis G du projet de loi tend à prévoir l'organisation d'une conférence publique annuelle de filière pour chaque filière agricole.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 31 bis G sans modification .

Article 31 bis H (art. L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) - Désignation de parlementaires au sein du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Sophie Errante, l'article 31 bis H du projet de loi tend à prévoir la désignation de députés et de sénateurs au sein du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Supprimé en première lecture au Sénat, à l'initiative de la commission des affaires économiques, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 31 bis H sans modification .

Article 31 ter (art. L. 441-7, L. 441-7-1 et L. 442-6 du code de commerce) - Possibilité de conclure des conventions pluriannuelles portant sur des produits agricoles ou alimentaires

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Guillaume Garot, l'article 31 ter du projet de loi tend à autoriser la conclusion des conventions portant sur des produits agricoles ou alimentaires pour une durée supérieure à un an, dans la limite de trois ans.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 31 ter sans modification .

Article 31 quater A - Rapport sur les contrats de vente de produits agricoles périssables soumis à de fortes fluctuations de prix

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Damien Abad, l'article 31 quater A du projet de loi tend à prévoir la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur les contrats de vente de produits agricoles périssables soumis à de fortes fluctuations de prix. Supprimé en première lecture au Sénat, à l'initiative de la commission des affaires économiques, il a été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 31 quater A sans modification .

Article 31 quinquies (art. L. 442-6 du code de commerce) - Alourdissement du montant de l'amende civile pouvant être prononcée en cas de pratique restrictive de concurrence entre fournisseur et distributeur

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Thierry Benoît, l'article 31 quinquies du projet de loi tend à aggraver le montant de l'amende civile pouvant être prononcée en cas de pratique restrictive de concurrence entre fournisseur et distributeur. Supprimé en première lecture au Sénat, à l'initiative de la commission des affaires économiques, il a été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 31 quinquies sans modification .

CHAPITRE II - MESURES RELATIVES À L'AMÉLIORATION
DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Article 33 - Habilitation en vue de créer une nouvelle catégorie d'organismes exerçant une activité de retraite professionnelle supplémentaire et de réformer les régimes de retraite supplémentaire

L'article 33 du projet de loi sollicite une habilitation en vue de créer, par ordonnance, une nouvelle catégorie d'organismes exerçant une activité de retraite professionnelle supplémentaire, dotée d'un régime prudentiel spécifique, et de réformer les régimes de retraite supplémentaire.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 33 sans modification .

Article 36 (art. L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, art. L. 522-7 du code de la consommation et art. 40-1 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière) - Régime des amendes administratives prononcées par l'autorité compétente en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes

L'article 36 du projet de loi tend à procéder à diverses modifications du régime des amendes administratives susceptibles d'être prononcées par l'autorité compétente en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes. Il tend, en particulier, à aggraver le montant des amendes en cas d'infraction en matière de délais de paiement, en cas de pratique restrictive de concurrence et en cas de manquement au droit de la consommation.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement COM-85 de son rapporteur, afin de supprimer les règles spécifiques en matière de délais de paiement à l'export introduites par l'Assemblée nationale.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié .

TITRE VI - DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

Article 38 (art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) - Adaptation de l'obligation de stage de préparation à l'installation pour les chefs d'entreprise artisanale avant leur immatriculation

L'article 38 du projet de loi tend à aménager l'obligation de stage de préparation à l'installation imposée aux chefs d'entreprise artisanale avant leur immatriculation au répertoire des métiers.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 38 sans modification .

Article 38 bis (supprimé) (art. L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail) - Possibilité pour l'État d'organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des chômeurs

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative du Gouvernement, l'article 38 bis du projet de loi tend à permettre à l'État d'organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des chômeurs. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-60 .

Votre commission a supprimé l'article 38 bis .

Article 40 (art. L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 du code de commerce) - Diverses simplifications du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

L'article 40 du projet de loi tend à apporter diverses simplifications au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) :

- précision concernant la valeur déclarée des biens affectés au patrimoine professionnel ;

- dispense d'évaluation préalable par un tiers des biens importants affectés au patrimoine professionnel pour les entrepreneurs individuels exerçant déjà leur activité antérieurement, en permettant l'utilisation des valeurs comptables figurant au bilan ;

- suppression de la possibilité pour l'EIRL de rendre la déclaration d'affectation opposable aux créanciers antérieurs ;

- suppression de la double publication des documents comptables prévue dans certains cas.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a simplement rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, sans prendre en compte les clarifications rédactionnelles ponctuelles apportées par le Sénat. À ce stade, même s'il le déplore, votre rapporteur ne propose pas d'y revenir.

Votre commission a adopté l'article 40 sans modification .

Article 41 (art. L. 124-1, L. 141-1 [abrogé], L. 141-2, L. 141-21, L. 144-3 à L. 144-5 [abrogés], L. 144-8, L. 526-17, L. 642-14 et L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 [abrogés] du code de commerce et art. 5 [abrogé] de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur) - Simplification des règles de cession d'un fonds de commerce et allègement des formalités d'apport d'un fonds de commerce à une société détenue en totalité par le vendeur du fonds

Dans sa rédaction initiale, l'article 41 du projet de loi visait à alléger les formalités en cas d'apport d'un fonds de commerce à une société.

Cette simplification était très ponctuelle par rapport à l'ensemble des formalités en cas de cession du fonds, de sorte que votre commission avait repris dans cet article, sur la proposition de notre collègue André Reichardt, l'ensemble des mesures de simplification des règles de cession des fonds de commerce adoptées dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dont il était rapporteur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, en ne conservant du texte du Sénat que la suppression de l'obligation de viser le jour de la vente tous les livres de comptabilité du vendeur, au profit d'une simple mise à disposition des livres comptables sur demande et de l'établissement d'un document récapitulatif du chiffre d'affaires depuis la dernière clôture comptable.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a souhaité rétablir l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, dans un souci de plus large simplification, en adoptant un amendement COM-61 .

Votre commission a adopté l'article 41 ainsi modifié .

Article 41 bis (art. 1592, 1844, 1844-5, 1844-6, 1846, 1854-1 [nouveau] et 1865 du code civil) - Diverses mesures de simplification et de clarification du droit général des sociétés et du régime des sociétés civiles

Introduit par votre commission en première lecture, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, l'article 41 bis du projet de loi reprenait les mesures de simplification du droit général des sociétés dans le code civil et du régime des sociétés civiles adoptées par votre commission dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi et dont notre collègue André Reichardt était rapporteur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est bornée à supprimer cet article, sans prendre en compte le travail de simplification réalisé par le Sénat. Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, rétabli ces mesures de simplification telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture, en adoptant un amendement COM-62 en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 41 bis ainsi rétabli .

Article 42 (supprimé) (art. L. 223-9 et L. 227-1 du code de commerce) - Dispense de recours à un commissaire aux apports pour évaluer un apport en nature dans certains cas, concernant la société à responsabilité limitée et la société par actions simplifiée

L'article 42 du projet de loi vise à exonérer de recours obligatoire à un commissaire aux apports pour évaluer un apport en nature à une société dans deux cas : d'une part, en cas d'apport d'un associé unique exerçant déjà une activité professionnelle en nom propre à une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société par actions simplifiée (SAS), auquel cas serait retenue la valeur comptable du bien, et, d'autre part, en cas d'accord des associés et d'apport de valeur limitée dans une SAS.

En première lecture, par coordination avec les différentes mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés adoptées par votre commission, reprenant le contenu de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, le Sénat avait supprimé cet article, dont le contenu avait été repris à d'autres articles du projet de loi.

En nouvelle lecture, comme elle a délibérément écarté l'ensemble de ces mesures de simplification, par principe, sans les examiner, l'Assemblée nationale a rétabli le texte du présent article, sans même prendre en compte les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat.

Par coordination avec sa volonté de rétablir ces mesures en nouvelle lecture, votre commission a donc supprimé le présent article, en adoptant en ce sens un amendement COM-63 de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 42.

Article 42 bis (art. L. 223-9, L. 223-24, L. 223-27, L. 223-29 et L. 223-30 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification
du régime des sociétés à responsabilité limitée

Introduit par votre commission en première lecture, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, l'article 42 bis du projet de loi reprenait les mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés à responsabilité limitée (SARL) adoptées dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi et dont notre collègue André Reichardt était rapporteur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est bornée à supprimer cet article, sans prendre en compte le travail de simplification réalisé par le Sénat. Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, rétabli ces mesures de simplification telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture, en adoptant un amendement COM-64 en ce sens.

En procédant à ce rétablissement, votre commission a toutefois pris en compte l'objection exprimée par le Gouvernement en séance, lors de la première lecture devant le Sénat, concernant la fraction des associés pouvant demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour de l'assemblée des associés d'une SARL : cette nouvelle faculté serait ainsi ouverte aux associés représentant au moins 5 % des parts sociales, de façon plus large que ce que le Sénat avait adopté initialement.

Votre commission a adopté l'article 42 bis ainsi rétabli .

Article 43 ter (art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) - Possibilité pour les entreprises artisanales de plus de dix salariés de s'immatriculer ou de demeurer immatriculées au répertoire des métiers

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Philippe Vigier, l'article 43 ter du projet de loi tend à permettre aux entreprises artisanales dépassant le seuil de dix salariés de s'immatriculer ou de demeurer immatriculées au répertoire des métiers.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement COM-86 de précision présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 43 ter ainsi modifié .

Article 44 bis (supprimé) (art. L. 225-18 du code de commerce) - Faculté pour l'assemblée générale des actionnaires de désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Corinne Erhel, l'article 44 bis du projet de loi tend à donner la faculté à l'assemblée générale des actionnaires, dans les sociétés anonymes, de désigner un administrateur spécialement chargé de suivre les questions d'innovation et de transformation numérique au sein du conseil d'administration.

En première lecture, votre commission avait supprimé cet article, en raison de sa portée normative incertaine et de sa méconnaissance des règles d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration dans une société anonyme.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article. Aussi votre commission l'a-t-elle à nouveau supprimé, en adoptant en ce sens un amendement COM-65 de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 44 bis .

Article 44 ter (supprimé) (art. L. 131-1 du code de la recherche) - Définition du principe d'innovation

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Jean-Yves Le Déaut, l'article 44 ter du projet de loi vise à définir, dans le code de la recherche, le principe d'innovation, lequel devrait être promu par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public.

En première lecture, votre commission avait supprimé cet article, en raison de sa portée normative incertaine et de son absence de lien, même indirect, avec l'objet du projet de loi initial. Votre rapporteur rappelle qu'une disposition analogue avait d'ailleurs été écartée par le Sénat, lors de l'examen de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article. Aussi votre commission l'a-t-elle à nouveau supprimé, en adoptant en ce sens un amendement COM-66 de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 44 ter .

Article 45 - Habilitations en vue de simplifier et de rationaliser les obligations d'information et de publication des sociétés

L'article 45 du projet de loi sollicite plusieurs habilitations, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de simplifier et de rationaliser, par ordonnance, diverses obligations d'information et de publication des sociétés commerciales :

- suppression des obligations redondantes et mise en cohérence des obligations de « reporting » des sociétés anonymes ;

- dépôt du document de référence des sociétés cotées au registre du commerce et des sociétés ;

- dépôt dématérialisé des comptes annuels sur option ;

- simplification, dans le respect du droit européen, du rapport de gestion pour les petites et micro-entreprises.

En première lecture, votre commission avait approuvé ces finalités, mais trois habilitations avaient été supprimées, au profit de modifications directes du code de commerce, à l'initiative principalement de notre collègue André Reichardt, de façon à mettre en oeuvre plus rapidement les mesures de simplification concernées. Seule subsistait la première habilitation, qui nécessite de conduire une importante concertation préalable.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture. À cet égard, votre rapporteur relève que le rétablissement des trois habilitations supprimées par le Sénat résulte d'un amendement présenté en commission par le rapporteur de l'Assemblée nationale, alors que le Conseil constitutionnel considère qu'une habilitation, y compris l'extension du champ d'une habilitation, ne peut être d'origine parlementaire 62 ( * ) : formellement, le rétablissement des habilitations figurant auparavant dans le texte contrevient à cette jurisprudence rigoureuse.

Par cohérence avec sa volonté de rétablir en nouvelle lecture les mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés adoptées par le Sénat en première lecture, votre commission a donc supprimé les trois habilitations en cause, en adoptant en ce sens un amendement COM-67 de son rapporteur, par coordination avec le rétablissement des dispositions de fond correspondantes dans d'autres articles du texte.

Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié .

Article 45 bis (art. L. 225-102-4 [nouveau] et L. 223-26-1 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires) - Obligation pour les grandes sociétés de publier un rapport sur l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 45 bis du projet de loi tend à instaurer l'obligation, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 750 millions d'euros, de publier un rapport pour rendre compte de l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays - obligation autrement appelée « reporting fiscal » public.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement COM-94 de son rapporteur, afin de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 45 bis ainsi modifié .

Article 45 quater (art. 5 et 53 de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, art. L. 820-3, L. 821-1, L. 821-2, L. 821-5, L. 821-12-2, L. 821-12-3, L. 822-1-5, L. 822-1-6, L. 822-11, L. 823-1, L. 823-3-1, L. 823-15, L. 823-16, L. 823-20, L. 824-4, L. 824-7, L. 824-9, L. 824-13, L. 824-15 et L. 950-1 du code de commerce, art. L. 931-13 du code de la sécurité sociale et art. L. 612-45 du code monétaire et financier) - Ratification, avec modifications, de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, le présent article tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, tout en apportant des ajustements ou corrections à l'ordonnance elle-même ou aux dispositions du code de commerce qui en sont issues. Cette ordonnance visait à transposer la réforme européenne de l'audit.

Contrairement à ce qui a été fait pour les dispositions relatives au droit des sociétés, votre rapporteur constate qu'un certain nombre d'ajouts et de modifications apportés par le Sénat au mécanisme de contrôle légal des comptes des sociétés par les commissaires aux comptes ont été conservés par l'Assemblée nationale.

Il en est ainsi en matière d'amélioration de l'organisation au sein des groupes de sociétés, lorsque des filiales sont à l'étranger, des prestations de contrôle légal des comptes et des autres prestations des commissaires aux comptes, dans le cadre établi par l'ordonnance précitée : adaptation des incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes appartenant à un réseau européen dont les membres exercent une mission pour plusieurs sociétés d'un même groupe et possibilité de centraliser au niveau d'un seul comité d'audit l'approbation des prestations autres que le contrôle légal des comptes pour l'ensemble des sociétés contrôlées, lorsque celles-ci se sont dotées volontairement d'un comité d'audit, pour assurer une gestion plus cohérente et coordonnée de ces prestations à l'échelle du groupe.

De plus, l'Assemblée nationale a également confirmé la suppression de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant, adoptée par votre commission à l'initiative de notre collègue André Reichardt, à la suite de ses travaux sur la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, sauf dans le cas où le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle.

Dans ces conditions, votre rapporteur n'a pas jugé utile de proposer le rétablissement de l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat.

Votre commission a adopté l'article 45 quater sans modification .

Article 46 (supprimé) - Habilitations en vue de simplifier diverses procédures et formalités dans les sociétés commerciales

L'article 46 du projet de loi sollicite plusieurs habilitations, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de simplifier, par ordonnance, diverses procédures et formalités en droit des sociétés :

- dématérialisation des assemblées générales des sociétés anonymes non cotées ;

- simplification de certaines procédures de décision dans les sociétés anonymes, notamment pour le déplacement du siège social ou la mise à jour des statuts ;

- mise à l'ordre du jour des assemblées d'associés des sociétés à responsabilité limitée de sujets à l'initiative d'associés minoritaires ;

- simplifications ponctuelles concernant les sociétés par actions simplifiées.

En première lecture au Sénat, en commission puis en séance, ces habilitations ont été supprimées, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, et remplacées par des modifications directes du code de commerce, afin que les simplifications envisagées entrent plus rapidement en vigueur. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale en a rétabli l'essentiel.

À titre d'exemple, la dématérialisation des assemblées générales des sociétés non cotées figurait déjà dans la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi et adoptée par votre commission sur le rapport de notre collègue André Reichardt. Nul n'est besoin d'attendre une ordonnance pour procéder à cette modification simple juridiquement.

Aussi, par cohérence avec sa volonté de rétablir en nouvelle lecture les mesures de simplification du droit des sociétés adoptées par le Sénat en première lecture, votre commission a supprimé ces habilitations, en adoptant en ce sens un amendement COM-68 de son rapporteur, par coordination avec le rétablissement des dispositions de fond correspondantes dans d'autres articles du texte.

Votre commission a supprimé l'article 46.

Article 46 bis (art. L. 225-8, L. 225-19, L. 225-35, L. 225-36, L. 225-37, L. 225-40, L. 225-48, L. 225-54, L. 225-60, L. 225-65, L. 225-68, L. 225-70, L. 225-82, L. 225-88, L. 225-96, L. 225-98, L. 225-100-3, L. 225-101, L. 225-102-1, L. 225-102-5 [nouveau], L. 225-103, L. 225-107, L. 225-108, L. 225-121, L. 225-129-6, L. 225-149, L. 225-149-3, L. 225-150, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-208, L. 225-209-2, L. 225-214, L. 225-235, L. 225-245-1, L. 232-23, L. 238-1 et L. 238-6 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés anonymes

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 46 bis du projet de loi visait initialement uniquement à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires les seules conventions réglementées autorisées effectivement conclues, se substituant à une habilitation très ponctuelle qui figurait à l'article 46 du projet de loi.

En première lecture, votre commission a considérablement enrichi cet article, en y intégrant, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, les mesures de simplification et de clarification des règles applicables aux sociétés anonymes adoptées par votre commission dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dont notre collègue André Reichardt était rapporteur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'essentiel de ces dispositions, à l'exception de quelques mesures très mineures et limitées, sans prendre en considération le travail de simplification réalisé par le Sénat et manquant ainsi à l'exigence de simplification de la vie des entreprises supposée caractériser ce projet de loi. Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, rétabli ces mesures de simplification telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture, en adoptant un amendement COM-69 en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 46 bis ainsi modifié .

Article 46 ter (art. L. 227-1, L. 227-1-1 [nouveau], L. 227-9-1, L. 227-10
et L. 227-19 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés par actions simplifiées

Introduit par votre commission en première lecture, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, l'article 46 ter du projet de loi reprenait les mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés par actions simplifiées (SAS) adoptées par votre commission dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi et dont notre collègue André Reichardt était rapporteur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, sans prendre en compte le travail de simplification réalisé par le Sénat. Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, rétabli ces mesures de simplification telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture, en adoptant un amendement COM-70 en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 46 ter ainsi rétabli .

Article 46 quater (art. L. 228-11, L. 228-15, L. 229-10, L. 232-1, L. 232-20, L. 232-24-1 [nouveau], L. 236-3, L. 236-10, L. 236-11, L. 236-11-1, L. 236-16 et L. 236-22 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification concernant les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales

Introduit par votre commission en première lecture, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, l'article 46 quater du projet de loi reprenait diverses mesures de simplification et de clarification concernant les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales adoptées par votre commission dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi et dont notre collègue André Reichardt était rapporteur.

Était notamment proposée, entre autres, la création d'un régime simplifié de fusion entre sociétés soeurs.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'intégralité de ces dispositions, à l'exception de la correction d'une erreur de référence. Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, rétabli ces mesures de simplification telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture, en adoptant un amendement COM-71 en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 46 quater ainsi modifié .

Article 47 (art. L. 144-7, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11 et L. 225-124 du code de commerce, art. 1684 du code général des impôts et art. L. 512-17 du code de l'environnement) - Simplification et clarification de certaines formalités de la vie des sociétés

L'article 47 du projet de loi vise à simplifier ou clarifier plusieurs formalités de la vie des sociétés.

Votre commission avait approuvé ces simplifications en première lecture, en y apportant toutefois un correctif, sur lequel l'Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture, concernant la désignation d'un commissaire à la transformation dans le processus de transformation d'une société quelconque en société par actions, dispositif dont la rédaction appelle en l'état du droit une clarification.

Ainsi, dans l'hypothèse où une société quelconque se transforme en société par actions, un commissaire à la transformation doit être désigné pour faire un rapport aux associés sur cette transformation. Lorsque cette société est déjà dotée, pour quelque raison que ce soit, d'un commissaire aux comptes, celui-ci peut être désigné commissaire à la transformation, par commodité. Le texte de l'Assemblée nationale conduirait à supprimer cette souplesse, en imposant la désignation d'un commissaire à la transformation extérieur. Dans un souci de souplesse et de simplification, votre commission a adopté un amendement COM-72 , à l'initiative de son rapporteur, afin de conserver cette faculté de désigner le commissaire aux comptes de la société.

Votre rapporteur rappelle que la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, prévoyait une telle clarification.

Votre commission a adopté l'article 47 ainsi modifié .

Article 47 bis (art. L. 411-1, L. 611-2, L. 612-1 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle) Extension des missions de l'Institut national de la propriété industrielle à l'accompagnement des entreprises et amélioration de la protection accordée dans le cadre du certificat d'utilité et dès le dépôt d'une demande de brevet

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 47 bis du projet de loi tend à étendre les missions de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'accompagnement des entreprises ainsi qu'à renforcer la protection en matière de propriété industrielle dans le cadre du certificat d'utilité, dont la durée serait portée à dix ans, et dès le dépôt d'une demande de brevet, avec la possibilité de déposer une demande provisoire de brevet, de transformer cette demande provisoire en demande de certificat d'utilité et de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet.

En première lecture, le Sénat avait supprimé, en séance, à l'initiative de notre collègue Christophe-André Frassa, l'extension des compétences de l'INPI à l'accompagnement des entreprises, au motif qu'elle pouvait porter atteinte à la neutralité des missions d'intérêt général de cet établissement public et créer une concurrence avec la profession de conseil en propriété industrielle, dont c'est la mission première d'accompagner individuellement les entreprises.

Si l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition, elle a cependant précisé que cette mission nouvelle de l'INPI devait s'exercer dans le respect des principes de neutralité, d'impartialité et de confidentialité. Une telle rédaction de compromis semble satisfaisante à votre rapporteur.

En première lecture, votre commission avait approuvé les autres dispositions du présent article.

Votre commission a adopté l'article 47 bis sans modification .

Article 48 (supprimé) (art. L. 651-2 du code de commerce) - Exonération de la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un dirigeant ayant commis par négligence une faute de gestion ayant causé la liquidation judiciaire de la société

L'article 48 du projet de loi tend à modifier le régime de responsabilité du dirigeant de société au titre de l'insuffisance d'actif résultant d'une faute de gestion de sa part et ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société. Il dispose que la responsabilité du dirigeant ne peut être recherchée en cas de simple négligence dans la gestion de la société.

Or, comme votre rapporteur l'a rappelé en première lecture, une telle disposition remettrait en cause une jurisprudence bien établie et non contestée dans ce domaine. Celle-ci exige déjà que soit prouvée la faute de gestion et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif. Elle est attentive à la proportionnalité de la part imputable à la faute de gestion dans l'apparition ou dans l'aggravation de l'insuffisance d'actif, conduisant à devoir moduler la sanction. En l'absence de lien de causalité, la responsabilité du dirigeant ayant commis une faute de gestion ne peut d'ores et déjà pas être engagée.

Au demeurant, il ne semble pas pertinent à votre rapporteur de protéger des dirigeants négligents au point de causer la liquidation judiciaire de leur société.

Un tel régime d'irresponsabilité du dirigeant négligent soulève une interrogation au regard de la jurisprudence constitutionnelle relative au principe de responsabilité. En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au principe selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », sur la base de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 63 ( * ) .

En conséquence, par cohérence avec la position adoptée en première lecture, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant en ce sens un amendement COM-73 de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 48.

TITRE VII - DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 52 bis - Conclusion d'une convention-cadre pluriannuelle entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement

Introduit en première lecture par le Sénat, en séance, à l'initiative de nos collègues Yvon Collin et Fabienne Keller, l'article 52 bis du projet de loi propose de donner un fondement légal au rapprochement envisagé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, en prévoyant la conclusion entre elles d'une convention-cadre pluriannuelle, avant le 1 er janvier 2017, pour la mise en oeuvre de projets communs dans le domaine du développement.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 52 bis sans modification .

Article 54 bis A (supprimé) (art. L. 541-10-8 du code de l'environnement) - Obligation de mentionner le coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques et répercussion du coût sur l'acheteur final

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, l'article 54 bis A du projet de loi tend à rendre obligatoire la mention du coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques ainsi que la répercussion de ce coût sur l'acheteur final. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-74 .

Votre commission a supprimé l'article 54 bis A.

Article 54 bis B (art. 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire) - Élection de représentants du personnel à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et organisation du dialogue social au sein de la Caisse

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Henri Emmanuelli, l'article 54 bis B du projet de loi tend à prévoir l'élection de deux représentants du personnel à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement COM-95 de rédaction globale de cet article, à l'initiative de son rapporteur, supprimant le dispositif initial et lui substituant une disposition en relation directe visant à remédier à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-579 QPC du 5 octobre 2016, laquelle a prononcé l'inconstitutionnalité du régime d'organisation du dialogue social au sein de la Caisse des dépôts et consignations.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 54 bis B ainsi modifié .

Article 54 bis D (supprimé) (art. L. 1264-7 du code des transports) - Ratification de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 54 bis D du projet de loi tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, tout en corrigeant une erreur de référence dans le code des transports. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-75 .

Votre commission a supprimé l'article 54 bis D.

Article 54 bis E (supprimé) (art. 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) - Possibilité pour les communes de faire réaliser les enquêtes de recensement par des agents assermentés d'un organisme chargé d'une mission de service public

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Jean Launay et Lionel Tardy, l'article 54 bis E du projet de loi tend à permettre aux communes de faire réaliser les enquêtes de recensement par des agents assermentés d'un organisme chargé d'une mission de service public, par exemple La Poste. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-76 .

Votre commission a supprimé l'article 54 bis E.

Article 54 bis F (art. 59 decies [nouveau] du code des douanes, art. L. 83 A et L. 83 B du livre des procédures fiscales et art. 114-20 du code de la sécurité sociale) - Facilitation des échanges d'informations entre les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Introduit en première lecture par le Sénat, en séance, à l'initiative du Gouvernement, l'article 54 bis F du projet de loi tend à faciliter les échanges mutuels d'informations entre les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP), ceux de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), notamment afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 54 bis F sans modification .

Article 54 bis (art. L. 225-37, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-68, L. 225-81 et L. 225-102-1-1 [nouveau] du code de commerce) - Modalités d'approbation, par les actionnaires, des rémunérations allouées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés anonymes cotées

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 54 bis du projet de loi tend à soumettre au vote de l'assemblée générale ordinaire, chaque année, l'ensemble des éléments de rémunération alloués aux dirigeants des sociétés cotées, et à interdire le versement de tout élément de rémunération qui n'aurait pas été ainsi approuvé préalablement, sauf la part fixe, qui pourrait être versée dès la nomination du dirigeant.

Alors qu'en première lecture, le Sénat avait modifié la rédaction de cet article, pour la rendre conforme à la proposition de directive en cours de discussion sur les droits des actionnaires, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a rétabli la logique de son texte, tout en prenant en compte - votre rapporteur le constate volontiers - certaines améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat, en clarifiant sa rédaction initiale et en distinguant approbation de la politique de rémunération et vote sur la rémunération des dirigeants, conformément à la logique de la future directive.

Cependant, outre qu'elle créera une certaine singularité française au regard des obligations qui résulteront de la future directive, cette rédaction de nouvelle lecture pose toujours de sérieuses difficultés.

S'agissant de l'approbation de la politique de rémunération , le texte prévoit un vote de l'assemblée générale « au moins chaque année » ainsi qu'à chaque renouvellement de mandat des personnes concernées. Dès lors, le vote des actionnaires sur les principes et les critères de la politique de rémunération est vidé de sa substance, puisqu'il ne fixe pas un cadre pour plusieurs exercices, d'autant qu'elle peut être remise en cause à l'occasion de chaque renouvellement de mandat des dirigeants. La distinction logique entre l'approbation de la politique de rémunération et le vote annuel sur les rémunérations versées n'est plus guère perceptible et l'intérêt de deux votes distincts n'est plus évident selon votre rapporteur, d'autant que ces votes peuvent être contradictoires, si ce n'est pour se conformer à la directive.

Votre rapporteur relève également que ce rapport aux actionnaires sur la politique de rémunération ferait double emploi avec le rapport du président dans les sociétés cotées : le Sénat avait supprimé ce doublon.

De plus, même si le texte renvoie aux modalités de délibération de l'assemblée générale ordinaire, il ne précise pas quelle assemblée générale doit statuer. Par ailleurs, le texte évoque les rémunérations et avantages attribuables aux mandataires sociaux « à raison de leur mandat ». Or, en pratique, des rémunérations et avantages peuvent être attribués par une autre société du même groupe, et pas toujours par la société cotée dans laquelle est détenu le mandat.

Enfin, le vote sur la politique de rémunération concernerait, dans les sociétés à conseil d'administration, les présidents, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués, à l'exclusion donc des administrateurs non exécutifs, mais dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, les membres du conseil de surveillance seraient également concernés, ce qui constitue une incohérence, voire une atteinte au principe d'égalité.

S'agissant du vote annuel des actionnaires sur la rémunération des dirigeants , il se traduirait par une délibération sur tous les éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur. Pour autant, les éléments variables et exceptionnels de rémunération ne pourraient pas être versés ou attribués - la rédaction recèle ici une contradiction formelle : il faudrait viser les éléments dus - tant que l'assemblée générale ne les a pas approuvés - on suppose qu'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire 64 ( * ) , avec ses règles de majorité.

Le texte indique que le rapport sur la politique de rémunération doit préciser, sous forme d'un rappel de la loi en quelque sorte, que le versement des éléments variables et exceptionnels de rémunération, à l'exclusion donc des éléments fixes et des avantages de toute nature, est conditionné à l'approbation des éléments de rémunération par l'assemblée générale.

L'Assemblée nationale a donc entièrement repris la logique de son texte initial. En d'autres termes, chaque année, les mandataires concernés ne pourraient percevoir leurs parts variables et exceptionnelles de rémunération qu'après l'assemblée générale en cas de vote favorable, sinon pas du tout, de sorte qu'ils ne percevraient plus que leur rémunération fixe dans ce second cas de figure.

Le texte ajoute que le vote sur les rémunérations individuelles doit avoir lieu après que l'assemblée a statué sur la politique de rémunération. En d'autres termes, les actionnaires peuvent avoir rejeté la politique, sans que les conséquences en soient bien perceptibles, puisqu'ils passeraient de toute façon au vote sur les rémunérations de l'exercice antérieur. Dès lors, votre rapporteur doute sérieusement de l'intérêt d'un vote distinct sur la politique de rémunération.

Si votre rapporteur considère nécessaire de renforcer la démocratie actionnariale dans les sociétés cotées, dans le cadre envisagé par la future directive, un tel mécanisme lui semble inquiétant pour les sociétés françaises, en rendant peu attractives les fonctions exécutives en raison d'un fort aléa, chaque année, sur la rémunération globale qui pourrait être versée.

Au surplus, alors que le mouvement actuel tend à renforcer la dimension variable de la rémunération des dirigeants, afin de mieux prendre en compte la performance dans leur rémunération, ce dispositif ne manquera pas de faire augmenter la part fixe de rémunération, pour limiter l'aléa.

Aussi votre commission a-t-elle, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement COM-77 rétablissant le texte adopté par le Sénat en première lecture, tout en y apportant quelques précisions rédactionnelles visant à expliciter les règles applicables en l'absence d'approbation de la politique de rémunération par l'assemblée générale ordinaire : les règles ou modalités antérieures continueraient nécessairement à s'appliquer dans la logique du texte de première lecture du Sénat.

Votre commission a adopté l'article 54 bis ainsi modifié .

Article 54 quinquies (supprimé) (art. L. 511-6 du code de la consommation) - Contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du remboursement, par les transporteurs aériens, des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Bruno Le Roux, l'article 54 quinquies du projet de loi tend à corriger une erreur dans la refonte du code de la consommation, en prévoyant le contrôle, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), du remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-78 .

Votre commission a supprimé l'article 54 quinquies .

Article 54 sexies (supprimé) (art. L. 3513-4 du code de la santé publique) - Exceptions à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du « vapotage »

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Michèle Delaunay, l'article 54 sexies du projet de loi tend à prévoir des exceptions à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du « vapotage » (cigarette électronique). Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-79 .

Votre commission a supprimé l'article 54 sexies .

Article 54 septies (supprimé) (art. 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Possibilité pour les associations de gestion et de comptabilité de créer des sociétés de participation d'expertise comptable

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Clément, l'article 54 septies du projet de loi tend à ouvrir la possibilité aux associations de gestion et de comptabilité (AGC) de créer des sociétés de participation d'expertise comptable, afin de détenir des parts de société d'expertise comptable. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-80 .

Votre commission a supprimé l'article 54 septies .

TITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 55 (art. 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer) - Participation au sein des sociétés publiques créées pour l'équipement et le développement de l'outre-mer

L'article 55 du projet de loi prévoyait initialement une habilitation pour le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance aux fins de réformer le régime de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et de moderniser l'actionnariat public des sociétés d'économie mixte créées sur ce fondement. Cette loi a prévu des plans d'équipement et de développement des territoires ou groupes de territoires d'outre-mer et autorisé la Caisse centrale de la France d'outre-mer à constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital de sociétés d'économie mixte instituées en vue d'atteindre les objectifs de ces plans.

L'étude d'impact annexée au présent projet de loi mentionne plusieurs sociétés relevant encore de ce statut, dont les sociétés immobilières des départements d'outre-mer (SIDOM). Si cette habilitation visait à « actualis [er] les termes » de cette loi, devenue à certains égards obsolète, elle permettait également la « modernisation de l'actionnariat public [de ces] sociétés » .

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette habilitation en séance, sur proposition du Gouvernement, au profit d'une modification de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946 permettant la participation des établissements publics de l'État ou de leurs filiales à l'actionnariat public de ces sociétés. Il s'agit de permettre à la Société nationale immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, d'entrer au capital des SIDOM.

En séance, le Sénat a restreint la portée de cette disposition, à l'initiative de notre collègue Maurice Antiste et après un avis de sagesse de votre commission, en réservant cette faculté aux établissements publics nationaux.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli en séance, sur proposition du Gouvernement, la rédaction adoptée par nos collègues députés en première lecture.

Votre commission a adopté l'article 55 sans modification .

Article 56 - Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions non codifiées de la loi

L'article 56 du projet de loi assure l'application des dispositions non codifiées du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer situées dans l'océan Pacifique Sud et régies par le principe de spécialité législative.

Ce principe impose que, sauf disposition organique contraire ou disposition ayant par nature pour objet de régir l'ensemble du territoire de la République, une mention expresse est requise du législateur pour étendre l'application d'une nouvelle disposition ou d'une modification législative sur le territoire de ces collectivités.

Tel est l'objet du présent article pour les dispositions du présent projet de loi non codifiées, pour lesquelles il procède également aux adaptations nécessaires.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement déposé par votre commission pour assurer les coordinations nécessaires par rapport au texte adopté.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est bornée à adopter un amendement de coordination proposé par son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 56 sans modification .

Article 57 (art. 711-1 du code pénal, art. 804 du code de procédure pénale, 741-1, 741-2, 742-1, 742-6, 742-6-1, 743-5, 743-7, 744-11, 745-1-1, 745-1-2, 745-8, 745-8-1, 745-8-4, 745-8-5, 745-9, 745-10, 745-11-2-1, 745-13, 746-2, 746-3, 746-5, 746-8, 751-1, 751-2, 752-1, 752-6, 752-6-1, 753-5, 753-7, 754-11, 755-1-1, 755-1-2, 755-8, 755-8-1, 755-8-4, 755-8-5, 755-9, 755-10, 755-11-2-1, 755-13, 756-2, 756-3, 756-5, 756-8, 761-1, 761-1-1, 762-1, 762-6 et 762-6-1, 763-5, 763-7, 764-11, 765-1-1, 765-1-2, 765-8, 765-8-1, 765-8-4, 765-8-5, 765-9, 765-10, 765-11-2-1, 765-13, 766-2, 766-3, 766-5, 766-8 du code monétaire et financier, art. L 950-1 et L. 950-1-1 du code de commerce et art. L. 390-1 du code des assurances) - Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions codifiées de la loi

L'article 57 tend, sur le modèle de l'article 56 du projet de loi, à rendre les dispositions codifiées du présent projet de loi applicables dans les collectivités d'outre-mer situées dans l'océan Pacifique Sud et régies par le principe de spécialité législative, en procédant aux adaptations nécessaires.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de votre commission pour assurer les coordinations nécessaires par rapport au texte adopté.

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale s'est bornée à adopter un amendement de coordination proposé par son rapporteur.

Votre commission a adopté un amendement COM-81 , présenté par son rapporteur, de coordination avec l'article 45 quater du projet de loi, pour supprimer une disposition redondante, comme cet article comporte déjà son propre dispositif d'application outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 57 ainsi modifié .

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er (art. 4, 10, 11, 20 et 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits) - Extension des compétences du Défenseur des droits

L'article 1 er de la proposition de loi organique vise à inscrire, dans la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les nécessaires modifications résultant des dispositions relatives aux lanceurs d'alerte dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

En première lecture l'Assemblée nationale avait modifié les articles de la loi organique relatifs aux compétences et à la saisine du Défenseur des droits, afin de lui confier un rôle de « protection juridique », de soutien financier mais également d'accueil et d'orientation des lanceurs d'alerte. À cette fin, elle avait créé un nouveau collège devant être consulté sur toute intervention du Défenseur des droits en la matière et prévu une disposition de protection légale des personnes saisissant le Défenseur des droits contre toute mesure de représailles.

En première lecture, votre commission a approuvé la modification de la loi organique en tant qu'elle permet au Défenseur des droits de servir de « portail » aux alertes, c'est-à-dire de jouer le rôle d'une « instance chargée de rediriger de manière résiduelle les alertes émises par des personnes ne sachant pas à quelle autorité s'adresser ». En revanche, il ne semble pas relever des missions du Défenseur des droits d'évaluer la véracité d'un signalement et d'apporter une protection ex nihilo à une personne. Cette nouvelle mission de juge et partie pourrait soulever un risque constitutionnel , eu égard au nécessaire respect des droits de la défense. En conséquence, votre commission a supprimé la mention d'un soutien financier, du Défenseur des droits, « en tant que de besoin », aux lanceurs d'alerte.

Considérant que le Défenseur des droits peut d'ores et déjà protéger les lanceurs d'alerte sur le fondement de sa mission de lutte contre toutes les discriminations, votre commission a également supprimé en première lecture la création d'un collège spécifique .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la mention du soutien financier du Défenseur des droits aux lanceurs d'alerte mais pas la création d'un collège spécifique.

Elle a également procédé à plusieurs coordinations dans la loi organique liées à la création d'un 5° à l'article 4 relatif aux missions du Défenseur des droits.

Par coordination avec la suppression de l'article 6 F du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, votre commission a adopté l' amendement COM-1 de votre rapporteur supprimant la mention d'un soutien financier du Défenseur des droits, « en tant que de besoin », aux lanceurs d'alerte .

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

* *

*

Votre commission a adopté la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte ainsi modifiée.

EXAMEN EN COMMISSION

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MERCREDI 26 OCTOBRE 2016

M. Philippe Bas , président . - L'ordre du jour appelle l'examen du rapport de François Pillet et des textes proposés par la commission sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ainsi que sur la proposition de loi organique qui l'accompagne.

M. François Pillet , rapporteur . - Si la commission en convient, nous pourrons évoquer un grand nombre d'amendements rapidement.

La commission mixte paritaire a échoué en raison de notre différend avec l'Assemblée nationale sur l'article 13, sans lequel nous aurions pu parvenir à un accord global. L'Assemblée a tenu compte des ajouts du Sénat sur de nombreux points, sur lesquels je vous proposerai d'accepter son texte, à quelques réserves mineures près. Mais sur un certain nombre de points sur les 64 articles dont nous sommes saisis, nous sommes pour ainsi dire parvenus à l'épure de notre désaccord. La situation est donc contrastée selon les sujets.

Concernant la prévention et la répression de la corruption, nous avions refusé de déposséder l'autorité judiciaire de ses prérogatives ; l'Assemblée nationale ne nous a pas suivis. Je vous proposerai donc de revenir à l'esprit et, pour beaucoup, à la lettre même de notre rédaction.

L'Assemblée nationale a accepté nos améliorations sur la procédure transactionnelle, tout en refusant de la nommer ainsi, pour faire croire qu'il ne s'agit pas de transaction...

Concernant le parquet national financier, récemment créé, l'Assemblée nationale lui a redonné une compétence exclusive en matière de corruption et n'a pas écouté le Gouvernement, qui lui a pourtant exposé les difficultés opérationnelles que cela poserait.

Sur l'inéligibilité automatique pour les personnes n'ayant pas un casier judiciaire vierge, la censure du Conseil constitutionnel est, je crois, inéluctable.

S'agissant des lanceurs d'alerte, l'Assemblée nationale a tenu compte de nos débats pour leur définition, mais celle-ci reste encore trop large, ce qui risque d'être soulevé par le Conseil constitutionnel. Elle a conservé notre procédure graduée d'alerte.

Sur le répertoire des représentants d'intérêts, l'Assemblée nationale a parfaitement mesuré les risques constitutionnels que nous avions identifiés, mais n'a pas admis clairement que la définition des règles qui les concernent devait relever de la compétence exclusive des assemblées parlementaires. Le Conseil constitutionnel arbitrera ce point.

En matière de marchés publics, l'Assemblée nationale a approuvé globalement les mesures que le Sénat avait adoptées sur la base du travail d'André Reichardt, sauf sur la possibilité pour les bailleurs sociaux de recourir à des marchés de conception-réalisation.

Elle a, en revanche, écarté les dispositions de simplification du droit des sociétés issues de la proposition de loi de Thani Mohamed Soilihi, dont André Reichardt était rapporteur et qui avait recueilli un consensus global entre nous. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Sébastien Denaja, a en effet « exclu qu'une CMP, soit sept députés et sept sénateurs seulement, entérine une réforme du droit des sociétés dont nous n'avions jamais discuté la moindre virgule ». C'est bien là tout le problème de la procédure accélérée, tel que nous l'avions rencontré lors de l'examen du projet de loi relatif à la justice du XXI ème siècle... Comme il est improbable que la proposition de loi prospère, vu le programme chargé des mois qui viennent, je vous propose de rétablir ces dispositions ; l'Assemblée nationale aura eu le temps d'en discuter. Toutes les personnes qui ont souhaité me faire part de leur position sur ce sujet y voient en effet des améliorations qu'il serait dommage de reporter.

Sur le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, l'Assemblée nationale, tout en intégrant certaines de nos améliorations rédactionnelles, a rétabli la logique de son texte, ce qui ne manquera pas de poser des problèmes lorsque la directive européenne sur les droits des actionnaires sera publiée. Revenons à la logique de cette dernière.

M. Alain Anziani . - Je vois deux points essentiels de divergence entre mon groupe et notre rapporteur.

D'une part, notre rapporteur veut supprimer la commission des sanctions de l'agence contre la corruption, rétablie par l'Assemblée nationale. Pour imposer des mesures de prévention aux entreprises, ne serait-il pas plus facile à l'agence d'agir directement, sans avoir besoin de saisir le juge judiciaire ?

D'autre part, l'Assemblée nationale a étendu la définition des lanceurs d'alerte en incluant les cas de violation du droit européen, des traités européens et des traités internationaux - ce que vous semblez accepter, Monsieur le rapporteur ?

M. François Pillet , rapporteur . - En effet.

M. Alain Anziani . - C'est une bonne chose. En revanche, vous supprimez la référence à la menace pour l'intérêt général.

M. Pierre-Yves Collombat . - Notre rapporteur a raison, la lutte contre la corruption est de la responsabilité de la justice, et non d'une construction annexe... Une agence au service du procureur national financier aurait été préférable. Là, c'est le « monde des Bisounours » ! Il n'est question que de prévention, comme si l'on corrompait ou si l'on était corrompu par inadvertance... Autant dire : « Ne nous soumettez pas à la tentation ! »

La définition des lanceurs d'alerte est trop large - c'est dans l'exercice de leur profession qu'ils peuvent être menacés - et en même temps trop étroite : l'affaire « Luxleaks » n'entrerait pas dans le périmètre défini. Quant aux traités, les États devraient prendre leurs responsabilités lorsqu'ils ne sont pas respectés, au lieu de les déléguer à des particuliers.

Je suis toujours allergique à l'idée de transaction - car c'en est une, évidemment. On se voile la face, comme si les délits financiers n'en étaient pas. Je sais que les Américains font la même chose, mais les sanctions sont chez eux d'une tout autre mesure ; les Etats-Unis, cependant, utilisent les sanctions à des fins qui relèvent plus de la compétition internationale que de la justice.

Quant au mécanisme de résolution des assurances, même si cela ne relève pas de notre commission, le problème est réglé sur le dos des assurés...

M. François Pillet , rapporteur . - La position exposée par Alain Anziani est éminemment respectable. Personnellement, je suis très attaché à l'autorité judiciaire, qui fait l'objet ces derniers temps d'une certaine méfiance. On assiste ainsi à des déjudiciarisations prenant pour prétexte le manque de magistrats ou la trop grande technicité de certaines matières - alors que, s'il manque de magistrats, il faut en nommer, et les spécialiser plutôt que considérer qu'ils ne pourraient pas connaître les domaines techniques. Je n'accepte pas que l'on rogne ainsi les ailes de l'autorité judiciaire, même si je n'ai aucun espoir d'être suivi à l'Assemblée nationale...

Concernant les lanceurs d'alerte, je vous propose une définition telle que l'Assemblée nationale n'aura pas un trop grand pas à faire pour arriver à un accord.

Vous évoquez le cas d'Antoine Deltour, mais ce dernier a dénoncé un comportement parfaitement légal au Luxembourg, à tel point que, ayant violé un secret légal, il y est poursuivi. En France, il ne le serait pas car il aurait dénoncé un délit, la concussion, car les agents publics n'ont pas le droit de proposer des dérogations à la loi fiscale.

Il faut aussi prévoir que le lanceur d'alerte déloyal, de mauvaise foi, réponde bien de ses fautes.

M. Pierre-Yves Collombat . - Antoine Deltour n'est pas un mauvais exemple, c'est juste qu'il n'entre pas dans votre définition ! Vous ne me ferez pas croire que l'administration française ne fait pas la même chose qu'au Luxembourg, que ce serait délictuel...

M. François Pillet , rapporteur . - Mais si ! Sous réserve des recours gracieux, prévus par la loi et conformes au droit de l'Union européenne.

M. Pierre-Yves Collombat . - Ah !

M. Alain Richard . - Et c'est une procédure contradictoire.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-24 clarifie le nom de l'Agence de prévention de la corruption, intitulée « Agence française anticorruption » par l'Assemblée nationale, ce qui est une source de confusion.

L'amendement COM-24 est adopté.

Article 1 er

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-25 supprime la tutelle du ministre du budget sur l'agence.

L'amendement COM-25 est adopté.

Article 2

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-26 supprime la commission des sanctions au sein de l'agence.

L'amendement COM-26 est adopté.

Article 3

L'amendement de coordination COM-27 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-28 étend aux fondations d'utilité publique le pouvoir de contrôle de l'Agence de prévention de la corruption, déjà prévu pour les associations reconnues d'utilité publique.

L'amendement COM-28 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-29 supprime l'ajout par l'Assemblée nationale d'une disposition inutile prévoyant l'information du parquet : l'article 40 du code de procédure pénale résout le problème.

L'amendement COM-29 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-30 supprime un rapport.

L'amendement COM-30 est adopté.

Article 4

L'amendement de coordination COM-31 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-32 précise le délit d'entrave à l'exercice du droit de communication de l'Agence de prévention de la corruption et les sanctions applicables.

L'amendement COM-32 est adopté.

Article 5

L'amendement de coordination COM-33 est adopté.

Article 6 A

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-87 rétablit les dispositions relatives à l'engagement de la responsabilité pénale et civile du lanceur d'alerte pour tout recours abusif ou déloyal à la procédure du signalement. Nos collègues députés, si l'on en croit le compte rendu des débats, ne seront pas opposés à ce qu'on rappelle cette évidence.

M. Alain Anziani . - Monsieur le rapporteur, nous venons de supprimer une mention superfétatoire : est-ce pour en introduire de nouvelles ?

M. François Pillet , rapporteur . - Si ces dispositions n'étaient pas retenues, l'interprétation de nos débats prouverait toutefois que notre intention n'est pas de supprimer cette responsabilité.

L'amendement COM-87 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-34 supprime la référence à la menace pour l'intérêt général dans la définition du lanceur d'alerte, trop imprécise et subjective pour fonder un régime d'irresponsabilité pénale.

M. Alain Anziani . - La menace n'est pas la même chose que le préjudice.

M. Philippe Bas , président . - Même le préjudice grave pourrait être considéré comme trop général par le Conseil constitutionnel ; c'est heureusement corrigé à l'article suivant, qui parle d'un danger grave et imminent.

M. Pierre-Yves Collombat . - Ce texte comporte d'un côté des qualifications très précises et de l'autre des formules très vagues. Cela montre bien notre gêne à légiférer sur la notion de lanceur d'alerte.

M. François Pillet , rapporteur . - Nous faisons un pas vers l'Assemblée nationale en retenant le préjudice grave...

M. Pierre-Yves Collombat . - Soit !

L'amendement COM-34 est adopté.

Article 6 C

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-88 autorise les juridictions à déduire du non-respect de la procédure de signalement que nous avions mise en place, et que l'Assemblée nationale a conservée, l'absence de bonne foi d'une personne effectuant un signalement.

L'amendement COM-88 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-35 précise les critères d'appréciation de la légitimité d'une divulgation au public d'une information secrète protégée par la loi dans le cadre de la procédure d'alerte.

L'amendement COM-35 est adopté.

Article 6 E

M. François Pillet , rapporteur . - Afin de rendre la loi plus lisible, l'amendement COM-36 supprime une disposition redondante avec l'article L. 1132-4 du code du travail.

L'amendement COM-36 est adopté.

Article 6 FB

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-37 supprime une disposition superfétatoire, de l'avis même de l'Assemblée nationale.

L'amendement COM-37 est adopté.

Article 6 FC

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-38 supprime un article inutile : l'article 431-1 du code pénal satisfait déjà ses dispositions relatives au délit d'obstacle à l'exercice du droit d'alerte. De plus, l'augmentation du montant de l'amende civile est excessivement dissuasive pour les personnes visées par une révélation portant atteinte à leur vie privée.

L'amendement COM-38 est adopté.

Article 6 F

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-39 supprime le dispositif d'avance des frais de procédure et de soutien financier des lanceurs d'alerte par le Défenseur des droits, qui d'ailleurs n'en veut pas.

L'amendement COM-39 est adopté.

Article 8

L'amendement de cohérence et de codification COM-40 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-41 supprime le mécanisme de sanction par la commission du même nom, au sein de l'Agence de prévention de la corruption, lorsqu'une société méconnaît son obligation de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de corruption.

Chaque fois que j'aurai l'honneur d'être rapporteur, je m'emploierai à résister aux empiètements sur les prérogatives de l'autorité judiciaire.

L'amendement COM-41 est adopté.

Article 9

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-42 rétablit le texte du Sénat concernant la peine complémentaire de mise en conformité.

L'amendement COM-42 est adopté.

Article 10

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-43 supprime l'obligation de présenter un casier judiciaire vierge pour être candidat aux élections législatives, inconstitutionnelle pour plusieurs raisons. Cela relève du domaine de la loi organique. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a dégagé, de manière limitative, quatre motifs fondant les restrictions à l'éligibilité : âge, incapacité, nationalité et préservation de la liberté de l'électeur ou de l'indépendance de l'élu. Enfin, l'inéligibilité serait automatique, ce que le Conseil constitutionnel a déjà censuré en 2010.

L'amendement COM-43 est adopté.

L'amendement COM-19 devient sans objet.

Article 12

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-44 supprime le critère de l'exercice de l'activité économique sur le territoire français pour rendre applicable la loi pénale française pour des faits de corruption commis à l'étranger. Le Gouvernement y est d'ailleurs défavorable.

L'amendement COM-44 est adopté.

Article 12 bis A

M. François Pillet , rapporteur . - La réforme de la prescription pénale que nous avons adoptée la semaine dernière semble devoir être adoptée conforme à l'Assemblée nationale ; il est donc inutile de conserver cet article, que l'amendement COM-45 supprime donc.

L'amendement COM-45 est adopté.

Article 12 bis

L'amendement rédactionnel COM-46 rectifié, l'amendement de coordination COM-47 et l'amendement de simplification rédactionnelle COM-48 sont adoptés.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-49 clarifie la notion de victime dans la procédure de transaction, qui ne peut pas être la partie civile par définition.

L'amendement COM-49 est adopté.

Article 12 ter

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-50 supprime l'extension de la compétence exclusive du parquet national financier à un grand nombre d'infractions, qui l'obligerait au surplus à reprendre des enquêtes à zéro. Même en matière de terrorisme, il n'y a pas de compétence exclusive du parquet de Paris.

L'amendement COM-50 est adopté.

Article 12 quater A

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-51, conformément au voeu du Sénat, supprime ce que l'on a coutume d'appeler le « verrou de Bercy » et qui est une pratique bien singulière...

L'amendement COM-51 est adopté.

Article 13

M. François Pillet , rapporteur . - L'Assemblée nationale a fait évoluer son texte sur le répertoire des représentants d'intérêts, mais les assemblées seront tout de même dépossédées de leur droit à décider de qui est un représentant d'intérêts et de qui ne l'est pas. Cela pose un problème constitutionnel. L'amendement COM-52 revient à la logique de notre texte ; le Conseil constitutionnel arbitrera. Pourquoi, par ailleurs, faire une distinction entre les collectivités territoriales pour l'application de cet encadrement de l'activité des représentants d'intérêts ?

L'amendement COM-52 est adopté.

L'amendement COM-12 est satisfait.

M. François Pillet , rapporteur . - Les amendements COM-7, COM-5, COM-10, COM-6 et COM-11 prévoient des exemptions pour les associations d'élus locaux, principe adopté en première lecture par le Sénat à l'initiative d'Alain Vasselle, mais la rédaction conservée par l'Assemblée nationale n'est pas encore satisfaisante semble-t-il. J'ai une préférence pour les amendements identiques COM-5 et COM-10 qui donnent une définition plus précise. Les adopter rendrait les autres sans objet.

M. Alain Richard . - C'est un sujet d'ordre protocolaire : les associations d'élus seraient très vexées d'être qualifiées de groupes d'intérêts. Il faut leur garantir le moyen d'accéder aux locaux des assemblées sans avoir à s'inscrire. Mais il me semble difficile de le faire dans un texte de cette nature, qui fixe tant d'obligations pour beaucoup de gens, surtout en les exemptant sur la foi de leurs statuts - qui peuvent être modifiés par une simple délibération de l'association ! Il faudra revoir cela d'ici la séance publique.

M. Pierre-Yves Collombat . - Dans quel sens ?

M. Alain Richard . - Imaginons qu'une association représentant le chauffage urbain, par exemple, décide d'introduire dans ses statuts qu'elle représente des collectivités...

M. Pierre-Yves Collombat . - Cela montre bien où l'on va : chaque électeur est potentiellement un défenseur d'intérêts. Devrons-nous les déclarer tous ?

L'amendement COM-7 est retiré.

Les amendements COM-5 et COM-10 sont adoptés.

Les amendements COM-6 et COM-11 deviennent sans objet.

Article 14 bis A

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-53 supprime un article qui n'a rien à voir avec le texte.

L'amendement COM-53 est adopté.

Article 15

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-54 revient au texte du Sénat concernant l'habilitation relative à la domanialité publique.

L'amendement COM-54 est adopté.

Article 15 ter

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-55 supprime un autre cavalier législatif.

L'amendement COM-55 est adopté.

Article 16 bis

M. François Pillet , rapporteur . - Les amendements COM-8 et COM-9 rétablissent la rédaction initiale de l'ordonnance relative aux marchés publics concernant la possibilité pour les organismes HLM de recourir aux marchés de conception-réalisation, faculté qui prendra fin le 31 décembre 2018. Il serait dangereux de supprimer cette possibilité avant cette date. Avis favorable.

M. Alain Richard . - Ce projet de loi comporte en effet la ratification d'une ordonnance importante qui remanie le code des marchés publics, versant dans le champ législatif des parties qui étaient traditionnellement règlementaires. Selon le processus de l' erratum , chacun veut amender l'ordonnance...

Les organismes HLM bénéficient du droit de procéder par conception-réalisation sans avoir à démontrer qu'il s'agit d'un objet particulièrement complexe. Certes, la procédure n'est autorisée que jusqu'à fin 2018, mais elle existe depuis plusieurs années et tout porte à croire qu'elle sera prorogée après 2018. Nombre d'organismes ont lancé des projets dont le prix prend en compte la conception-réalisation. Si on leur impose un concours d'architecte, le délai s'allonge d'un an et le prix augmente de 15 %... Les députés qui ont déposé cet amendement, contre l'avis du Gouvernement, l'ont fait pour défendre les petites et moyennes entreprises, pensant que la conception-réalisation les excluait des marchés. Or ce raisonnement est erroné, et les conséquences de cette erreur sont graves. Sans doute l'Assemblée nationale répétera cette erreur, sauf si le Gouvernement et ceux qui connaissent bien le dossier la font revenir à la réalité.

M. Jean-Pierre Sueur . - Il aurait été préférable que ce sujet soit débattu lors de l'examen d'un autre véhicule législatif qu'à l'occasion de la ratification d'une ordonnance. Il faudrait être sourd pour ne pas entendre le point de vue unanime des représentants des organismes HLM. C'est une autre question que celle des partenariats public-privé, qui est néanmoins abordée dans la même ordonnance, et sur laquelle j'ai déposé des amendements, tout comme M. Reichardt. À la suite de la commission mixte paritaire, trois de nos amendements ont été conservés par l'Assemblée nationale.

M. Philippe Bas , président . - MM. Grosdidier et Béchu ont déposé le même amendement, qu'ils veulent défendre.

M. François Grosdidier . - Nous devons cesser de légiférer par « stop and go », surtout dans le domaine de la construction et des logements sociaux. Cette expérimentation a été prévue par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion en 2009. Elle devait s'arrêter en 2013. Comme on a jugé l'expérience concluante, mais qu'on ne voulait pas rendre cette mesure définitive, on l'a prolongée jusqu'au 31 décembre 2018. Dès lors, pourquoi anticiper cette date ? Les seuls arguments contre cette mesure sont ceux exprimés par les syndicats d'architectes. Pour un maire, la conception-réalisation aide à maîtriser les coûts. N'oublions pas que les architectes sont rémunérés sur les dépassements de crédits ! Cette procédure fait baisser le prix de 15 % à 20 % et gagner, en moyenne, six mois. Elle concerne un grand nombre d'opérations engagées, qui représenteraient 15 000 logements et grâce auxquelles nous rattraperons le retard creusé dans la construction de logements sociaux. Bref, il n'y aurait que des inconvénients à revenir sur cette expérimentation, comme souhaite le faire l'Assemblée nationale.

M. Philippe Bas , président . - Nul ne s'oppose à ces amendements, en somme...

M. Christophe Béchu . - Les coûts s'alourdissent sans cesse, notamment à cause de la multiplication des normes. Pour une fois, une mesure les fait baisser. J'espère que la majorité à l'Assemblée, ou le Gouvernement, expliqueront pourquoi on la ferait cesser, alors qu'elle a fait ses preuves et que son objectif est social !

M. Philippe Bas , président . - Ce n'est plus de l'espérance, c'est de la foi !

Les amendements COM-8 et COM-9 sont adoptés.

Article 17

Les amendements rédactionnels COM-89 et COM-90 sont adoptés.

Article 21 bis A

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-91 de la commission des finances réduit le champ d'une habilitation.

L'amendement COM-91 est adopté.

Article 21 bis

M. François Pillet , rapporteur . - Les amendements adoptés à l'article 21 bis par la commission des finances concernent les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière en matière d'assurances.

Les amendements COM-92, COM-93 et COM-4 sont adoptés.

Article 24

M. François Pillet , rapporteur . - S'agissant des marchés publics, je rappelle aussi que l'Assemblée nationale a maintenu la suppression des offres variables décidée par le Sénat.

Concernant le régime de saisie des biens appartenant à des États étrangers, je vous annonce tout de suite que je vais retirer mes amendements COM-56 et COM-57. Ces articles ont en effet été adoptés conformes par les deux chambres en première lecture. L'article 48 du règlement du Sénat nous autorise toutefois à les modifier pour les rendre conformes à la Constitution. Or, j'estime que leur rédaction pose un problème constitutionnel, raison pour laquelle j'ai voulu présenter ces amendements. En effet, l'article 24 oblige un créancier souhaitant mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée sur des biens d'un État étranger à obtenir l'autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces dispositions portent une atteinte manifestement excessive au droit des créanciers ainsi qu'au droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles. Surtout, il crée une rupture d'égalité entre créanciers français et étrangers.

M. Philippe Bas , président . - Je remercie notre rapporteur de tenir compte à la fois des exigences constitutionnelles et de nos intérêts diplomatiques.

L'amendement COM-56 est retiré.

Article 24 bis

L'amendement COM-57 est retiré.

Article 25

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-20 de suppression de l'article 25 relatif à une demande de rapport a été adopté par la commission des finances.

L'amendement COM-20 est adopté.

Article 25 bis

M. François Pillet , rapporteur . - Cet article ne présente aucun lien avec le texte, je propose de le supprimer, comme en première lecture.

L'amendement COM-58 est adopté.

Article 26 quater

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-59 rétablit cet article, inséré à l'initiative de M. Bocquet. Il vise à améliorer les échanges d'informations entre l'administration des finances et l'autorité judiciaire, en réduisant certains délais.

L'amendement COM-59 est adopté.

Article 29 bis B

M. Daniel Gremillet , rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques . - L'amendement COM-82 tire la conséquence de la « règle de l'entonnoir », même s'il s'agit d'un sujet important.

M. Christophe Béchu . - Cette question du changement d'assurance pour les emprunteurs ne doit pas être esquivée. Comment expliquerons-nous que, malgré une majorité large à l'Assemblée nationale, nous ne pouvons la traiter en commission car elle n'a pas été abordée en première lecture ? Nous devons protéger les consommateurs.

M. Philippe Bas , président . - Certes, mais l'usage veut que nous nous en remettions, par principe, aux conclusions de la commission pour avis sur les articles qui lui sont délégués au fond.

M. Daniel Gremillet , rapporteur pour avis . - Notre commission n'a pas dit que cette question était négligeable. J'ai entendu des représentants du secteur bancaire ainsi que des associations représentant les emprunteurs fragilisés. L'enjeu financier est énorme, et ce sujet déchaîne des passions. Il comporte aussi une dimension de solidarité entre assurés. Le Sénat a rendu plus effectif le droit de résiliation de l'assurance-emprunteur. Je m'engage à ce que ce sujet revienne début 2017.

M. Alain Vasselle . - La « règle de l'entonnoir » ne s'applique-t-elle pas à l'Assemblée nationale ?

M. Philippe Bas , président . - Si, le Conseil constitutionnel le lui rappellera certainement, mais la procédure de contrôle de recevabilité est différente et l'appréciation peut aussi être différente.

L'amendement COM-82 est adopté.

Article 30 C

L'amendement de coordination COM-83 est adopté.

Article 31 bis A

L'amendement de précision COM-84 est adopté.

Article 36

M. Daniel Gremillet , rapporteur pour avis . - Comme en première lecture, l'amendement COM-85 supprime les règles dérogatoires en matière de délais de paiement pour les activités d'export.

L'amendement COM-85 est adopté.

L'amendement COM-1 devient sans objet.

Article 38 bis

L'amendement de suppression COM-60 est adopté.

Article 41

M. François Pillet , rapporteur . - Je vous propose que nous adoptions sans débat les amendements rétablissant les mesures de la proposition de loi de simplification du droit des sociétés de M. Thani Mohamed Soilihi.

L'amendement COM-61 est adopté.

Article 41 bis

L'amendement COM-62 est adopté.

Article 42

L'amendement de suppression COM-63 est adopté.

Article 42 bis

L'amendement COM-64 est adopté.

Article 43 ter

M. Daniel Gremillet , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-86 apporte une précision concernant le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers.

L'amendement COM-86 est adopté.

Les amendements COM-16 et COM-21 ne sont pas adoptés.

Article 44 bis

L'amendement de suppression COM-65 est adopté.

Article 44 ter

L'amendement de suppression COM-66 est adopté.

Article 45

L'amendement COM-67 est adopté.

Article 45 bis

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-94 de la commission des finances revient au texte du Sénat concernant le « reporting » fiscal public pays par pays.

L'amendement COM-94 est adopté.

Article 46

L'amendement de suppression COM-68 est adopté.

Article 46 bis

M. François Pillet , rapporteur . - Mon amendement COM-69, concernant la simplification du régime des sociétés anonymes, tient compte d'une objection du Gouvernement concernant la dématérialisation des assemblées générales d'actionnaires.

L'amendement COM-69 est adopté.

Article 46 ter

L'amendement COM-70 est adopté.

Article 46 quater

L'amendement COM-71 est adopté.

Article 47

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-72 rétablit une souplesse du droit actuel des sociétés.

L'amendement COM-72 est adopté.

L'amendement COM-2 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

Article 48

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-73 supprime un article remettant en cause une jurisprudence établie et non contestée, concernant le régime de responsabilité du dirigeant de société au titre de l'insuffisance d'actif résultant d'une faute de gestion. Pourquoi exclure la responsabilité d'un dirigeant ayant commis des négligences ?

L'amendement COM-73 est adopté.

Article 54 bis A

M. François Pillet , rapporteur . - Cet article oblige à mentionner le coût de gestion des déchets sur les factures de vente des pneumatiques et à récupérer ce coût sur l'acheteur final : cela n'a aucun rapport avec ce texte. Avec l'amendement COM-74, je vous propose de le supprimer, comme en première lecture.

M. François-Noël Buffet . - Je comprends la position du rapporteur, mais le coût du recyclage et de l'éco-recyclage est insuffisamment connu. Le texte de l'Assemblée nationale s'inspirait des mesures prises pour les composants électroniques.

L'amendement COM-74 est adopté.

L'amendement COM-13 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

Article 54 bis B

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-95 a été adopté par la commission des finances.

L'amendement COM-95 est adopté.

L'amendement COM-23 n'est pas adopté.

Article 54 bis D

L'amendement de suppression COM-75 est adopté.

Article 54 bis E

L'amendement de suppression COM-76 est adopté.

Article 54 bis

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-77 concerne le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants. L'Assemblée nationale a tenu compte de nos observations, mais conservé l'esprit de son texte. Revenons, donc, à notre proposition, qui ne fait que se conformer à la future directive sur les droits des actionnaires.

L'amendement COM-77 est adopté.

Article 54 quinquies

L'amendement de suppression COM-78 est adopté.

Article 54 sexies

L'amendement de suppression COM-79 est adopté.

Article 54 septies

L'amendement de suppression COM-80 est adopté.

Les amendements COM-3 et COM-15 sont déclarés irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution.

Article 55

M. François Pillet , rapporteur . - Les amendements COM-17 et COM-22 suppriment la possibilité, pour les filiales majoritairement détenues par des établissements publics nationaux, d'entrer au capital des sociétés immobilières d'outre-mer (SIDOM). Ainsi, la société nationale immobilière (SNI) ne pourrait plus devenir actionnaire d'une telle société. Sagesse car cet amendement a été adopté par le Sénat en première lecture.

M. Philippe Bas , président . - Alors soyons cohérents.

Mme Jacqueline Gourault . - Peut-on nous expliquer les enjeux ?

Mme Lana Tetuanui . - Nous demandons le rétablissement de cette modification, que l'Assemblée nationale a supprimée en nouvelle lecture.

M. Alain Richard . - La SNI, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, a été encouragée par le Gouvernement à contribuer à la restructuration de sociétés de construction sociale des départements et collectivités d'outre-mer. Ce n'était pas du luxe. On peut trouver que c'est inopportun, et les élus locaux peuvent faire des contre-propositions, mais utiliser la voie législative pour cela ne me paraît pas de bonne méthode.

M. Alain Vasselle . - J'avais déposé un amendement proche en première lecture, et l'on m'avait indiqué qu'il n'avait rien à voir avec ce texte. Pourquoi, ici, un avis de sagesse ? Cet amendement prévoit un désengagement de l'État au profit des collectivités territoriales, mais quid si aucune ne veut devenir actionnaire ? Cela mérite réflexion.

M. François Pillet , rapporteur . - Cet article était dans le texte d'origine, ce qui n'était pas le cas pour votre amendement. Nous ne discutons que de son contenu. L'amendement ne peut donc être déclaré irrecevable.

M. Philippe Bas , président . - En somme, les auteurs de l'amendement veulent bien de la Caisse des dépôts et consignations dans le tour de table, mais pas de la SNI, qui est pourtant l'une de ses filiales ? Le Gouvernement pourra sans doute nous éclairer sur les enjeux de cet amendement. Je vous propose donc de ne pas l'adopter, afin d'avoir le débat en séance.

M. Félix Desplan . - Je suis opposé à ce rejet.

M. René Vandierendonck . - Monsieur le président, votre proposition est bienvenue. Le Gouvernement pourra ainsi produire tout rapport utile sur la situation des sociétés immobilières en question.

Les amendements COM-17 et COM-22 ne sont pas adoptés.

Article 57

L'amendement de coordination COM-81 est adopté.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement COM-1 supprime la mention d'un soutien financier des lanceurs d'alerte par le Défenseur des droits.

L'amendement COM-1 est adopté.

La proposition de loi organique est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

PROJET DE LOI RELATIF À LA TRANSPARENCE,
À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET
À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

CHAPITRE I ER
De l'Agence de prévention de la corruption

M. PILLET, rapporteur

24

Changement de nom de l'agence

Adopté

Article 1 er
Création de l'Agence de prévention de la corruption

M. PILLET, rapporteur

25

Coordination

Adopté

Article 2
Organisation de l'Agence de prévention de la corruption

M. PILLET, rapporteur

26

Suppression de la commission des sanctions

Adopté

Article 3
Compétences de l'Agence de prévention de la corruption

M. PILLET, rapporteur

27

Coordination

Adopté

M. PILLET, rapporteur

28

Extension du pouvoir de contrôle de l'agence sur les fondations d'utilité publique

Adopté

M. PILLET, rapporteur

29

Suppression d'une disposition redondante avec l'article 40 du code de procédure pénale

Adopté

M. PILLET, rapporteur

30

Suppression d'un rapport public annuel

Adopté

Article 4
Droit de communication des agents habilités
de l'Agence de prévention de la corruption

M. PILLET, rapporteur

31

Coordination

Adopté

M. PILLET, rapporteur

32

Précision du délit d'entrave au droit de communication des agents de l'agence

Adopté

Article 5
Suppression du service central de prévention de la corruption

M. PILLET, rapporteur

33

Coordination

Adopté

Article 6 A
Définition du lanceur d'alerte

M. PILLET, rapporteur

87

Engagement de la responsabilité pénale et civile en cas d'alerte abusive

Adopté

M. PILLET, rapporteur

34

Suppression de la notion de menace pour l'intérêt général du champ d'application de l'alerte

Adopté

Article 6 C
Procédure de signalement d'une alerte

M. PILLET, rapporteur

88

Encadrement de la procédure de signalement

Adopté

M. PILLET, rapporteur

35

Critères d'appréciation de la légitimité de la divulgation au public

Adopté

Article 6 E
Interdiction des représailles à l'encontre d'un lanceur d'alerte

M. PILLET, rapporteur

36

Suppression d'une disposition inutile

Adopté

Article 6 FB
Possibilité de saisir le conseil des prud'hommes
statuant en la forme des référés

M. PILLET, rapporteur

37

Suppression

Adopté

Article 6 FC
Délit d'entrave au signalement -
Répression accrue en cas de plainte abusive pour diffamation

M. PILLET, rapporteur

38

Suppression

Adopté

Article 6 F
Financement de l'avance des frais de procédure et secours financier
des lanceurs d'alerte

M. PILLET, rapporteur

39

Suppression

Adopté

Article 8
Obligation pour les grandes sociétés de mettre en place des mesures internes de prévention
et de détection des faits de corruption, sous le contrôle de l'Agence de prévention de la corruption

M. PILLET, rapporteur

40

Codification et cohérence avec le droit des sociétés

Adopté

M. PILLET, rapporteur

41

Suppression de la sanction administrative au profit d'une injonction de faire sous astreinte par le juge

Adopté

Article 9
Instauration d'une peine complémentaire de mise en conformité pour les sociétés
ayant commis un délit de corruption, prononcée par le juge pénal et exécutée
sous le contrôle de l'Agence de prévention de la corruption

M. PILLET, rapporteur

42

Cohérence avec le droit commun de l'exécution et de l'application des peines

Adopté

Article 10
Extension des peines complémentaires en cas de manquements à la probité

M. PILLET, rapporteur

43

Suppression de la nouvelle condition d'éligibilité à l'élection législative prévoyant la présentation d'un casier judiciaire vierge de certaines infractions

Adopté

M. CABANEL

19

Éligibilité à une élection locale subordonnée à la présentation d'un extrait du casier judiciaire vierge de certaines infractions

Sans objet

Article 12
Assouplissement des conditions de poursuite en France
des faits de corruption ou de trafic d'influence commis à l'étranger

M. PILLET, rapporteur

44

Suppression du critère de l'exercice de l'activité économique sur le territoire français

Adopté

Article 12 bis A
Report du point de départ du délai de prescription
pour les infractions occultes ou dissimulées

M. PILLET, rapporteur

45

Suppression

Adopté

Article 12 bis
Instauration d'un mécanisme de transaction pénale, à l'initiative du parquet,
pour les sociétés mises en cause pour des faits de corruption

M. PILLET, rapporteur

46

Clarification du champ de la procédure transactionnelle

Adopté

M. PILLET, rapporteur

47

Coordination

Adopté

M. PILLET, rapporteur

48

Coordination et simplification des modalités de publicité des transactions conclues

Adopté

M. PILLET, rapporteur

49

Définition de la victime

Adopté

Article 12 ter
Extension de la compétence exclusive du parquet national financier

M. PILLET, rapporteur

50

Suppression

Adopté

Article 12 quater A (Supprimé)
Assouplissement des conditions de poursuite de la fraude fiscale

M. PILLET, rapporteur

51

Rétablissement du texte du Sénat

Adopté

Article 13
Encadrement des rapports entre les représentants d'intérêts
et les pouvoirs publics (périmètre, informations, contrôle, sanctions)

M. PILLET, rapporteur

52

Autonomie des assemblées parlementaires dans la définition des règles relatives aux représentants d'intérêts et retrait des collectivités territoriales du champ d'application du répertoire

Adopté

M. MARSEILLE

12

Retrait des collectivités territoriales du champ d'application du répertoire

Satisfait

M. DANESI

7

Précision sur l'exemption des obligations liées au répertoire des représentants d'intérêts en faveur des associations d'élus locaux

Retiré

M. VASSELLE

5

Précision sur l'exemption des obligations liées au répertoire des représentants d'intérêts en faveur des associations d'élus locaux

Adopté

M. MARSEILLE

10

Précision sur l'exemption des obligations liées au répertoire des représentants d'intérêts en faveur des associations d'élus locaux

Adopté

M. VASSELLE

6

Précision sur l'exemption des obligations liées au répertoire des représentants d'intérêts en faveur des associations d'élus locaux

Sans objet

M. MARSEILLE

11

Précision sur l'exemption des obligations liées au répertoire des représentants d'intérêts en faveur des associations d'élus locaux

Sans objet

Article 14 bis A
Publicité des emprunts souscrits par les candidats et de ceux souscrits
ou consentis par les partis et groupements politiques

M. PILLET, rapporteur

53

Suppression

Adopté

Article 15
Habilitation en vue de moderniser et de simplifier certaines règles
de la domanialité publique

M. PILLET, rapporteur

54

Encadrement de l'habilitation

Adopté

Article 15 ter
Aménagement de la zone d'aménagement concertée du quartier
de Polytechnique de Palaiseau

M. PILLET, rapporteur

55

Suppression

Adopté

Article 16 bis
Ratification et modification de l'ordonnance « marchés publics »

Mme ESTROSI SASSONE

8

Maintien de la possibilité pour les organismes HLM de recourir aux marchés de conception-réalisation

Adopté

M. GROSDIDIER

9

Maintien de la possibilité pour les organismes HLM de recourir aux marchés de conception-réalisation

Adopté

Article 17
Adaptation de la législation financière au droit européen
en matière de répression des abus de marché

M. de MONTGOLFIER

89

Simplification rédactionnelle

Adopté

M. de MONTGOLFIER

90

Rédactionnel

Adopté

Article 21 bis A
Habilitation en vue de réformer le code de la mutualité

M. de MONTGOLFIER

91

Limitation de l'habilitation

Adopté

Article 21 bis
Extension des compétences du Haut Conseil de stabilité financière
en matière de régulation des activités de crédit et d'assurance
et renforcement de ses prérogatives

M. de MONTGOLFIER

92

Simplification rédactionnelle

Adopté

M. de MONTGOLFIER

93

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. MOUILLER

4

Limitation de la compétence du Haut Conseil de stabilité financière à l'assurance-vie

Adopté

Article 24
Renforcement de la protection conférée
aux biens d'un État étranger

M. PILLET, rapporteur

56

Conformité à la Constitution

Retiré

Article 24 bis
Renforcement de la protection conférée
aux biens d'un État étranger contre les « fonds vautour »

M. PILLET, rapporteur

57

Conformité à la Constitution

Retiré

Article 25
Rapport au Parlement
sur la monnaie fiduciaire et la dématérialisation des moyens de paiement

Mme LOISIER

20

Suppression

Adopté

Article 25 bis
Suppression de la phase amiable de la procédure de traitement du surendettement
lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier

M. PILLET, rapporteur

58

Suppression

Adopté

Article 26 quater (Supprimé)
Renforcement de la communication entre administration fiscale
et autorité judiciaire

M. PILLET, rapporteur

59

Rétablissement du texte du Sénat

Adopté

Article 29 bis B
Information de l'emprunteur sur les documents à fournir
en cas de demande de substitution de l'assurance-emprunteur
dans le cadre d'un contrat de crédit immobilier

M. GREMILLET

82

Suppression du droit de résiliation annuelle de l'assurance-emprunteur d'un crédit immobilier

Adopté

Article 30 C
Encadrement des contrats de cession de produits agricoles conclus
en vue de revente ou de transformation

M. GREMILLET

83

Coordination

Adopté

Article 31 bis A
Précisions concernant le régime des ventes au déballage

M. GREMILLET

84

Précision

Adopté

Article 36
Régime des amendes administratives prononcées par l'autorité compétente
en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes

M. GREMILLET

85

Suppression des règles spécifiques en matière de délais de paiement pour les activités d'export

Adopté

M. ADNOT

1

Suppression

Sans objet

Article 38 bis
Possibilité pour l'État d'organiser et de financer des formations
aux métiers nouveaux à destination des chômeurs

M. PILLET, rapporteur

60

Suppression

Adopté

Article 41
Simplification des règles de cession d'un fonds de commerce et allègement des formalités d'apport
d'un fonds de commerce à une société détenue en totalité par le vendeur du fonds

M. PILLET, rapporteur

61

Rétablissement du texte du Sénat

Adopté

Article 41 bis (Supprimé)
Diverses mesures de simplification et de clarification du droit général
des sociétés et du régime des sociétés civiles

M. PILLET, rapporteur

62

Rétablissement du texte du Sénat

Adopté

Article 42
Dispense de recours à un commissaire aux apports pour évaluer un apport en nature dans certains cas, concernant la société à responsabilité limitée et la société par actions simplifiée

M. PILLET, rapporteur

63

Suppression

Adopté

Article 42 bis (Supprimé)
Diverses mesures de simplification et de clarification du régime
des sociétés à responsabilité limitée

M. PILLET, rapporteur

64

Rétablissement du texte du Sénat

Adopté

Article 43 ter
Possibilité pour les entreprises artisanales de plus de dix salariés de s'immatriculer
ou de demeurer immatriculées au répertoire des métiers

M. GREMILLET

86

Précision concernant le maintien de l'immatriculation

Adopté

M. RAISON

16

Abaissement du seuil interdisant le maintien de l'immatriculation

Rejeté

Mme LOISIER

21

Abaissement du seuil interdisant le maintien de l'immatriculation

Rejeté

Article 44 bis
Faculté pour l'assemblée générale des actionnaires de désigner un administrateur
chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique

M. PILLET, rapporteur

65

Suppression

Adopté

Article 44 ter
Définition du principe d'innovation

M. PILLET, rapporteur

66

Suppression

Adopté

Article 45
Habilitations en vue de simplifier et de rationaliser
les obligations d'information et de publication des sociétés

M. PILLET, rapporteur

67

Suppression de plusieurs habilitations

Adopté

Article 45 bis
Obligation pour les grandes sociétés de publier un rapport sur l'impôt
sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays

M. de MONTGOLFIER

94

Rétablissement du texte su Sénat

Adopté

Article 46
Habilitations en vue de simplifier diverses procédures et formalités
dans les sociétés commerciales

M. PILLET, rapporteur

68

Suppression

Adopté

Article 46 bis
Diverses mesures de simplification et de clarification
du régime des sociétés anonymes

M. PILLET, rapporteur

69

Rétablissement du texte du Sénat

Adopté

Article 46 ter (Supprimé)
Diverses mesures de simplification et de clarification
du régime des sociétés par actions simplifiées

M. PILLET, rapporteur

70

Rétablissement du texte du Sénat

Adopté

Article 46 quater
Diverses mesures de simplification et de clarification
concernant les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
et les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales

M. PILLET, rapporteur

71

Rétablissement du texte du Sénat

Adopté

Article 47
Simplification et clarification de certaines formalités de la vie des sociétés

M. PILLET, rapporteur

72

Précision concernant les modalités de désignation du commissaire à la transformation

Adopté

M. ADNOT

2

Obligation pour les actionnaires majoritaires, en cas de décision contraire à l'intérêt de la société, d'acquérir les actions détenues par les actionnaires minoritaires

Irrecevable (48-6)

Article 48
Exonération de la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un dirigeant ayant commis
par négligence une faute de gestion ayant causé la liquidation judiciaire de la société

M. PILLET, rapporteur

73

Suppression

Adopté

Article 54 bis A
Obligation de mentionner le coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques
et répercussion du coût sur l'acheteur final

M. PILLET, rapporteur

74

Suppression

Adopté

M. VASSELLE

13

Facturation du coût de gestion des déchets des pneumatiques

Irrecevable (48-3)

Article 54 bis B
Élection de représentants du personnel à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

M. de MONTGOLFIER

95

Suppression de la participation de représentants du personnel à la commission de surveillance et modalités de désignation et compétences des délégués syndicaux communs de la Caisse des dépôts et consignations

Adopté

M. VINCENT

23

Modalités de désignation et compétences des délégués syndicaux communs de la Caisse des dépôts et consignations

Rejeté

Article 54 bis D
Ratification de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016
relative aux gares routières et à la recodification des dispositions
du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

M. PILLET, rapporteur

75

Suppression

Adopté

Article 54 bis E
Possibilité pour les communes de faire réaliser les enquêtes de recensement
par des agents assermentés d'un organisme chargé d'une mission de service public

M. PILLET, rapporteur

76

Suppression

Adopté

Article 54 bis
Modalités d'approbation, par les actionnaires, des rémunérations allouées
aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés anonymes cotées

M. PILLET, rapporteur

77

Rétablissement du texte du Sénat

Adopté

Article 54 quinquies
Contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
du remboursement, par les transporteurs aériens, des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé

M. PILLET, rapporteur

78

Suppression

Adopté

Article 54 sexies
Exceptions à l'interdiction de la publicité
en faveur des produits du « vapotage »

M. PILLET, rapporteur

79

Suppression

Adopté

Article 54 septies
Possibilité pour les associations de gestion et de comptabilité
de créer des sociétés de participation d'expertise comptable

M. PILLET, rapporteur

80

Suppression

Adopté

M. VOGEL

3

Organisation de la profession d'expert-comptable sous forme d'association et de société

Irrecevable (48-3)

M. LALANDE

15

Organisation de la profession d'expert-comptable sous forme de société ou sous forme d'association

Irrecevable (48-3)

Article 55
Participation au sein des sociétés publiques
créées pour l'équipement et le développement de l'outre-mer

M. J.L. DUPONT

17

Suppression de la possibilité pour les filiales majoritairement détenues par des établissements publics nationaux de la possibilité d'entrer au capital des SEM mettant en oeuvre les plans d'équipement et de développement des territoires d'outre-mer

Rejeté

M. S. LARCHER

22

Suppression de la possibilité pour les filiales majoritairement détenues par des établissements publics nationaux de la possibilité d'entrer au capital des SEM mettant en oeuvre les plans d'équipement et de développement des territoires d'outre-mer

Rejeté

Article 57
Application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions codifiées de la loi

M. PILLET, rapporteur

81

Coordination

Adopté

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE RELATIVE À
LA COMPÉTENCE DU DÉFENSEUR DES DROITS
POUR L'ORIENTATION ET LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Extension des compétences du Défenseur des droits

M. PILLET, rapporteur

1

Suppression du soutien financier des lanceurs d'alerte par le Défenseur des droits

Adopté

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

CHAPITRE IER

Amendement n° COM-24 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet intitulé :

De l'Agence de prévention de la corruption

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-25 présenté par

M. PILLET, rapporteur

I. - Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

II. - Supprimer les mots :

et du ministre chargé du budget

ARTICLE 2

Amendement n° COM-26 présenté par

M. PILLET, rapporteur

I. - Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

II. - Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéas 3 à 10

Supprimer ces alinéas

IV. - Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le magistrat qui dirige l'agence est tenu au secret professionnel.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de l'agence.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-27 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 1

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

Amendement n° COM-28 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 6

Après le mot :

associations

insérer les mots :

et fondations

Amendement n° COM-29 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 11

Supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-30 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-31 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 1

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

Amendement n° COM-32 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Est puni de 30 000 € d'amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.

ARTICLE 5

Amendement n° COM-33 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 1 et 4

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

ARTICLE 6 A

Amendement n° COM-87 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toute personne à l'origine d'un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1240 du code civil.

Amendement n° COM-34 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 1

Remplacer les mots :

une menace ou un préjudice graves

par les mots :

un préjudice grave

ARTICLE 6 C

Amendement n° COM-88 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 5

Rétablir le I ter dans la rédaction suivante :

I ter . - Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l'article 6 A de la présente loi.

Amendement n° COM-35 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 5

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis . - La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du  caractère authentique de l'information, des risques de dommages causés  par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant  l'information.

ARTICLE 6 E

Amendement n° COM-36 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 3, seconde phrase.

Supprimer cette phrase.

ARTICLE 6 FB

Amendement n° COM-37 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 6 FC

Amendement n° COM-38 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 6 F

Amendement n° COM-39 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 8

Amendement n° COM-40 présenté par

M. PILLET, rapporteur

A. - Alinéas 1 à 18

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« De la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence

« Art. L. 23-11-1. - Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents et réalisent un chiffre d'affaires net d'au moins 100 millions d'euros, en incluant leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, mettent en oeuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence, en France ou à l'étranger, par leurs salariés.

« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en oeuvre les mêmes mesures.

« Art. L. 23-11-2. - Les mesures mentionnées à l'article L. 23-11-1 comportent au moins :

« 1° Un code de conduite à l'attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

« 2° Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que de ses clients et fournisseurs ;

« 3° Une cartographie des risques par secteur d'activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;

« 4° Des procédures de contrôle comptable ;

« 5° Un dispositif de formation à l'attention des salariés les plus exposés aux risques ;

« 6° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.

« Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 23-11-3. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.

« Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport, transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l'agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence mises en oeuvre au sein de la société et, s'il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.

« Art. L. 23-11-4. - Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement à la société, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.

B. - Après l'alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. - Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1er de la présente loi. »

C. - En conséquence, alinéa 30

Au début de cet alinéa, remplacer la mention :

VIII

par la mention :

III

Amendement n° COM-41 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 19 à 29

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence n'est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l'avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »

ARTICLE 9

Amendement n° COM-42 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 4 à 37

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

« Art. 131-39-2. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l'existence et la mise en oeuvre en son sein des mesures mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce et, s'il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence. » ;

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :

« Art. 433-26. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

4° La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :

« Art. 434-48. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

5° L'article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

6° L'article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

7° Au premier alinéa de l'article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l'article 131-39-2 ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l'article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l'article 131-39-2 du même code. » ;

2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

« Titre VII quinquies

« De l'exécution de la peine de mise en conformité

« Art. 764-44. - I. - Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l'application des peines peut solliciter le concours de l'Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal. Dans ce cas, l'agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l'application des peines.

« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l'agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d'État.

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée à l'article L. 23-11-1 du code de commerce ou d'un établissement public mentionné à l'article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures déjà mises en oeuvre en application de l'article L. 23-11-2 du code de commerce.

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l'application des peines à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code, si elle démontre qu'elle a mis en oeuvre les mesures appropriées mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s'il y a lieu, des rapports de suivi de l'Agence de prévention de la corruption. »

ARTICLE 10

Amendement n° COM-43 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 10 à 18

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 12

Amendement n° COM-44 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 3 et 6

Supprimer les mots :

ou exerçant tout ou partie de son activité économique

ARTICLE 12 BIS A

Amendement n° COM-45 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 12 BIS

Amendement n° COM-46 rect. présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 4

Remplacer les mots :

des infractions connexes, ou pour le blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts

par les mots :

le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743

Amendement n° COM-47 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, dans les conditions prévues à l'article 131-39-2 du code pénal et à l'article 764-44 du code de procédure pénale.

Amendement n° COM-48 présenté par

M. PILLET, rapporteur

A. -Alinéa 7

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

B. - Alinéa 15, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d'une publication par l'Agence de prévention de la corruption

C. - Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-49 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

ARTICLE 12 TER

Amendement n° COM-50 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 12 QUATER A (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-51 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes... (le reste sans changement). »

ARTICLE 13

Amendement n° COM-52 présenté par

M. PILLET, rapporteur

I. - Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par l'Assemblée nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1.

« Sous-section 1

« Détermination et mise en oeuvre

des règles applicables aux assemblées parlementaires

« Art. 18-1-1. - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en oeuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Sous-section 2

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu

par les mots :

accessoire d'influer sur l'élaboration

III. Alinéas 7, 15, 16 et 51

Remplacer le mot :

section

par le mot :

sous-section

IV. - Alinéas 9, 12 à 14, 32 à 36, 78

Supprimer ces alinéas.

V. - Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail ;

VI. -Alinéas 25 et 53

Remplacer la référence :

par la référence :

VII. - Alinéas 38, 43, 44, 46 et 59

Remplacer les références :

et 3° à 7°

par la référence :

à 4°

VIII. - Alinéa 53

Remplacer le mot :

neuvième

par le mot :

cinquième

IX. - Alinéa 65

Remplacer (deux fois) la référence :

18-4

par la référence :

18-1-1

X. Alinéa 67, première phrase

Après le mot :

avec

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

un parlementaire, un collaborateur du président de l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.

Amendement n° COM-5 présenté par

MM.  VASSELLE et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, M. COMMEINHES, Mmes  DUCHÊNE et DI FOLCO, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM.  De RAINCOURT, B. FOURNIER et DOLIGÉ, Mme CAYEUX, MM.  BONHOMME, G. BAILLY et HURÉ, Mme LOPEZ, M. LAUFOAULU, Mme CANAYER et M. CHAIZE

Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi

par les mots :

dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts

Amendement n° COM-10 présenté par

M. MARSEILLE

Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi

par les mots :

dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts

ARTICLE 14 BIS A

Amendement n° COM-53 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 15

Amendement n° COM-54 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :

1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d'occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;

2° Adapter la règle fixée à l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d'occupation et d'utilisation gratuites du domaine public ;

3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;

4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous condition de déclassement conclues par les personnes publiques ;

5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.

Les dispositions prises en application de la présente habilitation peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

ARTICLE 15 TER

Amendement n° COM-55 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 16 BIS

Amendement n° COM-8 présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Amendement n° COM-9 présenté par

MM.  GROSDIDIER et BÉCHU

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

ARTICLE 17

Amendement n° COM-89 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 451-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2 . - Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce. »

Amendement n° COM-90 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

10° ter Le V de l'article L. 621-22 est complété par les mots : « du présent code » ;

ARTICLE 21 BIS A

Amendement n° COM-91 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

Alinéas 4 et 8

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 21 BIS

Amendement n° COM-92 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

I.- Alinéa 10

Supprimer les mots :

Suspendre ou

II. - Alinéa 11

Supprimer le mot :

Suspendre,

Amendement n° COM-93 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

Alinéa 14

Supprimer les mots :

tient compte

Amendement n° COM-4 présenté par

MM.  MOUILLER, MORISSET, HOUEL, REVET, MILON, DARNAUD, GENEST, LEFÈVRE et D. LAURENT, Mme BILLON, MM.  de RAINCOURT, B. FOURNIER et DOLIGÉ, Mmes  CAYEUX, DI FOLCO, HUMMEL et IMBERT, MM.  KENNEL, MANDELLI, RAPIN et P. LEROY, Mmes  DEROCHE et DESEYNE et MM.  GROSDIDIER et CHAIZE

Alinéa 8

I - Après la référence :

L. 612-2

Insérer les mots suivants :

lorsqu'ils contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine

II - Après les mots :

afin de

Insérer les mots suivants :

Préserver la stabilité du système financier ou

III - Supprimer les mots :

ou pour la stabilité du système financier

ARTICLE 25

Amendement n° COM-20 présenté par

Mme LOISIER

Supprimer cet article.

ARTICLE 25 BIS

Amendement n° COM-58 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 26 QUATER (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-59 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 82 C et au deuxième alinéa de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - Au premier alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ».

ARTICLE 29 BIS B

Amendement n° COM-82 présenté par

M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques

Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 30 C

Amendement n° COM-83 présenté par

M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques

I. Alinéa 15 :

après les mots :

de l'article L. 631-24-1

insérer les mots :

et de l'article L. 631-24-2

II. Après l'alinéa 19, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Au premier alinéa du II et dans les première et seconde phrases du III du même article, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».

ARTICLE 31 BIS A

Amendement n° COM-84 présenté par

M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots:

et les arrondissements limitrophes

ARTICLE 36

Amendement n° COM-85 présenté par

M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques

Alinéa 2 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l'article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

ARTICLE 38 BIS

Amendement n° COM-60 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 41

Amendement n° COM-61 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l'article L. 144-3, » sont supprimés ;

2° L'article L. 141-1 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pour une durée de trois ans à partir de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;

5° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;

6° Au début de l'article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article L. 144-7 ne s'applique » ;

7° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;

8° L'article L. 642-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-14. - L'article L. 144-7 n'est pas applicable. » ;

9° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

II. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

ARTICLE 41 BIS (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-62 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1844 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l'usufruitier. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

3° L'article 1844-6 est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;

5° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :

« Art. 1854-1. - En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l'opération, celle-ci n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.

« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion. » ;

6° Le second alinéa de l'article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

II. - L'article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf estimation par un autre tiers ».

ARTICLE 42

Amendement n° COM-63 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 42 BIS (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-64 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;

2° À l'article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;

3° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-27, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de requérir l'inscription d'un point ou d'un projet de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée. »

4° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est ainsi rédigée :

« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou plusieurs gérants. » ;

5° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

ARTICLE 43 TER

Amendement n° COM-86 présenté par

M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques

Alinéa 3

Remplacer les mots:

Peuvent demeurer immatriculées

par les mots:

Peuvent demander le maintien de leur immatriculation

ARTICLE 44 BIS

Amendement n° COM-65 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 44 TER

Amendement n° COM-66 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 45

Amendement n° COM-67 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 45 BIS

Amendement n° COM-94 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

I. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

II. - Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas.

III.- Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

III. - Alinéa 26, première phrase

1° Remplacer les mots :

le lendemain de la date d'entrée en vigueur

par les mots :

le 1 er janvier 2018, sous réserve de l'adoption

2° Supprimer les mots :

, et au plus tard le 1 er janvier 2018

IV. - Alinéas 27 à 30

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 46

Amendement n° COM-68 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 46 BIS

Amendement n° COM-69 présenté par

M. PILLET, rapporteur

A. - Alinéa 3

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

B. - Alinéa 8

Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :

3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

C. - Alinéa 9

Remplacer les références :

des articles L. 225-40 et L. 225-88

par la référence :

de l'article L. 225-40

D. - Alinéa 10

Rétablir les 6° à 8° dans la rédaction suivante :

6° L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office, ni la nullité de ses décisions. » ;

7° L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

8° L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office, ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

E. - Alinéa 17

Rétablir les a et b dans la rédaction suivante :

a) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

F. - Alinéa 18

Rétablir les 10° à 14° dans la rédaction suivante :

10° L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

11° Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

13° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

G. - Alinéa 20

Rétablir les 16° à 23° dans la rédaction suivante :

16° L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

17° Après l'article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-5. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 225-68, ainsi qu'aux deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l'article L. 225-102-1 et, s'il y a lieu, à l'article L. 225-102-2, lorsqu'elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;

18° L'article L. 225-103 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale délibère, sauf opposition d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 225-105, exclusivement par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

19° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

20° Le dernier alinéa de l'article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

22° L'article L. 225-121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l'article L. 225-100 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

23° L'article L. 225-129-6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n'est pas applicable » ;

- les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, » ;

G. - Alinéa 22

Rétablir les 24° à 33° dans la rédaction suivante :

24° Au dernier alinéa de l'article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;

25° L'article L. 225-149-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » est supprimée ;

26° L'article L. 225-150 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » et les mots : « ou coupures d'actions » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;

27° L'article L. 225-177 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

- la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;

- la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « dix » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

c) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

d) Au 2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;

28° Le I de l'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

d) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;

« 2° Par les membres du conseil d'administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les intéressés ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;

29° Au début de la première phrase de l'article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;

31° L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;

32° À l'article L. 225-214, la référence : « L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-209 » ;

33° À la première phrase de l'article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

H. - Alinéa 24

Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :

II. - L'article L. 232-23 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l'article L. 225-102-5, dans les conditions prévues au même I. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l'article L. 225-114 et aux articles ».

III bis . - Au second alinéa de l'article L. 238-6 du même code, la référence : « , au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 » est supprimée.

IV. - Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu'ils résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

ARTICLE 46 TER (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-70 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l'article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l'article L. 233-8 et du dernier alinéa de l'article L. 236-6 » ;

b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° Après l'article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1. - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos.

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

3° L'article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n'est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

5° À l'article L. 227-19, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

ARTICLE 46 QUATER

Amendement n° COM-71 présenté par

M. PILLET, rapporteur

A. - Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. - La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 228-11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

B. - Alinéa 4

Rétablir les 1° A à 2° dans la rédaction suivante :

1° A Après la première phrase du IV de l'article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sont également dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l'annexe, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l'exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. » ;

1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 232-20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement) . » ;

bis Après l'article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1. - Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;

2° Le II de l'article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;

C. - Alinéa 6

Rétablir les 3° à 6° dans la rédaction suivante :

3° Au premier alinéa de l'article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

5° À l'article L. 236-16, les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;

6° L'article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10.

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport. »

D. - Alinéa 7

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. - Le 1°A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.

ARTICLE 47

Amendement n° COM-72 présenté par

M. PILLET, rapporteur

A. - Alinéa 5

Rétablir le aa dans la rédaction suivante :

aa) À la première phrase, les mots : « qui n'a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

B. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au début de l'avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Lorsqu'il en existe un, » ;

ARTICLE 48

Amendement n° COM-73 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 BIS A

Amendement n° COM-74 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 BIS B

Amendement n° COM-95 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

Rédiger ainsi cet article :

L'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d' ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : «  du présent article » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 2331-1 du code du travail. » ;

3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;

4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d'une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d'entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l'établissement public et de ses filiales et, d'autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commission consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de l'établissement public.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l'absence de représentation syndicale propre au sein d'une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

ARTICLE 54 BIS D

Amendement n° COM-75 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 BIS E

Amendement n° COM-76 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 BIS

Amendement n° COM-77 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

4° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

5° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

7° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-1-1. - I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16. Elle statue au vu d'un rapport présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102.

« Si l'assemblée n'approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu'elle n'a pas approuvé ces critères et principes, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s'appliquer.

« L'assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n'approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu'elle n'a pas approuvé cette modification, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s'appliquer.

« II. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et sur les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I :

« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;

« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.

« Lorsque l'assemblée n'approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent II, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l'assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l'assemblée. »

II. - Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Tant que l'assemblée générale ordinaire n'a pas approuvé les principes et critères prévus au même I, les modalités de rémunération de l'exercice précédent continuent à s'appliquer.

Le II du même article L. 225-102-1-1, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le second exercice clos après la promulgation de la présente loi.

ARTICLE 54 QUINQUIES

Amendement n° COM-78 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 SEXIES

Amendement n° COM-79 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 SEPTIES

Amendement n° COM-80 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 57

Amendement n° COM-81 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 2

Supprimer le I bis .

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 10

Amendement n° COM-19 présenté par

M. CABANEL

Alinéas 10 à 18

Remplacer ces alinéas par 33 alinéas ainsi rédigés :

II. Le chapitre 3 du titre III du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

Après l'article L. 197, est créé un article L.198 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :

1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal.

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales.

Un décret en Conseil fixe les modalités d'application du présent article. »

III. La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

Après l'article L234 est créé un article L.235 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :

1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal .

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales.

Un décret en Conseil fixe les modalités d'application du présent article. »

IV. Le chapitre 3 du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi modifié :

Après l'article L341-1 est créé un article L.341-2 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :

1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales.

Un décret en Conseil fixe les modalités d'application du présent article. »

OBJET

Le présent amendement a pour objet de corriger la rédaction de l'obligation, pour les candidats aux élections locales, d'avoir un casier judiciaire vierge de certaines infractions. Pour se porter candidat, il serait exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

Cette mesure a fait l'objet d'une recommandation de la part du Service central de prévention de la corruption du Ministère de la Justice dans son rapport annuel 2013.

ARTICLE 13

Amendement n° COM-12 présenté par

M. MARSEILLE

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa

OBJET

En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a de nouveau considérablement élargi le champ d'application du répertoire numérique des représentants d'intérêts, en y incorporant notamment de nouveau les collectivités locales.

Or, l'application de cette disposition pourrait constituer de nombreuses difficultés pour l'ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels on citera l'HATVP,  comme son président l'avait d'ailleurs exprimé lors de son audition au Sénat en juin dernier : « Sa mise en oeuvre sera d'autant plus complexe que son champ, limité au départ à 5 000 personnes publiques, a été étendu à plus de 15 000 d'entre elles, notamment du fait de l'inclusion des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. (...) Dans sa configuration actuelle, ce registre n'a pas d'équivalent à l'étranger. »

C'est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cette extension aux collectivités locales afin de revenir à une liste des acteurs concernés plus proche de la rédaction proposée initialement par le Gouvernement ainsi que le Sénat. L'objet de ce registre doit être concentré sur la traçabilité de l'action des représentants d'intérêts dans le cadre de l'élaboration de la loi. Tout ce qui relève de la relation aux collectivités est déjà codifié et réglementé.

Amendement n° COM-7 présenté par

M. DANESI, Mmes  DUCHÊNE et PRIMAS, MM.  CAMBON, PERRIN, de RAINCOURT, DOLIGÉ, MANDELLI, MASCLET, PINTON, REICHARDT, de LEGGE, CHASSEING et LAMÉNIE et Mme TROENDLÉ

Alinéa 21

I. - Remplacer les mots :

Les associations représentatives des élus

par les mots :

Les associations représentatives des collectivités territoriales et de leurs regroupements, agissant conformément à l'objet de leurs statuts

II. - Après les mots :

avec le Gouvernement

insérer les mots :

et le Parlement

III. - A la fin de l'alinéa, supprimer les mots :

dans les conditions fixées par la loi

OBJET

Cet alinéa 21, ajouté par les députés, vise à exclure,  les associations représentatives des élus de la liste des représentants d'intérêts.

Si l'intention de ce nouvel alinéa semble évidente et bienvenue, il apparait, malgré tout que l'expression "associations représentatives des élus" correspond à une facilité de langage qui pourrait être source de difficultés ultérieures d'interprétation. En effet, les associations visées ne sont pas "stricto sensu" des associations d'élus locaux mais des associations représentant les collectivités territoriales à travers les élus qui les représentent.  Cet amendement propose, par conséquent, de remplacer la formulation "associations représentatives des élus" par la formulation plus exacte et plus précise d "associations représentatives des collectivités territoriales et de leurs regroupements, agissant conformément à l'objets de leurs statuts".

En second lieu, l'alinéa 21 précise "dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement" mais oublie curieusement le dialogue avec le Parlement. Cet amendement vise par conséquent à combler cet oubli manifeste.

Enfin, la précision "dans les conditions fixées par la loi" ne semble pas utile dans la mesure où cet amendement  propose en I de préciser que les associations visées sont celles qui représentent les collectivités territoriales ou leur regroupements.

Amendement n° COM-6 présenté par

MM.  VASSELLE et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, M. COMMEINHES, Mmes  DUCHÊNE et DI FOLCO, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM.  de RAINCOURT, B. FOURNIER et DOLIGÉ, Mme CAYEUX, MM.  BONHOMME, G. BAILLY et HURÉ, Mme LOPEZ, M. LAUFOAULU, Mme CANAYER et M. CHAIZE

Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et

par les mots :

dans le cadre du dialogue avec les autorités et personnes publiques désignées du 1° à 7° de l'article 18-2 de la présente loi, notamment

OBJET

C'est un véritable problème de principe que d'ignorer la vocation première des associations d'élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l'intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec les « lobbies ».

C'est d'ailleurs à ce titre que la plupart représente les élus du bloc local dans nombre d'instances consultatives de l'Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d'autres) et qu'elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l'Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l'élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l'Etat et les collectivités pour la mise en oeuvre des politiques publiques.

Loin de s'opposer au besoin de transparence, il est demandé à ce que la défense de l'intérêt général ne soit pas assimilée à celle d'intérêts purement privés, aussi louables soient-ils.

C'est ce qu'a décidé la Commission européenne sur le même sujet, en excluant le 28 septembre dernier les collectivités locales ainsi que leurs associations représentatives du registre de transparence existant auprès de cette institution.

Or, le texte soumis à la discussion n'exclut que partiellement les associations d'élus puisqu'elles ne le sont que dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement alors même que le périmètre des acteurs publics auprès desquels « l'influence sur la décision publique » emporte l'inscription obligatoire sur le registre, s'est considérablement élargi. Les élus locaux en font même partie, ce qui montre l'absurdité, en l'espèce, de cette mesure.

En outre, il est précisé que cette exclusion s'exerce « dans les conditions fixées par la loi », ajout dont il est permis de s'interroger sur son caractère cumulatif ou alternatif, ce qui réduit d'autant plus l'exclusion selon l'interprétation retenue. Cet élément n'est par ailleurs imposé qu'aux associations d'élus sans que cela ne se justifie.

Le présent amendement clarifie ainsi la situation en excluant les entités avec lesquelles les échanges sont consubstantiels au rôle des associations d'élus.

Il précise également le fait que certains échanges dont les conditions ne sont pas nécessairement fixées par la loi ne relèvent pas du champ de cet article. Il en est par exemple ainsi lorsque le Premier ministre invite le président de l'AMF pour évoquer le dossier de la radicalisation et le partenariat nécessaire entre l'Etat et les maires.

Amendement n° COM-11 présenté par

M. MARSEILLE

Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et

par les mots :

dans le cadre du dialogue avec les autorités et personnes publiques désignées du 1° à 7° de l'article 18-2 de la présente loi, notamment

OBJET

C'est un véritable problème de principe que d'ignorer la vocation première des associations d'élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l'intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec les « lobbies ».

C'est d'ailleurs à ce titre que la plupart représente les élus du bloc local dans nombre d'instances consultatives de l'Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d'autres) et qu'elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l'Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l'élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l'Etat et les collectivités pour la mise en oeuvre des politiques publiques.

Loin de s'opposer au besoin de transparence, il est demandé à ce que la défense de l'intérêt général ne soit pas assimilée à celle d'intérêts purement privés, aussi louables soient-ils.

C'est ce qu'a décidé la Commission européenne sur le même sujet, en excluant le 28 septembre dernier les collectivités locales ainsi que leurs associations représentatives du registre de transparence existant auprès de cette institution.

Or, le texte soumis à la discussion n'exclut que partiellement les associations d'élus puisqu'elles ne le sont que dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement alors même que le périmètre des acteurs publics auprès desquels « l'influence sur la décision publique » emporte l'inscription obligatoire sur le registre, s'est considérablement élargi. Les élus locaux en font même partie, ce qui montre l'absurdité, en l'espèce, de cette mesure.

En outre, il est précisé que cette exclusion s'exerce « dans les conditions fixées par la loi », ajout dont il est permis de s'interroger sur son caractère cumulatif ou alternatif, ce qui réduit d'autant plus l'exclusion selon l'interprétation retenue. Cet élément n'est par ailleurs imposé qu'aux associations d'élus sans que cela ne se justifie.

Le présent amendement clarifie ainsi la situation en excluant les entités avec lesquelles les échanges sont consubstantiels au rôle des associations d'élus.

Il précise également le fait que certains échanges dont les conditions ne sont pas nécessairement fixées par la loi ne relèvent pas du champ de cet article. Il en est par exemple ainsi lorsque le Premier ministre invite le président de l'AMF pour évoquer le dossier de la radicalisation et le partenariat nécessaire entre l'Etat et les maires.

ARTICLE 24

Amendement n° COM-56 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont insérés deux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1 - Il ne peut être procédé à des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger que si l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;

« 2° L'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné, que le bien en question est utilisé ou est destiné à être utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l'application du 3°, sont considérés comme utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales :

« - Les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l'État.

« Art. L. 111-1-2 - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse des États concernés. »

OBJET

L'article 24 a été adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture.

En application de l'article 48, alinéa 7, de Règlement du Sénat, cet amendement a pour objet de le le modifier pour assurer le respect de la Constitution.

Cet amendement propose une rédaction complète de cet article visant à clarifier la protection conférée aux biens des États étrangers, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée au droit des créanciers ainsi qu'au droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles.

Il tend à transposer fidèlement la convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, du 2 décembre 2004, en particulier l'article 21.

Il prévoit la suppression des dispositions subordonnant la mise ne oeuvre de mesures conservatoires ou d'exécution forcée sur des biens d'un Etat étranger à l'autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

En effet, ces dispositions portent une atteinte manifestement excessive au droit des créanciers ainsi qu'au droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles, tous deux garantis par la Constitution (décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 et n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M).

Il vise néanmoins à encadrer les hypothèses dans lesquelles une mesure conservatoire peut être exécutée selon trois critères conformes à la convention des Nations Unies, en particulier à ses articles 18 et 19.

Il établit également une liste des biens devant être considérés comme des utilisations à des fins de service public non commerciales, afin de les préserver de toute mesure de saisie conservatoire.

Enfin, cet amendement vise à prévoir l'immunité des biens des missions diplomatiques, sauf en cas de renonciation expresse des États concernés.

ARTICLE 24 BIS

Amendement n° COM-57 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

I. - Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger, à l'initiative du détenteur d'un titre de créance mentionné à l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l'encontre d'un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

1° L'État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu'il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l'État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance procède à une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l'entrée en vigueur.

II. - La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d'émission ou, en l'absence de telles clauses, par un manquement à l'échéance initiale prévue dans le contrat d'émission.

III. - Il peut être procédé à des mesures conservatoires ou d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait accepté la dite proposition.

VI. - Le présent article s'applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

IX. - Le détenteur du titre de créance communique, à peine d'irrecevabilité, l'acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée et fait connaître la date de l'acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

OBJET

Cet amendement vise à mettre en conformité l'article 24 bis avec les principes constitutionnels qui garantissent le droit de propriété, protègent le droit des créanciers et garantit le droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles.

Par coordination avec l'amendement présenté précédemment, il vise à supprimer l'autorisation préalable d'un juge qui aurait de facto pour conséquence d'empêcher toute saisie.

ARTICLE 36

Amendement n° COM-1 présenté par

M. ADNOT

Supprimer cet article.

OBJET

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le fait que les industriels qui réalisent 80% des exportations françaises, n'ont jamais été demandeurs de dérogation aux délais de paiement internationaux dans la mesure où elle serait source de distorsion entre les opérateurs économiques.

En effet, dès lors qu'une telle mesure favoriserait ponctuellement l'exportateur, elle pénaliserait instantanément tous ses fournisseurs alors même que les délais de paiement à l'international sont  soit inférieurs ou égaux aux nôtres,  soit supérieurs, auquel cas l'opérateur dispose alors d'acomptes ou de dispositions spécifiques inscrites dans les lettres de crédit, de nouveaux crédits export créés récemment par BPI France spécifiquement pour répondre à ce cas de figure.

ARTICLE 43 TER

Amendement n° COM-16 présenté par

MM.  RAISON et LONGEOT

I.- À l'alinéa 5, substituer au nombre :

« cinquante »

le nombre :

« trente ».

II.- En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3, 4 et 9.

OBJET

L'amendement a pour objet de porter de 50 à 30 salariés le seuil au-delà duquel une entreprise artisanale ne sera pas autorisée à demeurer immatriculée au répertoire des métiers, conformément au compromis obtenu en commission mixte paritaire.

Le Gouvernement, par un sous-amendement, a souhaité à l'Assemblée Nationale revenir sur cette accord en fixant le plafond à 50 salariés, en dépit de l'avis du Conseil d'Etat (20 salariés) et de celui du rapporteur (30 salariés).

Ce seuil est d'une part exorbitant et d'autre part, contraire à l'objectif de simplification affiché par le Gouvernement. En effet, il imposerait aux entreprises dépendantes d'une CCI et d'une chambre d'artisanat une complexification des procédures d'immatriculations et surtout, une incitation à s'acquitter d'une double cotisation.

Amendement n° COM-21 présenté par

Mme LOISIER

I. - Alinéa 3

Remplacer le mot : cinquante

par le mot :

trente

II. - En conséquences, alinéas 4, 5, 9

Procéder au même remplacement dans ces alinéas.

OBJET

Cet amendement vise à reprendre le compromis proposé par le rapporteur de l'Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture du présent projet de loi. Il modifie les conditions d'exercice du droit de suite des entreprises artisanales, afin de fixer à trente salariés le plafond au-delà duquel une entreprise ne peut rester inscrite au répertoire des métiers.

Cet amendement privilégie une approche équilibrée entre les deux réseaux consulaires CMA et CCI, sans gonfler les ressortissants de l'un au détriment de l'autre et en évitant de multiplier le nombre déjà important d'entreprises doubles ressortissantes.

Il préserve aussi l'idée d'un artisanat constitué d'entreprises à taille humaine.

Inscrire un plafond à trente salariés représente d'ores et déjà un effort important pour les chambres de commerce et d'industrie, puisque cela autoriserait plus de 70 000 entreprises ressortissantes des CCI à s'immatriculer au répertoire des métiers.

ARTICLE 47

Amendement n° COM-2 présenté par

M. ADNOT

Alinéa 13

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

«6° L'article L. 233-5-1 du code de commerce, est complété par l'alinéa suivant :

« Le ou les actionnaires majoritaires contrôlant, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société non cotée, qui prennent une décision contraire aux intérêts financiers et/ou commerciaux de cette société, doivent réparer le dommage direct qui en résulte pour ladite société.

Faute d'une telle réparation, ils sont tenus d'acquérir la totalité des titres des actionnaires minoritaires de ladite société.

Les modalités de cette acquisition sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

OBJET

Alors même que les PME sont essentielles pour le développement économique de notre pays, la législation actuelle les protège peu face aux grands groupes. Souvent, pour garantir leur viabilité et leur développement, les PME sont tenues de s'associer à des grands groupes. Mais ensuite, elles sont soumises à ces groupes qui ne prennent pas toujours en compte leurs intérêts spécifiques.

Il n'existe pas, en droit français, de dispositif juridique qui protège réellement les actionnaires minoritaires des sociétés non cotées face aux actionnaires majoritaires. Le droit en la matière n'a pas évolué depuis plus de 50 ans (arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1961), et n'est pas adapté aux réalités actuelles. Les minoritaires doivent prouver l'abus de majorité, ce qui leur est très difficile du fait des critères actuellement retenus par la jurisprudence.

C'est pourquoi cet amendement propose que lorsque les actionnaires majoritaires prennent une décision contraire aux intérêts des actionnaires minoritaires d'une société non cotée, ils doivent réparer le dommage qui en résulte pour cette société ou, à défaut, acquérir la totalité des titres des actionnaires minoritaires.

La situation française est aujourd'hui une exception en Europe. Par exemple, le droit allemand des sociétés (Aktiengesetz du 6 septembre 1965) prévoit que si un groupe prend des décisions contraires aux intérêts d'une société qu'il contrôle, il doit alors compenser directement les actionnaires minoritaires lésés par cette décision. Ce dispositif permet aux ETI d'être au coeur du tissu industriel allemand (elles représentent 90% de l'excédent commercial et sont largement à l'origine de la balance commerciale excédentaire de l'Allemagne de 199 milliards d'euros en 2013).

ARTICLE 54 BIS A

Amendement n° COM-13 présenté par

M. VASSELLE

Remplacer l'alinéa 2 par l'alinéa suivant :

"Les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs, font apparaître jusqu'au consommateur final l'information relative à l'acquittement de la contribution correspondant à la gestion des déchets issus des pneumatiques, mis sur le marché, en mentionnant cette information en pied de facture de vente de tout pneumatique".

OBJET

Cette rédaction est issue du consensus dégagé à l'occasion de la concertation au sein de la filière menée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du Ministère de l'Ecologie au cours de l'année 2015, dans le cadre de la préparation du décret 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques (règlementation REP pneumatiques).

Il s'agit ici de supprimer une obligation qui va totalement à l'encontre de la logique même de responsabilité élargie du producteur (REP). En effet, une filière REP a pour objectif d'intégrer la gestion de la fin de vie du produit au coût initial de celui-ci. La dissociation sur la facture, via une ligne séparée ou en mention de bas de page, du coût de la REP donne à penser au consommateur qu'il s'agit d'une taxe sur le produit que lui-seul supporte, alors qu'il s'agit en réalité de l'un des coûts de fabrication, au même titre que les matières premières ou la main d'oeuvre. Par ailleurs, une telle mesure va à l'encontre de nombreuses prises de position de l'administration (DGPR, DGCCRF) concernant la contribution environnementale pour différents produits.

ARTICLE 54 BIS B

Amendement n° COM-23 présenté par

MM.  VINCENT, YUNG, GUILLAUME, BOULARD, PATIENT, CHIRON, LALANDE, BOTREL et les membres du Groupe socialiste et républicain et apparentés

I.- Au deuxième alinéa de cet article remplacer les mots :

« dans le périmètre de l'accord collectif portant création d'un »

par les mots :

« pour trois ans parmi les membres représentant les personnels au sein du »

II.- L'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures

d' ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 4 e alinéa, les mots : «  du présent article » sont remplacés par « des précédents alinéas » ;

2°  Le 5 e alinéa est ainsi rédigé:

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est  habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par  arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l'article L. 2331-1 du code du travail. »

3° Au 6 e alinéa les mots :

« Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une part, sur la désignation et les compétences »

Sont remplacés par :

« Les accords portent notamment sur la mise en place »

4° Il est inséré après le 6 e alinéa les trois alinéas suivants :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d'une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d'entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l'établissement public et de ses filiales et, d'autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commission consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonomie nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) de l'établissement public.

Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l'absence de représentation syndicale propre au sein d'une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

OBJET

Suite à la décision QPC n° 2016-579 du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 relative au renvoi à un accord collectif pour la détermination des critères de représentation syndicale à la Caisse des dépôts et consignations, cet amendement vise à assurer une mise en conformité de l'article 54 bis B. Ce dernier s'adosse en effet à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, pour partie abrogé par cette décision au 31 décembre 2017.

L'amendement vise dans le même temps à clarifier sans délai les conditions du dialogue social au sein du groupe Caisse des dépôts, la décision du Conseil constitutionnel ayant pour conséquence d'abroger les dispositions concernant les délégués syndicaux groupe à compter du 31 décembre 2017, avec les risques majeurs de perturbation du dialogue social qui s'ensuivent.

La décision du Conseil constitutionnel détermine en effet plusieurs conséquences immédiates.

En premier lieu, elle éclaire le fait que la rédaction actuelle de l'article 54 bis encourt le même risque d'inconstitutionnalité faute d'encadrer suffisamment les règles définissant l'élection des deux membres représentant les personnels de la CDC et de ses filiales au sein de la Commission de surveillance. La nouvelle rédaction vise donc à préciser la durée du mandat (elle correspond à celle du mandat des membres du comité mixte d'information et de concertation et de la commission de surveillance) et le périmètre dans lequel s'exerce cette élection, au sein du CMIC prévu à l'article 34 de la loi précitée.

La nouvelle rédaction de l'article 54 bis resterait néanmoins fragile si elle n'était pas complétée par une clarification concomitante des alinéas de l'article 34 précité, que le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution dans sa décision du 5 octobre dernier.

Dans cette perspective, l'amendement permet désormais de bien spécifier, en cohérence avec la décision du Conseil constitutionnel, les modalités de désignation et les compétences des délégués syndicaux communs, ainsi que la portée des accords collectifs signés au sein de la Caisse des dépôts et consignations.

ARTICLE 54 SEPTIES

Amendement n° COM-3 présenté par

M. VOGEL

I. - Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. - Le I de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d'agriculture, » sont insérés les mots : « d'experts-comptables, » ;

« 2° Au sixième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, de subventions publiques » sont supprimés. ».

OBJET

L'Inspection générale des finances publiques s'est vue confier par le Ministre de l'Economie un rapport sur la détention majoritaire des droits de vote des sociétés d'expertise comptable.

Le rapport remis par M. Fuzeau préconise plusieurs mesures de nature législative en sus de celle relative à la détention des droits de vote des sociétés d'expertise comptables proposée par amendement lors de la nouvelle lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale et adopté par cette dernière.

Le présent amendement vise à intégrer dans l'article 7 ter de l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, les deux dispositions préconisées par le rapport de l'IGF afin de faire progresser la convergence du modèle libéral et de la forme associative de l'expertise comptable.

Il est ainsi donné la possibilité aux experts-comptables de créer des associations de gestion et de comptabilité dans un objectif de réciprocité.

La possibilité pour les associations de percevoir des subventions publiques est supprimée, dans la mesure où elle pouvait apparaitre comme une distorsion de concurrence avec l'exercice libéral.

Amendement n° COM-15 présenté par

M. LALANDE

Avant l'alinéa I, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. - Le I de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifié :

- 1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d'agriculture, » sont insérés les mots : « d'experts-comptables, » ;

- 2° Au sixième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, de subventions publiques » sont supprimés. ».

OBJET

L'Inspection générale des finances publiques s'est vue confier par le Ministre de l'Economie un rapport sur la détention majoritaire des droits de vote des sociétés d'expertise comptable.

Le rapport remis par M. Fuzeau préconise plusieurs mesures de nature législative en sus de celle relative à la détention des droits de vote des sociétés d'expertise comptables proposée par amendement lors de la nouvelle lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale et adopté par cette dernière.

Le présent amendement vise à intégrer dans l'article 7 ter de l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, les deux dispositions préconisées par le rapport IGF afin de faire progresser la convergence du modèle libéral et de la forme associative de l'expertise comptable.

Il est ainsi donné la possibilité aux experts-comptables de créer des associations de gestion et de comptabilité dans un objectif de réciprocité.

La possibilité pour les associations de percevoir des subventions publiques est supprimée, dans la mesure où elle pouvait apparaître comme une distorsion de concurrence avec l'exercice libéral.

ARTICLE 55

Amendement n° COM-17 présenté par

M. J.L. DUPONT, Mme TETUANUI et M. LAUREY

Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

OBJET

Les 7 Sem immobilières d'Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l'Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s'effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d'en devenir les principaux actionnaires publics, comme c'est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l'enjeu du logement social dans les outre-mer.

Un amendement en ce sens avait été adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative des sénateurs ultramarins. Il est proposé au Sénat de rétablir cet amendement.

Amendement n° COM-22 présenté par

MM.  S. LARCHER et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM.  CORNANO, DESPLAN, J. GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI, CHIRON, ANZIANI et RAOUL, Mme S. ROBERT et M. BIGOT

Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

OBJET

Les 7 Sem immobilières d'Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l'Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s'effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d'en devenir les principaux actionnaires publics, comme c'est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l'enjeu du logement social dans les outre-mer.

Un amendement en ce sens avait été adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative des sénateurs ultramarins. Il est proposé au Sénat de rétablir cet amendement.


* 1 Rapports de Sébastien Denaja (n° 4045 et 4046, XIV ème législature), faits au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte, p. 22.

* 2 Créé par les articles 1 er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, que l'article 5 du présent projet de loi tend à abroger.

* 3 Avis du Conseil d'État sur un projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, adopté le jeudi 24 mars 2016.

* 4 Dans sa décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que, « pour des personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et n'étant pas élues par les citoyens, l'objectif de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces personnes, de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci est directement assuré par le contrôle des déclarations d'intérêts par la Haute autorité et par l'autorité administrative compétente ; qu'en revanche, la publicité de ces déclarations d'intérêts, qui sont relatives à des personnes qui n'exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des responsabilités de nature administrative, est sans lien direct avec l'objectif poursuivi et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de ces personnes ».

* 5 Si cette mission n'est pas inscrite dans la loi 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, qui a créé le service national de prévention de la corruption, cette prérogative lui a néanmoins été confiée à trois reprises par le Premier ministre.

* 6 Cf. infra commentaires des articles 8 et 12 bis.

* 7 Ce dernier impose à toute autorité constituée, tout officier public et fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit d'en informer le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat toute information utile.

* 8 Avis du Conseil d'État sur un projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, adopté le jeudi 24 mars 2016.

* 9 Deux ans de prison et de 300 000 euros d'amende.

* 10 Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

* 11 Rapport n° 712 (2015-2016) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, déposé le 22 juin 2016. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l15-712-1/l15-712-1.html

* 12 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

* 13 Décision n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, loi relative à l'immunité parlementaire.

* 14 Décision 2010-605 DC du 12 mai 2010, loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

* 15 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) : « 9. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ».

* 16 Le Défenseur des droits est dans une position constitutionnellement indépendante de l'administration mais aussi des victimes. Actuellement placé à égale distance de l'administration et des citoyens, ce changement soulève un risque constitutionnel eu égard au cumul des fonctions, au respect des droits de la défense et à la mission constitutionnelle du Défenseur des droits. Si ce dernier était érigé en « représentant des lanceurs d'alerte », il s'éloignerait de sa mission institutionnelle.

* 17 En application de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes peut ordonner le versement de provisions concernant les salaires, les indemnités de congés payés ou de licenciement.

* 18 Étude du Conseil d'État « Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger », adoptée le 25 avril 2016 par l'assemblée générale plénière du Conseil d'État, p. 76.

* 19 Rapports de Sébastien Denaja (n os 3785 et 3786, XIV ème législature), faits au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et sur la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte, p. 99.

* 2021 Les mandats de dirigeants ne peuvent pas être détenus par une personne morale.

* 22 A l'instar de l'article L.O. 296 du code électoral.

* 23 Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, considérant 7.

* 24 Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres.

* 25 Décision n°2014-696 DC du 7 août 2014, loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

* 26 Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012, M. Eric M.

* 27 Le dispositif a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture. En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement de suppression de cet ajout, que l'Assemblée nationale a rejeté.

* 28 Selon la définition de Gérard Cornu dans son ouvrage, Vocabulaire juridique, « La compétence universelle permet à un État de réprimer des infractions commises par des particuliers en dehors de son territoire alors que ni le criminel ni la victime ne sont de ses ressortissants. »

* 29 L'article 2 du code de procédure pénale précise ainsi que « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».

* 30 Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier.

* 31 Le texte de la proposition a été transmis par le Gouvernement au Parlement le 14 octobre dernier, en application de l'article 88-4 de la Constitution.

* 32 Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989.

* 33 Décisions n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 et n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001.

* 34 Décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011.

* 35 Décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, cons. 20.

* 36 Décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011 précitée.

* 37 Commentaire sur la décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008 sur la loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel.

* 38 Commentaire sur la décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 sur la loi de finances rectificative pour 2012, p. 44.

* 39 Décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011 précitée.

* 40 Décisions n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 et n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013.

* 41 Décisions n° 59-2 DC du 24 juin 1959 et n° 2014-702 DC du 16 octobre 2014.

* 42 Une mention expresse est requise car les dispositions en cause ne relèvent ni de la catégorie des dispositions applicables de plein droit en vertu d'une disposition organique, ni de celles destinées à régir l'ensemble du territoire de la République.

* 43 Article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

* 44 Président d'un conseil régional ou départemental, ou maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, adjoint au maire d'une commune de plus de 100 000 habitants, vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants...

* 45 Cf. article 13 ter du projet de loi.

* 46 Cf. p. 122 du rapport de première lecture pour plus de précisions (rapport n° 712 (2015-2016). Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l15-712-1/l15-712-11.pdf).

* 47 Rapport n° 477 (2015-2016) de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois du Sénat et relatif à l'ordonnance n° 2015-899. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : ( http://www.senat.fr/rap/l15-477/l15-4771.pdf ) .

* 48 Pour mémoire, en l'état du droit, le cautionnement est constitué dans un marché de partenariat sur demande du sous-traitant. Toutefois, dans les faits, les relations contractuelles particulièrement déséquilibrées en défaveur du sous-traitant peuvent le conduire à renoncer, plus ou moins volontairement, à ce droit.

* 49 Loi relative à la transparence de la vie publique.

* 50 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

* 51 Pour mémoire, l'article 45 de l'ordonnance « marchés publics » interdit à certaines entreprises de concourir à un marché, notamment lorsqu'un de leurs dirigeants a été condamné il y a moins de cinq ans pour un délit d'escroquerie ou d'association de malfaiteurs.

* 52 Contrats qui correspondent à des marchés globaux comportant, à la fois, la conception architecturale des ouvrages et leur réalisation. En l'état du droit, le recours à ces marchés doit être justifié par des motifs d'ordre technique ou des objectifs d'amélioration de l'efficacité énergétique, sauf pour les organismes HLM qui, jusqu'au 31 décembre 2018, n'ont pas à démontrer l'existence de ces motifs pour conclure un marché de conception-réalisation.

* 53 « Évaluation de l'emploi des contrats de conception-réalisation pour la construction de logements locatifs aidés par l'État » , CGEDD, mars 2013. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000388.pdf

* 54 Ces seuils s'établissent, aujourd'hui, à 90 000 euros hors taxes conformément au droit commun.

* 55 Prévue à l'article L. 122-17 du code de la voirie publique, la commission des marchés de chaque société d'autoroute est consultée pour avis avant la passation de certains marchés. Cet avis doit être suivi sauf si le conseil d'administration ou de surveillance du concessionnaire en décide autrement.

* 56 Market Abuse Directive.

* 57 Market Abuse Regulation.

* 58 Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

* 59 Décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M.

* 60 Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

* 61 Décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M.

* 62 Décisions n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (cons. 28 et 29) et n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (cons. 6 à 9). Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel a soulevé la question d'office.

* 63 Décisions n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 et n° 99-419 DC du 9 novembre 1999.

* 64 Cette disposition prend place, effectivement, au sein de l'article L. 225-100 du code de commerce, relatif aux attributions de l'assemblée ordinaire.

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